PISTON'; (SYNODE DE). LES MÉMOIRES AU GRAND-DUC
pour fixer de nouvelles limites aux paroisses, en tenant compte des droits acquis par certaines d'entre elles comme dons, secours, distribution de pain.
5° Réforme des ordres religieux. C'est sur ce point surtout qu'on trouve des innovations importantes que la bulle Auctorem relèvera. Le synode célèbre d'abord la beauté de la vie régulière cl monastique aux premiers siècles, l '( (rient conserva longtemps cel te admirable perfection; puis les moines passèrent d'Orient en Occident, apportant partout les plus beaux exemples de vertus. L'admiration qu'ils provoquèrent amena leur multiplication. .Mais, hélas! la multitude produit presque nécessairement la décadence. La multiplication des richesses, l'amour de l'oisiveté et de la mollesse substituèrent au travail des mains, qui est' si nécessaire, une spiritualité oisive; l'union de plusieurs communautés sous un seul chef, l'abus des privilèges et des exemptions recherchés souvent par vanité et accordés par intérêt et par politique, la fureur irrégulière de s'introduire dans la hiérarchie ecclésiastique et, enfin, l'idée de vouloir constituer une petite monarchie au cœur de l'État sans prendre part aux obligations, tout cela a contribué à faire inconsciemment déchoir cette belle institution qui, dans sa pleine ferveur, aurait pu servir de rempart à l'Église.
Le synode déclare donc solennellement qu'il ne condamne point les institutions monastiques, mais il voudrait qu'elles fussent des écoles de perfection et de simplicité chrétiennes. Le concile de Trente a dû renoncer à les réformer, mais en suivant l'esprit de ce concile., « excités par les soins paternels de notre incomparable prince, après un sérieux examen, en tenant compte de l'avantage du peuple et de ceux qui composent les ordres réguliers, nous croyons de notre devoir de proposer au prince le plan de réforme suivant» : Le saint synode s'appuie sur trois règles fondamentales : 1. la profession monastique ne peut pas, par elle-même, se concilier avec le soin des âmes et le ministère de la vie pastorale; elle ne peut donc faire partie de la hiérarchie ecclésiastique; le moine se retire du monde pour vivre uniquement dans la pénitence et dans la solitude ; 2. la multiplicité et la diversité des ordres engendre nécessairement le trouble et la confusion. Historiquement, ce sont les luttes, les jalousies, les haines, les persécutions qui naissent de cette diversité et provoquent des troubles dans la société civile : 3. les réguliers forment un État dans l'État, car ceux qui sont liés à une communauté veulent échapper aux liens de la société : ils forment une monarchie.
Et le synode tire des conclusions : 1. il faut admettre un ordre unique dans l'Église et choisir pour cet ordre la règle de saint Benoit, qui est la plus parfaite; le modèle de cet ordre, c'est la communauté de Port- Royal; 2. les religieux ne doivent pas s'immiscer dans la niérarchie; ils n'auront pas d'églises privées; ils ne seront pas revêtus du sacerdoce; un ou deux, tout au plus, parmi eux seront prêtres et tous les autres seront laïcs; et, par suite, tous les fidèles viendront à l'église paroissiale; 3. il y aura un seul monastère dans chaque ville, en dehors des murs, dans des endroits éloignés, afin que les moines n'aient pas la tentation de vagabonder. On établira pour eux une pension et on leur concédera des champs, afin qu'ils puissent so livrer au travail des mains; 4. le travail des mains fut cher aux fondateurs des ordres religieux; il faisait partie de leurs occupations et laissait un temps convenable à la psalmodie et à l'étude. La psalmodie devrait être modérée, car la longueur engendre la précipitation, l'ennui et la dissipation. La ferveur et la sainteté ont diminué chez les religieux en proportion de la longueur de la psalmodie; 5. il n'y aura pas de distinction entre les religieux de chœur et ceux qui sont appliqués
au travail manuel; cette distinction a été, en tout temps, occasion de procès, d ■ discorde et a chassé des monastères l'esprit de charité; <i. suppression des vœux perpétuels, que les anciens moines ne connurent point. Les vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance ne seront pas admis comme une règle commune et stable; pour faire tous ces vœux, ou seulement quelques uns, il Faudra l'autorisation de l'évêque, qui ne permettra jamais de vœux perpétuels, mais seulement des vœux annuels: 7. l'évêque aura toute l'inspection des religieux pour leur conduite, leurs études, leur avancement dans la perfection chrétienne. A lui seul il appartiendra de recevoir OU de chasser les réguliers, après qu'il aura pris conseil de ceux qui vivent dans le monastère; X. enfin, les religieux, déjà prêtres, continueront d'être admis dans le monastère; ils mèneront la même vie que les autres et on ne permettra la célébration dans le monastère que d'une ou, au plus, de deux masses par jour; les autres prêtres devront se contenter de concélébrer avec la communauté.
Les mêmes règles générales s'appliqueront aux religieuses; pour elles, pas de vieux perpétuels jusqu'à 40 ou 45 ans; elles devront s'appliquer à des choses utiles et spécialement au travail et elles s'écarteront surtout de cette spiritualité charnelle qui fait l'occupation de la plupart d'entre elles. Pour elles, il faudrait voir s'il est utile de laisser leur monastère en ville.
Si le souverain daigne accepter ce programme, il faudra ton lier à des personnes savantes et zélées le soin de tracer des règles pour rendre la vie régulière profitable à ceux qui se sentent appelés à l'embrasser.
6° Convocation d'un concile national. — Quiconque étudie l'histoire de l'Église constate la grande utilité des conciles nationaux. Cette utilité serait plus grande que jamais. Ce concile national pourrait confirmer les décrets des synodes diocésains et produirait l'uniformité dans l'enseignement de la doctrine et dans la discipline. C'est le seul remède vraiment efficace pour fixer la vérité et terminer les discussions; il ferait l'accord des décrets portés dans divers synodes. Ce concile ferait la gloire de notre prince, qui en tirerait un grand profit. Au prince, comme père et protecteur de ses sujets, comme vengeur et défenseur de la religion dans son état, comme évêque extérieur de son Église, il appartient de procurer cette concorde en convoquant un concile national. Suit un bel éloge de l'Église de France, qui a toujours soutenu que c'est un droit pour les princes de convoquer le concile de tous les évêques de leurs états. Cette opinion s'appuie sur les droits inaliénables de la souveraineté et peut revendiquer en sa faveur l'exemple des premiers empereurs chrétiens.
Pour toutes ces raisons et beaucoup d'autres encore, le synode croit nécessaire, pour le bien de l'Église de Toscane, de supplier le souverain de convoquer un concile national.
7° La réponse du gouvernement grand-ducal. — Dès le I novembre, le chevalier François Seratti répondit, au nom du grand-duc. a la supplique dressée par le synode et expose son sentiment sur chacun des six mémoires :
1 . Le gouvernement estime juste que les fiançailles ne donnent lieu à aucune action pour forcer à contracter mariage ; elles ne peuvent que donner lieu à une action civile pour les dommages et les dépenses et il conviendrait de faire une loi sur ce point; 2. le prince permettra au concile national et aux évêques de régler ce qui regarde les empêchements d'honnêteté publique et de parenté spirituelle et de limiter les empêchements d'affinité et de parenté. Il établira une peine pour les mariages faits par surprise et prendra soin que les
bans des vagabonds ne soienl pas publiés sans la permission du juge; il est d'accord avec le synode pour la suppression des serments et laisse aux évêques le soin d'abolir les serments devant les tribunaux ecclésiastiques; 3. le concile national réglera la question de la suppression des Fêtes et le prince estime qu'il n'y aura aucune difficulté pour faire fermer toutes les boutiques pendant la durée des offices; 4. il approuve complètement l'idée de modifier les limites des paroisses et l'évèque pourra indiquer ce qu'il désire; 5. le grand-duc demande à l'évèque de Pistoie de préciser les règles qu'il propose pour l'ordre unique de réguliers qu'il souhaite de voir établir dans son diocèse: le grand-duc étendra ensuite cette institution aux autres diocèses; 6. enfin, il approuve pleinement ce que l'évèque souhaite pour un concile national et il prendra soin qu'il soit convoqué pour le bien spirituel des peuples.
8° Épilogue. — Les Actes du synode, pour lesquels Ricci avait demandé l'approbation du grand-duc, ne furent publiés que plus lard, mais les doctrines qui avaient été exposées furent connues et répandues dans quelques diocèses de la Toscane. Par une lettre pastorale du 12 janvier 1787, Nicolas Sciarelli, évoque de Colle, convoqua, lui aussi, un synode. Dès 1785, il avait voulu réunir ses coopérateurs, mais la circulaire du grand-duc l'obligea alors à retarder cette convocation, afin d'avoir le temps de bien examiner les objets renfermés dans le mémoire qui accompagnait la lettre de Léopold. Il convoqua le synode pour le l(i avril 1787 : dans la lettre de convocation, il peint l'état déplorable de l'Église, qui est « dans une décadence extrême et comme dans sa vieillesse, malgré la pompe de ses cérémonies et la multiplication des pratiques extérieures, trop souvent séparées de l'esprit du christianisme et de l'essentiel de la piété. Il gémit surtout de voir les vérités les plus précieuses, celles qui forment l'âme de la religion, combattues, outragées, taxées publiquement d'erreurs, au sein même de l'Église, ou traitées d'opinions frivoles et de nulle importance, tandis que les principes insensés des casuistes modernes servent de règle à un grand nombre de confesseurs aveugles, qui égarent les aveugles qui les ont pris pour guides et prostituent les sacrements à des profanes. En invitant « ses coprêtres et ses collaborateurs », Sciarelli prend soin de rejeter tout esprit de despotisme et toute pensée sacrilège de dominer sur l'opinion de ses frères... », et il parle des droits inaliénables du caractère sacré de la prêtrise, entre lesquels il veut le droit de connaître et de juger de la doctrine...; tout sera examiné, conféré, délibéré en commun selon l'esprit et la pratique de l'Eglise dans l'antiquité la plus reculée ». « Ce serait, dans l'évèque, un orgueil criminel de gouverner sans le sénat de ses prêtres. »
Par une lettre du 1er mars 1787, l'évèque d'Arezzo, Marcacci, convoqua, lui aussi, un synode diocésain, afin de réunir les efforts de tous ses prêtres contre les vices accumulés dans ce siècle... II assemble le presbytère pour apaiser les disputes et réformer les mœurs... C'est ainsi que Rome, la première des Kglises, réglait autrefois la discipline et fixait le dogme. Les prêtres assistaient à ces assemblées, discutaient les matières, donnaient leurs suffrages et souscrivaient comme juges les délibérations, ainsi que le pape et les évêques. »
Mais une lettre du 17 mars invitait, au nom du grand-duc, tous les évêques rie Toscane à se réunir a Florence, le 23 avril, afin d'assister à une assemblée générale qui préparerait les matériaux du concile national. Dès lors, les évêques de Colle et d'Arezzo n'eurent pas l'occasion de réunir leurs synodes diocésains.
III. Assemblée de Florence. C'est pour préparer le concile national de Toscane que le duc l'ierre- Léopold décida de réunir les évêques dans une assemblée préliminaire. Nous avons déjà dit (pie Léopold avait envoyé à tous les évêques de Toscane 57 points à examiner; il leur avait demandé de lui répondre d'une manière catégorique avant six mois. Kn fait, les 57 questions avaient été examinées au synode de Pistoie et c'était pour répondre aux premières questions que Ricci avait réuni son synode.
Ces 57 points ecclésiastiques avaient été extraits, probablement par Ricci lui-même, ou du moins sous son inspiration, d'un écrit qui venait d'être répandu en France sous le titre : L'ecclésiastique citoyen ou Lettres sur les moyens de rendre les personnes, les biens et les établissements de l'Église encore plus utiles à l'État et même à la religion, in-12, Londres, 1785. Dans les o observations préliminaires », l'auteur remarque que plusieurs des projets qu'il propose ont « déjà été exécutés dans l'empire, à Venise, à Naples, en Toscane, et même dans ce royaume » (p. v-vi). L'auteur attaque le casuel. qui est une injustice envers les paroissiens, est contraire aux anciennes lois de l'Église et humiliant pour les prêtres eux-mêmes (lettre Ve); il proclame l'utilité des curés qui sont des « hommes essentiels » (lettre vie) et il les met fort au-dessus des chanoines (lettre vne). Les attaques sont surtout dirigées contre les religieux, qu'on estime beaucoup trop nombreux (lettre rxe) et qu'on propose de supprimer.
Les réponses demandées par Léopold arrivèrent à Florence en septembre 1786, c'est-à-dire au moment même où se tenait le synode de Pistoie. Ces réponses étaient très diverses, souvent contradictoires; aussi le grand-duc se rendit compte que, pour rendre le concile national possible, il fallait réunir, dans une assemblée préliminaire où l'on pourrait discuter et s'entendre, ceux-là mêmes qui feraient partie du concile futur. A cette condition, le concile national donnerait au grand-duché l'uniformité parfaite de doctrine et de discipline religieuses.
/. convocation de l'assemblée. — Il fallait que l'assemblée restât sous la dépendance .du pouvoir civil. C'est pourquoi un rescrit du 14 mars 1787 nommait comme commissaire royal, pour assister aux séances, Antoine Serristori, conseiller intime d'État et des finances du grand-duc et désignait en même temps, comme professeurs de droit canonique, l'avocat Joseph Paribeni et François Falchi Picchinesi, archidiacre de la cathédrale de Volterra, tous deux professeurs de droit canonique à l'université de Pise; comme théologiens, Fabio de Vecchi, professeur de morale et doyen de l'académie ecclésiastique de Sienne ; Vincent Palmieri, chanoine de Pistoie et professeur d'histoire ecclésiastique à l'université de Pise; Barthélémy Bianucci, professeur de physique à l'université de Pise, et Antoine Longinelli, recteur des écoles royales de Saint-Léopold, à Florence. Deux secrétaires étaient désignés, Terrosi et Fiasciani.
Vincent Martini, secrétaire des droits royaux, par une lettre du 17 mars, convoquait tous les évêques de Toscane pour le 23 avril. Les synodes diocésains, en effet, venaient de prouver, ainsi que les réponses privées des évêques à la circulaire du grand duc, qu'il y avait encore bien des opinions différentes. Ou v examinerait en commun les 57 points proposés dans la lettre du 26 janvier 178(i et ceux qui pourraient y être ajoutés, comme les articles que chaque évêque (jouirait suggérer pour le bien de la religion. Ainsi on préparerait le concile national dont les décisions, après l'approbation du duc, seraient transmises aux synodes diocésains pour être appliquées suivant les circonstances propres à chaque diocèse. Le même jour, 17 mars, on ajoutait aux 57 points les six propositions
laites par le synode de l'isloie et quatre nouveaux articles. Enfin, un billet de la secrétaireric d'Étal, du 26 mars, signé par François Seratti, priait les évèques de lixer, dès la rc session, la méthode qu'on suivrait.
La nouvelle de cette assemblée se répandit rapidement dans le public et provoqua réflexions et controverses, car, en Toscane, surtout après le synode de Pistoie, les esprits étaient excités. En elïet, bien que les Actes du synode n'aient été publiés que plus tard, on connaissait cependant plusieurs des décisions qui avaient été prises; d'ailleurs, l'évoque avait déjà, par des lettres antérieures à son synode, mis à exécution plusieurs des décisions confirmées au synode. Il faut dire, de plus, que les points proposés par la lettre du grand-duc ressemblaient tant aux décrets du synode de Pistoie qu'il parut à plusieurs que l'assemblée des évoques à Florence n'était convoquée que pour approuver les décisions de Pistoie : la conduite de Ricci à Florence montrera que l'évoque de Pistoie fut toujours, avec ses deux amis, les évêques de Colle et de Chiusi, le défenseur des décisions qu'il avait fait prendre à son synode. N'était-il pas même l'inspirateur et peut-être le rédacteur des 57 points proposés par la lettre du grand-duc? En tout cas, c'est assurément l'évêque de Pistoie qui fit ajouteraux 57 points les six mémoires annexés au synode de Pistoie, pour qu'ils fussent examinés par tous les archevêques et évêques de Toscane, et ensuite approuvés par le fut utconcile national.
Le duc de Toscane, par la lettre du 17 mars, traçait le programme de l'assemblée et celui-ci mérite d'être connu dans ses grandes lignes, car il indique la mainmise du pouvoir civil sur l'Église. Le duc veut « établir l'uniformité dans la discipline ecclésiastique, dans les fonctions du sacré ministère, dans l'instruction du peuple et l'enseignement de la morale, dans les principes des études théologiques du clergé séculier et régulier... », pour toute la Toscane. Ayant considéré que les évêques, « dans leurs synodes diocésains, pourraient prendre des décisions contradictoires, ce qui, nécessairement, augmenterait les obstacles à l'uniformité dans le régime de chaque Église..., Son Altesse royale a résolu de suspendre pour le présent la convocation des synodes et de travailler auparavant à réunir les évêques dans un concile national... Son Altesse royale a cru nécessaire, avant qu'on le convoquât, de tenir à Florence une assemblée générale de tous les prélats de la Toscane, pour y fixer, préparer et examiner les articles qu'il conviendra d'offrir à sa décision. . . Chaque évêque aura la faculté d'y amener avec lui, pour son aide et son conseil, deux ou trois personnes à son choix, pourvu qu'elles ne soient et n'aient jamais été attachées à aucun ordre régulier. Elles pourront assister à l'assemblée, mais sans y avoir voix délibérative.
« ...Après y avoir déterminé les règlements et formalités qui devront s'observer au concile national, on y examinera les articles relatifs aux matières ecclésiastiques, dont les évêques ont eu communication par la lettre circulaire du 26 janvier 1786... Les évêques délibéreront avec la liberté la plus entière... Son Altesse royale se flatte que, dans cette assemblée préparatoire, les évêques n'auront en vue que l'avantage de la religion, la tranquillité, le bien et le repos de leurs diocèses et qu'ils sacrifieront réciproquement leurs opinions particulières pour établir l'unanimité désirable. » Puis on procédera à la tenue du concile national; lorsque les décisions en auront été approuvées par le gouvernement, on convoquera les synodes diocésains, dans lesquels, en se conformant aux maximes et aux décisions fixées dans le synode national, on pourra délibérer sur les moyens de parvenir à leur exécution et faire tels autres règlements particuliers qu'on jugera convenables.
Le duc, d'ailleurs, fait remarquer que ces dispositions n'ont d'autre but « que le bonheur de l'Église, la réforme des abus introduits dans la discipline, l'établissement des meilleurs principes pour l'instruction du peuple, les bonnes études du clergé, l'uniformité de la doctrine, l'extinction des disputes et la tranquillité publique ». Il espère que « les évêques se montreront animés de l'esprit de douceur, de paix, d'union et de charité fraternelle qui doit les distinguer parmi les autres hommes... ». Ainsi, « ils rendront les canons du concile si respectables qu'ils pourront servir d'exemple aux Églises des autres pays ».
A l'évêque de Pistoie, qui lui avait demandé d'approuver les Actes de son synode, Léopold répondit par des félicitations, mais le duc jugeait à propos de différer, pour le présent, la publication de ces Actes jusqu'à la conclusion du concile. Ricci reçut avec joie la lettre du grand- duc qu'il communiqua à ses curés en les invitant < à invoquer l'Esprit-Saint, dans des prières publiques, afin qu'il présidât lui-même et qu'il animât toutes les délibérations de l'assemblée préliminaire qui allait se tenir ». Il fait remarquer d'ailleurs que le duc approuve pleinement les décisions qu'ils ont prises ensemble et que le délai imposé à la publication des Actes ne doit en rien les discréditer. Nouvelles ecclésiastiques du 20 nov. 1787, p. 185-188.
//. les difféiientes sessions (23 avr\\-5 juin 1787). — Les sessions de l'assemblée de Florence commencèrent le 23 avril et durèrent jusqu'au 5 juin. Les Nouvelles ecclésiastiques (27 nov., p. 189-191) en donnent une histoire très partiale et elles attribuent l'opposition des quatorze prélats (contre 3) « à une ligue formée par les religieux, intéressés à entretenir les superstitions populaires, par les ex-jésuites et les partisans encore nombreux de la cour romaine. Ils ne voyaient tous qu'avec chagrin tomber leur crédit, diminuer leurs finances, éteindre leurs systèmes, si le plan du grandduc avait eu son exécution. » La même conclusion ressort de l'histoire de cette assemblée par Tanzini, mais l'étude impartiale et objective des sessions laisse une impression très différente.
Pour bien mettre en relief l'état des esprits et le but poursuivi par le jansénisme toscan, il est nécessaire d'indiquer les diverses discussions que soulevèrent le programme de Léopold et celui que Ricci avait exposé dans son synode.
/re session (23 avril). — La ire session se tint le lundi 23 avril; il y eut 3 archevêques et 14 évêques, accompagnés chacun de 1,2 ou même 3 consulteurs. Il fallut d'abord fixer les règles qu'on suivrait pour déterminer la manière de voter. Après des discussions très vives, la majorité des prélats se prononça pour la pluralité des suffrages; seuls, les évêques de Pistoie, de Colle et de Chiusi, qui constitueront presque toujours la minorité, demandaient l'unanimité imrale des suffrages : le grand-duc semblait exiger cette unanimité dans sa lettre-circulaire, mais surtout on rappela que cette règle avait été appliquée au concile de Jérusalem. L'avocat Lampredi, pour soutenir la thèse de la majorité, invoqua l'exemple des tribunaux, qui se contentaient de la pluralité des voix, mais on lui répliqua que cela ne convenait point aux décisions de l'Église, car « les jugements civils et les délibérations politiques dépendaient de la prudence humaine à laquelle il devait suffire d'approcher la vérité et de déterminer le meilleur dans la mesure qui était possible à la connaissance de l'homme; c'était tout autre chose pour les décisions de l'Église pour lesquelles la règle n'est point la simple prudence humaine mais la vérité révélée par Dieu; de plus, l'effet des lois et des délibérations humaines est d'imposer l'obéissance extérieure et la soumission des sujets, qu'ils soient convaincus ou non de l'utilité des lois, tandis que, dans les décisions
de l'Église, il s'agit d'être persuadé et de persuader de vérités qui doivent être crues intérieurement; les déterminations humaines sont révocables et changeantes, tandis que celles de l'Église sont immuables, parce qu'elles supposent l'assistance de Jésus-Christ. » L'avocat Paribeni lit remarquer que l'assemblée présente n'avait pour bul que de faire connaître au prince les dispositions et les sentiments des évèques et que. dès lors, la pluralité devait suffire; le prince verrait s'il pourrait communiquer les décisions au concile et les consulteurs en majorité furent d'accord avec lui.
IIe session (25 avril). — La IIe session eut lieu le 25 avril. 11 n'y eut que seize évêques, ceux de Montepulciano et de Grosseto se trouvant malades. Au début, le commissaire royal recommanda à l'assemblée de garder le secret le plus absolu sur les décisions prises. Ensuite, on examina les trois premiers points proposés par le duc : ils étaient relatifs aux synodes diocésains, qui étaient déclarés fort utiles pour que les évêques fussent informés, par les curés et les ecclésiastiques les plus sérieux, des abus qui pouvaient s'être Introduits dans leur troupeau. Ces synodes devraient être assemblés, au moins tous les deux ans, à partir de l'été de 1786; on y aurait en grande estime tout ce qui avait été décidé dans les synodes antérieurs, sans les prendre toutefois comme modèles, et on aurait pour but d'établir l'uniformité dans la doctrine et la discipline (a. 1). Les membres de ces synodes seraient, avant tout, les curés de la ville et de la campagne; de préférence aux chanoines, aux bénéficiers et autres ecclésiastiques du diocèse. Si l'absence simultanée de tous les curés pouvait nuire aux intérêts spirituels du peuple, et si, dans quelques diocèses, la présence d'un trop grand nombre de curés votants pouvait rendre les délibérations trop difficiles, on examinerait les questions proposées dans chaque doyenné et on choisirait des députés pour assister au synode, avec mandat des absents (a. 2); enfin, pour arriver à l'uniformité désirable, le duc chargerait les évêques de proposer la méthode pour choisir les matières du synode, pour délibérer et avoir le plus rapidement possible les résultats des délibérations (a. 3). Tous les évêques acceptèrent les propositions du grand-duc. sauf sur la question de la voix délibérative que le prince accordait, dans le synode, aux curés. Les prélats, sauf les trois évêques de Pistoie, de Colle et de Chiusi, ne voulaient accorder aux curés que voix consultative ; il y eut, sur ce point, des discussions très vives et même des accusations d'hérésie.
IIIe session (27 avril). — La me session se tint dans la matinée du 27 avril et il y eut dix-huit évêques, car les évêques de Grosseto et de Montepulciano étaient rétablis. On reprit la question sur la pluralité ou l'unanimité des suffrages, question capitale pour le prochain concile national. La discussion dura trois heures; quinze évêques se déclarèrent en faveur de la pluralité pour tous les cas; les trois autres, toujours les mêmes, admirent que la pluralité pouvait suffire pour les questions de discipline, mais que l'unanimité morale était nécessaire pour les matières de foi.
On aborda ensuite le quatrième point ecclésiastique proposé par le duc. Il y eut accord complet pour la première partie de l'article, où il était question de la réforme des bréviaires et des missels, et les trois archevêques de Florence, de Pise et de Sienne furent chargés de travailler sans délai à cette réforme. Pour la suppression des serments, on renvoya l'examen de la question au temps où on examinerait les mémoires qui accompagnaient le synode de Pistoie. La proposition de l'emploi de la langue vulgaire dans l'administration des sacrements souleva quelques difficultés et l'évêque de Pistoie fut d'avis qu'il ne convenait pas de faire des innovations, tant que les fidèles n'auraient pas
été suffisamment instruits pour accepter un pareil changement. Plusieurs évêques, d'ailleurs, convinrent que l'emploi d'une langue familière au peuple serait fort utile à la religion et que, en fait, le latin avait été adopté par la liturgie à une époque où il était lu et compris par les fidèles. Enfin, on parla du droit de patronat; les canonistes royaux soutinrent que la suppression du droit de patronat entraînait un changement dans les dernières volontés des testateurs et, par conséquent, était de la compétence du souverain et non des évêques; les évêques ne pouvaient qu'implorer celui-ci afin qu'il apportât un remède efficace aux abus. Lme note manuscrite en marge de l'exemplaire de la Bibliothèque nationale (A". 11 902, p. 92) porte : « De semblables droits du peuple et du patronat ne sont utiles qu'au diable, origine de tout mal. »
IV session (30 avril). — La ive session eut lieu le 30 avril et il y eut dix-sept évêques présents, celui de Grosseto étant de nouveau malade. On passa à l'examen du 5e article proposé par le grand-duc : il avait pour objet de restituer à l'autorité des évêques leurs droits originaires, usurpés abusivement par la cour de Rome, et demandait aux évêques d'examiner quelles dispenses s'étaient réservées la cour de Rome qui pouvaient être regardées comme une usurpation sur la juridiction légitime des évêques. Suivait l'énumération : dispenses quant aux irrégularités de naissance illégitime et de défauts corporels; dispenses d'interstices et d'âge; dispenses pour changer l'office divin en d'autres prières, pour permettre aux prêtres infirmes de dire la messe votive, pour choisir les examinateurs synodaux, pour l'usage de la perruque qu'on devrait abolir ; pour transférer, diminuer, réduire, changer les charges d'offices et de messes en d'autres œuvres pies; dispenses de vœux simples, ou pour permettre aux jeunes filles et aux veuves d'entrer dans un couvent, pour proroger les abbesses et les supérieures, pour permettre aux religieuses d'aller aux bains, d'aller voir leurs parents pour une juste cause, pour leur accorder de changer de couvent, pour séculariser les réguliers, et toutes les autres formes de dispenses que les évêques croiront pouvoir proposer.
Après avoir longtemps discuté sur l'étendue des pouvoirs épiscopaux à l'origine, relativement aux dispenses, la majorité des membres de l'assemblée déclara que le Saint-Siège était, de fait, en possession de les accorder à l'exclusion des évêques; les trois membres de la minorité furent d'avis qu'il ne fallait pas attendre, passivement, de Rome, la faculté de les accorder car le corps épiscopal aurait l'air de se regarder seulement comme délégué du Saint-Siège, attendant des concessions que Rome voudrait bien lui accorder et que Rome pourrait reprendre quand elle le voudrait. Cependant, pour témoigner leur respect au Saint-Siège, les trois prélats consentaient à demander de rentrer en possession de droits dont ils ne se croyaient que les dépositaires et que, par conséquent, ils ne pouvaient abandonner. Deux évêques de la majorité, ceux de San Miniato et de Soana se joignirent à eux. Les treize autres prélats se montrèrent, à l'instigation de l'archevêque de Pise, absolument opposés à cette demande qu'ils jugèrent irrespectueuse pour le Saint-Siège. Dans l'examen des diverses dispenses, énumérées dans l'article du grandduc, les divisions ne firent que se multiplier parmi les membres de rassemblée.
A la fin de cette session mouvementée, le commissaire royal demanda aux prélats d'examiner Vinstraction pastorale de l'évêque de Chiusi et Pienza, d'avril 1786, adressée au clergé et aux fidèles, et qui avait été condamnée par Rome, bien qu'elle eût clé approuvée par plusieurs théologiens. Le bref ponti lirai (2ii octobre 1786) accusait l'évêque .l'intentions
malignes, parce qu'il parlail avec insistance des vérités
obscurcies de la saine doctrine, cl il lui enjoignait de se rétracter. L'évêque condamné essaya de se disculper (27 novembre 1786), affirma la pureté «le ses inten lions et déclara qu'il lui élail impossible de rétracter son Instruction pastorale tout entière, puisqu'elle contenait des vérités dogmatiques incontestables; il demandait qu'on voulût bien lui indiquer les erreurs qir'il avait commises, et qu'il étail prêl à les rétracter dès qu'elles lui seraient connues, l'n second bref (2 février 1787) fut envoyé par le pape. Ce bref, écrit de Potter, était plus violent que le premier et rempli des plus fortes injures non plus contre l'évêque de Cbiusi seulement, mais contre tout le corps épiscopal de Toscane, contre son gouvernement, contre le prince qui en était le chef et qu'on supposait imbu d'opinions hétérodoxes. N'espérant plus se faire rendre justice parla cour de Rome, le prélat, personnellement insulté, communiqua toute l'affaire au grand-duc. > Pamilini, évèque de Chiusi, demanda que toute l'affaire fût remise à l'assemblée des évêques, « car c'était la méthode canonique pour juger la doctrine et la personne de l'un d'eux ». Une dépèche du duc à son commissaire à l'assemblée soumit à l'examen et au jugement des évêques réunis V Instruction pastorale de Pamilini, sa lettre au pape et les deux brefs de Pie VI. Ve session (2 mai). — Au début de la ve session, tenue le mercredi 2 mai, Ricci lut un long mémoire sur les droits inaliénables des évêques à la juridiction pleine et absolue dans leurs diocèses, droits que les conciles n'ont ni voulu, ni pu restreindre, mais qu'ils ont seulement expliqués par leurs canons. Il raconta l'histoire des réserves pontificales, en des termes que l'historien de l'assemblée de Florence, Tanzini, a conservés et qui méritent d'être rapportés, parce qu'ils montrent nettement les thèses jansénistes en face de Rome.
Ricci remontait jusqu'aux origines de l'Église. Les évêques sont les successeurs des apôtres; ils jouissent de la même autorité et les rapports de l'épiscopat et de la papauté sont ceux des apôtres avec saint Pierre. Les apôtres, dans les provinces où ils se trouvaient, prêchaient l'Évangile, faisaient des constitutions, imposaient des peines, accordaient des dispenses sans demander aucun pouvoir à Pierre. Ainsi, l'autorité de Pierre ne supprimait point, ne limitait point celle des apôtres. Toutes les autorités dérivaient de Jésus-Christ et la primauté appartenait à Pierre. Ainsi le pape est le premier dépositaire de la foi, le premier gardien des canons de l'Église, et c'est en cette qualité qu'il a le droit de s'informer si les évêques remplissent exactement leurs devoirs et exercent fidèlement le ministère qui leur a été confié par Jésus-Christ. Ils ont tous les pouvoirs pour paître le troupeau qui leur est confié, pour procurer le bien spirituel de leurs fidèles, sans que personne puisse les supprimer ou les restreindre. Le pape peut corriger celui qui abuse de ses pouvoirs et peut le priver de sa juridiction; il peut le suspendre et le dégrader, mais il ne peut dépouiller l'épiscopat, car ce serait détruire ou altérer l'essence de cet office et de ce ministère, tel qu'il a été établi par Jésus-Christ. De la même manière, pour un motif canonique, le pape peut être déposé, sans que le primat perde ses prérogatives. Aux premiers siècles, les évêques ont exercé l'autorité épiscopale dans toute sa plénitude, et les canons n'ont point été faits pour la détruire, mais pour la régler. On ne trouve, dans les premiers siècles, aucune réserve générale et perpétuelle, stipulée par les conciles en faveur du pape, ni aucune limitation du pouvoir des évêques, prescrite par les papes eux-mêmes. On communiquait au premier siège les cas les plus compliqués .et les plus intéressants; on l'instruisait des circon-
stances heureuses et malheureuses dans lesquelles se trouvaient les Églises dispersées: on L'invitait a y prendre intérêt. L'Église de Rome communiquait de même ses affaires aux autres Églises, et principalement
aux plus illustres et aux plus respectables. Comme elles ne formaient en commun qu'un seul corps et une seule famille sous un même chef suprême et invisible, qui est Jésus-Christ, tout devenait commun a toulcs. Les communications adressées a Rome étaient naturellement les plus fréquentes, parce que l'Église de cette ville était incontestablement la plus considérable. Cela ne prouve aucunement un droit de réserve, d'ailleurs démenti par le fait même, puisqu'on remarque que les anciennes décrétâtes ne sont que de simples avis ou des conseils.
Rome elle-même ne prétendait pas avoir droit à prendre un ton législatif. Les papes étant consultés, ou éclaircissaient des doutes ou prescrivaient des règles à observer non pas en alléguanl leurs propres lois ou réserves, mais en se référant toujours à l'autorité de la tradition, à laquelle ils reconnaissaient qu'ils étaient eux-mêmes soumis. Dès qa'iN s'écartaient de ces principes, ou qu'ils cherchaient à en abuser, les autres Églises réclamaient contre cette irrégularité et elles y apportaient librement remède.
Il est incontestable que l'esprit de législation et de domination ne naquit qu'après les Fausses décrétâtes et encore ne fut-ce ni immédiatement, ni tout à la fois, car, le plus souvent, les décrets même d'Innocent III et d'Alexandre III retinrent, longtemps après cette époque, le caractère de simples consultations. La fréquence de ces consultations, l'ignorance universellement répandue partout ailleurs qu'à Rome, la justesse et la convenance des réponses et, plus que tout le reste, les circonstances politiques du temps, firent qu'on mit en pratique les conseils du pape. De là vint l'habitude de les regarder comme des lois; les papes eux-mêmes, accoutumés désormais à ne rencontrer nulle part de résistance et croyant peut-être de bonne foi qu'ils en avaient le droit, allèrent jusqu'à prétendre que toutes les affaires de la catholicité étaient soumises à leurs décisions, qui étaient sans appel.
Mais il n'y a rien de plus ordinaire que de voir une autorité absolue et illimitée donner dans tous les excès; aussi cela ne manqua pas d'arriver également à la puissance des papes. Les abus et la violence du despotisme romain excitèrent des murmures et la jouissance du pouvoir, chez les papes, ne fut jamais ni pacifique, ni tranquille. Les concordats d'Allemagne et de France, les pragmatiques sanctions, ce qu'on appelle les libertés de l'Église gallicane, sont autant de preuves des réclamations qui turent faites contre les attentats de la cour de Rome, et autant de remparts élevés par les évêques et les nations, pour tâcher de mettre à l'abri une partie du moins de leurs droits primitifs et inaliénables. Les conciles de Constance et de Bâle voulurent couper le mal dans sa racine; celui de Trente tenta de rendre aux évêques quelques débris de leur autorité, pour autant que la prépondérance de Rome voulut bien le lui permettre. Toutes ces tentatives ont été inutiles et Rome, surtout par la création de ses nombreuses congrégations, s'est ouvert tant de voies pour multiplier les réserves, qu'arrivées maintenant à l'infini, elles laissent à la disposition des évêques à peine une ombre du pouvoir qui formait primitivement l'essence du caractère épiscopal.
L'est en vain qu'on voudrait, pour justifier la perte faite par l'épiscopat, alléguer la prescription ou la cession tacite ou expresse faite par les évêques d'une partie de leurs droits. Les évêques ne peuvent garder le silence sur cette exorbitante limitation de leurs pouvoirs, qui les empêche de remplir leurs devoirs
épiscopaux. Ils ne sont que les dépositaires du pouvoir spirituel qui leur a été accordé; ils en sont débiteurs devant Dieu qui le leur a donné, et aux fidèles pour qui its droits leur ont été concédés.
Quel bonheur pour les évêques de Toscane de voir se présenter l'occasion de remplir entièrement leurs devoirs en rentrant dans leurs droits! Le souverain éclairé, placé par Dieu pour gouverner ces étals connaît ces droits: il sait qu'ils sont essentiels à l'épiscopat et il invite ses évêques à les revendiquer. C'est un devoir indispensable de correspondre aux vues droites et généreuses de ce prince pour rentrer en possession de droits inaliénables.
Les évêques de Colle et de Chiusi approuvèrent pleinement le mémoire de Ricci; ceux de Soana et de San Miniato se joignirent en partie à eux. Mais ce fut tout.
On renvoya l'article 6 sur les dispenses de mariage jusqu'au moment où l'on discuterait le Mémoire du synode de l'istoie sur ce sujet, et on aborda l'art. 7 sur l'uniformité d'enseignement et de doctrine. Il serait convenable que les évêques choisissent les auteurs à étudier, en tenant pour règle que toutes les études ecclésiastiques doivent être dirigées selon la doctrine de saint Augustin. Ainsi, quiconque ne professerait pas cette doctrine en toutes ses parties, serait à l'avenir incapable de devenir curé, de confesser et de s'occuper du soin des âmes et. par conséquent, serait exclu des concours.
L'obligation de suivie la doctrine d'Augustin souleva de vives objections; plusieurs firent remarquer que des théologiens d'opinions très diverses et même opposées prétendent s'autoriser également de cette doctrine. L'archevêque de Florence proposa de l'admettre, à condition qu'on suivrait l'interprétation qu'en donnait saint Thomas. Des observations et des paroles vives furent échangées, car les uns redoutaient le jansénisme et les autres craignaient le molinisme. Enfin, la majorité, malgré l'opposition des trois évêques, décida qu'il faudrait tenir compte de l'interprétât ion que donne saint Thomas de la doctrine de saint Augustin, et on nomma une commission pour régler la méthode d'enseignement et indiquer les auteurs qu'il faudrait suivre.
VIe session (4 mai). — A la vie session, qui se tint le 1 mai, on revint sur le mémoire de l'évêque de l'istoie. relatif à l'origine des dispenses, et sur celui de l'avocat Lampredi, au sujet de l'uniformité des éludes et de la doctrine d'Augustin; puis on aborda le huitième article. II s'agissait de procurer à l'Église les ministres les plus instruits, les plus actifs, les plus zélés, les plus vertueux et. pour cela, de prendre en considération ce qui convenait pour les fifres d'ordination. Le titre de bénéfice simple pour fournir à la subsistance du prêtre et encore plus le titre patrimonial ne peuvent donner que des prêtres oisifs. Le meilleur moyen serait de ne proposer à l'avenir que des prêtres instruits, dont la vocation ne serait pas douteuse, de mœurs exemplaires, et seulement pour le besoin des Églises. Quelques prélats soupçonnèrent l'intention de diminuer le clergé; ils s'attachèrent à prouver qu'en Toscane il n'y avait pas un trop grand nombre de prêtres et qu'il n'y en avait point d'inutiles, mais qu'au contraire la province manquait d'ecclésiastiques. On laissa donc ;i l'évêque de chaque diocèse le soin de régler la question d'après l'état de son diocèse. Il ne convenait pas de se lier les mains, ni pour le choix des sujets, ni pour la taxe de soixante écus qu'on voulait fixer pour l'ordination au litre de patrimoine.
L'article 0 fixait a dix-huit ans l'âge requis pour recevoir la tonsure et entrer dans la cléricature; il demandait qu'on débarrassât les églises et les offices divins des enfants de chœur, parce que ces entants
faisaient toujours leur service sans décence, sans dignité et sans zèle, ('.cl article fut abandonné, comme h' précédent, au jugement des évêques, parce que, di1 Tanzini, les évêques craignaient de voir décroître le clergé, si l'on supprimait quelqu'une des pépinières qui servaient à le recruter.
Les art. 10, 11 et 12 ne provoquèrent pas de discussion. Pour la promotion au sous-diaconat, on pourrait exiger que les jeunes ^ens eussent fait des études ecclésiastiques au moins pendant trois ans; pour le diaconat, on exigerait quatre ans. cl pour la prêtrise, on exigerait le cours complet de théologie; de plus, les clercs ne pourraient être ordonnés, s'ils n'avaient pas étudié dans le séminaire des évêques ou n'avaient servi à la cathédrale ou à une église paroissiale. On tiendrait le plus grand compte des informations données par des maîtres et docteurs, qui étaient professeurs à l'université ou aux académies ecclésiastiques (a. |(i). Chaque fois que, dans une promotion antérieure au sous-diaconat, les évêques reconnaîtraient en un candidat un manque de dispositions, il serait souhaitable qu'on ne se contentât pas de retarder l'ordination, mais qu'on avertît le sujet de prendre une autre direction (a. 11). Enfin, comme le sacerdoce impose de grands devoirs, une réflexion longue et mûrie n'est pas inutile avant des'y engager. Par conséquent, on devrait rejeter toute dispense d'âge et d'interstices, en laissant d'ailleurs aux évêques le soin de juger, selon les dispositions du concile de Trente. Pour les autres empêchements canoniques, les évêques pourront voir ceux qui sont peu importants, auxquels on pourrait déroger, toujours ou suivant les cas, et ceux dont on ne pourrait jamais dispenser (a. 12).
VIIe session (7 mai). — La vne session eut lieu le 7 mai et les dix-huit évêques présents examinèrent les art. 13-10, après que l'avocat Lampredi eut déposé un mémoire sur les dispenses réservées au pape, d'après les décrets des conciles de Constance et de Bâle ; ces deux conciles n'avaient point accordé de nouvelles réserves, mais avaient reconnu et confirmé les réserves déjà faites. L'art. '13 était relatif aux concours : des candidats aux concours pour les cures, pour les chapellenies curiales, les canonicats et bénéfices, on pourrait exiger qu'ils eussent, au moins pendant trois ans après le sacerdoce, poursuivi leurs études de morale, ou dans une université, ou dans une académie ecclésiastique, ou auprès d'un docteur accrédité dont ils devraient produire le certificat, et aussi qu'ils se fussent exercés au ministère de la prédication, de l'instruction et du confessionnal; qu'ils eussent secouru les malades et les moribonds, qu'ils eussent servi aux offices paroissiaux et assisté aux conférences des cas de conscience. Pour les chapellenies curiales. on pourra exiger toutes ces conditions de ceux qui sont présentés par un patron privé, car le droit de celui-ci ne s'étend pas jusqu'à donner au peuple un ministre incapable et il faut préférer le droit qu'a le peuple d'être instruit et assisté (a. 13). Plusieurs prélats déclarèrent qu'il n'était pas possible ordinairement d'exiger trois années d'éludés après la prêtrise, cl que la renie (levait être accommodée aux besoins des Églises. Ou décida de tenir compte des désirs du prince, dans la limite du possible, car ces mesures étaient profondément sages.
L'art. 1 1, relatif aux honoraires de messes, souleva une très longue discussion. Il montrait clairement le souhait de voir disparaître ces honoraires, qui étaienl nécessaires aux temps où le clergé, parce qu'il était pauvre, avait besoin de ces aumônes pour vivre, mais qui, maintenant, ne servaient plus qu'à multiplier à l'infini le nombre, des prêtres inutiles au service de l'Église, et ne voyant dans les honoraires qu'un moyen de subsistance: d'autre pari, les fidèles ignorants
en étaient arrivés à croire que, par les honoraires donnés, ils achetaient le saint sacrifice et ses ellcts spirituels. La distinction des trois fruits de la messe reste cachée dans les écoles, les chrétiens ignorants croient pouvoir acheter la messe, et beaucoup de prêtres se conduisent en conséquence. Tirant de la messe une partie de leur subsistance, ils la vendent, comme ils disent, au plus offrant et la célèbrent de la même manière et avec les mêmes vues que l'artisan qui s'applique chaque jour à son travail... Il y eut quelques discussions sur l'origine des honoraires; pour les uns, c'était un point de discipline ecclésiastique qu'on n'avait pas le droit de modifier; pour d'autres, les honoraires étaient le paiement de l'action matérielle du .prêtre célébrant la messe. L'assemblée décida de laisser aux évêques le soin de régler ce point d'après les usages et. les nécessités de chaque diocèse; l'évêque de Pistoie et ses amis ajoutèrent que l'idéal restait toujours la suppression complète des honoraires.
L'art. 15 exposait que, suivant l'esprit de l'Église, personne ne pouvait jouir de plus d'un bénéfice même simple, et surtout de plus d'un bénéfice à résidence. Pour ce dernier cas, il n'y aurait jamais de dispense; pour les bénéfices simples accordés par un patron privé, on ne pourrait avoir de dispense, car ce serait porter préjudice aux droits du patron et aux conditions formelles d'un contrat; mais, pour les bénéfices ordinaires de patronat ecclésiastique, royal, ou de lieux saints, il conviendrait, si les revenus étaient trop faibles, de les réunir jusqu'à concurrence de soixante écus, afin qu'ils pussent servir à l'entretien de quelque curé ou chapelain avec obligation de remplir les charges. Tous les évêques furent d'accord pour rejeter toute dispense relativement à la pluralité des bénéfices à résidence, car on ne peut pas, en même temps, exercer le ministère en plusieurs endroits. Pour la réunion de plusieurs bénéfices simples, la majorité des évêques exprima un avis défavorable. De nouveau, on décida de s'en remettre au jugement de l'évêque d'après les circonstances, mais il fut entendu qu'on devait exclure les prêtres oisifs et inutiles et qu'on n'ordonnerait que les sujets qui mériteraient de l'être.
L'art. 16 demandait l'abolition de loute substitution et de toute dispense sur ce point, pour les bénéfices résidentiels, pour les canonicats et chapellenies des cathédrales, même dans le cas de maladie et de vieillesse; cependant, dans ce cas, on pourrait donner au bénéficiaire tous les revenus, en le considérant comme présent, sans donner à un autre le droit de lui succéder dans le bénéfice, par substitution. Tous les prélats furent d'accord pour affirmer qu'on ne devait pas, en général, admettre la substitution avec future succession sauf des cas particuliers; pour les substitutions temporaires, on s'en tiendrait au jugement de l'évêque.
r///e session (9 mai). — A la vme session, les évêques abordèrent les articles 17-24 du programme ducal qui, d'ailleurs, ne soulevèrent pas de graves discussions. A égalité de mérite, et en tenant compte des droits de patron, on choisirait de préférence un clerc du diocèse (a. 17). L'art. 18 qui regardait l'établissement des académies ecclésiastiques fut accepté par la majorité mais, cependant, on rappela qu'il ne serait pas nécessaire d'avoir fait ses études dans les académies pour être admis aux concours. Tous les évêques approuvèrent l'art. 19, qui demandait l'établissement, dans chaque diocèse, d'une maison où les prêtres, curés ou chapelains seraient obligés de faire chaque année des exercices spirituels. Les art. 20 et 21 affirmaient que tous les prêtres doivent servir les fidèles dans une église, prêcher, administrer les sacrements, visiter les malades; il ne leur suffisait pas de célébrer la messe; tous les prêtres devaient assister • aux offices de l'église paroissiale; la majorité décida
qu'il fallait se conformer à la circulaire du 28 juillet 1785, et appliquer les prêtres au service des paroisses, mais en tenant compte des droits des patrons privés. Les art. 22 et 23 s'élèvent contre les oratoires privés; ils sont trop souvent indécents et surtout ils détournent les familles de la vie paroissiale. L'art. 23 précisait même les cas où les églises privées qui étaient tolérées seraient fermées, par exemple, aux jours des fêtes plus solennelles. Et toujours les oratoires privés devraient être en dépendance complète de la paroisse.
Après d'assez vives discussions, la majorité décida de laisser subsister les oratoires privés, avec la permission des évêques, qui devraient visiter les oratoires publics de la campagne pour s'assurer qu'ils étaient décents et utiles, et de soumettre aux curés les offices qui pourraient y être faits pour la commodité du peuple. Enfin, l'art. 24 demandait aux évêques de n'accorder aux prêtres étrangers de celebret que pour quelques jours et de limiter la permission de célébrer seulement à une église, à une heure déterminée, sous l'étroite dépendance du curé. Tous les prélats furent d'accord pour prendre des mesures prudentes à l'égard des permissions accordées aux prêtres étrangers.
IXe session (11 mai). — La ixe session fut consacrée à la discussion des art. 25-27, relatifs à la tenue du clergé et aux cérémonies de l'Église. L'art. 25 rappelait la nécessité de revenir à l'exacte observation des anciens canons, sur la tenue du clergé et la décence qui convient. Tous les évêques furent d'accord pour souhaiter le rétablissement de l'ancienne discipline, en particulier pour la soutane ou habit long et noir, et ils décidèrent que, sans entrer dans le détail, on insisterait sur les décrets du concile de Trente et que chaque évêque, dans son diocèse, s'efforcerait de les faire appliquer. Quant à l'administration des biens, l'assemblée pensa qu'en certains cas les ecclésiastiques pourraient s'occuper des biens ecclésiastiques. L'art. 26 demandait la suppression de toutes les collégiales, dignités et canonicats, à l'exception de la cathédrale; on établirait un curé avec le titre d'institution divine, qui est bien plus vénérable que toutes les dignités inventées depuis pour nourrir la vanité des individus; l'évêque consacrerait le nombre de prêtres nécessaires au service de l'Église, avec le titre de coadjuteurs et de chapelains, et les chanoines seraient chargés de paroisse pour l'avantage du peuple, après qu'auraient été réformés les trop nombreux chanoines et clercs des cathédrales et des collégiales. L'archevêque de Pise fit remarquer qu'il était impossible de prendre des mesures générales et on décida que chaque évêque ferait le possible pour réaliser le programme proposé, en se conformant aux dispositions canoniques et au service des fidèles. L'art. 27 déclarait qu'il serait opportun pour les évêques d'établir un règlement pour les fêtes et les expositions du saint sacrement dans les églises, pour les Quarante heures et les neuvaines, en observant la décence, mais en excluant le luxe. On retrouve ici la plupart des décrets du synode de Pistoie.
L'assemblée décida que, relativement au nombre des lumières pour les fêtes et expositions, chaque évêque devrait les fixer proportionnellement aux dimensions de l'église, en conservant la décence mais en bannissant le luxe et la vanité. Pour les neuvaines et les expositions du saint sacrement, les évêques établiraient, chacun dans son diocèse, les églises où l'on pourrait faire ces neuvaines et ces expositions, en recommandant tout particulièrement celles qui étaient anciennes. Enfin, on convint de supprimsr les fêtes en l'honneur des saints les jours de dimanche et de fêtes solennelles, qui seraient réservés au culte de Dieu. On fut d'accord pour bannir de l'église toute musique théâtrale, mais sans imposer le chant grégorien, à cause du manque de bonnes voix parmi les chantres et on
supprima Us offices de nuit, excepté ceux de Noël et ceux que l'évêque croirait devoir maintenir dans son diocèse, mais en en excluant les femmes. Celles-ci ne seraient reçues dans les églises que lorsqu'elles porteraient des vêtements décents et elles seraient séparées des hommes.
.v session (14 mai). — Au début de la Xe session, les trois évêques de la minorité présentèrent un mémoire pour défendre la personne et la doctrine de saint Augustin, afin de répondre au mémoire justificatif de l'avocat Lampredi, qui avait affirmé que cette doctrine ne pouvait pas servir de règle aux éludes ecclésiastiques. Puis l'archevêque de Florence demanda quel était le sentiment de l'assemblée, relativement à l'Instruction pastorale de l'évêque de Chiusi et Pienza et des deux brefs pontificaux qui avaient condamné cette Instruction. Cette question, qui revenait pour la seconde fois, provoqua de nouvelles discussions; malgré les ordres du grand-duc et les instances de l'évêque de Chiusi et de ses amis, la majorité de l'assemblée refusa d'examiner et de juger l' Instruction pastorale et les brefs, car elle ne voulait pas juger le pape et discuter les condamnations portées par lui; on décida que chaque évêque donnerait, par écrit, son avis, qui serait remis directement au grand-duc, mais qu'il n'y aurait aucune discussion publique.
L'art. 28 qui fut abordé avait pour objet la revision de toutes les reliques des églises dans les diocèses; la suppression de toutes celles qui seraient suspectes cl le refus de laisser exposer des reliques dans les églises de religieux et de religieuses. Les évêques visiteraient également les tableaux et les images pour faire enlever ceux qui seraient indécents ou qui seraient en double, pour prescrire de laisser découverts tous ceux que, jusqu'à maintenant, on avait tenus voilés, pour les rendre plus vénérables; de l'autel majeur de l'église où l'on conservait le saint sacrement, on devrait écarter tout tableau de saint et ne laisser que la croix. Enfin, il paraissait convenable que toutes les reliques grandement vénérées fussent replacées sous les autels respectifs et que les images ou reliques, confiées à la garde des magistrats, fussent remises aux évêques. Il n'y eut pas de discussion au sujet des soins à prendre pour fixer l'authenticité des reliques, mais pour les voiles qui recouvraient certaines images et statues, la question fut vivement débattue; les évêques de la minorité demandaient la suppression totale de ces voiles (maniellini); mais la majorité décida qu'on continuerait à tenir voilées les images anciennes les plus vénérées, qu'on tiendrait découvertes les autres et que, en même temps, on instruirait les fidèles. D'ailleurs, pour toute cette question des images, l'assemblée crut devoir observer la règle suivante : chaque évêque jugera avec prudence, dans chaque cas particulier, ce qui lui paraîtra le plus convenable.
XIe session (16 mai). ■ — L'assemblée du 16 mai s'ouvrit par la lecture de plusieurs mémoires présentés par les membres de la minorité au sujet de questions déjà décidées : mémoire de l'évêque de Pistoie et de l'évêque de Chiusi sur le vote des prêtres dans les conciles, mémoires des trois évêques de Pistoie, de Chiusi et de Colle sur les oratoires privés et sur les droits épiscopaux.
L'art. '.'.< demandait une instruction complète sur la question des suffrages pour les défunts et des elïets de la communion des saints. Il conviendrait d'examiner s'il ne serait pas possible de célébrer une fois par mois, dans chaque église, un office solennel pour tous les défunts et de supprimer toutes les funérailles et anniversaires particuliers, en laissant la liberté à chacun de faire célébrer le nombre de messes qu'il voudrait. L'article fut vivement discuté : les évêques, les théologiens et les canonistes signalèrent des pratiques
regrettables : nombre exorbitant de messes en général, indécence qu'il y a à dire plusieurs messes à la fois dans la même église'; hâte des prêtres qu'on presse de Céder la place a d'autres; rixes qui oui lieu dans les sacristies; tarif plus ou moins élevé des messes suivant le nombre plus ou moins grand des prêtres; application des messes à un vivant ou à un défunt désigné suivant l'intention du célébrant ou du commettant; privilèges attachés soit à des autels déterminés, soit à des jours fixes, soit à des prêtres désignés, etc. foutes ces remarques, dont plusieurs se rapportent aux messes en général, furent soulignées par les évêques de la minorité et mises en avant pour arriver à la réduction des messes; de plus, on critiqua vivement le luxe des funérailles qui ne favorise que la vanité des vivants et la cupidité des prêtres. Dans cette discussion, on trouve des critiques très vives contre les privilèges ecclésiastiques personnels et locaux et spécialement contre les autels grégoriens et privilégiés.
Fabio de Vecchi critiqua avec une extrême vivacité et non sans quelque humour les conceptions plus ou moins exactes, plus ou moins superstitieuses aussi que le populaire, souvent encouragé par le clergé, se fait de l'application des suffrages aux défunts. Cependant, la majorité des prélats estima qu'après avoir instruit les fidèles sur l'article de la communion des saints et avoir extirpé les abus, il ne convenait pas de supprimer la pratique des obsèques et des anniversaires, qui remonte jusqu'aux premiers siècles de l'Église.
L'art. 30 demandait aux évêques de procurer aux curés et chapelains les ressources suffisantes pour qu'ils ne fussent pas dans la nécessité de recourir à des cérémonies, à de petites dévotions et à des offices qui avilissent leur ministère. Tous les évêques furent unanimes à promettre de faire tout ce qui dépendait d'eux et de demander au prince d'approuver une meilleure distribution du peuple dans les paroisses. L'art. 31 ajoutait que, lorsque les biens consacrés au culte divin seraient appliqués d'abord à ceux qui s'occupent de l'instruction du peuple et de l'administration des sacrements, on pourrait trouver plus facilement les ressources nécessaires au clergé du ministère paroissial. La majorité approuva cette remarque, mais on fit observer que les biens consacrés au culte de Dieu devaient servir à ce culte, tout en tenant compte des droits des tiers et des patrons laïcs. Vecchi voulait que, quand il s'agissait de secours accordés aux curés, les droits des patrons cédassent à cet objet utile; mais on fit remarquer qu'une semblable nouveauté serait contraire aux lois civiles et canoniques, qui obligent, sauf le cas de nécessité, à respecter les droits des donateurs et des testateurs.
Les art. 32 et 33 énuméraient les qualités des curés et entraient même dans les détails pratiques pour que leur ministère fût efficace auprès des âmes : fuir les brigues et les rivalités, connaître à fond les paroissiens, sans pourtant s'immiscer dans leurs alïaires domestiques, s'interposer pour terminer les dissensions, prévenir les désordres et les délits, être désintéressé et s'occuper uniquement de l'instruction du peuple et spécialement de la jeunesse, procurer l'union et la paix des familles, développer la vraie dévotion et combattre les dévotions superstitieuses (les évêques de la minorité insistèrent sur ce point), n'admettre aux sacrements que les personnes suffisamment instruites, et ne bénir les mariages que de ceux qui connaissaient parfaitement leurs devoirs de chrétiens et leurs devoirs d'état. Tous les prélats furent d'accord et déclarèrent que, par rapport aux dévotions, les curés devaient être entièrement soumis à leur évêque.
L'art. .31 imposait aux curés l'obligation d'assister aux conférences pour les cas de conscience; les ecclésiastiques de la paroisse devaient également y assister
et on demandait que chaque année on fît imprimer les solutions données; sur ce dernier point, les membres de l'assemblée Curent d'avis qu'on ne pouvait pas établir une règle générale pour l'impression des cas de conscience. Tous les évoques approuvèrent également l'art. 35 qui défendait aux curés de s'absenter de leur paroisse, surtout à la campagne, les jours de fête de précepte, et d'aller aux tel es, aux funérailles dans une autre église.
L'art. 36 revenait sur les moyens d'assurer aux curés les ressources nécessaires; le gouvernement était tout disposé à faire restituer aux curés les biens qui avaient été enlevés par les abbayes, les chapitres et les bénéfices fondés. Pour la subsistance des curés, il fallait supprimer la perception des dîmes, qui rendait le clergé odieux', et la perception de tous les droits d'étole et autres, qui avilissaient le ministère. Les opinions furent assez partagées, la majorité se rallia aux décisions suivantes : aux vacances d'abbayes et de chapitres de collation libre, les évêques feront au prince les propositions qu'ils jugeront convenables dans leur diocèse; pour la perception des dîmes, on s'en tiendra aux mesures prises par la loi; enfin, pour le droit d'étole, les évêques croient qu'il sera opportun de le supprimer, aussitôt qu'on aura trouvé le moyen d'indemniser les curés.
XIIe session (18 mai). — Au début de cette session du 18 mai, l'évèque de Pistoie fit observer, à l'occasion de la maladie de l'évèque de Volterra, que la présente assemblée n'était « qu'un conseil privé du prince ». Puis on procéda à l'examen de sept nouveaux articles. L'art. 37 proposait la suppression de tout luxe dans les églises; dans les campagnes, il n'y aurait à l'église qu'un seul autel avec un crucifix et tout au plus un tableau du patron et un tableau de la sainte Vierge, sans aucun voile pour les images et tableaux. Il conviendrait également d'enlever toutes les tablettes et ex-voto de grâces et de miracles, toutes les peintures et tableaux indécents; il faudrait faire exécuter toutes les prescriptions qui interdisaient les quêtes dans les églises, à l'exception des quêtes pour les pauvres aux portes des églises. Enfin, à l'exposition des Quarante heures et du jeudi saint, il n'y aurait pas plus de 24 lumières, et pas moins de 16; aux autres fêtes on ne devrait pas dépasser le nombre de 12, et on supprimerait toute pompe dans les décorations, la musique. La question de l'unique autel dans les églises de campagnes souleva de nombreuses discussions et on conclut qu'on ferait supprimer les autels inutiles ou indécents; pour les ex-voto, il fut décidé qu'on laisserait ceux qui existaient et qui pouvaient être utiles pour inspirer la reconnaissance et provoquer la vertu et qu'on n'en placerait de nouveaux qu'avec la permission de l'évèque. Les évêques, d'après l'art. 38, devaient fixer les neuvaines, les expositions et les processions; ces cérémonies ne devraient jamais empêcher les offices importants, les catéchismes et l'explication de l'Évangile; ils devraient réduire le nombre de ces neuvaines et fêtes établies spécialement en l'honneur des nouveaux saints; on critiquait particulièrement les processions qui avaient pour but la visite de quelque image. Les évêques approuvèrent, avec quelques remarques, les pratiques proposées.
Les art. 39-42 avaient pour objet les fonctions des ecclésiastiques : ces fonctions devraient se faire dans chaque église, aux heures les plus convenables poulies fidèles (a. 30); avant la messe, le curé devrait faire une courte instruction sur la messe, sur la manière d'y assister avec profit, de s'unir au prêtre; enfin, on réciterait en langue vulgaire les actes de foi, d'espérance. de charité et de contrition, avec les autres prières prescrites par l'évèque. Tous les évêques approuvèrent les sages mesures proposées par le prince. L'art. 40, qui
avait été réservé, souleva quelques difficultés : personne ne pourrait confesser dans les églises paroissiales sans l'approbation de l'évèque et du curé, qui est responsable de celui qui confesse au milieu de son peuple. Il s'agissait de la juridiction; plusieurs contestèrent la nécessité de l'approbation du curé; on ne pouvait nietlre sur la même ligne l'approbation de l'évèque et celle du curé, sans compromettre la hiérarchie ecclésiastique : il fut nettement indiqué par la majorité qu'il fallait l'approbation de l'évèque et seulement le consentement du curé. Enfin, l'art. 13 disait qu'il serait convenable qu'à la messe, dite a voix haute et intelligible, la partie du peuple qui comprend le latin, répondît à haute voix, et il sollicitait là-dessus une déclaration des évêques. Nouvelle discussion : la majorité décida que, pour conserver l'unité dans la liturgie, il convenait de n'apporter aucune innovation; par suite, le peuple ne devait pas répondre dins les parties de la messe où le clerc seul répondait, et les prières du canon devaient être dites à voix basse, comme l'indique la liturgie.
XIIIe session (12 mai). — Au début de cette séance, les théologiens et canonistes du gouvernement donnèrent leur avis sur l'instruction pastorale de l'évèque de Chiusi, dont on avait dijà parlé deux fois, sur la lettre écrite au pape et les deux brefs. Vecchi trouva l' Instruction pastorale irréprochable, mais Bianucci releva plusieurs passages peu exacts, en particulier quand l'évèque alfirmait que la voix de l'Église devait être absolument claire et distincte pour que les décisions prises par elle fussent de véritables décisions; quand il disait que le jansénisme était une hérésie imaginaire, car jamais personne n'avai . soutenu les cinq propositions condamnées par Innocent X. Les deux autres canonistes, Palmieriet Longinelli, contrairement à Bianucci, ne trouvèrent rien à reprocher à V Instruction pastorale. L'archidiacre Falchi trouva que les deux brefs du pape étaient injurieux pour le corps d; l'épiscopat et pour toute la Toscane, car V Instruction pastorale avait été approuvée par des personnes respectables par leur doctrine et leur dignité. L'évèque de Chiusi demanda le jugement des évêques et celui de Pistoie appuya, avec vivacité, la demande de son confrère : les évêques devaient se prononcer clairement sur cette affaire; ils devaient exiger du Saint- Siège une réparation éclatante que la cour de Rome ne pourrait refuser après les réclamations de l'épiscopat toscan. Tanzini fait remarquer le courage d? l'évèque de Pistoie, d'autant plus admirable qu'il venait précisément d'apprendre la nouvelle de l'insurrection de Prato qu'on avait excitée contre lui, à propos de la ceinture de la sainte Vierge. Voir ci-dessous, col. 2197.
Après cette discussion, l'assemblée examina les six articles (44-49) qui regardaient les fonctions ecclésiastiques et les jours de fêtes. En voici le résumé : après la lecture de l'Évangile, le curé ou le chapelain, se tournant vers le peuple, lira l'Évangile en langue vulgaire, en donnera l'explication, puis fera un discours pour en tirer les enseignements moraux les plus utiles pour le peuple. Ces discours seront brefs et très instructifs et ne se perdront pas dans des sens mystiques et des questions dogmatiques. Puis on donnera la communion à tous ceux qui se présentent. Après la messe, on récitera, en langue vulgaire, avec le peuple, quelques prières pour les vivants et les morts, pour les malades, pour les besoins du peuple et de la campagne, et on terminera par le Te Dcum. Après midi, on fera le catéchisme, s'il n'a pas été fait le matin .après la dernière messe paroissiale. Le petit catéchisme pour les enfants se fera hors de l'église. Le catéchisme pour les adultes devra durer au moins une demi-heure. On pourra lire, en langue vulgaire, quelques chapitres de
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l'Écriture, avec une courte explication, si cela est nécessaire. Puis on récitera les vêpres et on donnera la
bénédiction du saint sacrement, ou bien on fera l'exercice de la bonne mort, suivant les temps et les circonstances.
Seul, l'art. 15, relatif a la communion, provoqua quelques remarques : la communion liturgique durant la messe était souhaitable, mais était-elle absolument obligatoire? 11 ne le parut point à la majorité, car, en certaines circonstances, celte communion serait impossible a quelques-uns. a raison du jeûne et de la fatigue: il serait toujours permis de communier en dehors de la messe, suivant la pratique de l'Église; quatre évêques auraient voulu que cette communion ne fût permise que pour une juste cause « et qu'on donnât la communion uniquement avec des hosties consacrées à la messe à laquelle on assistait.
L'art. 50 disait que. si. aux jours de précepte, on faisait tous les exercices qu'on venait d'indiquer, ce serait une raison majeure pour les évêques de ne pas permettre d'autres petites dévotions. On pourrait aussi supprimer les prédications de l'A vent et du Carême, sauf dans une ou deux des églises principales de ville : elles seraient remplacées par le catéchisme, et on pourrait abolir tous les panégyriques des saints. La majorité, quoique pleine de respect pour les mesures préconisées par le grand-duc, estima que les prédications de l'Avent et du Carême étaient utiles même dans les campagnes, que les panégyriques des saints, qui font l'éloge des vertus, peuvent servir de prédications morales. Les trois évêques de la minorité approuvèrent sans restriction les dispositions du duc. L'art. 51 défendait les offices des saints particuliers, le dimanche: il avait déjà reçu une réponse à l'art. 27. Les évêques promirent tous de rappeler aux curés l'obligation de veiller à l'éducation et à l'instruction de la jeunesse, que leur recommandait l'art. 52. Enfin, ils déclarèrent qu'ils continueraient à supprimer les abus, par le zèle à éclairer le peuple sur la vraie dévotion, à le détourner des dévotions inutiles ou superstitieuses, a l'instruire sur la valeur des indulgences et les dispositions requises pour les gagner, sur la manière d'aider les âmes du purgatoire non seulement par la messe, mais par toutes les œuvres de piété, sur la communion des saints et sur les autres articles ignorés du peuple ou mêlés d'erreurs infinies (art. 53).
X/Fe session (2.3 mai). — La xive session aborda une question délicate et qui était capitale pour l'avenir : l'art. 54. après avoir souligné la nécessité de la science pour les curés, disait qu'il serait utile de faire traduire et imprimer les livres qui pourraient servir de guide aux curés et de les distribuer gratuitement. Il s'agissait de constituer une bibliothèque à l'usage des curés. La plupart des livres que recommandait l'article étaient à l'Index. L'évèque de San Sepolcro fit remarquer qu'il ne convenait pas de mettre entre les mains des curés des ouvrages condamnés par une censure quelconque; il fallait donner des livres exempts de tout soupçon. Cette observation souleva des répliques : l'évèque de Pistoie dit qu'on ne devait pas tenir compte de prohibitions vagues, faites dans des pays étrangers et non admises par le prince ou par l'évèque qui était juge de la foi dans son diocèse: d'ailleurs, si un livre avait été condamné à la suite d'une cabale, l'évèque ne devait pas hésiter à le proposer a -on peuple, et même, en certains cas, il devait rendre justice à la vérité crucifiée et poursuivie ». Le canoniste Pàlmieri, à son tour, répliqua à l'évèque de San Sepolcro : pour les livres prohibés, il fallait distinguer l'autorité et le jugement; quant à l'autorité, il n'y avait pas à discuter, puisque les décrets de l'Index étaient sans autorité en Toscane: quant au jugement du Saint-Siège, il était valable quand il était raison-
n ible tl : anonique, mais il n .1 ut j imais ht; form ibk il conclut qu'après les condamnations portées par Home, l'évèque ne perdait pas le droit d'examiner les livres ou de les proposer à ses diocésains, qu'on ne pouvait pas tolérer une règle qui condamnait beaucoup de livres excellents et empêchai I les sujets d'être instruits de leurs devoirs envers les souverains et des maximes les plus solides de la religion. Les discussions s'animèrent; l'archevêque de l'ise voulait qu'on ne choisît pas les livres condamnés par Home, par le clergé de France ou par une autre assemblée; l'évèque de Pistoie voulait qu'on pût se servir de tous les livres qui pouvaient être utiles, qu'il ne prenait pas la condamnation de Home pour une exclusion et qu'il fallait s'en tenir à l'article proposé par Son Altesse royale, avec les livres qu'il indiquait. On examina en détail les livres et les évêques furent d'opinions diverses : au catéchisme de Colbert et à celui qui avait été imprimé à Livourne pour les petits enfants, plusieurs préféraient le catéchisme de Bossuet ou celui de MgrCasati, évêque de Mondovi. Pour les adultes, on préféra au catéchisme universel, dit de Gênes, le catéchisme romain traduit. Pour la Bible, on donna la préférence à la traduction de Mgr Martini et beaucoup rejetèrent l'Année chrétienne de Le Tourneux. A l'Instruction de l'évèque de Soissons sur les dimanches et fêtes, la majorité préféra Croiset et Incontri, et elle adopta le Traite du sacrifice de la messe de Bossuet et de Martini à la place de Le Tourneux; le rituel romain était préféré au rituel d'Alet. La majorité refusa le livre des Réflexions morales de 0uestle' et y substitua les Méditations sur les évangiles de Bossuet; elle remplaça l'Exposition de la doctrine chrétienne de Mésenguy par le catéchisme romain, et elle choisit l'Année spirituelle traduite et imprimée à Florence en 1784, pour les épîtres et les évangiles des dimanches et fêtes. Le choix se poursuivit et, dans tous les cas, la majorité substitua aux livres proposés, toujours d'inspiration nettement janséniste et presque tous condamnés par Home, des livres non suspects. L'évèque de Pistoie, au nom de ses deux amis, déclara qu'il approuvait le choix des livres proposés par le grand-duc; cependant, il exceptait le rituel de Toulon, comme peu exact, et il demandait d'ajouter aux livres cités les ouvrages suivants : le Bon pasteur d'Opstraët, l'Histoire ecclésiastique de Godeau, les Caractères de la charité de Duguet, les Essais de morale et les Instructions théologiques sur le symlxde, sur le Décalogue, sur les sacrements et sur l'oraison dominicale de Nicole, les Lettres provinciales et une version du Nouveau Testament pour le peuple et enfin les Réflexions morales sur l'Ancien et le Nouveau Testament de Royaumont.
Kn fin, pour que les curés eussent quelque idée sur les œuvres des saints Pères, l'assemblée estima que les trois évêques délégués pour proposer les livres de dogme et de morale, devraient ajouter une collection des œuvres les plus intéressantes des Pères.
XVe session (25 mai). Les trois derniers
articles furent examinés durant la xv session, qui se tint le 25 mai; ils se rapportaient aux religieux et à leurs églises. L'art. 55 déclarait que, dans les églises des religieux on n'établirait, pas, autant que possible. la paroisse; que si on le faisait, on ne tolérerait qu'un seul autel; on ne pourrait pas y célébrer de fêtes particulières sans l'approbation de l'évèque; les prédications s'y feraient portes fermées; elles auraient pour objet l'explication de l'Évangile et l'instruction pastorale aux fêtes de précepte et seraient faites par le confesseur OU le chapelain : il y aurait, à trois ou quatre époques de l'année, des instructions et méditations pour les exercices spirituels; il n'y aurait pas de prédication d'Avent et de Carême, 'fous ces petits détails furent discutés et approuvés par la minorité: la majorité
approuva les prédications faites, portes fermées, mais déclara que, pour tout le reste de l'article, il n'étail pas a propos de fixer tous ces points et qu'il fallait s'en remettre à la prudence de l'évèque.
L'art. 56 étendait ces prescriptions aux chapelles des religieux, avec quelques nouvelles défenses : il n'y aurait jamais d'ollice, au temps et à l'heure où il y avait des offices à la paroisse. Les panégyriques y étaient interdits, comme les autres prédications. Les religieux pourraient célébrer les fêtes de huis saints. mais jamais aux jours de fêtes de précepte ni avec apparat et musique. Les offices de la semaine sainte seraient faits à d'autres heures qu'à la paroisse, et le jeudi saint il conviendrait que tous les religieux allassent à la paroisse. La minorité approuva toutes les prescriptions de l'article et en ajouta même quelques-unes : par exemple, les religieux devraient montrer à l'évèque ou à ses délégués les" sermons donnés par eux tant dans leur propre église qu'en dehors et les réguliers seraient absolument tenus de venir en aide aux curés pour le service paroissial. L'art. 57 limitait encore davantage la liberté des religieux : les évèques fixeraient le domicile des religieux dans les endroits de leurs diocèses où ils croiraient qu'ils sont utiles au service du public, et le nombre des individus, prêtres, lecteurs ou autres qu'ils croiraient nécessaires dans chaque monastère. On ne devrait pas admettre en Toscane des frères étrangers et non naturalisés. On examinerait s'il était utile que les frères fussent indépendants de leurs généraux et de leurs provinciaux et soumis à un supérieur local. Pour l'ordination et les études, les réguliers sont entièrement subordonnés à l'évèque, comme les prêtres séculiers; lorsque l'évèque fera appel à eux pour le soin des âmes, ils devront être tout d'abord sécularisés ; autant que possible, les évêques ne permettront pas aux réguliers de confesser les religieuses; chaque année, l'évèque doit faire la visite des monastères et se rendre compte de l'observation de la discipline et des études; les réguliers ne pourront sortir de leurs couvents la nuit et, s'ils doivent le faire pour visiter des malades, pour voyager ou pour n'importe quelle nécessité, ils auront une permission écrite du supérieur où seront indiqués le temps et le lieu. On n'admettra pas, en Toscane, les dispenses et privilèges accordés par Rome. Enfin, ils doivent être à la disposition des curés pour le service de la paroisse; ils dépendent alors du curé où se trouve le monastère. Chacun des articles fut examiné, discuté, aggravé par les évêques de la minorité : l'évèque de Pistoie déclara qu'il se réservait d'intervenir quand on discuterait le mémoire qu'il avait soumis au grand-duc sur cette question des réguliers. L'évèque de Chiusi insista pour que les réguliers fussent absolument indépendants de leurs supérieurs et « totalement subordonnés aux évêques, pour la discipline soit externe, soit interne »; pour arriver à l'uniformité de doctrine, il demanda que les religieux fussent soumis aux mêmes études que les séculiers.
A la fin de la session, l'assemblée examina les deux premiers articles que le grand-duc avait récemment ajoutés aux 57 points exposés dans sa lettre-circulaire : l'art. 1er demandait que tous les canonicats, même de patronage privé, fussent accordés seulement à ceux qui, pendant huit ou dix ans, au moins, auraientexercé le ministère pastoral ; mais la majorité ne crut pas utile de fixer strictement le nombre d'années passées dans le ministère: et, de plus, il fallait tenir compte des droits des patrons.
L'art. 2 proposait d'établir, à Florence, une académie ecclésiastique où l'on recevrait les jeunes gens de talent et d'avenir, pour y former d-is maîtres et des docteurs pour les académies de diocèse ou pour les séminaires. La majorité estima que ces jeunes gens
pourraient être instruits dans les académies de leurs diocèses respectifs et que la création d'une nouvelle académie à Florence n'était pas nécessaire.
xviv session (28 mai). La xvr session commença par la lecture de plusieurs mémoires sur des questions déjà discutées : vote des curés au synode. suppression des oratoires privés; chaque évêque remit par écrit au commissaire royal son avis sur l'Instruction pastorale de l'évèque de Chiusi, et on aborda la discussion des art. 3 et 4. ajoutés par Léopold. L'art. 3 demandait s'il convenait d'accorder les fonts baptismaux à toutes les églises de campagne. La majorité ne crut pas la chose nécessaire en général, afin de ne pas faire une innovation et de conserver la bénédiction solennelle qui ne pouvait pas être faite dans chaque paroisse; cependant, l'évèque resterait libre d'établir des fonts baptismaux là où il les jugerait nécessaires ou utiles. La minorité voulait qu'il y eût des fonts baptismaux dans toutes les églises paroissiales, car les curés doivent y administrer tous les sacrements, sauf la confirmation et l'ordination.
Enfin, l'art. 4, demandait s'il serait possible de faire subsister les frères mendiants sans les quêtes et sans les honoraires de messes. Les opinions furent très variées; l'évèque de Fiesole fit remarquer que les frères mendiants, accoutumés à la fatigue et se contentant de peu, fournissaient dans les campagnes un service très pénible dont les curés n'étaient pas capables: par suite, les rendre possesseurs de quelque chose serait changer leur manière de vivre et de servir; on les attacherait à chercher leurs aises; l'évèque de Soana distingua la quête, qui était libre, des honoraires, qui présentaient de nombreux inconvénients. L'évèque de Pistoie fut d'avis qu'il fallait supprimer absolument les quêtes et les honoraires de messes et donner aux religieux mendiants qu'on jugerait nécessaire de maintenir d'autres moyens de vivre.
L'assemblée passa enfin à l'examen des suppliques adressées au grand-duc par le synode de Pistoie ainsi qu'à celui des mémoires relatifs aux fiançailles et au mariage. Après avoir entendu les opinions des canonistes et des théologiens royaux, qui furent d'accord avec les réponses déjà données par le souverain, l'assemblée se divisa au sujet de la validité des fiançailles; elle demanda que le souverain s'entendît avec Rome pour les modifications proposées au sujet des empêchements de mariage, car le sacrement était lié au contrat; elle approuva les sages dispositions du souverain pour prévenir les inconvénients des mariages faits par surprise devant le curé, et les évêques promirent de se conformer aux mesures prises par le souverain au sujet du mariage des vagabonds.
XVIIe session (30 mai). — Au début de la xvne session furent présentés plusieurs mémoires sur des matières déjà discutées : usage de tenir certaines images voilées, vote des prêtres au synode, pouvoirs des évêques, etc. L'archevêque de Florence proposa ensuite d'adresser une supplique au prince pour la convocation d'un concile national et il demanda qu'on choisît des évêques de l'assemblée pour coordonner les propositions et fixer la manière de procéder. Tous les évêques furent unanimes sur ce point, mais ceux de la minorité souscrivirent la demande avec des déclarations qui en compromettaient l'issue : ainsi, ils parlaient de l'unanimité des évêques pour les résolutions qui seraient prises.
Puis il fut de nouveau question d'un plan d'études ecclésiastiques que les évêques de San Sepolcro, de San Miniato et d'Arezzo avaient été chargés de rédiger. Le choix de la méthode à employer ralluma les discussions, quand on parla d'enseigner la doctrine de saint Augustin interprétée par saint Thomas, car Baïus, Jansénius, Quesnel, condamnés par Rome,
avaient prétendu rester fidèles à saint Augustin.
Puis on reprit l'examen des mémoires du synode de Pistoie : la majorité fut d'avis de supprimer les serments qui sont évidemment inutiles ou ne sont pas nécessaires dans les actes civils; on ferait de même pour les actes qui touchent à la discipline et aux offices ecclésiastiques; la majorité refusa de suggérer quelque chose au souverain au sujet du serment prêté à Rome par les évêques. Voir .Voue. ceci, du 18 déc.
XVIII* session (4 juin). — Comme la xvme session n'eut lieu que cinq jours après la précédente, les évêques, les canonistes et les théologiens eurent plus de loisir pour examiner les mémoires déjà insérés dans les Actes. Ce fut l'occasion de nouveaux mémoires, avec des réfutations et des réponses sur des questions qu'on aurait pu croire résolues; l'archevêque de Pise lut un mémoire sur l'obligation de dire en secret le canon de la messe et un autre sur la validité des fiançailles. On revint sur le plan d'études et, malgré l'opposition des trois évêques de la minorité, la majorité tint à conserver l'enseignement scolastique que les opposants regardaient comme une invention des siècles d'ignorance et qui auraient voulu qu'on s'en tint à l'Écriture, à la tradition et aux Pères, en particulier à saint Augustin. D'autres mémoires parlent de nouveau des droits des évêques et des empiétements du Saint-Siège, de la suppression des oratoires privés, de la correction des bréviaires et des missels, de la qualité du vote des prêtres aux synodes, de la valeur des ouvrages du P. Berti proposés comme manuels (cet auteur défendait les droits du pape sur les souverains et sur les biens temporels), du droit du patronat, etc. Enfin, on arriva à l'examen du troisième mémoire du synode de Pistoie, relatif aux fêtes. On proposait de les renvoyer au dimanche suivant, tandis qu'on supprimerait l'obligation du repos, ces jours-là, et celle du jeûne les vigiles précédentes, en nu'me ttmps que le précepte d'assister à la messe, de même, ainsi que les jours de fêtes déjà abolies, où on avait conservé cette obligation. Ces diverses propositions furent assez mal accueillies et l'assemblée se contenta de constater que les mesures déjà prises par le grand-duc n'avaient pas produit les effets attendus et qu'on ferait des instances pour en obtenir l'observation plus exacte. Le quatrième mémoire du synode de Pistoie avait pour objet une délimitation nouvelle des paroisses; toute l'assemblée approuva cette proposition. Le cinquième était d'une importance capitale, car il contenait un plan de réforme r; dicale pour les réguliers. La majorité estima que les religieux, dans l'état présent, étaient utiles aux diocèses. Fnfn, on jugea superflue la discussion du sixième mémoire du synode de Pistoie, sur la convocation d'un concile national, puisqu'en fait la circulaire royale du 17 mars 1787 avait fait connaître la décision. du souverain.
xixe tessU n (5 juin). - — La xixe et dernière session devait être une simple formalité pour clôturer l'assemblée; en fait, elle débuta par la lecture de trois mémoires sur les droits épiscopaux dont on avait parlé la veille, sur les fêtes de demi-précepte et enfin sur la prononciation du canon de la messe.
L'assemblée demanda au commissaire royal d'obtenir du grand-duc une audience ou bien de toute l'assemblée, ou bien de quatre députés (les trois archevêques et l'évêque de Grosseto). Le grand-duc ordonna que les Actes de l'assemblée restassent ouverts peu dant huit jours, afin que l'on pût y ajouter les réponses ou mémoires sur les derniers articles; les évêques de la minorité profitèrent ele cette permission pour déposer des remarques et affirmer de nouveau qu'ils n'avaient signé les A< les de Pass< mblée que relativement à leurs
DICT. DE THÉOL. CATHOL
réponses, afin ele sauvegarder leurs opinions personnelles.
Le grand-duc reçut en corps tous les évêques ele l'assemblée et, dit Tanzini, « il témoigna tout son mécontentement pour la malignité avec laquelle on s'était plu à méconnaître ses intentions; les ecclésiastiques, par esprit de parti et ei'animosité, se plaisaient à indisposer le public contre les vues du gouvernement, comme l'avaient prouvé les troubles de Prato; il exposa son déplaisir d'avoir constaté le peu de concorde qui avait régné dans les assemblées ». Ils furent congédiés avec la permission de retourner dans leur diocèse. Dans la suite, la majorité des évêques envoya une supplique pour demander la prohibition de certains écrits qui, dans une multitude ignorante, ne pouvaient que fomenter de mauvaises conséquences et conduire insensiblement à l'incrédulité et au libertinage. L'archevêque de Florence écrivit, le 12 juin 1787, une lettre à Vincent Martini, secrétaire du droit royal, pour lui envoyer la supplique des quatorze évêques de Toscane demandant d'interdire quelques livres imprimés à Pistoie : il s'agissait de la Collection de volumes intéressant la religion, publiés sous le patronage de l'évêque de Pistoie, et l'écrit intitulé : Jésus- Christ sous l'anathème (déjà condamné le 10 nov. 173-1, en français, et encore plus tard, 4 juin 1797, dans sa traduction italienne).
Le grand-duc de Toscane défendit dans ses états (ordonnances du 2 octobre, Nouvelles ecclésiastiques du 13 févr. 1788, p. 28), le Journal de Rome et le Projet de Bourg-Fontaine et quelques autres feuilles périodiques ou libelles qui, dit Tanzini, « forgés dans les ateliers romains, étaient respandus ensuite dans toute la Toscane, pour y allumer le feu de la séduction et de la superstition ». De I otter termine l'histoire de l'assemblée de Florence par des remarques sur le progrès des lumières, de l'aveu même des membres de l'assemblée; bien qu'ennemis de toute réforme, ils décrétèrent des points qui, écrit-il, eussent paru, un siècle auparavant, autant d'hérésies; l'assemblée, en effet, fixa le nombre des prêtres d'après la seule nécessité et utilité de l'Église; elle décida leur incardination à un service précis, établit l'uniformité des études d'après la doctrine de saint Augustin, résolut la réforme des bréviaires, des missels et des prières défectueuses, détermina les moyens de faire entrer le peuple dans l'esprit des prières de l'Église, régla la collation des églises et des bénéfices, rendit profitable l'exercice du ministère pastoral, recommanda l'abolition des taxes dans l'administration des sacrements et les autres fonctions ecclésiastiques, prit en considération la suppression des honoraires de messes, regardés comme un abus, réforma les prédications et les panégyriques, condamna dans les églises le luxe, la superstition, l'oisiveté, l'avarice et l'ignorance chez les ecclésiastiques. Sans aucun égard pour les condamnations de Rome, les meilleurs livres furent adoptés et dans le plan d'études ecclésiastiques et dans la discussion de l'article 54.
m. aprè s l'assemblée de Florence. — Malgré ces éloges qui exagèrent la portée des résolutions prises par la majorité des évêques, l'assemblée de Florence apparaît nettement comme la contre-partie du synode de Pistoie. Les Actes de ce synode, pour des raisons diverses, n'avaient pas encore été publiés; c'était surtout à cause de l'opposition de Rome, disait-on. « Ce retard, écrit De Potter, avait fait naître, chez la plupart des prélats, l'idée qu'ils n'avaient été convoqués que pour prononcer sur le sort de Ricci, de son synode et de tous ses. adhérents. » Le grand-duc avait félicité l'évêque de Pistoie, mais lui avait demandé d'attendre une occasion opportune' pour publier les décisions prises; si les évêques assemblés à Florence avaient
approuvé les projets exposés dans les 57 articles, il eût été facile de publier, malgré la cour de Rome, les Actes de Pistoic.
Mais l'Assemblée avait mal tourné; en général, quelques concessions de forme, plus que de fond, axaient été accordées par la majorité; seuls, les trois évoques de Pistoie, de Chiusi et de Colle avaient approuvé les vues du grand-duc et ils furent parfois appuyés, sur quelques points secondaires, par un ou deux autres évêques, mais l'opposition comprit toujours la grande majorité des prélats sur les points essentiels des réformes proposées par le grand-duc L'opposition se manifesta, d'une manière particulièrement nette, dans l'examen de V Instruction pastorale de l'évêque de Chiusi qu'avaient sévèrement condamnée deux brefs de Pie VI, alors que Ricci avait demandé que l'on exigeât de Rome une « réparation éclatante » pour cette condamnation qu'il estimait injurieuse aux évêques de Toscane et au gouvernement lui-même. La majorité refusa de suivre Ricci et, à plusieurs reprises, elle jugea l'Instruction vraiment infectée de l'esprit d'hérésie; bien plus, la majorité chargea l'archevêque de Florence d'écrire au grandduc, pour lui demander de condamner les livres que Ricci avait fait imprimer à Pistoie et elle reprocha à cet évêque de chercher à pervertir l'Italie et à y introduire et propager le jansénisme le plus déclaré.
1° Émeute de Prato (20 mai). — - Ce n'est pas tout ; dans son diocèse même, Ricci avait soulevé de très vives oppositions; l'émeute de Prato, le 20 mai (on sait que Prato était alors uni à Pistoie), avait été provoquée par ses réformes.
On conservait, à la cathédrale de Prato, un autel d'argent, qu'on appelait l'autel de la sainte ceinture (!'• la sainte Vierge; c'était, disait-on, une relique donnée par Marie à l'apôtre saint Thomas, à l'instant où elle montait au ciel, en corps et en âme. Ce précieux dépôt était à la cathédrale depuis le xiie siècle. A certaines solennités, fixées par une coutume très ancienne, un prêtre exposait cette relique avec un cérémonial imposant et s'en servait pour donner la bénédiction, « comme il aurait fait avec le corps du Christ ». Ricci avait interdit ces bénédictions, en se réservant de supprimer totalement la relique elle-même. « Les ennemis du prélat, disent les Nouvelles ecclésiastiques, tl décembre 1787, p. 197-200, persuadèrent la canaille superstitieuse qu'il abolissait des pratiques saintes et essentielles du christianisme, des usages consacrés par l'antiquité la plus reculée, qu'il haïssait le culte des saints et de leurs reliques, qu'il était imbu des erreurs des protestants, qu'on l'en avait convaincu dans l'assemblée des évêques, qui se tenait alors à Florence, que ces évêques allaient condamner les Actes du synode de Pistoie et les livrer aux flammes, que M. de Ricci et tous ses adhérents y seraient excommuniés, déposés, proscrits. » On prétendit aussi que l'évêque voulait faire enlever l'autel d'argent.
Dans la nuit du 20 mai, la foule fit irruption dans la cathédrale, mit un garde devant l'autel d'argent, brisa la chaire de l'évêque et en brûla les morceaux sur la place, pénétra dans le palais épiscopal et enleva de la bibliothèque les livres jansénistes, en particulier les Réflexions morales de Quesnel, qui furent également jetés aux flammes. On sonna le tocsin toute la nuit et les paysans des environs se précipitèrent, la nuit et le lendemain matin, dans la ville de Prato, en poussant des cris tumultueux : << Qu'on nous montre la sainte ceinture, qu'on conserve l'autel d'argent! » La foule se rendit au grand séminaire, dont le supérieur était connu pour son attachement à Ricci, mais on ne put se saisir de lui, car il s'était caché, tandis que les séminaristes s'étaient réfugiés dans des voûtes souter- ■ raines; enfin la foule pénétra dans les autres églises de
Prato, où l'on avait découvert les images, et on les lit recouvrir, comme autrefois; enfin, on envahit la maison où, par ordre du gouvernement, on gardait les tableaux des couvents supprimés; la foule « les prit très respectueusement et les porta à la cathédrale, en procession ».
Le lundi 21, les paysans des régions voisines, alertés par le tocsin, qui avait sonné toute la nuit, accoururent à Prato pour honorer les saints. La force publique dut intervenir, mais le nombre des manifestants fut tel qu'on ne pût pas les atteindre. On arrêta environ deux cents mutins; soixante furent condamnés au fouet, trente enfermés dans des maisons de corrections, quelques-uns relégués dans l'île d'Elbe; six des plus compromis, signalés comme les instigateurs de la révolte, allaient être jugés sévèrement, mais Ricci intervint en leur faveur et écrivit, le 28 mai, une lettre au duc pour demander leur grâce et oITrir sa propre démission. Il demanda deux grâces : la liberté et le pardon de tous ceux qui ont été compromis dans cette malheureuse sédition, et la publication des Actes de son synode. « Tous les bons pasteurs, qui ont formé et consacré les décrets avec moi, désirent ardemment qu'on donne au public ce témoignage de leur foi et de leur zèle pour la bonne discipline... Ce synode servira de contre-poids à tant de résolutions d'une partie de l'assemblée de Florence qui ont eu pour principe un esprit de parti et d'aigreur, plutôt qu'un vrai zèle et l'amour de la paix. » Le duc n'accepta pas la démission, qui aurait été « nuisible à sa cause, à son Église, à la tranquillité publique et au bien de l'État ». Nouvelles ecclésiastiques, du 30 avril 1788, p. 69-71.
Le même journal ajoute (11 déc. 1787, p. 199) que le prince fit transporter à Florence les fausses reliques et les images qui entretenaient, dans ces esprits bornés, les superstitions et le fanatisme; on en chargea six voitures; il ordonna, de plus, la reconstruction du trône pontifical. Ces mesures rétablirent l'ordre matériel mais semèrent la défiance et, écrit Picot, « des curés, qui avaient signé les Actes du fameux concile, demandaient à se rétracter par des actes formels. La réaction devait se manifester, dès le moment où Léopold quitta la Toscane, en 1790, et Ricci dut donner sa démission. »
D'ailleurs, dès le début de l'assemblée de Florence, et, de plus en plus, à mesure que les sessions se succédaient, Léopold se convainquit davantage que les évêques de ses états ne le suivraient pas, dans son programme de réformes, puisque, sur 18 prélats, 14 au moins s'étaient à peu près constamment refusés à signer les articles projetés. Dès lors, il devait renoncer à la convocation du concile national de Toscane, qu'il avait envisagé, et dont l'assemblée de Florence devait préparer les matériaux, afin de rendre les décisions plus uniformes et plus rapides.
2° Publication des Actes de l'assemblée de Florence. — L'assemblée de Florence s'était terminée le 5 juin 1787. Le grand-duc reçut toutes les pièces et les mémoires secrets que lui présenta l'archevèque-président. Il remit les mémoires secrets aux évêques intéressés, afin qu'ils pussent y répondre et il décida de faire imprimer tous ces documents; ce sont les Actes de l'assemblée, avec plusieurs mémoires sur différents sujets. L'édition fut faite au palais ducal, avec toutes les précautions nécessaires, pour qu'il n'y eût aucune supercherie, ni aucune falsification.
La publication de l'ouvrage fut confiée à Réginald Tanzini, un ami de Ricci, qui avait assisté aux séances et rédigé une Histoire, très tendancieuse, des assemblées de Florence. L'ouvrage contient 7 volumes; il comprend 4 volumes intitulés : Actes de l'assemblée des archevêques et évêques de Toscane, tenue à Florence en 1787. Le t. i renferme le protocole des résolutions
prises par les prélats sur les divers articles proposés par Son Altesse royale, et le résumé des discussions.
Le t. 11 contient les adresses et mémoires présentés par les prélats pour servir de complément aux Actes de ['assemblée. Il y a. dans ce volume et dans le suivant, 9S mémoires sur les questions posées par Léopold : sur les conciles et les décisions prises à la pluralité ou à l'unanimité des voix; sur la valeur des voix des curés dans les synodes diocésains; sur le droit des évèques; 12 mémoires parlent des usurpations de la cour de Home et 7 exposent les limites de la puissance du pape.
Le t. m poursuit l'exposition des mémoires sur [es oratoires ou chapelles privées, sur la multiplicité des autels, la prononciation du canon de la messe, les images voilées, l'uniformité de la doctrine, sur les études ecclésiastiques, suivant l'esprit de saint Augustin. Le t. iv reproduit V Instruction pastorale de Pannilini. évèque de Chiusi et de Pienza, et l'examen des deux brefs de Pie VI qui avaient condamné cette Instruction. Le t. v a pour titre : Points ecclésiastiques, rédigés et transmis par Son Altesse royale à tous les archevêques et évèques de Toscane, et réponses de ces prélats. On trouvera un résumé du contenu de ces réponses personnelles des évèques toscans dans De Potter, Vie et mémoires de Ricci, édit. française de 1826, t. iv, p. 249-264, et on se rendra vite compte que ces réponses étaient souvent contradictoires et tout à fait disparates. L'assemblée de Florence, en réunissant tous les prélats, avait fait encore mieux éclater leurs divergences profondes. Le t. vi contient une Apologie contre la censure, faite par les 14 évèques de Toscane de quelques livres publiés à Pistoie. Enfin, le t. vu contient l'examen critique de la lettre publiée sous le nom de Mgr Franzezi, évêque de Montepulciano, en réponse à divers points sur les matières ecclésiastiques, adressés par le gouvernement aux évoques du grand-duché pour qu'ils manifestent, à ce sujet, leur opinion. L'auteur de l'examen est nettement favorable aux jansénistes; il signale avec vivacité les erreurs de plusieurs papes qui ont condamné injustement les jansénistes, les Arnauld, les Nicole, les Xeercastel, les Quesnel, le diacre Paris; il stigmatise l'obstination des adversaires qui rejettent la doctrine de saint Augustin, parce qu'ils ont peur » de se voir contraints de confesser l'orthodoxie de MM. de Port- Royal et des saints fidèles de l'Église d'Utrecht, maltraités comme des fanatiques et des hérétiques... Les hérésies de Jansénius et de Quesnel n'existent que dans des cerveaux fanatiques. Le célèbre ouvrage de Jansénius ne renferme pas les cinq fameuses propositions. Le livre des Réflexions mondes contient une doctrine orthodoxe et très catholique », et, plus loin, il parle du docte et pieux Quesnel » et du « livre d'or des Réflexions morales ».
Enfin, dans un tome supplémentaire (3 vol. in-8°), Heginald Tanzini a raconté l'histoire détaillée de l'assemblée de Florence (résumée par De Potter, op. cit.. t. îv, p. 216-249). Malgré toutes les atténuations apportées par l'historien dans le récit des discussions qui se passèrent au sein de l'assemblée de Florence, il est bien certain que les décisions (irises par la majorité de l'assemblée sont en opposition formelle avec le programme dressé par le grand-duc et avec les Actes du synode de Pistoie qui en étaient la préparation. L'assemblée avait été un échec pour Ricci.
3° Opposition aux décisions de Pistoie. — Les Actes de l'istoie avaient, eux aussi, provoqué des polémiques, même avant leur publication. Les curés qui avaient assisté au synode n'étaient pas tous restés muets, et on savait en partie ce qui s'était passé. Dès 17.SI1. dans les mois qui suivirent la tenue du synode, parurent un Extrait des actes de Pistoie et une Lettre d'un théologien
italien sur cet Extrait ( Xoiwellcs ecclés. du .'! sepl . I 7.S.X, p. 1 13). On ajoute qu'il avait paru une bonne réponse de Jean-Marie Mastripieri à la Lettre d'un ecclésiastique; sur un ton ironique et badin, c'est une réfutation très solide de toutes les extravagances et calomnies dont la Lettre est remplie ». L'auteur s'applique à justifier Ricci qu'on accuse d'avoir entrepris une réforme dans le goût de Luther et de Calvin; mais la justification elle-même montre que les accusations ne manquent pas tout à fait de fondement, car l'auteur reprenait, en les approuvant, les thèses fondamentales de Ricci sur le pouvoir des princes par rapport aux empêchements de mariage, sur la dépendance des religieux à l'égard des évèques et des princes. Pour permettre aux détracteurs du synode de Pistoie de mieux s'instruire de la religion, avant de donner des leçons d'orthodoxie, la brochure recommande la lecture des volumes, imprimés par les soins de l'évêque de Pistoie, dans son Recueil d'opuscules.
4° Ricci se défend lui-même. — Ricci crut nécessaire de se défendre lui-même : le 5 octobre 1787, il publia une longue Instruction pastorale pour exposer sa conduite et ses actes, depuis le début de son épiscopat : cette Instruction, publiée d'abord en italien, puis en latin, à Naples (1788), fut traduite en allemand et en français. Nouvelles ecclés. du 10 déc. 1788, p. 197-200.
L'édition de Naples est précédée d'une dédicace au pape Pie VI, pour lui rappeler que ses justes prérogatives lui donnent le droit et lui imposent le devoir de prendre un intérêt particulier à la cause d'un évêque, tel que celui de Pistoie, qui n'est insulté et calomnié que pour son zèle, en faveur de la saine doctrine et de la discipline la plus respectable de l'Église. L'éditeur rappelle « l'ancien usage de l'Église romaine de ne rien décider que dans un concile libre de tout son clergé » et il demande au pape « de faire revivre ces heureux jours et, pour cet effet, de révoquer les décrets qui ont été surpris à ses prédécesseurs, par de lâches courtisans, qui, pour leur propre intérêt, ont compromis l'autorité sacrée du Saint-Siège, l'ont affaiblie, l'ont déshonorée, l'ont exposée au mépris des libertins et des incrédules, en engageant les papes à étendre leurs pouvoirs au delà de toutes bornes, à donner atteinte aux droits des souverains et de leurs sujets, des évèques et de leurs Églises »; il supplie enfin le pape de révoquer les décrets « qui ont opprimé l'Église d'Utrecht ».
h' Instruction est adressée « au clergé et aux fidèles de la ville et du diocèse de Prato », parce que ce sont les émeutes du 20 mai qui en ont été la principale occasion; par une lettre spéciale, Ricci l'adressait aussi aux prêtres de la ville et du diocèse de Pistoie, parce que les fidèles sont restés plus soumis à leur évêque et à ses salutaires ordonnances. L'évêque de Pistoie et Prato fait l'apologie de son épiscopat : il rappelle les félicitations qu'il a reçues pour son Instruction pastorale sur le Sacré-Cœur ;il cite des extraits des écrits qu'il a composés pour l'instruction de ses diocésains, pour l'extirpation des pratiques vaines et superstitieuses au sujet de la sainte Vierge et des saints, pour le développement de la vraie piété; il a introduit dans le diocèse, 1' « excellent catéchisme de Naples » et, a propos de ce catéchisme, il expose les principes qui lui sont chers, relativement à l'obéissance due aux supérieurs ecclésiastiques, sur l'institution divine des évoques et leurs droits par rapport au Saint-Siège; il a travaillé à faire observer, dans son diocèse, les canons de l'Église et il a rétabli l'ancienne discipline; il a réagi pour restaurer et conserv er les restes précieux des jeûnes et autres pratiques respectables des premiers temps, pour se conformer au véritable esprit du christianisme; il a cru devoir retrancher, des embellis sements des églises et de la pompe des cérémonies, ce