‹ Dictionnaire de thâeologie catholiqueChapitre 74 sur 148 · UNI · texte numérisé non relu

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Par ailleurs, l'Église a perdu une partie des éléments qui faisaient d'elle une Église nationale (avec les avantages, mais aussi avec les inconvénients de cette situation). Et d'abord, elle a perdu ses biens fonciers. La tendance à la sécularisation est d'ailleurs fort ancienne en Espagne, mais elle n'a prévalu qu'à partir du xviii" siècle. Les jésuites en furent les premières victimes, en 1767. Après les jésuites, les autres ordres religieux furent atteints ; sous le roi Joseph, les décrets du 4 décembre 1808, des 27 a\Til et 18 juin 1809 abolirent tous les ordres et confisquèrent leurs propriétés. Après la Restauration, qui ne releva pas toutes les ruines faites, la naissance du carlisme vint compliquer les questions religieuses et compromettre à son tour le clergé séculier; en 1834, furent confisqués les biens du clergé carliste; en 1837, tous les biens du clergé furent confisqués et les dîmes furent supprimées. Mêmeau point de vue financier, l'opération fut mauvaise pour l'État; en 1840, les biens du clergé séculier furent restitués. Presque aussitôt une nouvelle convulsion révolutionnaire amena le remplacement au pouvoir des modérés par les progressistes, la confiscation des maisons religieuses situées dans le territoire occupé par les cai listes, la vente des églises conventuelles non indispensables au culte, la protestation du Saint-Siège^ et, par contre-coup (2 septembre 1840), la sécularisation des biens mêmes du clergé séculier.

En 1844, les modérés revinrent au pouvoir; des négociations commencèrent qui devaient aboutir au concordat de 1851, mais les biens de l'Église (sauf une très petite part) ne lui revinrent pas sous forme foncière, mais sous forme d'un budget d'État. Pour cette raison, et comme il était arrive en France sous la Révolution, l'Église s'est trouvée en Espagne dénationalisée dans une certaine mesure.

Mais il y a lieu de faire une distinction entre le clergé régulier et le clergé séculier.

Le clergé régulier a été étroitement associé à l'œuvre nationale grandiose que les Esi)agnols ont accomplie au delà des mers. La perte de la plus grande partie de l'empire espagnol dans la première moitié du xi.x^ siècle, puis de Cuba et des Philippines en 1898^ ont fait refiuer en partie ce clergé loin de son champ d'activité jiropre, et l'ont mis ainsi dans une situation un peu fausse. Les effets de la persécution en France ont également refoulé en Espagne un assez grand nombre d'instituts religieux qui n'avaient pas été fondés spécialement pour les besoins du pays. De là, l'acuité de la question désordres religieux, que les anticléricaux utilisent comme un prétexte.

L'Église séculière reste plus exactement nationale: dans lu mesure légitime, elle adapte ses cadres mêmes à l'organisation nationale; c'est ainsi que le concordat de 1851 a remanié les circonscrii)ti(!ns épiscopales, et que le récent diocèse de la ca|utalc tend à devenir réellement le clicf de l'Église d'ICspagne. Il est excellent jiour la bonne harmonie qu'un centre ecclésiastique corresponde au i)rinci])al centre intellectuel et administratif de la nation. On sait que Madrid est une capitale assez artificielle, et il n'est jias étonnant qu'elle n'ait point été, dans la vieille ICspagne chrétienne, une métro])ole religieuse. Cei)rndant, eu fait, le pouvoir civil a réussi à j- établir une capitale, et le concorchtt de 1851 y a établi en i)rincipe un siège épisci)i)al; l'érection eut lieu réellement en 1884^ accomplie |)ar la bulle Uomani i>onli/'icrs(~ mai 1884); le cliai)itre cathédral fut constitué le 24 novembre de la même année. Le siège a eu depuis lors cinq titulaires : .Mgr Izquierdo, grand ami de Castclar, et qui fut assassiné par un prêtre (l'assassin, dit-on, était fou; peut-être aussi céda-t-il à un mouvement de haine contre le réformateur énergique qu'était Mgr Izquierdo), Mgr Sancha, depuis archevêque de Tolède^

ESPAGNE (ÉGLISE D'), ÉTAT RELIGIEUX

Mgr Cos, depuis archevêque de Valladolid, Mgr Guisasola, actuellement archevêque de Valence, Mgr Salvador y Barrera, titulaire actuel. C'est à Mgr Guisasola, alors êvêque de Madrid, que Pic X a adressé la lettre Intcr aitholicos sur l'union des catholiques d'Espagne. L'êvêque actuel a pris une série de mesures excellentes pour la restauration de la vie paroissiale. A Madrid s'est fondée, en 1908, une université catholique |,our être le principal centre d'études ecclésiastiques en Espagne. Là, ont leur centre beaucoup d'institutions catholiques sociales; là, se publie le plus lu des journaux catholiques, l'Universo, etc.

Voici quelques renseignements, statistiques et autres, sur cet important diocèse. Madrid compte 30 paroisses, auxquelles sont attachés 3G2 prêtres <en 1910); il y a en outre 81 églises non paroissiales ou chapelles, moins importantes pour la plupart et desservies par 255 ecclésiastiques (pour une population <jui dépasse un demi-million d'habitants).

Le séminaire conciliaire, voir col. 569, est remarquablement organisé, surtout pour les études sociales. Le clergé du diocèse a fondé une caisse de retraites et ■une association de secours mutuels, institutions particulièrement opportunes en Espagne, comme nous le verrons plus loin.

En résumé, le caractère national que l'histoire a imprimé à l'Église d'Espagne lui a valu certains dangers et certaines forces; il ne disparaît pas, il s'élargit.

Le caractère national d'une Église peut se traduire dans les coutumes proprement dites, et aussi dans les institutions ecclésiastiques.

Les coutumes particulières qui donnent à la piété d'un pays toute sa saveur et toute sa profondeur sont très nombreuses en Espagne, où il faudrait, du reste, distinguer plusieurs régions. En particulier, l'esprit religieux s'est beaucoup mieux maintenu dans le Nord que dans le Sud; et, d'autre part, dans les provinces basques et en Navarre, il est plus qu'ailleurs mêlé de passions politiques. Il y aurait à faire, dans cet ordre d'idées, toute une géographie religieuse des régions de l'Espagne.

Nous devons enfin mentionner parmi les vestiges conservés du glorieux passé de l'Église d'Espagne la liturgie mozarabe et la juridiction des ordres militaires : ici et là, reste le souvenir de la croisade où l'Espagne prit conscience de sa nationalité. La liturgie romaine a prévalu en Espagne, non sans quelque peine, au xi'> siècle. Le grand cardinal Ximénès voulut qu'à Tolède, dans une chapelle de la cathédrale, le rite mozarabe fût conservé; il fit réimprimer, au commencement du xvi« siècle, le missel et le bréviaire mozarabes. Une nouvelle édition du missel a été donnée à Rome en 1755 par un jésuite écossais, le P. Lesley; on trouvera la messe mozarabe, P. L., t. i.xxii. A Salamanque également est une chapelle où, en certaines solennités, se célèbre le rite mozarabe. Difîérente de la li.urgie mozarabe est l'ancienne liturgie tolétane,que nous fait connaître le Liher comiciis, édité |;ar dom Germain Morin, ^I uedsous, 1S93.

J,e concordat de 1851, pour éviter les inconvénients de la dissémination des territoires qui relèvent des quatre ordres militaires, leur a constitué un te ritoire d'une seule pièce où le grand-maître conserve sa juridiction. « Le nouveau territoire s'appellera Prieuré des ordres militaires et le prieur aura rang épiscopal avec un titre d'Église in parlibiis » (art. 9).

Le souvenir vivant de la vieille Espagne de la croisade se retrouve encore dans les messes militaires et plus spécialement dans les messes de campagne qui se célèbrent en plein air; à l'élévation, la musique militaire joue l'hymne royal.

Il n'y a pas en Espagne comme en France de pre mières communions solennelles. Voir sur ce point

col. 591. Le service de la messe, les ornements sacerdotaux présentent de menues différences avec ce qui se voit chez nous. Voir, par exemple, abbé Carouge, Pèlerinages en Espagne et en Portugal, Troyes, 1903, p. 13 sq. et passim. Les enterrements non plus ne se célèbrent pas de la même manière. Ibid., p. 21-22. La célèbre bulle de la croisade, qui est renouvelée tous les six ans, dispense, moyennant une légère aumône, les Espagnols du jeûne, sauf le mercredi des Cendres, les vendredis de carême, les quatre derniers jours de la semaine sainte, et les vigiles de Noël, de la Pentecôte, de l'Assomption et de la Saint-Pierre.

Nombre de cérémonies populaires et poétiques, malheureusement en voie de disparaître, se célèbrent encore, surtout dans les paroisses rurales.

M. Ménendez y Pelayo, Hisloria de los Heterodoxos espafioles, 3 vol., Madrid; Meyrick, The Church in Spain, Londres, 1892; H.Ch. Lea, Esquisse d'une histoire de la mainmorte, Paris, 1901; Nicolas Diaz y Pérez, La Francmasoneria espanola, Madrid, 1894; An. Leroy-Beaulieu, Israël chez les nations, 5<- édit., Paris, 1893, p. 90, 94, 156-157, 275; Morel-Fatio, Études sur l'Espagne, 3« série, Paris, 1904, p. 438 sq.

Sur les coutumes religieuses de diverses provinces et sur l'esprit religieux de l'Espagne, on trouvera des renseignements abondants dans la littérature, en particulier chez les romanciers, dans les guides, dans les récits de voyages et surtout de pèlerinages. Citons : Al. de Laborde, Ilinénaire descriptif de l'Espagne, 5 vol., Paris, 1808; René Bazin, Terre d'Espagne, Paris, 1895; abbé Carouge, Pèlerinages en Espagne et en Portugal, Troyes, 1903; Angel Ganivet, Idearium Espai'iol, Madrid, 1896; 2' édit., 1905; M. de Unamuno, Mi religion, Madrid, 1910; Id., En Torno al caslicismo (articles publiés dans La Espana moderna, Madrid, mars, avril, mai 1895); Ménendez y Palayo,Hi5toria de las ideas esléticas en Espana, Madrid. Voir enfui sur les coutumes religieuses populaires la précieuse collection du Làbaro, journal quotidien de Salamanque (14* année, 1910), et de la Semana catolica du même diocèse.

IV. L'Église d'Espagne et l'État espagnol. — L'Église d'Espagne, qui n'est plus, en fait, au sens complet du mot, une Église nationale, est encore, strictement parlant, une Église d'État : et ainsi sa situation légale ne traduit plus exactement sa situation réelle.

L'art. 11 de la constitution (de 1876) s'exprime ainsi : « La religion catholique, apostolique et romaine est celle de l'État. La nation s'oblige à maintenir le culte et ses ministres. Nul ne sera inquiété sur le territoire espagnol pour ses opinions religieuses ni pour l'exercice de son culte pai'ticulier, sauf le respect dû à la morale chrétienne. Ne seront permises, toutefois, comme cérémonies et manifestations publiques, que celles de la religion de l'État. »

Cet article est conforme au concordat de 1851; mais on n'en saurait dire autant de toute la constitution de 1876. Et, quoique ce concordat régisse encore, en théorie, les rapports de l'Église et de l'État, son esprit n'est plus observé et beaucoup de ses dispositions se trouvent implicitement abrogées. Il faut, d'ailleurs, reconnaître qu'à l'époque même où il fut conclu, il ne reflétait pas l'état réel de l'esprit public en Espagne.

Lorsque l'Espagne était une théocratie, ou, plus tard, lorsque ses rois ne faisaient que trop sentir leur influence politique dans le catholicisme, il n'y avait pas lieu à concordat. On peut considérer comme le premier concordat la Concordia Fachcneli (1640), appelée ainsi du nom du nonce qui le conclut, et qui traite seulement des bénéfices et de la nonciature. Après la guerre de la succession d'Espagne, qui avait interrompu les communications entre les deux pouvoirs, un concordat fut conclu, en 1717, mais il ne fut pas publié. Nouveau concordat en 1737, incomplet, et qui ne satisfit point les conseillers de Philippe V.

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Par le concordat de 1753, Benoît XIV renonça à une partie de ses droits pécuniaires, laissa au roi la présentation de tous les évêques, et conserva la collation de 52 bénéfices seulement.

Au temps de la première guerre carliste, Grégoire XVI ayant commencé par ne pas reconnaître Isabelle II et par refuser de confirmer les nominations faites aux évêchés par ce gouvernement, les relations furent rompues, en 1836, et, quand elles reprirent, plus de la moitié des sièges épiscopaux étaient vacants. C'est après la chute d'Espartero, en 1841, que reparut l'idée d'un concordat. Le gouvernement commença à négocier à la fin de 1843; il réclamait d'abord la reconnaissance d'Isabelle II et il offrait en revanche d'arrêter la vente des biens ecclésiastiques, sécularisés depuis 183G. Un convenio fut conclu à Rome le 27 avril 1845, mais le gouvernement, par crainte de l'opinion publique, n'osa le ratifier. De 1846 à 1851, les négociations se poursuivirent, et les deux pouvoirs se rapprochèrent. Même, en 1848, le gouvernement espagnol vint au secours de Pie IX, et, chevaleresquement, suspendit alors ses revendications.

Le concordat fut signé à Madrid le 16 mars 1851; il devait être complété par le « Convenio additionnel » signé à Rome le 25 août 1859. Il réagit contre toute une série de lois révolutionnaires ou libérales promulguées depuis Napoléon P^ jusqu'au milieu du xix" siècle.

Selon l'art. 1", « la religion catholique, apostolique et romaine, qui, à l'exclusion de tout autre culte, continue d'être l'unique religion de la nation espagnole, se conservera toujours dans les domaines de S. M. Catholique, avec tous les droits et prérogatives dont elle doit jouir selon la loi de Dieu et les dispositions des saints canons. »

Art. 2. « En conséquence, l'instruction dans les universités, collèges, séminaires et écoles publiques et privées de tout ordre sera entièrement conforme à la doctrine de cette même religion catholique; ce pour quoi on n'opposera aucun obstacle aux évêques et autres prélats diocésains chargés par leur ministère de veiller sur la pureté de la doctrine, de la foi et des moeurs et sur l'éducation religieuse de la jeunesse, dans l'exercice de cette charge, même dans les écoles publiques. »

Le concordat fixe ensuite le nombre et la répartition des diocèses, en tenant compte de certaines modifications plus ou moins anciennes des circonstances : le signe le plus notable en est l'érection à Madrid d'un siège épiscopal, lequel a pris immédiatement une très grande importance.

Viennent ensuite les règles relatives aux chapitres. C'est le roi qui doit nommer tous les doyens, et la moitié des chanoines (les chanoines de o/}icio mis à part; voir plus loin, sur les diverses catégories de chanoines). Par décret royal du 6 décembre 1888, d'accord avec le .Saint-Siège, le gouvernement royal a consenti à ce que la moitié des canonicats de gralia auxquels il nommait auparavant fussent mis au concours: c'est à la fois une pensée très juste et un nouvel indice de la distinction toujours plus nette entre le domaine de l'Église et celui de l'État.

Le gouvernement a aussi un rôle dans la diffusion des études ecclésiastiques. Art. 28. " Le gouvernement de S. M. Catholique, sans préjudice de l'établissement, au moment opportun, moyennant accord avec le Saint- Siège et aussitôt que les circonstances le permettront, des séminaires généraux où on donnera l'extension convenable aux études ecclésiastiques, adoptera de son côté les dispositions opportunes pour que se créent sans retard des séminaires conciliaires [ainsi aitpclés comme conformes au concile de Trente) dans

les diocèses où ils ne se trouvent point établis. » Nous verrons, en parlant des études ecclésiastiques, que l'État n'a pas rempli le rôle que l'Église lui laissait ainsi, et qu'elle a elle-même repris.

Enfin, le concordat charge encore l'État de propager les ordres religieux. Art. 29. « Afin que, dans toute la Péninsule, il y ait le nombre suffisant de ministres et ouvriers de l'Évangile dont puissent se servir les prélats pour faire des missions dans les divers lieux de leurs diocèses, aider les curés, soigner les malades, et accomplir d'autres œuvres de charité et d'utilité publique, le gouvernement de S. M., qui se propose d'améliorer en temps opportun les collèges de missions pour les pays d'outre-mer, prendra sans retard les dispositions convenables pour que soient établies là où il sera nécessaire, après consultation des prélats diocésains, des maisons et congrégations religieuses de saint Vincent de Paul, de saint Philippe de Néri et d'un autre ordre, parmi ceux qu'approuve le saint-siège, établissements qui serviront en même temps aux ecclésiastiques de lieux de i-etraitc pour les exercices spirituels et autres pratiques de piété. » Et art. 30 : « Pour qu'il y ait aussi des maisons religieuses de femmes dans lesquelles pourront obéir à leur vocation celles qui seront appelées à la vie contemplative et à la vie active pour l'assistance aux malades, l'enseignement des filles et autres œuvres et occupations aussi pieuses qu'utiles à la population, on conservera l'Institut des Filles de la Charité sous la direction des prêtres de saint Vincent de Paul, et le gouvernement s'efforcera d'en assurer le développement. On conservera également les maisons de religieuses qui, à la vie contemplative joignent l'éducation et l'enseignement des fiïles ou d'autres œuvres charitables. »

Depuis lors, loin de procurer la diffusion d'aucune congrégation, le gouvernement, chaque fois qu'il a été occupé par les libéraux, a montré une tendance ù les diminuer, et cette tendance semble devenir de plus en plus forte.

Le concordat règle enfin les traitements des évêques, des curés et des chanoines, les dotations des séminaires, etc. Et il ajoute, art. 36 :« Les dotations fixées dans les articles ci-dessus pour les dépenses du culte et du clergé s'entendront sans préjudice de l'aiigmentation dont elles pourront bénéficier quand les circonstances le permettront. » Même, dans certains cas où, immédiatement, les dotations prévues seraient manifestement insuffisantes, « le gouvernement de S. M. y pourvoira convenablement. »

Il est très important d'observer ici que la dotation du clergé est seulement une compensation des l)iens de l'Église sécularisés; cette compensation est incomplète, les biens déjà vendus par l'État à l'époque du concordat n'ayant pas été restitués. Art. 42 : » Cela posé, et tenant compte de l'utilité que doit procurer à la religion ce Convenio, le Saint -Père, sur la demande de S. M. Catholique, et ])our aider à la i)acification publique, décrète et déclare que ceux qui, au cours des événements passés, ont acheté sur les domaines de l'Église des l)iens ecclésiastiques, conformément aux dispositions légales alors en vigueur,... ne seront inquiétés en aucun temps. » Les biens de l'Église se sont par là trouvés notablement diminués, et, contrairement à un préjugé très répandu, le clergé d'Espagne (nous le montrerons plus loin) est en général fort pauvre : une i)arlie des rci)roclies qu'on lui adresse souvent tomberait si l'on tenait compte de cette circonstance.

Aussi, les biens du clergé, (|ui étaient autrefois pour lui une garantie trindépcndance, transformés en une dotation de l'État, donnent à l'État un moyen de peser sur lui, moyen d'autant plus cflicacc que les biens

ESPAGNE (ÉGLISE D'), ETAT RELIGIEUX

restitués ont été presque intégralement convertis en titres de rente sur l'État.

Le clergé se trouve donc exposé et au contre-coup des difficultés financières que rencontre l'État, et à la mauvaise volonté d'un des partis qui alternent au pouvoir. De là résulte qu'une diminution du budget des cultes est beaucoup plus probable que l'augmentation éventuelle dont il est question à l'art. 36 du concordat.

Enfin, le concordat de 1851 confirme les concordats précédents, en particulier celui de 1753; le gouvernement royal conserve donc, entre autres prérogatives, celle de nommer les évêques : pratique excellente si l'art. 11 de la constitution, qui considère la religion catholique comme religion nationale, correspondait à la réalité; mais, loin qu'il en soit ainsi, le gouvernement peut être exercé par des anticléricaux.

On voit que, au total, le situation d'Église d'État comporte pour le catholicisme en Espagne des inconvénients autant que des avantages. Et ces inconvénients sont de plus en plus sensibles. Si, dès le 25 août 1857, un Convenio signé par le cardinal Antonelli et l'ambassadeur extraordinaire D. Antonio de los Rios y Rosas, est venu corroborer le concordat de 1851, c'est que déjà une partie des droits reconnus à l'Église par celui-ci avaient été méconnus ou contestés; en particulier, une loi du l''"' mai 1855 avait aliéné de nouveau des biens ecclésiastiques.

En réalité, le concordat de 1851 est, en même temps <ju'un traité solennel entre l'Église et l'Espagne, un épisode de l'histoire intérieure de ce pays et des luttes des partis adverses ; il n'a pu arrêter une évolution que les oscillations de la ix)litique n'empêchent pas de discerner clairement, qui remonte loin, et qui continuera longtemps encore. Les symptômes en sont multiples; en voici quelques exemples.

Les premiers articles du concordat de 1851 et l'art. 11 de la constitution reconnaissent à l'Église des ■droits très étendus et tout à fait conformes à la situation idéale d'une Église nationale et d'une Église •d'État; quand il s'est agi de prêter serment à la constitution, le gouvernement a déclaré que le serment n'impliquait rien de contraire aux lois de Dieu et de l'Église; sur cette déclaration, la nonciature a autorise le clergé à prêter serment. Mais, par exemple, l'art. 13 de la constitution autorise la liberté de la presse, condamnée par le Syllabus, prop.79; la loi sur la presse de 1879 interdisait bien les attaques contre la religion de l'État, mais la loi du 26 juillet 1883, actuellement en vigueur, ne les interdit plus.

Sont sénateurs, de droit, le patriarche des Indes et les archevêques; peuvent l'être, par nomination royale ou par élection d'un des grands corps de l'État (Académies royales, L^niversités, Sociétés économiques) : les archevêques, évêques et chapitres de chacune des neuf provinces ecclésiastiques, mais selon des règlements qui se trouvent exclure les évêques, ■et, dans certaines conditions, les prêtres: en revanche, et malgré le suffrage universel institué en 1890, les prêtres ne peuvent être élus ni députés, ni conseillers municipaux (loi du 8 août 1907).

L'Église a longtemps eu seule l'administration et la juridiction de tout ce qui concerne le mariage. Il y a aujourd'hui un registre civil des mariages et celui qui se marie doit aviser par écrit, au moins vingtquatre heures à l'avance, le juge municipal, qui assistera à la cérémonie ou enverra un délégué; le juge inscrit sur son registre le mariage qui n'emporte ses efiets civils qu'à partir de l'inscription. Sur bien des points, la législation matrimoniale de l'État et celle de l'Église ne concordent plus; par exemple, l'État met au mariage des officiers et des soldats des condi-

tions que l'Église condamne au nom de la liberté et de la moralité; La loi civile, au contraire de la loi canonique, admet la rupture des fiançailles sans raison, moyennant une indemnité, etc.

Il y a plus; l'art. 42 du Code civil (rédigé de 1881 à 1888) porte : « La loi reconnaît deux formes de mariage, le mariage canonique, que doivent contracter tous ceux qui professent la religion catholique, et le mariage civil, qui se célébrera de la manière fixée par le présent Code. « Cette rédaction est ambiguë : pour qu'un catholique cesse d'être considéré comme tel, faut-il qu'il abjure, ou suffit-il qu'il réclame une forme de mariage que l'Église réprouve? Voir t. iv, col. 1427-1428. La Real orden (sorte de décret ministériel) du 27 août 1906 avait admis cette seconde interprétation; elle a été annulée, comme contraire à la constitution, par une autre Real orden du 28 février 1907. Mais une législation qui admet le mariage civil est-elle bien d'accord avec les premiers articles du concordat et avec l'art. 11 de la constitution? Une Real orden du 15 décembre 1792 faisait célébrer devant le curé même les mariages des dissidents en stipulant que ceux-ci ne renonçaient point par là à leur religion. On voit le chemin parcouru. Du moins, le mariage civil est-il indissoluble.

En matière de testaments, le prêtre n'a plus aucune fonction spéciale, tout le contrôle est passé peu à peu à la justice laïque. Le confesseur, ni son église ou' son ordre ne peuvent rien recevoir en vertu d'un testament rédigé pendant la dernière maladie du pénitent.

Le Code pénal, qui date de 1870, époque révolutionnaire et anticléricale, est, plus constamment que le Code civil, en désaccord avec la lettre et l'esprit du concordat. Il ne nomme pas une fois la religion catholique. Par contre, il punit sévèrement (bannissement temporaire) le prêtre qui a communiqué dos instructions pontificales aux fidèles sans le placct du gouvernement; les fidèles qui se conforment aux instructions reçues dans ces conditions sont passibles de la prison. Le 3 juin 1867, à la suite d'une bulle du 2 mai réduisant le nombre des jours fériés en Espagne, le gouvernement obligeait ceux qui voulaient travailler ces jours-là à demander la permission de l'autorité ecclésiastique; le Code de 1870 interdit de molester celui qui veut travailler les jours de fête religieuse. Nous verrons qu'il y a eu depuis lors une loi sur le repos hebdomadaire.

Les anciennes lois, et même les Codes de 1822 et de 1848 châtiaient le blasphème. Le Code actuel ne spécifie rien pour l'injure contre Dieu. Mais le blasphème public, proféré en dérision d'une croyance ou d'un culte, est puni par le tribunal suprême comme contraire aux articles du (Lode qui prohibent l'outrage au ministère d'un culte en fonctions, le trouble apporté à une cérémonie, le sarcasme public contre un dogme ou des rites ayant des prosélytes en Espagne. Le journaliste ; uteur d'un article injurieux et celui même qui le reproduit sont passibles des peines fixées par le code (amende et prison). En revanche, la jurisprudence ne considère pas comme punissable la négation des dogmes, même en termes excessifs, pourvu qu'elle ne soit pas mêlée d'insulte; elle autorise toute discussion sur le terrain philosophique et rationnel. Est punissable de prison et d'amende celui qui, par violence, détourne un citoyen de son culte, ou, inversement, l'oblige à prendre part à un culte qui n'est pas le sien.

Le Code pénal fixe une peine de 1 à 10 jours de prison et de 5 à 50 pesetas pour celui qui trouble un culte. La jurisprudence admet assez généralement qu'on doit se découvrir devant une procession ou devant un enterrement accompagné de la croix. Mais actuelle-

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ment ces délits ne sont pas poursuivis. Les règlements militaires décident que les troupes s'agenouillent et se découvrent sur le passage du saint-sacrement.

Les offenses à la pudeur et aux bonnes mœurs sont passibles d'arrestation et de réprimande publique. Les disposition, sur les écrits et gravures contraires à la morale et :.ur la police des spectacles ne sont guère appliquées avec vigilance.

Le Code pénal ne distingue pas des autres le vol commis dans un lieu sacré; mais il y a là une circonstance aggravante et, quand les objets dérobés étaient destinés au culte, le tribunal applique le maximum de la peine (déportation à perpétuité).

La jurisprudence range les évêques parmi les autorités garanties contre l'injure par des pénalités spéciales.

Le Code montre pour les duellistes une indulgence que l'Église ne ratifie pas.

La juridiction des tribunaux ecclésiastiques ne porte plus ([ue sur les causes relatives aux sacrements (divorce, nullité de mariage); encore les incidents d'ordre temporel qui se rattachent à ces causes sontils réglés par la juridiction civile. Les empiétements des tribunaux ecclésiastiques sont déférés aux tribunaux civils; ceux du tribunal de la Rote le sont à la Cour suprême. La Cour suprême a admis (22 juillet 1899) que les tribunaux ecclésiastiques ne doivent user que d'armes purement spirituelles et non de pénalités proprement dites.

En matière fiscale, le clergé n'a plus que des immunités insignifiantes.

Malgré le Syllabw;, prop. 32, il est soumis au service uiilitaire (à l'exception des religieux enseignants et de diverses congrégations, d'ailleurs importantes, récollcts,augustins, dominicains, franciscains, jésuites, carmes, trinitaires, prêtres de saint Vincent de Paul, etc., J.i loi espagnole admet le remplacement, mais les ecclésiastiques sont, en général, trop pauvres pour s'exonérer.

En matière d'instruction publique, les droits et prérogatives de l'Église ont été moins réduits, non pas tant parce qu'ils sont reconnus que parce que l'État assumerait de lourdes charges linancières en les lui retirant. Cela posé, la tendance est ici exactement la même que dans les autres services publics.

D'après l'art. 92 de la loi sur l'instruction publicpie, les livres qui traitent de religion et de morale ne peuvent servir de texte dans les écoles sans autorisation des évêques. Le règlement des écoles du 28 novembre 1838, prorogé par dccrel royal du 25 août 1857, déclare \ct. la loi Falloux) que le premier rang appartient, dans les éludes, à l'instruction morale et religieuse, k laquelle sera consacrée une leçon (piolidicnne de doctrine et d'histoire sainte; il doit y avoir tous les trois jours un quart d'heure d'explication de la Hible, et, J'aprèi-midi du samedi, catéchisme; les classes commencent par une prière et, le samedi, par l'évangile du lendemain et la récitation du rosaire. Mais ces dispositions sont loin d'être exactement appliquées. L'Église peut veiller sur les écoles, qui sont sous l'inspection immédiate du curé (règlement du 28 novembre 1838). Le maître conduira les enfants à la messe paroissiale. Une Real ordrn du 19 décembre 1885, une autre du 10 février 1890 ont dispensé les maîtres de cette obligation. Le règlement des examens, des maîtres de l'enseignement primaire, le 15 juin 1864, exigeait des candidats une bonne conduite morale et religieuse; aujourd'hui on demande simplement un casier judiciaire net. Les aumôniers des lycées, supprimés par la révolution de 18G8, ont clé rétablis 16^25 janvier 1895, mais un DécrH loi/al du IG août 1901 rend l'enseignement religieux facultatif.

Le clergé est représenté dans les commissions d'ins-

truction publique (l'évêque de Madrid fait, de droit, partie du conseil supérieur), mais l'État a le monopole des examens et des diplômes, et il exige certains titres des religieux enseignants, même des frères des écoles chrétiennes ou Escolapios (1«"' juillet 1902). Il est évident que le monopole de l'État n'aurait aucun inconvénient pour une Église d'Étal qui serait bien telle en réalité; mais précisément il n'en est plus ainsi. En vain, le concordat stipule que l'enseignement sera conforme à la doctrine chrétienne; et la loi sur l'instruction publique autorise les prélats à porter plainte entre les mains des autorités. En réalité, loin de contrôler l'enseignement de l'État, l'Église est menacée dans celui qu'elle donne elle-même, d'autant plus que cet enseignement est donné surtout par des congréganistes. Or, de l'enseignement dépend pour beaucoup l'attitude des générations nouvelles. Il n'est donc pas probable, dans les circonstances actuelles, que cessent d'agir les causes qui accusent les inconvénients plutôt que les avantages inhérents à la situation d'une Église d'État.

Le caractère national de l'Église d'Espagne, quoiqu'il ait été surtout accentué dans le passé, et son caractère d'Église d'État, quoiqu'il soit, pour une bonne part, plus théorique que réel, expliquent cette très iiuportante conséquence : que, en Espagne, les questions de politique extérieure, et beaucoup plus encore les questions de politique intérieure, sont mêlées intimement aux questions religieuses. Non pas simplement en ce sens, vrai partout, qu'il n'est point de grande question où la religion ne soit intéressée, mais aussi en ce sens plus particulier, et fâcheux, que, a priori, les partis politiques, comme tels, ont une solution prête sur tous les problèmes religieux, sans faire la distinction in dubiis, liberla^.

De même que la politique extérieure de l'Espagne s'est donnée longtemps jiour la poUliquc catholique, de même il y a un parti politique en Espagne qui se donne pour seul catholique.

Dans un cas comme dans l'autre, c'est la conclusion, non de toute l'histoire de l'Espagne, mais de son histoire moderne, depuis l'époque de la Renaissance. C'est une conclusion rigoureuse :

Le parti catholique national, plus connu sous le nom d'intégriste, en raison de l'intransigeance avec laquelle il a toujmrs soutenu la vérité et lulté onlrc t;)ules les variétés du libéralisme, depuis la plus sauvagp jusqu'à la plus doucereuse et la plus hyp;)crilc, naquit a la vie comme parti de ce nom l'an 1888, en rédigeant son célèbre manifeste de Burgos comme programme...

...Nous sommes catholiques, nous sommes Espagnols, et nous ne voulons être rien autre.

Nous aimons Dieu par-dessus toute chose... et après Dieu et son Église, nous aimons l'Espagne, parce qu'elle est la patrie que Notre-Seigneur nous a donnée et parce qu'elle a toujours été la nation la plus chrétienne de la terre...

Nous voulons l'unité catholique avec ses consé(iuences, et qu'aucun crime ne soit plus abominé et plus rigoureusement puni que l'hérésie, l'apostasie, les attaques contre la religion, la rébellion contre Dieu et son Église... Nous voulons donner ù Dieu ce qui est a Dieu et A César ce qui est a César; mais nous voulons que César s'humilie (levant Dieu, que l'Église et l'État vivent unis, le pouvoir temporel étant subordonné au pouvoir spirituel comme le corps l'est à râmc...

Nous tenons pour abominables la liberté de conscience, la liberté de pensée, la liberté' des cultes et toutes les libertés de perdition avec lesquelles les imitateurs de Lucifer bouleversent, corrompent et détruisent les nations; de toute l'énergie de nos âmes et jusqu'à notre dernier soupir, nous voulons combattre le libéralisme, le progrés et la civilisation moderne..., et nous croyons que le libéralisme professé par des catholiques qui veulent unir la lumière et les ténèbres, Jésus et Kélial, est, par SDn hypocrisie et sa perfidie, plus dangercu.\ et plus terrible que celui des ennemis à découvert...

ESPAGNE (ÉGLISE D'), ÉTAT RELIGIEUX

[En politique] Nous commençons par déclarer que notre système est radicalement opposé à tout ce qui constitue l'essence et la forme du système actuel...

Ces formules sont extraites du Credo politico-religieux, dû au fondateur du parti intégriste, Hamon Nocedal, complété et publié, le 8 septembre 1909, par le successeur de ce dernier comme chef reconnu du parti, Juan de Olazabal.

Elles sont conformes à l'esprit des premiers articles du concordat de 1851. Mais ce concordat lui-même enregistre des concessions des deux pouvoirs; pour la tranquillité publique, qui importe au bien des âmes, l'Église, désintéressée au milieu du xix'= siècle comme elle l'avait été au commencement et le fut encore à la fin, renonce à revendiquer ses biens aliénés, et, sur divers points, fait confiance au gouvernement, en tenant compte des difTicultés du temps, financières ou autres. Les intégristes, qui considèrent les carlistes comme entachés de libéralisme, et, dans une large mesure, les carlistes eux-mêmes, en témoignant une hostilité irréductible et violente à la monarchie restaurée en 1875, risquent, pour la logique de leurs idées et de leur histoire, de compromettre gravement la paix publique. C'est ce que Léon XIII a dû rappeler, pour les uns et les autres, dans son allocution aux pèlerins espagnols, du 18 avril 1894 :]

...Pour que Nos soins et Nos efforts soient couronnés du succès tant désiré, il est nécessaire que tous les catholiques d'Espagne, sans exception, se persuadent que le bien suprême de la religion réclame et exige de leur part l'union et la concorde.

Il faut qu'ils fassent trêve aux passions politiques qui les déchirent et les divisent...

C'est aussi leur devoir d'être soumis aux pouvoirs constitués, et Nous vous le demandons à d'autant meilleur droit qu'à la tête de votre noble nation est une reine illustre dont vous avez pu admirer la piété et le dévouement envers l'Église... Pour ces hautes qualités, elle Nous est chère et Nous lui avons donné des témoignages publics de Nos sentiments paternels, particulièrement en tenant sur les fonts baptismaux son auguste fils, en qui Nous vous souhaitons de voir l'héritier des royales qualités, de la piété et de la vertu de sa mère. Cf. la lettre du souverain pontife aux évêques d'Espagne, f décembre 1894.

La date (1909) du manifeste intégriste que nous avons cité prouve que le pressant appel du pape, conforme à la doctrine et à la tradition de l'Église, n'a pas encore complètement prévalu sur les entraînements de l'histoire et libéré l'Église, en Espagne, de toutes les servitudes du passé. Il n'a point cependant été sans résultat; le très petit nombre des intégristes, les concessions que, à la différence de ceux-ci, les carlistes font aux aspirations légitimes de la société moderne, en sont l'indice. Il n'en reste pas moins vrai que ce parti, sinon par son importance réelle, du moins par sa courageuse intransigeance qui surexcite l'intransigeance adverse, contribue à compromettre l'Église dans des querelles politiques dont elle devrait être aujourd'hui dégagée. Il suffit qu'un parti, qui diminue en nombre et en influence, associe le catholicisme à son idéal politique pour que d'autres partis, qui croissent en nombre et en importance, considèrent la guerre à l'Église comme l'accompagnement nécessaire d'un idéal politique opposé.

Nous avons jusqu'ici vu l'Église d'Espagne diminuée ou tout au moins mise en péril; nous allons voir maintenant, en étudiant les autres aspects de son activité, quelles garanties de vitalité et de développement demeurent en elle.

On trouvera le texte latin et espagnol du concordat dans la Colecciôn de los tratados, convenios, y documentos inlernacionales celebrados por nueslros gobiernos con los estados extranferos desde el reinado de Isabela II hasta nueslros dias..., par le marquis de Olivart, Madrid, 1893, t. ii,

p. 73. Dans toute cette partie, nous avons beaucoup emprunté à l'excellent ouvrage, déjà cité, de Mgr Lopcz Pelaez (voir la bibliographie^. Paul Henry, Cosas de EspaHa, Angers, 1907; Antoni Ma Alcover, Condticla polilica que s'imposa avu y an-els caiôlichs, Barcelone, 1907; Esquemao bosquejo del programa inlegrisla, Durango, 1909; Maximo Filibero, I.cùn XIII, los carlistas y la monarquia libéral, 2 vol., Valence, 1894; Andres Manjôn, Las escuelas laïcas, Barcelone, 1910; M. Arboleya Martinez, Softre el tradicionalismo polilieo, Madrid, 1910; Id., El clero y la Prensa (préface de M»' Valdes, évêque de Salamanque), Salamanque, 1908.

V. L'Église d'Espagne et la. société espagnole. — S'il dépend d'un parti momentanément au pouvoir de compromettre brusquement la situation légale de l'Église dans l'État, il dépend beaucoup moins de lui de diminuer son prestige et son action sociale. Mais ce n'est pas seulement par le souci de sa propre défense que l'Église se tourne de plus en plus vers les œuvres sociales; elle a pour cela une autre raison plus grande et plus belle : c'est que nulle part au monde, le rôle social, qui est dévolu à l'Église, n'est plus proprement sien et plus décisif pour la santé nationale qu'en Espagne. C'est là le résultat d'une très longue histoire qui a partout mis l'Église aux postes d'honneur et qui, d'autre part, a laissé l'État pauvre en ressources et dépourvu de beaucoup d'institutions qui ne s'improvisent pas : cela, en présence de maux plus profonds que dans aucune autre grande nation.

Ce n'est pas ici le lieu d'exposer l'ensemble de circonstances sociales qui font que ce pays « vit sous la menace continuelle d'une révolution » (Angel Marvaud). Nous renvoyons ceux qui n'admettraient pas l'acuité et l'urgence du problème social en Espagne au livre très documenté et tout récent de M. A. Marvaud, La qiieslion sociale en Espagne, Paris, 1910.

1° Pauvrelé du clergé. — Mais, pour apprécier la valeur de ce que l'Église a fait et de ce qu'elle est en train de réaliser, il faut connaître l'obstacle énorme qui ralentit son vaillant apostolat : c'est sa pauvreté. L'Église d'Espagne a élé très riche; les églises possèdent encore des trésors artistiques inestimables; mais le clergé espagnol, surtout la plus essentielle partie du clergé, le clergé séculier, est en général très pauvre. Vérité souvent méconnue !

Si les archevêques, les évêques et les chanoines sont convenablement dotés, il n'en est pas ainsi de l'immense majorité des prêtres. L'archevêque de Tolède touche 160 000 réaux (un réal vaut environ 0 fr. 25); les archevêques de Scville et de 'Valence, 150 000 réaux; ceux de Grenade et de Saint-.Iacques de Compostelle, 140000; ceux de Burgos, Tarragona, 'Valladolid et Tarazona, 130 000; les évêques de Barcelone et de Madrid, 110 000; ceux de Cadiz, Cartagena, Cordoue et Malaga, 100 000; viennent ensuite, avec 90 000, les évêques d'Almeria, Avila, Badajoz, des Canaries, de Cuenca, Gerona, Huesca, Jaen, Léon, Lérida, Lugo, Mayorque, Orense, Oviedo, Palencia, Pamplona, Salaman-a, Santander, Segovia, Teruel et Zamora; avec 80 000 ceux d'Astorga, Calahorra, Ciudad-Real, Coria, Guadix, Jaca, Minorque, Mondofiedo, Ori^ huela, Osma, Plasencia, Segorbe, Siguenza, Tarazona, Tortosa, Tuy, Urgel, "Vich, Tenerife et Vitoria.

Les cardinaux touchent, en outre, 20 000 réaux. Et, pour frais extraordinaires d'administration et de déplacement, les métropolitains touchent de 20 GOO à 30 000, les sufiragants de 16 000 à 20 000 réaux.

Les chanoines aussi sont convenablement dotés. Le doyen de Tolède a 24 000 réaux; ceux des chapitres métropolitains, 20 000; ceux des chapitres des églises sufïragantes, 18 000; les abbés des collégiales, 15000;. les chanoines ont 14 000 réaux dans les métropoles, 12 000 dans les évêchés, 6 600 dans les collégiales; les dignitaires et les chanoines de ojicio ont, en outre.

ESPAGNE (ÉGLISE D'), ÉTAT RELIGIEUX

2 000 réaiix; les bénéficiers des métropoles ont 8 000 réaux, ceux des églises suffragantes, 6 000, et ceux des collégiales, 3 000.

Ici, nous arrivons aux petits traitements; encore convient-il d'observer, pour les chanoines proprement dits, qu'ils sont dans l'Église une petite minorité et qu'ils sont, par la nature même de leurs fonctions, un peu en marge de l'action sociale, du moins, généralement parlant. Par exemple, le R. P. Francisco Morân, S. J., chanoine de Goria (1911), est professeur d'économie sociale, et le concours pour le canonicat (sur le régime des concours, voir plus loin), comportait une composition sur les questions •sociales.

L'action sociale, dans un pays en très grande majorité agricole, souffrant d'une crise qui est surtout une crise p.graire, relève particulièrement du clergé paroissial rural.

Les paroisses sont divisées en paroisses urbaines et rurales, mais c'est là une dénomination administrative qui ne correspond pas à la réalité, la paroisse étant urbaine dès qu'elle compte plus de .50 paroissiens. Les curés des paroisses urbaines touchent de

3 000 à 10 000 réaux; ceux des paroisses rurales commencent à 2 200.

En réalité, les traitements du clergé paroissial des campagnes vont de 550 francs environ à 840 (même dans les villes, le chiffre de 10 000 réaux, c'cstù-dire 2 500 francs, est extrêmement rare). De ces sommes, il faut déduire : 1" une retenue obligatoire de 14 0/0 (quelque chose comme le don gratuit de notre clergé sous l'ancien régime; c'est le descuento); 2» les frais d'enregistrement; 3° les frais de voyage pour aller toucher le traitement à la capitale du diocèse ou de la circonscription ecclésiastique; i" l'impôt personnel majoré de 50 0/0; 5° la contribution municipale; G° les droits d'octroi; (ces droits viennent d'être abolis par une loi (juin 1911), mais ils sont remplacés jiar un impôt sur les loyers); 7° les prestations personnelles. Reste, au bout du compte, de 1 franc à 1 fr. 75 par jour. Le casuel ne dépasse pas, dans les meilleurs mois, ime dizaine de francs; les messes avec honoraires (un franc en moyenne) ne l)euvent guère être célébrées que pendant un tiers de l'année, le reste étant occupé par les cérémonies paroissiales et par des messes pour les iiauvres. Remarquons que, pour arriver à cette situation, le prêtre a dû faire des études longues et coûteuses. S'il n'a ni femme ni enfants à nourrir, il a souvent à sa charge ses parenls âgés. Chez les libéraux même, beaucoup reconnaissent l'insuffisance des traitements. Sans doute, le pays n'est pas riche, et c'est pourquoi les chanoines peuvent être rangés dans la classe aisée, mais il n'en est pas ainsi des prêtres dont la situation est vraiment précaire, l'n exemjjle rendra plus sensible cette situation. 11 est emprunté à une enquête faite il y a quelques années dans un journal de Madrid, et cilée |)ar M. A. Marvaud, p. 12 13 : -. Dans un misérable appartement de trois pièces hajjite un chapelain, en compagnie de ses vieux parents. Quatre chaises et un fauteuil. Sur les murs, des images grossières de saints : souvenirs répartis gratis en souvenir de morts. — Quelles sont\os ressources? — Rien de fixe. Mais, depuis quelques mois, je reçois quatorze liaux (3 fr. 50) par jour i)our des messes. Voici mes notes... Une série de feuilles délaclu'es,avec des chiffres de 5, 3 et 2 pesetas. Du l"^^ au 17 août, une série de 7éros. — Oui, dit le j)rétre tristement, dix sept jours sans officier, parce que j'étais malade... Partant, pas de salaire. Il fallut nous défaire d'une partie du mobilier, vendre la commode et le fauteuil.

• Le modeste budget de ce pauvre clia|)elain s'établit comme suit :

DICT. DE TIIÉOL. CATIIOL.

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