AFFINITÉ, EMPÊCHEMENT DE MARIAGE CHEZ LES LATINS
les constitutions édictées sur ce point, nous décrétons par la présente constitution, que ceux qui contractent ainsi peuvent librement et légitimement s'unir. » Cousliiutioncs super hoc éditas, sacri approbatione concilii revocantes, prsesenti conslitutione decernimits ut sic contrahentes de cxtero libère copulentur. En outre, par le même décret, le pontife restreint les deux empêchements de consanguinité et d'affinité au quatrième degré et non plus au septième, comme cela était auparavant : Prohibitif) quoque copulse conjugalis quartum consanguinitatis et affinitatis de csetero non excédât.
III. Législation actuelle. — Le décret conciliaire du Latran que nous venons d'exprimer ne faisait pas de distinction entre l'affinité produite dans le mariage et celle provenant d'une action illicite. Il résultait encore de là de graves inconvénients pratiques et aussi de sérieux scandales, surtout à cause de la difficulté de prouver l'empêchement, au for externe. Le concile de Trente crut donc devoir intervenir encore et modifier à nouveau la législation séculaire de l'Église. Sans changer la discipline d'Innocent III en ce qui concerne l'affinité créée par les actions conjugales légitimes, il prit la disposition suivante, dont les termes doivent être étudiés avec soin, afin de résoudre certaines difficultés pratiques : « Le saint concile, s'appuyant sur des motifs très graves, restreint l'empêchement qui résulte de l'affinité contractée par suite d'un acte de fornication, et qui dirime le mariage subséquent, à ceux qui sont unis au premier et au second degré. Il statue que, dans les degrés ultérieurs, cette affinité ne dirimera pas le mariage à contracter désormais. » Sancta synodus, eisdem et aliis gravissimis de causis adducta, impedimentum quod per af/initalem ex fornicatione contractant inducilur et matrimonium postea faetum dirimit, ad eos tantuni qui in primo et secundo gradu- conjunguntur, restringit; in ulterioribus vero gradibus statuit hujusmodi afpnitatem matrimonium postea contrahcndum non dirimere. Sess. XXIV, c. IV, De réf. matrim. A ces paroles déjà très nettes, saint Pie V, dans son molu proprio, Ad Piomanum pontificem, du 28 novembre 1566, a donné un commentaire autorisé : « Nous léclarons, dit-il, et par l'autorité apostolique nous décrétons qu'il ne demeure aujourd'hui aucun empêchement interdisant dans ces derniers degrés la célébration libre et licite des mariages. » Declaramus et auctoritate apostolica decemimus nullum hodie impedimentum remanere, quominus in ulterioribus gradibus hujusmodi libère et licite matrimonia contrahi possint. Ainsi donc maintenant, la loi ecclésiastique est bien nette. Il existe un empêchement dirimant jusqu'au quatrième degré, lorsque l'affinité provient du mariage, et jusqu'au deuxième degré lorsque l'affinité est produite par un acte illicite. Car les théologiens et les canonistes sont d'accord avec la pratique de l'Église pour dire que le concile de Trente, par le mot fornicatio, a entendu désigner tous les actes de luxure consommée comme l'adultère, l'inceste, le sacrilège, etc.
Certaines questions sont cependant discutées au sujet de l'empêchement d'affinité et réclameraient encore une solution certaine. Quelle règle faudra-t-il suivre, par exemple, lorsque l'affinité sera causée par un acte formellement licite, mais matériellement illicite, comme dans le mariage putatif? — Nous croyons ici que la restriction apportée par le concile de Trente ne doit pas produire son effet, et nous appuyons notre opinion à la fois sur la lettre et sur l'esprit de la décision conciliaire. Car 1° le concile de Trente emploie les termes : affinitalem ex fornicatione contractant. Or l'acte dont il s'agit ne doit pas et ne peut être appelé un acte de fornication puisqu'on suppose que ses auteurs sont de bonne foi, qu'ils n'ont pas agi d'une façon illicite, et parce qu'enlin la disposition du concile de Trente, étant restrictive par rapport à une loi antécédente, doit être interprétée
strictement et en faveur de la loi antérieurement existante. — 2° Les motifs qui ont engagé les Pères du concile de Trente à restreindre l'empêchement d'affinité, sont : le scandale résultant dans de tels cas d'un procès en nullité, et la difficulté de prouver au for externe des actes secrets de leur nature, comme les péchés contre la chasteté. Mais ces motifs ne sont pas applicables au cas qui nous occupe actuellement. Il n'y a pas de scandale à constater la nullité d'un mariage putatif, puisque les parties, ayant agi de bonne foi, ne sont pas coupables. En outre, un tel mariage peut parfaitement se prouver, puisqu'il a dû, quoique invalide, être public et constaté publiquement par la présence des témoins autorisés et par la publication des bans.
IV. L'empêchement d'afeinité est-il de droit naturel? — Une autre question se pose, toute théorique, celle-là. Par quel droit sont constitués les empêchechemenls d'affinité? L'affinité elle-même est de droit naturel, aussi existe-t-elle, nous l'avons dit, alors même que l'union qui l'a produite aurait eu lieu entre des païens; mais est-ce aussi le droit naturel qui interdit le mariage aux personnes unies entre elles par l'affinité, ou bien cette prohibition provient-elle toujours du droit ecclésiastique?
Pour établir la vérité en semblables occasions, l'argument employé par les canonistes est celui-ci : L'Église croit-elle pouvoir dispenser et en réalité' dispense-t-elle d'un empêchement? En effet, le pouvoir de dispenser est corrélatif du pouvoir de légiférer. Donc, quand on donne dispense d'un empêchement, cela prouve que cet empêchement est de droit ecclésiastique. Quand, au contraire, l'Église déclare qu'elle refuse absolument d'accorder dispense, même pour les motifs les plus graves, on conclut ordinairement que l'empêchement dont il s'agit est de droit divin. Ainsi l'Église n'accordant jamais, et pour aucun motif, dispense de l'empêchement de parenté au premier degré, on conclut à juste titre que cet empêchement est de droit divin.
En outre les infidèles étant soumis aux prescriptions du droit divin, mais non à celles qui sont de droit ecclésiastique, si un infidèle se convertit ayant contracté mariage avec un empêchement de droit ecclésiastique, on regarde ce mariage comme valide. On juge au contraire qu'il est invalide et nul, si l'empêchement est de droit divin. Ainsi donc, si un païen a pris pour femme une de ses cousines, son mariage sera considéré comme valide; au contraire, son mariage serait jugé nul, s'il l'avait contracté avec sa fille ou sa sœur.
Ces principes étant posés, il est certain que l'empêchement d'affinité est simplement de droit ecclésiastique dans la ligne collatérale, même au premier degré. Car, souvent, on sollicite et on obtient dispense pour un tel mariage, entre beau-frère et belle-sœur, et ces mariages, nous l'avons vu aussi, étaient même prescrits dans l'ancienne Loi, dans le cas du lévirat.
La difficulté est plus grande lorsqu'il s'agit de l'affinité dans la ligne directe, et là encore nous devons faire une nouvelle distinction. Lorsque l'affinité provient d'un acte illicite, on accorde quelquefois, mais rarement cependant, la dispense : nous l'avons constaté plus haut. Ainsi on permet à un homme d'épouser, quand il y a de graves et sérieux motifs, la fille de sa maîtresse ou de sa concubine, à condition toutefois que la naissance de la fille ait précédé les relations coupables dont il s'agit, afin d'éviter le péril du mariage d'un père avec sa fille. Ici donc, par application du principe ci-dessus ('nonce, le fait des dispenses accordées prouve le droit de l'Église à dispenser, et par conséquent la nature de l'empêchement qui, dans ce cas, est donc de droit ecclésiastique.
La difficulté est plus considérable lorsqu'il s'agit de l'affinité provenant du mariage, dans le cas par exemple de l'union d'un veuf avec la fille ou la mère de sa légi-
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lime épouse. Dans ce cas, on refuse toujours et absolument lu dispense sollicitée, et d'après le principe cidessus énoncé, on devrait conclure que l'empêchement d'affinité est, dans ce cas, de droit divin. Ainsi pensent d'ailleurs un certain nombre de tbéologiens et de canonistes de haute valeur, tels que saint Antonin, Navarrus, Pierre et Dominique Soto, Catharin, Covarruvias, Bellarmin, Vasquez, Layman, Estius, Sylvius, de Lugo, Conninck, Pirbing, Reiffenstuel, Gotti, d'Annibale. Les arguments et les textes en faveur de cette thèse sont exposés avec beaucoup d'érudition par le savant M9r Rosset, qui appuie cette opinion de toute son autorité. De matrimonio, t. m, a. 12, § 3. — D'autres auteurs de non moindre valeur soutiennent cependant la doctrine opposée, comme étant au moins plus probable. Ce sont Cajetan, Sa, Sancbez, Pontius, Castropalao, Diana, Gonet, Gonzalez, les Salmanticenses, Viva, Pignatelli, Schmalzgrueber, Billuart, Ferraris, Alasia, Gousset, Perrone, de Angelis, Gasparri, Vecchiotti, etc. Ceux-ci reconnaissent que si l'Église, par respect pour la dignité et la sainteté du mariage, refuse d'accorder dispense dans le cas que nous discutons, cela ne prouve pas qu'à la rigueur, elle n'ait pas le droit essentiel et rigoureux de dispenser. Gasparri, De matrimonio, 1. 1, n. 697. Tout en renvoyant nos lecteurs aux auteurs que nous venons de nommer et aux textes qu'ils reproduisent, tels que les prescriptions des conciles d'Agde en 506 et d'Épaone en 517, et qui sont cités en deux sens opposés, par les tenants des deux opinions, il nous semble qu'il y a un argument capable de faire pencher la balance en faveur de la thèse soutenue en second lieu. En effet, la cause qui produit l'affinité est en elle-même indépendante d mariage et du lien effectué par le sacrement. Cette relation, cette alliance est causée par le fait de l'union charnelle qui crée un lien, une quasi-parenté entre l'un et l'autre de ses auteurs et les parents de l'autre. Or, cet acte matériel est le même, qu'il soit licite ou illicite. Si donc la relation qui est créée, si l'empêchement qui est produit n'est pas de droit divin dans un des cas prévus, lorsque l'action est illicite, il devra en être de même dans l'autre cas, lorsque l'affinité est produite dans le mariage. L'affinité, nous semble-t-il, peut à juste titre se comparer à la parenté; or, pour celle-ci, il n'y a pas de différence légale, qu'elle soit légitime ou naturelle, parce que dans les deux cas la consanguinité, l'identité du sang existe également. Donc, l'empêchement d'affinité, même au premier degré de la ligne directe et provenant du mariage, serait aussi de droit ecclésiastique. Empressons-nous d'ajouter et de redire que nous comprenons très bien la sagesse et la prudence de l'Eglise qui refuse toujours d'accorder une semblable dispense. On peut admettre d'ailleurs que les sentiments de pudeur et de respect, dont il faut tenir compte en ces délicates matières, ne sont pas exactement les mêmes dans les deux cas. Cette différence suffirait seule à justifier les refus que l'Église, gardienne vigilante de la sainteté du mariage, s'obstine très justement à opposer aux demandes de dispense sollicitées dans ce cas difficile.
V. Affinité qui survient après le mariage. — Il nous reste une dernière remarque à faire et une question discutée à exposer. 11 y a certains empêchements, l'affinité est de ceux-là, qui peuvent surgir entre deux époux après que leur mariage a été célébré et consommé, et le cas dont nous parlons ne se rencontre que trop souvent. Si Primus en effet, marié avec Prima, a des relations coupables avec Secunda, sœur de Prima, l'affinité existera désormais entre les deux époux, puisque Prima, l'épouse de Primus, est parente au premier degré avec Secunda. Dans ce cas, l'empêchement survenant ne rompt pas et ne peut pas rompre le mariage préexistant, qui est absolument indissoluble, (le droit divin; mais il prive de ses droits l'époux coupable jusqu'à ce
qu'une dispense lui ait été accordée et ait effacé les conséquences juridiques de sa faute. Voir IV. Adultère (L'j et le lien du mariage du Ve au XV h siècle, § 2, col. 489. Mais une nouvelle question se pose. Faut-il appliquer à ce cas la restriction établie par le concile de Trente, et l'affinité produira-t-elle ses effets jusqu'au second degré seulement ou jusqu'au quatrième? Nous croyons ici encore que la législation plus récente n'est pas applicable. Car il s'agit d'une loi restrictive qui doit être strictement interprétée. Or le concile de Trente et la constitution subséquente de saint Pie V disent nettement que l'empêchement est enlevé au point de vue des mariages à contracter. In ulterioribus vero gradibus statuil (synodus) hujusmodi affinitalem malrimonium postea contraclum non dirimere. Or, dans le cas que nous examinons, il ne s'agit pas d'un mariage à contracter, mais d'un mariage déjà contracté. Donc la restriction n'est pas applicable, et la loi antérieure demeure intacte. L'affinité contractée entre des époux, par suite des relations illicites et adultères de l'un d'eux avec les parents de l'autre, existe et produit ses etlets juridiques jusqu'au quatrième degré.
Rosset, De sacramcnlo matrimonii, Saint-.Tean-de-Maurienne, 1895, t. m, a. 12, n. 1912-1982, p. 472-539; Gasparri, Tractatus canonicus de matrimonio, Paris, 1891, 1. 1, n. 685-704,p. 470-495. — Pour l'histoire de l'empêchement d'affinité : Phillips, Lehrbuch des Kirchenrechts, II part., Ratisbonne, 1862, § 287, p. 1043-1050; Freisen, Geschichle des canonischen Eherechts, 2' édit., Paderbom, 1893, § 39, 45, p. 439-507; Esmein, Le mariage en droit canonique, Paris, 1891, t. I, p. 374-383; t. Il, p. 260, 261, 348 sq.
A. PlLLET.
II. AFFINITÉ, empêchement de mariage chez les Orientaux. — I. Grecs. II. Syriens jacobites. III. Nestoriens. IV. Arméniens. V. Rites unis.
I. Église grecque. — La base de la législation matrimoniale, dans les anciennes Églises, fut le code du Lévitique, xviii, 8, 14-16, 18; xx, 11-12, 14, 19-21, qui prohibait le mariage, en ligne directe, d'un Israélite avec a) la mère de sa femme, b) la fille d'un premier lit de sa femme, c) la petite-fille de la même, d) la femme de son père et e) la femme de son fils; en ligne collatérale, avec f) la femme de son frère, sauf le cas du lévirat, g) la femme de son oncle paternel seulement, /<) la sœur de sa femme, pendant la vie de cette dernière. Micbaelis, Mosaisches Recht, t. ni, Francfort, 1775, p. 225, 307. On ne trouve pas, dans les premiers siècles de l'Église, de dispositions particulières, et les anciens textes canoniques ne font que reprendre les prescriptions mosaïques. Apustolorum epitimia, n, 16-19; Pitra,/wis ecclesiastici Grœcorum Itistoria et monumenta, Rome, 1864, t. I, p. 106. Et encore, les textes auxquels nous renvoyons ne se rapportent pas au mariage. Ce n'est qu'au IVe siècle, à mesure que les décisions des docteurs, les canons conciliaires et les lois de l'empire forment le droit canonique des Byzantins, que l'on voit les anciennes prescriptions . bibliques s'accommoder aux usages de l'Europe orientale. Saint Basile détermine plusieurs points par la coutume. 11 dit, par exemple, que l'Eglise ne reçoit pas le mariage d'un homme avec la sœur de sa femme décédée. Ces conjoints sont exclus de la communion jusqu'à ce qu'ils se séparent, can. 87. Lettre à Diodore de Tarse. Pitra, Juris ecclesiastici Grœcorum, p. 602. Il reconnaît que la loi de Moïse n'étendait pas cette proscription au delà de la mort de la première épouse, mais, dit-il, c'était la loi ancienne à laquelle a été substituée celle du Christ, p. 603, 60i. Une femme ne devait pas non plus épouser le frère de son premier mari, can. 23, p. 589. Par le canon 68, il déclare d'une façon générale que les mariages aux degrés prohibés encourront les peines de l'adultère, p. 597. Le concile m TruUo complète la législation de saint Basile et défend le mariage avec une cousine germaine, igaSéXço, celui d'un père et de son fils avec la mère et la fille ou