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Homo nullo unquam vitoe L'homme n'est tenu, à aucun

suoe tempore tenetur elicere instant de sa vie, de faire un actum fidei, spei et caritatis, acte de foi, d'espérance et de ex vi praeceptorum dîvinorum charité, en vertu de préceptes ad eas virtutes pertinentium. divins ayant spécialement ces

vertus pour objets.

Tous les théologiens s'accordenl à dire qu'il se rencontre, en fait, dans le courant de la vie, des circonstances où l'acte de foi, d'espérance, de charité, peul êlre occasionnellement (per accidens) obligatoire, à cause de son indispensable connexion avec certaines œuvres d'autres vertus, imposées à la conscience par voie de préceptes particuliers. Mais plusieurs soutenaient que per se, c'est-à-dire indépendamment de toute occasion tirée de l'exercicede ces vertus étrangères, aucun précepte divin n'obligeait directement à faire des actes de vertus théologales pendant le cours de la vie, C'est cette doctrine qui est ici réprouvée. Il résulte donc de la condamnation que si, par hypothèse, on supposait écartées toutes les occasions accidentelles où ces trois vertus doivent intervenir implicitement, il y aurait quand

même précepte divin immédiat de les exercer quelquefois explicitement (per se) pendant le courant de la vie. A rapprocher de celle-ci : 1° plusieurs propositions condamnées par Innocent XI, le 2 mars 1679, sous les numéros 5, 6, 7, 16, 17, 65 (voir le mot Innocent XI); 2° la première des deux propositions condamnées par un décret d'Alexandre VIII en date du 2i août 1690 (voir le mot Alexandre VIII). Pour l'interprétation pratique de la présente proposition, quant aux époques où peuvent obliger les préceptes divins de foi, d'espérance et de charité, voir les mots Foi, Espérance, Charité.

2. Vir equestris ad duellum provocatus potest illud acceptarc, ne timiditatis notam apud alios incurrat.

Un chevalier, provoqué en duel, peut l'accepter afin de no point passer pour lâche auprès des autres.

Le duel est défendu par la loi naturelle, et chose en soi toujours illicite, sauf cas de dispense divine ou circonstances spéciales d'ordre public où le duel perd son caractère de combat « privé ». Voir le mot Duel. Aucune raison, même très bonne, n'en peut excuser, en vertu du principe fondamental de morale qui ne permet jamais l'emploi d'un moyen mauvais pour atteindre un but honnête. Certains casuistes avaient pensé que le « déshonneur mondain », résultant du refus d'un duel, étant un mal plus grand que le duel lui-même, pouvait fournir un motif suffisant à l'acceptation licite du duel. C'est contre cette erreur, malheureusement devenue populaire, que le souverain pontife, gardien de la morale naturelle, a protesté en condamnant la proposition qu'on vient de lire. La même condamnation atteint évidemment ceux qui, pour le même motif, se prétendraient autorisés à provoquer quelqu'un en duel. A rapprocher de celle-ci, cinq propositions analogues relatives au duel, condamnées par Benoît XIV dans la Const. Delestabilem du 10 novembre 1752. Denzinger, Enchirid., n. 1343; Gury, Compcnd., t. I, n. 406.

3. Sententia asserens Bullam Cœnx solum prohibere absolutionem haeresis, et aliorum criminum, quando publica sunt, et id non derogare facultati Tridentini, in qua de occultis criminibus sermo est, anno 1629 (in Bullar. : 1626), die 18 julii, in Consistorio S. Gongregationis Eminentiss. Cardinalium visa et tolerata est.

On a visé et toléré, dans le consistoire de la S. C. des Km. cardinaux, tenu le 18 juillet 1629 1 cpini.ïn qui pr. tend que la bulle Cœnse interdit l'absnlution de l'hérésie et autres crimes, seulement quand ils sont publics, et qu'il n'y a point là de dérogation à la permission accordée par le concile de Trente, où il est question de crimes occultes.

Dans sa session XXIV, De reform., c. vi, le concile de Trente avait accordé aux évèques la permission de donner, au for interne de la conscience, l'absolution de tous les cas occultes, même réservés au Saint-Siège, à leurs sujets, sur le territoire de leur diocèse, et cela, soit par eux-mêmes, soit par leur vicaire général avec mandat spécial à cet effet, et cette permission s'étendait même à l'hérésie occulte, avec cette différence que les évèques pouvaient seuls en user, et non leurs vicaires généraux. Or, dans la bulle célèbre qui se lisait tous les ans le jeudi saint (in Cœna Domiiii, d'où son nom de Huila Comas) se trouvait la prohibition universelle d'absoudre des cas qui y sont contenus, et, entre autres, de l'hérésie, excepté à l'article de la mort.

Quelques théologiens prétendaient que la Huila Cœnx n'avait en rien dérogé à la faveur accordée aux évèques par le concile de Trente, dont ses formules ne faisaient aucune mention; leur opinion passail pour avoir été examinée et reconnue tolérable dans une réunion de cardinaux tenue le IS juillet 1629 C'est ce dernier «fait»

qui est visé dans la présente condamnation. On en a conclu, et avec raison, que le pape a voulu aussi atteindre indirectement, pour la réprouver, l'opinion favorable au maintien du privilège épiscopal en matière

ALEXANDRE VII, PROPOSITIONS CONDAMNÉES PAR LUI

d'hérésie occulte. D'ailleurs, Pie V, Grégoire XIII et Clément VIII avaient déjà déclaré que les évêques n'étaient plus en droit d'user de la faculté d'absoudre ab hseresi occulta que leur avait accordée le concile de Trente.

On peut voir aux mots Censure, Cas réservés, Hérésie, les modifications apportées récemment dans la discipline canonique en fait d'absolution des cas réservés au souverain pontife. — Cf. Benoit XIV, De synodo diœcesana, 1. IX, c. iv, §5, édit. Rome, 1767, t. i. p. 292; Viva, Damnatse thèses, Alex. VII, prop. 3, édit. cit., p. 18.

4. Prxlnti regulares possunt in furo cunscientias absolvere quoscumque saeculares ab hteresi occulta et ab excommunicatione propter eam incursa.

Les prélats réguliers peuvent, au for de la conscience, donner à tous séculiers quelconques l'absolution de l'hérésie occulte et de l'excommunication encourue par son fait.

Condamnation analogue à la précédente en ce qui concerne la restriction d'anciens privilèges dont pouvaient se prévaloir les religieux pour l'absolution des cas réservés au pape. La S. C. de la Propagande avait déjà déclaré (13 juin 1625) que les réguliers ne devaient s'autoriser d'aucun privilège, originaire ou communiqué pour absoudre de l'hérésie (Coll. prop. (ici., édit. Rome, ÎS93, p. 138, n. 38i); celte interdiction s'applique même au temps du jubilé, sauf concession spéciale expressément formulée (décret d'Alexandre VII, 23 mars 1656).

Voir sur ce point spécial de droit ecclésiastique : les canonistes aux titres De hseresi et De regularibus; Cen. XIV, De synodo diœces., IX, iv, 5, et Instit. cccles., 4; Piat, Prselectiones juris )'egularis,2e édit., 1898, t. n, p. 503; Viva, Damnatee thèses, Padoue, 1723, p. 23, prop. 4 Alex. VIL

5. Quamvis evidenter tibi constet Petrum esse hœreticum, non teneris denuntiare, si probare non possis.

Quand même il serait évident pour vous que Pierre est hérétique, vous n'êtes pas tenu de le dénoncer, si vous ne pouvez en faire la preuve.

En règle générale, le droit n'admet pas qu'un dénonciateur soit dispensé de faire la preuve de ce qu'il avance, une dénonciation mal fondée pouvant entraîner des conséquences fâcheuses pour lui ou pour celui qu'il accuse. Ces inconvénients d'ordre privé peuvent cependant, pour certains cas exceptionnels, présenter moins de gravité que le mal qui résulterait de l'impunité d'un crime particulièrement préjudiciable à l'ordre public. Aussi, en matière d'hérésie, le plus redoutable fléau de la société chrétienne, l'Église admet-elle l'obligation de dénoncer l'hérétique, quand il y a sérieux motif de le tenir pour tel, alors même qu'on ne serait pas en état d'établir juridiquement le fait de son crime. C'est d'ailleurs ce que font très librement nos législations civiles modernes en matière criminelle, quand elles permettent au ministère public d'ouvrir une information sur simple dénonciation de particuliers qu'elles n'obligent point à établir en justice le bien fondé de leurs renseignements. C'est affaire au parquet, comme c'est, canoniquement parlant, affaire aux << inquisiteurs », d'ouvrir « l'enquête » qui convient, et de lui donner toutes les suites qu'elle peut comporter. Rappelons, en passant, que l'obligation de dénoncer les hérétiques a sa raison d'être dans le précepte grave de charité, qu'analysent les moralistes à propos du devoir de la correction fraternelle, et du souci très spécial que chacun doit avoir des intérêts supérieurs de l'ordre public.

6. Confessarius qui in sr.cramentali confessione tribuit pjenitenticartampostealegendam, in qua ad venerem incitât, non -censetur sollicitasse in confes-

Le confesseur qui . dons une confession sacrameiitelle.danne au pénitent un billet à lire ensuite, dans lequel il le pousse à des actes honteux, n'est pas

siorae, ac proinde non est denuntiandus.

7. Modus evadendi obligationem denuntiandœ sollicitationis est, si sollicitatus confiteatur cum sollicitante : hic potest ipsum absolvere absque onere denuntiundi.

censé l'avoir sollicité en confession, et par conséquent on n'est pas tenu de le dénoncer.

La manière d'échapper à l'obligation de dénoncer une sollicitation, c'est que celui qui a été sollicité se confesse à celui qui l'a sollicité : ce dernier peut l'absoudre sans lui imposer de dénonciation.

Prop. 6. — Le droit ecclésiastique fait au pénitent une obligation grave de dénoncer le confesseur qui, en confession ou à l'occasion de la confession, l'aurait sollicité à des actes honteux. Certains théologiens ont cru que cette obligation regardait seulement la sollicitation directe faite pendant la confession. Leur sentiment est condamné par Alexandre VII, dans cette 6e proposition. Voir Grégoire XV, const. Universi, 20 août 1622; BenoitXIV, const. Sacramentum psenitenlise, 1er juin 1741 ; Décrets du S. Office du 11 février 1661, dans Ballerini, Op. theol. morale, édit.Palmieri, Prato, 1890, t. v, p. 583, et Scavini, Theol. nwralis, 1. III, tr. X, adnot. n. 513, Milan, 1874, t. m, p. 451; voir aussi Bucceroni, Commentarii de const. Apostolicœ Sedis et Sacrani. Psenitentiee, Rome, 1890, comm. 2US, p. 85 et les autres commentateurs de la bulle Apostolicse Sedis; Bonal, Tract, de virtute castitalis, Toulouse, 1888, n. 153, p. 230; Ballerini, op. cit., t. v, p. 580 sq. ; t. vu, p. 271 ; surtout Berardi , De sollicitatione et absolutione complicis, 2* édit., Faenza,1897.

Prop. 7. — L'obligation de dénoncer le confesseur par qui on aurait été sollicité à des actes honteux, vient d'une loi ecclésiastique, à laquelle on est soumis, quand on la connaît, alors même qu'on n'en aurait pas été averti dans une confession subséquente. Voir les auteurs indiqués à la prop. 6; Bucceroni, op. cit., p. 102, n. 31; Berardi, op. cit., n. 19, p. 15; n. 369, p. 180. Le moyen d'échapper à la loi indiqué par la prop. 7 est donc vain, indépendamment des inconvénients qu'il y aurait à se confesser de nouveau à un prêtre par qui on a été auparavant sollicité au mal.

8. Duplicatum stipendium potest sacerdos pro eadem missa licite accipere, applicando petenti partem etiam specialissimam fructus ipsimet célébrant! correspondentem, idque post decretum Urbani VIII.

9. Post decretum Urbani potest sacerdos, cui missa} celebrandaa traduntur, per alium satisfacere, collato illi minori stipendie, alia parte stipendii sibi retenta.

10. Non est contra justitiam pro pluribus sacrificiis stipendium accipere et sacrificium unum offerre; neque etiam est contra fidelitatem, etiamsi promiltam, promissione etiam juramento firmata, danti stipendium, quod pro nullo alio olferam.

Un prêtre peut licitement accepter deux honoraires pour la même messe, en appliquant à qui la demande la part de fruit très spécial qui appartient au célébrant, et cela, après le décret d'Urbain VIII.

Après le décret d'Urbain [VII1J le prêtre auquel on donne des messes à célébrer, peut les faire dire par un autre, en lui donnant un honoraire inférieur à celui qu'il a reçu, et'gardant le reste pour lui.

Il n'est pas contraire à la justice d'accepter des honoraires pour plusieurs messes et do n'en célébrer qu'une seule ; cela n'est pas contraire nan plus a la fidélité, quand même on aurait promis sous la foi du serment à celui qui donne l'honoraire de ne pas célébreT la messe pour un autre que pour lui.

Il résulte de ces trois condamnations qu'un prêtre ne peut sans pécher ni 1° accepter deux honoraires pour la même messe, ni 2° faire célébrer par d'autres les messes qui lui ont été demandées, en opérant une retenue sur les honoraires, ni 3° acquitter par une seule messe plusieurs intentions auxquelles il s'est engagé par l'acceptation d'honoraires correspondants.

Prop. 8. — La première de ces trois propositions s'appuie sur la distinction théologique bien connue des

ALEXANDRE VII, PROPOSITIONS CONDAMNEES PAR LUI

trois fruits de la messe (generalis, specialis, specialissimus), d'où certains théologiens avaient cru pouvoir conclure que dans le même sacrifice l'application du fructus specialis pour un honoraire n'empêchait point l'application simultanée du specialissimus pour un autre, lie pape condamne cette manière de voir; et, indépendamment d'autres raisons, de celles qu'on pourrait tirer par exemple de l'incertitude qui régne dans l'enseignement théologique sur la manière d'entendre la valeur linie ou infinie du sacrifice de la messe, elle se justifie amplement par cette considération, qu'on ne peut licitement se permettre de satisfaire à une dette certaine par un paiement probable, rien n'étant moins certain que 1' « applicabilité » séparée du fructus specialissimus, dont les fidèles, d'ailleurs, ne doivent pas être censés se contenter dans leur manière commune d'entendre leur droit aux effets du sacrifice, correspondants à l'oblation de l'honoraire. Le décret d'Urbain VIII, 21 juin 1625 (dans Ferraris, Prompta bibl. can., v° Missa, art. 2, édit. Migne, 1858, t. v, col. 691), auquel il est fait ici allusion, avait déjà suffisamment indiqué cette décision, désormais définitive, après la condamnation d'Alexandre VII. Conclusion : en rigueur de justice, et sous peine de restitution, il faut dire autant de messes qu'on a reçu d'honoraires, sauf, bien entendu, le fait ou l'interprétation légitime de conventions exceptionnelles, toujours possibles en pareille matière, mais admissibles seulement du commun accord des deux parties contractantes.

Prop. 9. — Malgré le décret d'Urbain VIII qui avait gravement prohibé le lucrum damnabile dont il est question à la 8e proposition, on avait continué, en Italie et à Rome, à pratiquer la « retenue » sur les honoraires de messes, à ce point que des auteurs se demandaient si, par le fait de sa « non-acceptation », la loi pontificale n'avait pas perdu sa force obligatoire. Alexandre VII répondit en renouvelant l'interdiction formulée par son prédécesseur; et, maintes fois depuis, le saint-siège, surtout par l'organe de la S. C. du Concile, a rappelé aux prêtres l'obligation rigoureuse qui leur incombe, de transmettre intégralement l'honoraire à celui qui doit célébrer la messe à leur place. Ce principe comporte en pratique certaines exceptions où nous ne saurions entrer ici. Son interprétation a donné lieu à une casuistique assez complexe qu'on pourra trouver dans les auteurs indiqués aux mots Messe, Honoraires.

Prop. 10. — L'affinité de la 10° proposition avec la 8e est évidente; elle s'en distingue cependant par l'ampleur de l'hypothèse, pro pluribus sacrificiis, qui s'y trouve visée, et par la détermination précise des deux péchés, contra justifiant et fidelitatem, qui pourraient se commettre dans la pratique réprouvée par Alexandre VII. Les rares théologiens qui ont soutenu comme probable l'opinion ici condamnée partaient de ce principe que, la valeur du sacrifice de la messe étant « infinie », une messe pouvait, en réalité, produire à elle seule autant d'effet que plusieurs. Quoiqu'il en soit de cette probabilité de conception spéculative, elle reste au moins douteuse, et par là même insuffisante à assurer en conscience l'acquittement légitime d'une dette certaine. Ainsi d'ailleurs l'a toujours entendu la pratique traditionnelle de l'Église, nettement fixée désormais par les décisions formelles d'Urbain VIII et d'Alexandre VIL II y a donc péché d'injustice, et obligation de restituer, pour quiconque acquitte plusieurs intentions de messe rétribuées, par un seul sacrifice; péché aussi d'infidélité quand, en violation de la parole donnée de célébrer une misse pour une intention déterminée, on la célèbre pour une autre; et, de ce chef, la célébration d'une seule messe pour plusieurs intentions individuellement promises, entraînerai) rupture frauduleuse d'un contrai proraissoire, tout aussi obligatoire, et plus gravement même, eu celle matière que dans toutes les autres; (i

fortiori, évidemment, si la promesse a été confirmée par serment. Viva, Damnaiee thèses, édit. cit., prop. 10. Pour ces trois propositions, et, en général, pour tout ce qui regarde la question canonique et morale des honoraires de messes, voir dans ce dictionnaire les mots Messe, Honoraires.

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