‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 2)Chapitre 291 sur 536 · Libri prohibiti, « donec Les livres prohibés sous la · texte numérisé non relu

Libri prohibiti, « donec Les livres prohibés sous la

expurgentur, » possunt retineri clause donec expurgentur usquedum, adhibita diligentia, peuvent être conservés jusqu'à ccrrigantur. ce que, sur diligence conve-

nable, ils aient été corrigés.

Voir à l'article Index la théorie morale et canonique de la prohibition des livres par autorité ecclésiastique.

La clause donec expurgentur montre que le livre condamné ne l'a été qu'à cause de certaines parties après la suppression desquelles il sera permis de le lire. Mais il n'est pas plus permis de conserver que de lire ce livre, tant qu'il contient ces parties dangereuses.

Voir à la suite de l'article Alexandre VIII (Propositions condamnées par), l'indication des ouvrages généraux qui étudient les propositions condamnées par Alexandre VII.

E. Deshayes.

8. ALEXANDRE VIII. L'article consacré au pontificat d'Alexandre VIII sera suivi d'une étude des propositions qu'il condamna le 24 août et le 7 décembre 1690.

I. ALEXANDRE VIII, son pontificat. Pielro Ottoboni, pape, successeur d'Innocent XI, élu le 6 octobre 1689, mort le lor février 1691.

La famille Ottoboni appartenait à la noblesse vénitienne. Pietro avait été créé cardinal par Innocent X, puis évèque de Brescia sous son successeur, et enfin cardinal dataire. Le duc de Chaulnes, ambassadeur de France à Home, appuya sa candidature à la tiare après la mort d'Innocent XI arrivée le 11 août 1689. Louis XIV se trouvait alors dans une situation critique, et il se montra disposé à des concessions envers le nouveau pape. Il restitua Avignon et le Venaissin, renonça au droit de franchise des ambassadeurs, en vertu duquel, par un abus criant, les résidences des diplomates accrédités et les quartiers avoisinants devenaient un asile pour les criminels. Alexandre, qui n'était pas engagé' comme le pape précédent, nomma l'évèque de. Heauvais cardinal en signe de ses dispositions conciliantes. Le

débat entre le pape et le roi roulait au fond sur la déclaration de 1682 et sur les conséquences que l'on en prétendait tirer. Alexandre n'avait pas besoin des exhortations des ennemis de Louis XIV (coalition d'Augsbourg) pour se refuser à y donner la moindre approbation; mais avant d'instituer les évêques qui avaient pris part à la rédaction ou à la défense de la déclaration, il demanda au roi la suppression de l'édit qui en imposait l'enseignement et aux évêques une rétractation très atténuée : ils devaient déclarer n'avoir exprimé que leur opinion personnelle, non une doctrine reçue et obligatoire dans l'Église. Cette satisfaction lui ayant été refusée, il déclara repousser l'extension du droit de régale, condamner les quatre articles de 1682 et annuler le serment par lequel les ecclésiastiques s'obligeaient à les soutenir. Toutefois le pape et le roi restèrent dans une sorte de neutralité effective. Alexandre attendit d'être sur son lit de mort pour publier la bulle Inler multipliées qui était du 4 août 1690, et il adjura Louis XIV, dont les sentiments catholiques lui étaient connus, de l'accueillir favorablement. De fait le roi entama, avec le successeur d'Alexandre, des négociations qui aboutirent à une paix honorable.

Comme ses prédécesseurs, Alexandre condamna un certain nombre de propositions ayant trait à la foi et aux mœurs (7 décembre 1690). Le 2i août de la même année il avait proscrit la bizarre doctrine du péché philosophique. Ce pape fut un prince généreux dont Rome sut apprécier la bienfaisance; il enrichit la bibliothèque du Vatican par l'achat de la bibliothèque et des précieux manuscrits de la reine Christine (morte à Rome en 1689). Il eut le tort de trop favoriser ses neveux; mais il convient d'ajouter que, malgré ses largesses et sa bienfaisance, il diminua la dette des États de l'Église. Il fournit des subsides à Venise pour combattre les Turcs. Dans son court pontificat, Alexandre eut la joie d'ériger les évêchés de Pékin et de Nankin qui furent suffragants du siège de Goa (10 avril 1690). Par suite, le droit de nomination fut attribué au roi de Portugal.

Bullarium romanum, t. XX, Turin, 1870; L. von Ranke, Die rômischen Pàpste in den lelzten vier Jahrhundertcn, t. ift, 6" édit., p. 118, Leipzig, 1874; outre les histoires générales des papes et de Louis XIV, Petruccelli délia Gattina, Hist. diplomatique des conclaves, t. m, p. 213, Paris, 1865; Brosch, Geschichtc des Kirchcnstaates, t. i, p. 447, Gotha, 1880; Gérin, Le pape Alexandre VIII et Louis XIV d'après des documents inédits, Paris, 1878; von Reumont, Geschiclite der Stadt Bom, t. III, IP part., p. G39, Berlin, 1870.

H. Hemmer.

II. ALEXANDRE VIII, propositions condamnées par lui, le 24 août et le 7 décembre 1690. Denzinger, Enehiridion, document XCVIII.

Ce document renferme deux séries de propositions, fort diverses dans leur origine, leur tendance et la manière dont elles furent condamnées. Les unes venaient de théologiens jésuites; les autres, de théologiens plus ou moins infestés de baïanisme ou de jansénisme. Les unes péchaient par laxisme; la plupart des autres, par rigorisme. Les propositions de la première série furent censurées in specie, chacune d'elles recevant sa qualification distincte; celles de la seconde série le furent in glubo, c'est-à-dire qu'après avoir énuméré toutes les propositions, le souverain pontife les condamne et énonce un certain nombre de qualifications qui leur conviennent, mais sans les appliquer au détail des propositions. Le décret émane directement de la sainte et universelle Inquisition réunie en Congrégation générale.

I. Propositions condamnées le jeudi 24 août 1690. — Elles sont au nombre île deux seulement. La sentence est précédée d'un préambule, dont quelques paroles sont importantes.

Sanctissimus D. N. Alexan- Notre T. S. P. le papo Ale-

der P. Vlll, non sine magno xandre vin a entendu parler, animi sui mœrore uudivit duas non sans grande douleur, do

ALEXANDRE VIII, PROPOSITIONS CONDAMNÉES PAR LUI

thèses, seu propositiones, umm denuo, et in majorem fidelium perniciem suscitari ; alteram de novo erumpere...

1. Bonitas objectiva consistit in convenientia objecti cum natura rationali ; formalis vero in conformitate actus cum régula morum. Ad hoc sufficit, ut actus moralis tendat in finem ultimum interprétative : hune homo non tenetur amare neque in principio, neque in decursu vita? suoe moralis.

deux thèses ou propositions, dont l'une a été ressuscitée, pour le plus grand mal des fidèles, et l'autre est nouvellement apparue...

La bonté objective consiste dans la conformité de l'objet avec la nature raisonnable ; la bonté formelle consiste dans la conformité de l'acte avec la règle des mœurs. 11 suffit pour cela que l'acte moral tende à la fin dernière d'une façon interprétative; cette fin même, on n'est tenu de l'aimer ni au début ni au cours de sa vie morale.

Sa Sainteté, après avoir pleinement et mûrement considéré toutes choses, a déclaré la première thèse ou proposition hérétique et digne à ce titre d'être condamnée et prohibée...

... Sanctissimus, omnibus plene et mature consideratis, primam thesim, seu propositionem declaravit hœreticam, et uti talem damnandam et prohibendam esse...

Cette proposition avait été soutenue par un bachelier en théologie, le 14 janvier 1689, au collège des jésuites de Pont-à-Mousson. Ceux-ci ne tardèrent pas eux-mêmes à la censurer. L'année suivante, elle fut dénoncée à Rome par Antoine Arnauld, comme renouvelant une erreur déjà condamnée. Voir Sommervogel, Biblioth. de la Compagnie de Jésus, t. v, col. 1472. La chose était manifeste. En opposant à l'amour formel de la fin dernière, de Dieu par conséquent, cet amour virtuel ou interprétatif qui se trouve dans tous nos actes moraux, cette proposition niait pour tout le cours de la vie morale la nécessité d'un acte d'amour de Dieu proprement drt. Comme la vie morale commence avec le plein usage de la raison, il s'en suivait que jamais ici-bas on n'était tenu de faire un acte d'amour proprement dit à l'égard de Dieu, fin dernière. C'était simplement renouveler l'erreur déjà condamnée par Alexandre VII, le 24 septembre 1665, première proposition : « A nul moment de la vie on n'est tenu de faire un acte de foi, d'espérance et de charité en vertu des préceptes divins qui se rapportent à ces vertus. » Denzinger, n. 972. Voir aussi les propositions 5, 6 et 7 condamnées par Innocent XI, le 2 mars 1679. Ibid., n. 1022-1024. Bien plus, sous la forme où se présentait la thèse du bachelier de Pont-à- Mousson, elle était nettement et directement opposée au précepte fondamental du Décalogue : « Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. C'est là le plus grand et le premier des commandements. » Matth., xxil, 37-38. La proposition méritait donc la note d'hérésie. Mais celte note ne tombe que sur celui qui nierait l'obligation d'un acte formel de charité pour le début et le cours de la vie morale tout à la fois. Un grand nombre de théologiens soutiennent, il est vrai, cette obligation pour le début même de la vie morale, S. Thomas, Sum. theol., Ia IIœ, q. Lxxxm, a. 2, ad 5um; mais cette opinion, si respectable qu'elle soit, n'est pas chose de foi.

2. Peccatum philosophicum seu morale est actus humanus disconveniens naturae rationali et rectae rationi ; theologicum vero et mortale est transgressa libéra divinae legis. Philosophicum, quantumvis grave, in illo, qui Deum vel ignorât vel de Deo actu non cogitât, est grave peccatum, sed non est offensa Dei neque peccatum mortale dissolvens amicitiam Dei, neque œterna pœna dignum.

...Sanctissimus... secundam •thesim, seu propositionem de-

Le péché philosophique ou moral est un acte humain qui répugne à la nature raisonnable et à la droite raison ; le péché théologique et mortel est une transgression libre de la loi divine. Le péché philosophique, quelque grief qu'il soit, dans celui qui ne connaît pas Dieu ou ne pense pas actuellement à Dieu, est bien un péché grave, mais ce n'est pas une offense de Dieu ni un péché mortel qui fasse perdre son amitié et mérite la peine éternelle.

Sa Sainteté a déclaré la seconde thèse ou proposition

claravit scandalosam, temerariam, piarum aurium offensivam, et erroneam...

scandaleuse, téméraire, blessante pour les oreilles pies, et erronée-

Ce fut encore Arnauld qui, dans cinq Dénonciations successives, releva cette proposition, comme soutenue au collège des jésuites de Dijon, en 1686, par le P. François Musnier, puis en Belgique, soit à Louvain, soit notamment à Anvers, en 1690, par le P. Alexandre Maes. Voir, pour la bibliographie relative à cette controverse, Sommervogel, ouv. cité, t. v, col. 288, 1470-1473. Ce n'est pas le lieu de discuter la valeur historique de l'accusation; il suffit de signaler une lettre publique du P. Musnier, rapportée par d'Argentré dans sa Collectio judiciorum, t. m, IIe part., p. 355. Le professeur de Dijon y déclare qu'il n'avait pas voulu donner une « proposition absolue », mais qu'il avait parlé « par forme d'hypothèse ».

Quoi qu'il en soit de l'histoire, pour avoir le sens exact de la condamnation, il faut prendre la proposition telle qu'elle fut jugée à Rome, c'est-à-dire dans les termes mêmes où elle avait été dénoncée, ut jacet. Elle se présente alors comme une proposition absolue, dont la seconde partie conclut au péché purement philosophique « dans celui qui ne connaît pas Dieu ou ne pense pas actuellement à Dieu ». Aucune distinction n'est faite entre l'ignorance vincible et l'ignorance invincible de Dieu, ni entre l'inadvertance dont on est responsable et celle dont on ne l'est pas. Rien ne laisse à entendre qu'on répudie pratiquement, dans l'ordre où nous sommes, l'ignorance invincible de Dieu ou l'inadvertance dont on n'est pas responsable. Dans ces termes, la proposition déférée à Rome méritait d'être gravement censurée. Elle était téméraire, comme opposée au sentiment commun des Pères et des théologiens. Elle était blessante pour les oreilles pies, et même scandaleuse, parce qu'il y a quelque chose qui sonne mal, quelque chose de choquant et propre à fournir une occasion de ruine spirituelle dans une proposition dont la forme absolue permettrait facilement de croire que, grâce à cette ignorance de Dieu ou à cette inadvertance, une partie des crimes qui se commettent, soit par les chrétiens, soit par les infidèles, ne seraient point des offenses de Dieu, et ne mériteraient ni sa haine, ni la peine éternelle. Enfin la thèse était erronée, c'est-à-dire opposée, au moins médiatement, aux données de la foi. Celle-ci nous apprend que Dieu, législateur suprême, défend tout ce qui répugne à la nature raisonnable et à la droite raison; toute violation formelle de cette défense est une offense de Dieu. De même, la foi et la raison nous disent assez que, du moins dans l'ordre actuel et moralement parlant, il ne saurait y avoir par rapport à Dieu, législateur suprême, ignorance invincible ou inadvertance suffisante pour rendre irresponsable. Comme le dit fort bien saint Alphonse, Thcol. mor., 1. V, n. 11, « celui qui sait que son action répugne à la nature raisonnable, connaît aussi suffisamment, d'une manière au moins confuse, l'injure qu'il fait à Dieu, auteur de la nature. » Il ne saurait donc y avoir, dans l'ordre actuel, d'acte humain contraire à la nature raisonnable et à la droite raison, péché philosophique, qui ne soit en même temps transgression libre de la loi divine ou offense de Dieu, péché théologique. Or, la proposition condamnée, prise à la lettre, énonçait l'opposé.

Tout autre est la question de savoir si, dans la pure hypothèse où quelqu'un poserait un acte humain en le sachant contraire à la nature raisonnable et à la droite raison, mais en ignorant invinciblement Dieu, il y aurait encore offense de Dieu, et par suite péché théologique? On peut le nier, sans tomber sous la censure pontificale; celle-ci n'a pas atteint cette vieille controverse, pas plus que cet autre problème, agité dans l'École depuis comme avant la condamnation d'Alexandre VIII : Métaphysi-

ALEXANDRE VIII, PROPOSITIONS CONDAMNÉES PAR LUI

qxtement parlant, y a-t-il incompatibilité entre l'ignorance invincible de Dieu et la position d'un acte humain qui vérifierait la notion du péché philosophique?

II. Propositions condamnées le jeudi 7 décembre 1690. — Malgré la réprobation des cinq propositions de Jansénius, sous Innocent X, le 31 mai 1653, et le formulaire prescrit par Alexandre VII le 15 février 1664, les jansénistes n'avaient pas cessé de répandre, surtout en Belgique, un grand nombre de livres remplis de leurs erreurs. Dans plusieurs chaires de théologie, des professeurs se montraient plus ou moins entachés de baïanisrne et de jansénisme : tels, à Louvain, Jean Sinnich, François van Vianen, Libert Fromond, Gérard van Werm, Christian Lupus; à Bruxelles, Gilles de Gabriel ; à Anvers, Macaire llavermans et Jean de Witte. En 1680, l'archevêque de Malines et les autres évêques des Pays-Bas dénoncèrent à Rome ces tendances et ces erreurs. Leur principal agent fut le cordelier Patrice Duffy, alors professeur de théologie à l'université de Louvain; il fut chargé de présenter à la censure romaine un mémoire qui contenait quatre-vingt-seize propositions. Les députés de l'université firent tous leurs efforts pour détourner le coup, ils ne purent cependant pas empêcher que trente et une des propositions en fussent condamnées en ces termes :

Quibus mature consideratis, idem SS. statuit et decrcvit Uiginta et unam supradictas propositiones, tanquam temerarias, scandalosas, maie sonantes, injuriosas.haeresi proximas, haeresim sapientes, erroneas, schismaticas et hsereticas, respective esse damnandas et pruhibendas, sicut eas damnât et prohibet.

Toutes choses ayant été mûrement considérées, le même Saint-Père a jugé et déclaré que les trente et une propositiuns susdites méritaient d'être condamnées comme téméraires, scandaleuses , mal sonnantes, injurieuses, approchant de l'hérésie, sentant l'hérésie, erronées, schismatiques et hérétiques, le tout respectivement; et comme telles il les condamne et les défend.

Le tout respectivement, c'est-à-dire que chaque proposition mérite une ou plusieurs des qualifications exprimées. Laquelle? Aux théologiens de le déterminer, soit d'après les principes généraux qui règlent la matière, soit d'après d'autres documents où la censure serait spécifiée.

Il faut encore remarquer ces paroles, ajoutées après l'énumération des peines canoniques qu'encourraient les violateurs de l'acte ponlilical :

Non intendit tamen Sanctitas Sa Sainteté ne prétend pas

sua per hoc decretum alias toutefois, par ce décret, ap-

propositiones in majori nu- prouver les autres propositions

mero ultra supradictas triginta qui lui ont été présentées en

et unam jam exhibitas, et in plus grand nombre que celles-

hoc decreto non expressas, ci, et qui ne sont pas expri-

appiobare. mées dans le présent décret.

Les jansénistes essayèrent d'énerver la force de ce décret, en traitant la censure d'ambiguë ou en prétendant qu'un certain nombre des propositions condamnées avaient été forgées à plaisir et faussement imputées à leurs prétendus auteurs. Tel surtout Antoine Arnauld, dans ses Difficultés proposées à M. Steyaert, IXe part., 96° difficulté, in-12, Cologne, 1693. Tel encore l'auteur anonyme d'une brochure intitulée : Décret de l'Inquisition fie Borne sur XXXI propositions, avec une Lettre écrite à un prélat de la cour de Rome sur eo snjii, in-12, Cologne, 1691. Il importe donc de déterminer le sens exact des propositions et de connaître leurs auteurs à l'aide de quelques documents historiques. Le principal est un ouvrage rare qui a pour titre : Doclriua theologica per Brlgium manans ex academia Lovaniensi ab anno i644 usque ad annum iiill , in partes sen specimina quatuor diç/esta per tlteoloyos Beli/tts fidei orthodoxe} et apostolicarum conslitutionum studiosos, in-i", Mayence, 1681. Ce document est généralement cité sous ce litre abrégé : Spécimen doclrinse

theologicse... Vient ensuite un commentaire sur les propositions condamnées, publiées par Martin Steyaert, docteur de Louvain, contemporain des événements, sous ce titre : Novilas ulrimque de novo repressa per decretum duplex SS. D. N. Alexandri VIII, Louvain, 1691. On retrouve ce commentaire dans les Opuscula du même auteur, Louvain, 1715, t. I, p. 331 sq. L'avantage de Steyaert, c'est qu'il a utilisé le Mémoire du P. DulTy.

1. In statu naturae Iapsœ ad Dans l'état de la nature dépeccatum formale et demeritum chue, pour pécher formellesuflîcit illa libellas qua volun- mont et démériter, c'est assez tarium ac liberum fuit in causa de la liberté par laquelle le sua, peccato originali et volun- péché a été volontaire et libre tate Adami peccantis. dans sa cause, savoir, dans le

péché originel et la volonté d'Adam commettant le péché.

La doctrine, exprimée dans cette proposition et dans celle qui suit, venait de Jansénius. Dans son Augustinus, 1. II, De statu nal. lapsœ,c. ii-vi, il avait soutenu que l'ignorance invincible du droit naturel n'empêche point qu'on ne pèche, et pour montrer comment il y avait alors assez de volontaire et de liberté pour constituer un péché, il avait eu recours à la volonté du premier homme, cause libre de cette ignorance et des désordres qui en résultent. Cette doctrine de Jansénius s'était maintenue parmi ses partisans des Pays-Bas, Sinnich, Havermans, prémontré, Gilles de Gabriel, tertiaire de l'ordre de Saint-François, et autres. Spécimen doctrinse, p. 15-17, 65-66. Elle est hérétique dans ses conséquences et en elle-même. A s'en tenir à une pareille explication du volontaire et de la liberté, les mouvements même indélibérés de la concupiscence ont tout ce qu'il faut pour constituer un péché formel; ce qui contredit l'enseignement authentique du concile de Trente, sess. V, can. 5, et a été positivement réprouvé dans les propositions 50 et 51 de Baius. Denzinger, Enchiridion, n. 930-931. En elle-même, cette explication contredit la notion catholique de la liberté d'indifférence, libertas a necessitate, requise dans l'état de la nature déchue pour que l'homme puisse mériter ou démériter, ce que l'Eglise a défini en condamnant la troisième proposition de Jansénius. Denzinger, n. 968. Cette liberté d'indifférence s'applique aux actes qui sont objet de mérite ou de démérite pour chacun personnellement; par suite, elle exige une volonté'strietement personnelle : Ad culpam personse reqniritur voluntas personne, sicut patet in culpa actuali, quie per actitm personœ committitur. S. Thomas, In IV Sent., 1. II, dist. XXX, q. I, a. 2.

2. Tametsi detur ignorantia Supposé qu'il y ait une invincibilisjuris naturae, ha?c in ignorance invincible du droit statu naturae lapsae, operantem naturel, elle n'excuse point ex ipsa non excusât a peccato d'un péché formel celui qui formait. agit par cette sorte d'içrno-

rance dans l'état de la nature déchue.

Il est facile de comprendre cette seconde proposition après ce qui a été dit de la première ; elle comptait, en général, les mêmes partisans, mais la doctrine qu'elle énonce avait été tout particulièrement soutenue à Anvers par Jean de Witte, les 13 et 14 juillet 1671, et par llavermans, les 12 et 13 juillet 1672. Spécimen doctrinse, p. 61-69. Démarque importante, l'objet de cette seconde proposition n'était pas de savoir s'il y a de fait ignorance invincible du droit naturel, mais si dans la supposition de celle sorte d'ignorance il y aurait encore pioché formel. La réponse affirmative suivait du principe énoncé dans la première proposition, mais, par le fait même, cette seconde proposition est erronée. La notion du volontaire esl essentielle au péché' formel, l'Fglise l'a rappelé eu condamnant la 46' proposition de Baius, Denzinger, n. 926; et quand il s'agit d'un péché personnel, le volontaire doit être également personnel, or,

ALEXANDRE VIII, PROPOSITIONS CONDAMNÉES PAR LUI

il est manifeste que le volontaire personnel manque, quand le sujet qui agit ignore d'une façon invincible la malice de l'acte posé. S. Augustin, De lib. arbitr., 1. III, c. xviii, et Contra Faust., 1. XXII, c. xliv, P. L., t. xxxn, col. 1295; t. xlii, col. 427; S. Thomas, Sum. theol., Ia IIœ, q. lxxvi, a. 2-3.

Page 1