‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 2)Chapitre 169 sur 536 · III. L'adoption, empêchement de mariage dans le · texte numérisé non relu

III. L'adoption, empêchement de mariage dans le

droit romain. —Au point de vue du mariage, l'adoption produisait une parenté civile qui interdisait l'union entre certaines personnes. L'adopté, l'adoptant et les parents de celui-ci étaient considérés comme unis par le lien de Vagnatiu, et le mariage entre eux n'était pas permis. Cette parenté civile avait aussi sa ligne directe et sa ligne transversale. Dans la première, l'empêchement était absolu et subsistait toujours, même après l'émancipation. Dans la ligne collatérale, l'empêchement existait comme dans la parenté naturelle, et il disparaissait par suite de l'émancipation.

IV. Cet empêchement entre dans le droit canon. — L'Église s'est servie beaucoup de la législation romaine, pour établir la sienne, en modifiant sans doute les prescriptions césariennes selon l'esprit de l'Évangile, notamment en diminuant ce que l'autorité paternelle avait de trop absolu et de trop despotique. Elle fit sienne cette disposition de la loi antique et inscrivit, parmi les empêchements dirimants du droit canonique, celui de la parenté légale (cognalio legalis) ou de l'adoption. Le Décret de Gratien, IIe partie, cause XXX, q. m, et les Décrétâtes de Grégoire IX, livre IV, tit. xn, rapportent chacun un passage de la réponse donnée par le pape Nicolas Ier aux Bulgares, au milieu du ixe siècle. Nicolas Ier parle de l'empêchement de l'adoption admis par le droit romain, comme d'une loi à laquelle tous les chrétiens doivent se conformer. On peut lire le texte entier dans Mansi, Conciliorum collectif), Venise, 1770, t. v, col. 402.

V. Questions que son application soulève. — Mais immédiatement se posèrent des questions que la jurisprudence des Pandectes n'avait pas complètement résolues.

La prohibition matrimoniale résultait-elle aussi bien de l'adoption parfaite que de l'adoption imparfaite, de Vadrogatio que de la simplex adoptio?

Cet empêchement devait-il être limité aux degrés prévus par la loi civile, ou bien s'étendre jusqu'au degré inscrit dans les canons, jusqu'au septième degré d'abord, jusqu'au quatrième, après le concile de Latran, d'après notre méthode de computation?

Enfin, à notre siècle, une autre question se pose, plus difficile encore à résoudre pour le moment. Quelle est véritablement l'adoption considérée par les lois canoniques? Pour en déterminer l'essence, faut-il se reporter aux textes romains, tombés aujourd'hui en désuétude, ou bien faut-il résoudre la qusstion d'après les textes de nos codes modernes et de nos législations récentes?

1° L'empêchement résulte-t-il de l'adoption imparfaite aussi bien que de l'adoption parfaite? — S'il fallait, pour répondre à la première de ces trois questions, s'appuyer uniquement sur le témoignage des auteurs qui l'ont étudiée, on serait fort embarrassé. Un grand nombre d'entre eux, et de ceux dont l'autorité est notable, ont soutenu une des alternatives, tandis que l'opinion contraire est enseignée par une pléiade non moins nombreuse de théologiens et de savants canonistes. Au nombre de ceux qui soutiennent la nécessité de Vadrogatio,se trouvent : Ledesma, Sanchez, Sylvius, Coninck, les Salmanticenses, Schmalzgrueber, etc., parmi les anciens, saint Alphonse, Gury, Ballerini, d'Annibale, Grandclaude, Lehmkuhl, Gaspari, parmi les modernes. Ceux qui affirment que l'adoption simple suffit pour constituer l'empêchement canonique n'ont pas moins d'autorité. On peut citer : Hostiensis, S. Antonin, Earbosa, Gonzalez, Reiffenstuel, Giraldi, Ferrari, parmi les anciens ; Martinet, Scavini, de Angelis, Santi, M«r Rosset, parmi les modernes. Voir Traclatus de malrimonio par Mo' Rosset, Saint-Jean-de-Maurienne, 1895, t. m, a. 90,

La rareté des cas qui se sont présentés ne permet pas d'invoquer en faveur de l'une ou de l'autre opinion l'autorité de la jurisprudence, et les motifs rationnels sur lesquels on base la constitution de l'empêchement

Page 1