‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 2)Chapitre 117 sur 536 · V. Oblet · texte numérisé non relu

V. Oblet

ACCAPAREMENT. - I. Nature. II. Moralité. III. Législation.

I. Nature. — Dans son sens le plus général, l'accaparement consiste à se rendre maître de la totalité ou de la plus grande partie d'une certaine espèce de choses existantes, de manière à pouvoir en disposer à sa guise. On distingue cinq modes d'accaparement : 1° les coalitions de production, qui ont pour but de limiter la production; 2° les coalitions de prix, qui ont pour but de fixer les prix de vente; 3° les coalitions de production et de prix réunis; 4° les coalitions de distribution, qui ont pour objet de répartir les commandes entre les producteurs suivant certaines règles; 5° les coalitions de débouchés, qui ont pour but de se partager le marché national ou les marchés élrangers.

Dans une signification plus restreinte et aussi plus fréquemment employée, on désigne sous le nom d'accaparement l'opération qui a pour objet de se rendre maître de quantités plus ou moins considérables de marchandises, sinon de la totalité. L'accaparement concentre les denrées de manière à établir le monopole artificiel. On opère le vide sur le marché, on détermine artificiellement les prix, on force les consommateurs à subir les conditions des détenteurs.

II. Moralité. — Quel jugement faut-il porter sur la moralité des actions de ce genre?

Accaparer les denrées sur un marché régional, national ou international pour les revendre plus cher ne constitue pas une infraction à la justice; pourvu que le prix résultant de cette raréfaction ne dépasse pas le summum pretium. Telle est l'opinion commune des moralistes.

Le commerce a, en effet, le droit de vendre sa marchandise à un juste prix, qui peut osciller entre les limites inférieures et supérieures qui déterminent le pretium infimum et le pretium summum. Sans doute, il est souvent difficile, dans la pratique, d'évaluer le summum pretium d'une denrée, mais dans certains cas l'estimation commune des intéressés établit avec certitude l'injustice du prix. Je suppose, par exemple, que l'accaparement du pétrole, en pleine période de paix, sans diminution naturelle de l'extraction ni des stocks disponibles, fasse tripler le prix de cette marchandise.

Il en va tout autrement si le prix de vente dépasse le summum pretium, c'est-à-dire le prix courant qui se formerait sans l'intervention du monopole artificiel. Dans ce cas l'accapareur enfreint la justice commutalive. Le juste prix se trouve faussé par celle raréfaction arbitraire. La valeur sociale des marchandises se formule par l'appréciation commune, exempte de fraude et île pression, des vendeurs il des acheteurs ; or l'accaparement empêche le jeu normal de celle appréciation. L'acheteur a un droit strict à ce que les conditions normales de l'offre et de la demande ne soient point troublées.

De plus l'accapareur pourra manquer au précepte de la charité, si cette manœuvre cause un tort grave aux pauvres gens. Enfin il blesse la justice sociale par le dommage qu'il produit au bien commun de la société.

Ces conclusions s'appliquent principalement aux den-

ACCAPAREMENT — ACCAS

rées nécessaires à la vie, telles que le blé, la fiirine, le pain, la viande, les boissons alimentaires, elc.

Molina, De justitia et jure, disp. CCCXLV, n. 7-10; Lessius, De just. et jure, 1. II, c. xxi, dub. xxi, Paris, 1628, p. 295; Lugo, De just. et jure, disp. XXVI, sect. XII, Venise, 1751, p. 204; S. Liguori, Theol. moralis, 1. IV, tr. V, n. 816, Paris, 1845, p. 524.

III. Législation. — Aussi la législation de tous les pays a toujours défendu l'accaparement. Le droit romain interdisait le monopole artificiel des vêtements et des vivres. Lex unica : c. De monopolio, etc. L'ancien droit français punissait avec une rigueur implacable les affameurs publics. En France actuellement l'accaparement tombe sous le coup de l'article 419 du Code pénal : « Tous ceux qui par des faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, par des sous-offres faites aux prix que demandent les vendeurs eux-mêmes, par réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée, tendant à ne pas la vendre où à ne la vendre qu'à un certain prix, ou qui par des voies ou moyens quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises ou des papiers et effets publics au-dessus et audessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et d'une amende de 500 à 10000 francs. »

L'article 420 porte la peine d'emprisonnement à deux mois au moins et l'amende à 1000 francs au moins et 20000 francs au plus, si ces manœuvres ont été pratiquées sur graines, grenailles, farines, substances farineuses, pain, vin ou toute autre boisson.

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