‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 2)Chapitre 278 sur 536 · II. Liv. III des Décrétales, tit. xlii, c. 2. Jaffé, ibid · texte numérisé non relu

II. Liv. III des Décrétales, tit. xlii, c. 2. Jaffé, ibid

De quibus dubium est an Ceux dont on doute s'ils sont

baptizati fuerint, baptizantur baptisés se baptisent sous la

his verbis prœmissis : « Si formule suivante : Si tu es bap-

baptizatus es, non te baptizo, tisé, je ne te baptise pas, mais

sed si nondum baptizatus es, si tu n'es pas baptisé , je te

ego te baptizo, » etc. baptise, etc.

En cas de doute sur le fait ou sur la validité du baptême, il faut réitérer le sacrement, mais sous condition, car en omettant la condition, on laisserait entendre que le baptême peut être conféré plusieurs fois au même sujet, ce qui est contraire à la foi. Benoit XIV, De sijn. diœc., 1. VI, c. vi, soutient contre Noël Alexandre que l'usage d'ajouter la condition à la forme du baptême existait dans l'Église dès avant le vme siècle, mais, dit-il, on ne l'ajoutait que mentalement et ce fut Alexandre III qui, le premier, prescrivit de la prononcer comme les autres paroles de la forme. Quoi qu'il en soit, Pie VI a condamné comme téméraire et comme contraire à la pratique, aux lois et à l'autorité de l'Église, la proposition 27e du concile de Pistoie tendant à supprimer la forme conditionnelle dans la réitération du baptême douteux. Le rituel romain (tit. De admïn. bapt.) prescrit également d'apposer la condition, mais la réduit à la forme plus brève : Si non es baptizatus ego te baptizo, etc., qui dit en effet tout ce qu'il est nécessaire d'exprimer.

III. Liv. III des Décrétales, tit. xxxn, Du passage des personnes mariées à un état de vie plus parfait, c. 2. Réponse d'Alexandre III à l'archevêque de Salerne. Jaffé, ibid., n. 14091 (9141).

Post consensum legitimum de praesenti, licitum est alteri, altero etiam répugnante, etigere monasterium, sicut sancti quidam de nuptiis vocati fuerunt, dummodo carnalis commixtio non intervenerit inter eos : et alteri remanenti (si commonitus continentiam servare noluerit) licitum est ad secunda vota transire, quia, cum non fuissent una caro simul efTecti, satis potest unus ad Deum transire, et alter in sasculo remanere.

Après avoir légitimement contracté mariage, l'un des époux peut encore, même contre le gré de l'autre, entrer au couvent (plusieurs saints ont suivi cette vocation aussitôt après leur mariage), pourvu qu'il n'y ait pas eu commerce charnel entre eux : quant à l'autre partie qui reste dans le monde, si, après avertissement, elle ne consent pas à garder la chasteté, il lui est permis de convoler en secondes noces. Dès lors, en effet, qu'ils ne sont pas devenus ensemble une seule chair, l'un des deux peut très bien passer à Dieu et l'autre rester dans le monde.

Ce décret est le plus ancien texte de loi que nous possédions sur la dissolution, par le fait de la profession religieuse de l'un des époux, du mariage légitime qu'ils auraient contracté, mais non consommé. Ce n'est point là, dit Alexandre III, une nouveauté dans l'Église : la vie de plusieurs saints le prouve; ce n'e.'-t pas non plus une dérogation à l'indissolubilité du mariage, car l'indissolubilité absolue n'appartient qu'au mariage consommé.

Du présent décret complété par une autre réponse d'Alexandre III à l'évêque de Brixen, 1. III, Décret., tit. xxxn, c. vu; Jaffé, ibid., n. 13767 (885i), se déduisent les dispositions juridiques suivantes :

1. Même après l'échange du consentement matrimonial, l'un quelconque des époux peut, s'il a dessein

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