POUVOIH TEMPOREL DU PAPE. LA RUINE
1. Ce statut juridique consacrait comme intangibles Rome capitale et l'Italie unifiée; niais, d'autre part, il entendait offrir pour toutes les libertés eL prérogatives essentielles du chef de l'Kfjlise dans l'exercice de sa haute juridiction spirituelle, tant au regard du droit canonique que du droit des gens, les apaisements et les sûretés compatibles avec le nouvel état de choses. Les privilèges et honneurs dus aux princes souverains, et aux premiers d'entre eux, étaient expressément assurés au pape, ainsi que les immunités du corps diplomatique accrédité par le Saint-Siège auprès des puissances et par ces puissances auprès du Saint-Siège. Le pape conservait la jouissance du Vatican, du Latran et du domaine de Castel-Gandolfo. Il lui était accordé la plus complète liberté des communications postales et télégraphiques avec l'univers entier. Enfin, une dotation annuelle, fixée, d'après les évaluations budgétaires antérieures, à 3 225 000 lires permettrait au pontife romain de faire face aux charges d'entretien de la curie, des palais et domaines apostoliques. Texte dans Albin, Les grands traités politiques. Paris, 3e éd., 1023, p. 99 sq.
2. Ces « garanties » pouvaient-elles être considérées par le Saint-Siège comme vraiment satisfaisantes ?
a) D'abord elles n'étaient inscrites que dans un acte unilatéral, sans aucune négociation préalable avec Pie IX, sans aucune caution des puissances, dans une loi italienne qui, sans doute, traitait le pontife romain en sujet privilégié, mais en sujet tout de même, radicalement et essentiellement. C'est en vain qu'un Conseil d'État pouvait déclarer cette loi partie intégrante de l'ordre constitutionnel. « Avant de donner des garanties au pape par une loi, écrit M. Goyau, il faudrait qu'on lui en fournit contre le changement possible de cette loi ; en reconnaissant à un parlement le droit de définir sa destinée, le pape concéderait implicitement au parlement ultérieur le droit de la modifier; souverain international, il serait à la merci d'une nation. » La papauté et la civilisation, p. 220.
b) On offrait au pape dépossédé de ses États une dotation annuelle. Était-ce une indemnité consentie à un prince temporel déchu, ou une liste civile allouée au souverain dont la puissance spirituelle demeurait intacte même dans l'ordre international? Était-ce un traitement, et le pape, annexé lui-même, allait-il devenir un fonctionnaire italien? Et faudrait-il que, chaque année, cette dotation fût soumise au vote du Parlement, sans cesse remise en question? Il y avait au moins équivoque.
c) Enfin, la Loi des garanties n'attribuait à celui auquel elle reconnaissait une prééminence d'honneur sur les autres princes catholiques ni une véritable souveraineté territoriale ni même la propriété proprement dite, mais la simple jouissance des palais apostoliques, déclarés expressément inaliénables; elle y ajoutait seulement une sorte d'extratcrritorialité et l'inviolabilité, laquelle devait, d'ailleurs, s'attacher à la personne des souverains pontifes et s'étendre aux consistoires et conciles qu'ils réuniraient, aux conclaves qui les éliraient et, secondairement, aux locaux affectés aux administrations pontificales.
C'était manifestement insuffisant. Pie IX, volontairement claustré au Vatican, refusa de recevoir la loi; nul protocole international n'intervint, nulle adhésion des puissances ne s'ensuivit. Au congrès de Berlin, en 1878, l'Italie ne réussit pas à faire sanctionner le statut juridique qu'elle avait prétendu forger et imposer seule au pontife romain.
2° La souveraineté du pape de 1870 à 1929. — Une fois de plus, le temps allait travailler pour la papauté. Encore doit-on ajouter que jamais la papauté ne s'abandonna et ne laissa prescrire ses droits.