‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 2)Chapitre 347 sur 536 · ALMAIN (JACQUES · texte numérisé non relu

ALMAIN (JACQUES

ALOGES

L'Expositio circa decisiones M. G. Occam est un commentaire sur quatre des questions résolues par Occam. Entre autres sujets, Almain y traite de l'autorité du prince et de quelques-uns des droits qu'elle implique. Cette autorité ne vient immédiatement ni de Dieu ni du pape; elle vient du peuple et de Dieu, du peuple qui se choisit un chef, de Dieu qui approuve ce choix. Par suite, le souverain pontife n'a pas de pouvoir direct sur l'autorité du prince; toutefois indirectement il peut procéder contre un prince chrétien et le déposer en deux cas : 1° si ce prince se rend coupable d'un crime contre l'ordre spirituel (hérésie ou schisme); 2° s'il commet un crime contre l'ordre social, par exemple, s'il refuse de rendre la justice, s'il abuse de sa puissance pour dépouiller ses sujets, et si d'autre part ceux qui peuvent et doivent le déposer ne font pas leur devoir (Quseslio il*, comm. sur le chap. vin).

Ce droit d'intervenir dans les affaires temporelles et de déposer les rois qu'Almain revendique pour les papes est, on le voit, très étendu. Sur ce point les théologiens gallicans ne l'ont pas suivi; mais ils ont fait meilleur accueil à ses doctrines sur l'autorité du pape et du concile. Almain est avec Gerson, Pierre d'Ailly et Jean Major, l'un des représentants de l'ancienne université de Paris qu'ils citent le plus souvent. On a rappelé fréquemment ses principes, ses arguments, ses réponses à Cajetan. Richer en particulier l'a vivement défendu dans son Libellus de ecclesiaslica et politica potestate; Bossuet s'appuie sur son témoignage dans la Défense de la déclaration de i08"2, Dissert, prélim., n. 13 et 1. VI, c. xxn ; dans sa dissertation De autoritate summi pontifiais, c. xxxn, Fénelon montre que sa théorie de l'infaillibilité n'est pas contraire à celle d'Almain; Fébronius le signale parmi les principaux théologiens que l'on peut alléguer contre les ultramontains. Traité du gouvernement de l'Eglise, c. I, sect. X. Pierre Pithou n'a pas oublié de l'indiquer dans ses Preuves des libertés de l'Église gallicane, c. xi. Par contre les réfutations n'ont pas manqué. La première en date est celle de Cajetan qui dès l'an 1512 répond à son contradicteur en publiant une double Apologie de son traité De comparatione authorilatis papse et concilii. Plus tard Bellarmin, De conciliis et Ecclesia, signale et réfute au moins sommairement les erreurs d'Almain. André Duval le vise plus directement et le réfute plus complètement dans son De suprema R. ponti/icis in Ecclesiam potestate, adversus Vigorium jurisconsultum.

Launoy, Regii Nav. gymnasii Paris. Jiisfona, part.I, 1. III, ci, n; part. III, 1. III, c. v, Paris, 1677; Ellies du Pin, Nouv. bibl. des aut. ecclés., t. xiv ; Bayle, Dict. hist. et critique; du Boulay, Hist. universit. Paris., t. VI, Paris, 1678; Féret, La faculté de théologie de Paris, Epoque moderne, Paris, 1901, t. n, p.83 sq.

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