P1K IX. LA QUESTION ROMAINE
1879, p. 539, et L.-C. Farini, Lo Slalo romano, t. ni, p. 124-131, 167-173.
Pic IX se défiait à bon droit des propositions sardes; il les éluda d'autant plus que tout espoir de conciliation fut perdu au mois de février 1849. Le 9, les partis extrémistes, maîtres de Rome, avaient voté une constitution dont l'article 1er était ainsi conçu : « La papauté est déchue, de fait et de droit, du gouvernement temporel de l'État romain ><; l'article 2 : « Le pontife romain aura toutes les garanties nécessaires pour l'indépendance dans l'exercice de sa puissance spirituelle », et l'article 3 : « La forme du gouvernement de l'État romain sera la démocratie intégrale, et celui-ci prendra le nom de République romaine. » L.-C. Farini, Lo Slato romano, t. m, p. 207-208. Le 18, les représentants officiels des cours de Naples, de Madrid, de Paris et de Vienne recevaient du cardinal Antonelli une note réclamant une intervention armée. Frappé d'exclusive, le Piémont protesta énergiquement, mais vainement.
L'initiative pontificale ne mécontenta pas que Charles-Albert ; elle mit dans l'embarras le président de la République française. On ne pouvait laisser l'Autriche présider en maîtresse aux destinées de l'Italie et y établir sa prépondérance, ni négliger l'opinion catholique dont l'appui contre l'extrème-gauche était appréciable. Le 25 avril 1849, des troupes françaises débarquaient à Civita-Vecchia et, après un premier échec, s'emparaient de Rome le 3 juillet. Quant aux Autrichiens, ils avaient rapidement occupé le territoire des Légations et les Marches.
Il ne restait plus à Pie IX qu'à publier un statut qui contentât ses sujets. Le motu proprio daté de Portici, le 12 septembre 1849, établit bien des réformes dans l'ordre législatif, financier, judiciaire et administratif, mais il n'y était spécifié aucune liberté politique. L'amnistie, promulguée le 18, comporta des exceptions justifiables certes; elle mécontenta et parut grosse de menaces. Atti del sommo ponteftee Pio IX, part. II, vol. i, p. 286-294. Malgré cela, et à part un certain nombre d'attentats politiques, le calme se rétablit dans les États pontificaux, à la faveur de l'occupation étrangère; il n'était que trompeur et cachait la résignation. De l'examen de la situation qu'il dépeignait sous des couleurs pessimistes, l'ambassadeur de la cour de Naples concluait : « Si le gouvernement du Saint-Siège se trouvait privé de l'appui matériel prêté par l'Autriche et la France, l'esprit révolutionnaire ne tarderait pas à prendre rapidement le dessus. » N. Bianchi, Storia documentata délia diplomazia europea, t. vi, p. 563.
3° Pie IX et le royaume de Sardaigne. — Tandis que la paix intérieure se trouvait menacée dans les États pontificaux, l'avenir n'apparaissait pas moins sombre à l'extérieur. Aussi longtemps que Charles-Albert avait régné en monarque absolu, l'Église avait conservé, dans le royaume de Sardaigne, le privilège du for et des immunités. Les curies épiscopales connaissaient des causes relatives au blasphème, au crime d'hérésie, aux outrages à la religion, aux fiançailles, aux mariages, aux dîmes, au patronat et, en général, de toutes celles dans lesquelles était impliqué un clerc, Le Code pénal avait été adouci en faveur des ecclésiastiques : la prison pour dettes ne leur était pas applicable; aux travaux forcés avait été substitué la réclusion qui se subissait dans des locaux spéciaux. Il prévoyait aussi des sanctions contre les scandaleux, contre ceux qui ne respectaient pas le repos dominical, offensaient la religion de quelque façon que ce fût et troublaient l'exercice du culte. Le droit d'asile était garanti aux églises des villes et à celles de la campagne où le saint sacrement était conservé. L'évèque avait le droit d'imposer des charges surérogatoires
a ses diocésains quand ses ressources devenaient insufi lisantes. Quant à la Sardaigne, elle conservait encore le système des dîmes. Les proies pouvaient renoncer à leurs biens propres, présents ou futurs, lussent-ils mineurs, au profit de l'Église et tester en sa faveur, dès l'âge de seize ans. Les curés tenaient les registres de l'état civil et les évèques inspectaient les écoles ! et les instituts de charité.
Cet état de choses ne cadrant plus avec les articles du nouveau statut que Charles-Albert avait concédé à son peuple, en mars 1848, et qui avaient consacré le principe de l'égalité devant la loi, le gouvernement piémontais décida d'ouvrir des négociations avec le Saint-Siège. Le marquis Pareto, auquel s'adjoignit l'abbé Rosmini, présenta un projet de concordat destiné à rendre caduques toutes conventions, lois et coutumes contraires (18 septembre 1848). Aux juges laïques ressortiraient désormais les causes civiles entre laïques et ecclésiastiques ou entre ces derniers seuls, pour les actions tant réelles que personnelles (art. 1er), toutes les causes concernant les bénéfices ou les biens d'Église (art. 2), tous les crimes, délits ou contraventions dont un clerc se rendrait coupable (art. 3). Acta PU IX, part. I, vol. n, p. 90-91.
Le cardinal Antonelli, chargé de s'aboucher avec le marquis Pareto, opposa un contre-projet qui n'était autre, sauf les modifications que nécessiterait la différence des lieux, que le concordat proposé, le 30 mars précédent, au grand-duc de Toscane. Acta PU IX, ibid., p. 92-96. Or, cet acte contenait précisément ce dont la proposition piémontaise laissait entendre l'abolition, c'est-à-dire qu'il maintenait le privilège du for. Une entente, dans ces conditions, ne pouvait facilement s'établir, d'autant plus que les instructions, rédigées à l'usage des deux plénipotentiaires piémontais par Vincenzo Gioberti, avaient spécifié que le futur concordat devait avoir pour base le principe de la séparation de l'Église et de l'État. On consentait toutefois à laisser subsister la liberté d'association, sauf pour les jésuites et les dames du Sacré-Cœur supprimés par la loi du 25 août 1848. Acta PU IX, ibid., p. 122-124; N. Bianchi, Storia documentata, t. vi, p. 5-7.
La fuite de Pie IX à Gaète interrompit les conversations entamées avec le marquis Pareto. Au reste, le gouvernement piémontais ne s'en embarrassa guère et poursuivit graduellement et imperturbablement son programme de laïcisation. L'article 58 de la loi sur l'enseignement, promulguée le 4 octobre 1848. eut pour conséquence d'exclure le pouvoir ecclésiastique de la surveillance des écoles privées et publiques et d'exonérer de sa censure les thèses universitaires. Les articles 55 et 56 astreignirent les maîtres des instituts libres à des examens et à la stricte observance des règlements et lois en vigueur, sous peine de fermeture. Acta PU IX, part. I ri, vol. n, p. 96-121.
En octobre 1849, le comte Joseph Siccardi arriva à Portici. Il venait demander au pape d'exiger la démission de Mgr Franzoni, archevêque de Turin, et de l'évèque d'Asti et de conclure un nouveau concordat. Sur le premier point, il enregistra un échec complet ; quant au second, il ne fit que prendre connaissance du projet présenté par le prélat Catterini, le jugea inacceptable et, sans plus discuter, déclara que ses instructions l'obligeaient à s'en retourner en Piémont (novembre 1849). Bianchi, op. cit., t. vi, p. 355- 357; Acta PU IX, part. I, vol. il, p. 17 et 137.
Devenu ministre de la Justice, Siccardi rédigea, le 25 février 1850, un projet de loi relatif à "l'abolition du for ecclésiastique et des immunités ainsi qu'à l'observation de certaines fêtes religieuses. Acta PU IX, ibid., p. 131. Le 4 mars suivant, le marquis Spinola en donnait connaissance au cardinal Antonelli. Sa
IME TX. LA (QUESTION HUMAINE
note, conçue en termes impératifs, proposait de traiter un accommodement, mais exclusivement à Turin, et posait en principe que le projet de loi avait été dicté par la pure nécessité et qu'en conséquence il était immuable ». Elle équivalait, somme toute, à un ultimatum. .l(7u PU IX. ibid., p. 133-135. Le Saint-Siège protesta et montra que les prétentions piémontaises n'avaient nul fondement puisqu'elles contredisaient expressément les concordats restés en vigueur. Acta J'ii IX. ibid., p. 13Ô- 14 1. Le ministère passa outre, et la Chambre vola la loi à une forte majorité avec quelques tempéraments: ce que voyant, le nonce demanda ses passeports et quitta Turin, en laissant derrière lui un auditeur (avril 1850). Bianchi, »/>. cil., t. vi, p. 362.
La promulgation de la loi Siccardi obligea l'archevêque de Turin. Mgr Franzoni, et celui de Sassari, Mgr Varenini, à donner des règles de conduite à leur clergé. Des circulaires interdirent de comparaître devant un juge ou un tribunal laïque sans une autorisation spéciale. Que si la police pénétrait dans des lieux jouissant jusque-là de l'immunité, il faudrait n'obéir qu'à la force et protester. Le gouvernement piémontais entendait être obéi: ses magistrats citèrent les deux prélats à comparaître et. sur leur refus, les condamnèrent à un mois de prison (23 mai et juin 1850) et à 500 lires d'amende. Au mois d'août, le cas de Mgr Franzoni se compliqua. Le ministre de l'Agriculture et du Commerce, Pietro de Rossi di Sancta Hosa, étant tombé gravement malade, réclama le viatique. Le curé de sa paroisse le lui garantit à condition qu'il rétractât explicitement le rôle joué par lui dans le vote de la loi Siccardi et qu'il déclarât se soumettre au jugement de l'Église. Le moribond invoqua des scrupules de conscience et ne condescendit pas aux désirs de son curé; il expira, sans avoir reçu les derniers sacrements, le 5 août 1850. L'émotion fut vive à Turin; le gouvernement crut la calmer en enfermant Mgr Franzoni dans la forteresse de Fénestrelle, d'où le prélat ne sortit que pour être emmené en exil. Bianchi, op. cit., t. vi, p. 304-369; Acta PU IX, loc. cit.. p. 144-156, 169-176.
Ces douloureux événements n'allèrent pas sans provoquer les plus énergiques protestations de la part du Saint-Siège, d'autant plus qu'une nouvelle atteinte à l'ancien concordat sarde avait été portée par une loi volée le 5 juin 1850, qui ne permettait aux établissements ecclésiastiques que par décret royal l'acquêt de biens stables » et l'acceptation de donations testamentaires ou entre vifs. Acta PU IX, part.I a, vol. il, p. 156-157. Entre la cour de Rome et celle de Turin le conflit souleva une question de principetrès sérieuse. Le gouvernement sarde prétendait que les concordats ne possédaient pas les caractères de traités internationaux, mais qu'ils avaient la valeur de règlements ecclésiastiques subordonnés essentiellement aux besoins des temps.de telle sorte qu'un état avait qualité pour les abroger ou les modifier sans le consentement du Saint- Siège, dans les cas de nécessité, en vertu de son autonomie. Le cardinal Antonelli soutint la thèse contraire: puis, supposant vraie celle du Piémont, il affirma que l'Église, en tant que société parfaite et indépendante de l'État, décidait souverainement les questions disciplinaires et qu'elle ne consentait des modifications que de sa propre autorité. Un gouvernement quelconque ne pouvait introduire des changements dans la discipline ecclésiastique que par une concession du Saint- Siège. Acta PU IX, ibid.. p. 157-176; Bianchi, op. cit., t. vi, p. 369-375.
Le président du conseil piémontais eut à cœur de montrer à l'Europe qu'il ne répugnait pas à des accommodements. Il chargea le chevalier Pinelli, en août 1850, de s'entendre avec le Saint-Siège au sujet du mariage civil, d'une nouvelle délimitation des dio-
cèses et de la suppression d'ordres religieux. Du privilège du l'or, des immunités et de la valeur des concordats l'envoyé extraordinaire avait mission de parler dans les mêmes ternies que le ministre. La cour de Rome comprit aisément qu'on voulait tromper l'opinion et faire croire qu'elle-même viendrait toi ou tard à composition, lue note diplomatique du cardinal Antonelli rétablit la vérité. Acta PU IX, part. I, vol. ii, p. 177-178. Mais, comme Pinelli continuait ;i séjourner à Rome, quoique à titre privé, le bruit courut dans les États sardes qu'un concordat s'ébauchait. Consulté à ce sujet par les évêques de la province de Verceil, le pape répondit par un démenti formel qui fut bientôt confirmé par une note diplomatique (septembre 1850) et au cours d'un consistoire tenu le 1" novembre. Acta PU IX, ibid.. p. 178-1 96.
Fidèle à sa politique du fait accompli, le gouvernement piémontais ne présenta au Saint-Siège un projet de concordat sur l'abolition des dîmes dans l'île de Sardaigne qu'après un vote afflrmatif de la Chambre des députés (mai 1851). Avant d'entamer des négociations avec le marquis Spinola, Antonelli manifesta le désir de connaître les sentiments que professaient les ministres à l'égard de la valeur des concordats. Les pourparlers elïectifs commencèrent au mois de novembre 1851 entre le comte de Sambuy, successeur de Spinola, et le prélat Santucei; dès l'abord, se posa la question préjudicielle de l'inviolabilité des concordats. Des ébauches de préambules et des notes diplomatiques s'échangèrent vainement durant près de quatre ans. Au lieu de prendre en considération les concessions que le Saint-Siège consentit et les expédients qu'il proposa dans un véritable esprit de concorde, le gouvernement piémontais ne se montra enclin à aucune transaction; il semble n'avoir poursuivi des négociations que pour égarer, cette fois encore, l'opinion européenne, pouvoir en rejeter l'échec sur Pie IX seul et représenter celui-ci comme un esprit fermé au progrès des sociétés modernes et imbu d'idées surannées ou inconciliables avec les droits souverains de l'État. Acta Pli IX. part. I, vol. il, p. 196-435. Malgré les remontrances du pape, il acheva imperturbablement son programme laïcisateur, en obtenant de la Chambre des députés le vote de la loi du 2 mars 1855, qui portait suppression des corporations religieuses et séculières de l'un et l'autre sexe, hormis celles qui s'adonnaient au soin des malades, à l'enseignement cl à la prédication et les sœurs de Charité et de Saint- Joseph. Était également supprimée une partie des chapitres Collégiaux et des bénéfices simples. Le produit des revenus des biens sécularisés tomberait dans une caisse commune qui servirait à subvenir aux besoins du clergé paroissial, trop souvent réduit à la pauvreté. Acta PU IX, ibid., p. 412-436. Restait au Sénat à se prononcer. Le 26 avril 1855, un contreprojet fut lu par Mgr de Calabiana, évêque de Casale. L'épiscopat proposa généreusement d'employer les revenus des menses à l'entretien des curés pauvres, i e qui déchargerait le budget de l'État. Plutôt que d'accepter, le président du conseil, alors Cavour, démissionna. Le général Durando n'ayant pas réussi à constituer un ministère viable, Cavour revint au pouvoir. Le Sénat approuva, sur ses instances, la loi de spoliation à laquelle il tenait tant, à une faible majo rite de onze voix, le 22 mai 1855. La longanimité de Pie IX avait été mise à dure épreuve. Puisque ses avertissements avaient été traités par le mépris, il frappa de nullité toute la législation instituée contre les droits sacrés de l'Église et du Saint-Siège et prononça l'excommunication majeure contre ceux qui axaient concouru à son élaboration et qui lui avaient donné leur adhésion (26 juillet 1855). Acta PU IX, part. I, vol. h, p. 1361 m.