L. Jérôme
ABROGATION. Nous étudierons dans un premier article l'abrogation des lois en général; nous en consacrerons un second à la manière dont s'est faite Vabrogation delà loi mosaïque. On trouvera au mot Judaïsme les preuves de l'abrogation de cette loi.
I. ABROGATION DES LOIS. — I. Sa nature. IL Ses causes. III. L'agent abrogateur. IV. Formes de l'abrogation. V. Observations canoniques.
I. Sa nature. — Les Latins appelaient irrogatio l'acte du pouvoir législatif ou impératif imposant une obligation légale à ses sujets; ils appelaient derogatio l'acte du même pouvoir diminuant provisoirement ou définitivement cette obligation; ils appelaient enfin abrogatio l'acte du même pouvoir supprimant définitivement et totalement l'obligation susdite. Il faut s'en tenir à ces notions parfaitement logiques, et ne pas imiter certains moralistes ou canonistes confondant Vabrogation avec la cessation des lois (voir Loi). Les lois cessent de plusieurs manières, à plusieurs degrés, sous l'influence de plusieurs causes. L'abrogation est une de ces manières, un de ces degrés, l'effet d'une de ces causes. Elle est essentiellement un acte d'autorité, supprimant toute l'obligation d'une loi, pour tout le corps social, et d'une façon définitive. Acte d'autorité, elle est une nouvelle coordination rationnelle de la société vers un but à réaliser; elle est pour ainsi dire une loi nouvelle substituée à la précédente. Elle n'allège ni ne restreint pas seulement l'obligation, comme fait la dérogation : elle l'enlève absolument. Elle ne vise pas uniquement des individus isolés, comme la dispense le fait; elle ne suspend pas la • loi temporairement pour la société entière, comme peut encore le faire la dispense : elle est universelle quant au temps et quant aux personnes. Elle pourrait, si l'usage le voulait, s'appliquer aux simples commandements, même aux devoirs particuliers résultant d'un voeu, d'un contrat, d'un quasi-contrat : car il y a là des obligations qui peuvent être supprimées par voie d'autorité. Mais on ne l'emploie habituellement que pour les lois proprement dites (voir ce mot). C'est donc bien un terme spécifiquement législatif; et l'on devra s'en souvenir chaque fois qu'on voudra disserter théoriquement ou raisonner pratiquement à son sujet.
IL Ses causes. — Si les sociétés humaines, d'ordre naturel ou surnaturel, étaient immuables ; si les pouvoirs législatifs étaient toujours assez parfaits pour porter du premier coup des lois en pleine harmonie avec les prin-