VII. RÉGLEMliNTATION UE LA. BOURSE. — l" L'exceplioil
de jeu. — La loi française ne reconnaît pas les dettes de jeu ou de pari. D'après l'art. 1965 du Code civil « la loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour ]o priipincnt d'un pari ». Pendant longtemps en I i.uir, .1 II .lautres pays, la jurisprudence a assimilé l( - iiimvIh^ ililli rentiels de bourse à de simples paris. Sel. m !.• ilriMl Commun de l'empire allemand, l'exception du jeu accordc'e par les tribunaux emportait la nullité du marché : ce qui avait pu être payé devait être rendu, les sommes non payées restaient acquises au débiteur. D'aprèsle droit prussien il ne s'agissait que d'un refus d'action en justice, laissant intacte l'obligation de conscience; ce qui avait été payé ne devait pas être rendu. En France, cette dernière solution semblerait indiquée par la rédaction de l'article 1965, niais la jurisprudence a toujours prononcé l'annulation du marché à terme diflérenliel, pour cause de moralité publique.
L'exception de jeu est une prime accordée à la malhonnêteté, elle n'est invoquée que par les financiers peu scrupuleux, qui y trouvent un moyen de se soustraire à leurs obligations. Elle n'a produit pour enrayer les abus de la spéculation aucun elVet appréciable. Dans le dessein d'atténuer les mauvais effets de cette mesure, la jurisprudence créa des distinctions, valida malgré la loi des marchés à terme qui lui paraissaient sérieux, n'accueillit l'exception de jeu que lorsque de l'ensemble des circonstances résultait la présomption formelle que les marchés n'étaient qu'un pari. En 1882, au moment du krach de l'Union générale, les tribunaux s'avisèrent de revenir soudain à l'application stricte de la loi; d'un trait de plume ils annulèrent comme entachés de jeu
BOURSE (JEUX DE
ROURZEIS
L'iif dix-sept millions d'engagements à terme régulié- L'inent contractés.
L'opinion publique s'émut et organisa uno campagne
sur rll.'K liiil.li,>; .'I ;iuliv-, [(.Ils lii;ii .1 ,-■ - ,, li i,r Hir denrées et niarcliandises sont reconnus légaux. Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui en résultent, se prévaloir de l'article 1965 du Code civil, lors même qu'ils se résoudraient par le paienuMil irun.- -iiii|il. dilTérence. >i Des divergences se proilni-ii. ni ,\.,i,- |, tribunaux sur l'interprétation de col .irii.l, ,i l ,.ii ,ii l'e-xceplion de jeu reparaître même il.ins l.i jini-piudence d'appel. Un arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 1898 a déclaré que les marchés à terme sont toujours valides ipso facto, sans qu'aucune présomption légale puisse être invoquée contre eux. « La loi, dit l'arrêt, a voulu proscrire la recherche de l'intrusion des parties. »
2" Interdiction des marchés à terme. — Interdire
d'une manière absolue tous les marclu's :. li , m. nie
les marchés à livrer qui sont indispen^dl^ : I i i n'Ii' industrie et au grand commerce, s.i.ni un. uh mv désastreuse. Pour les marchés à terme iiillci>-iilirl> cl les marchés à prime la question est plus délicate. Il est certain que cette sorte de marchés est moins nécessaire au commerce régulier que la première et qu'elle est la source principale des abus de la spéculation. Malheureusement il est si fiicile aux spéculateurs de profession d'éluder la loi, qu'une mesure générale d'interdiction resterait sans efficacité. La loi allemande de 1896 interdit le marché à terme sur certaines marchandises, notamment les céréales, les valeurs minières et industrielles. En outre, pour Ipouvoir opérer à terme à la bourse, il faut être inscrit sur un registre officiel. Faute de cette inscription, l'exception de jeu est opposable. Cette législation n'a pas donné les résultats favorables qu'on en attendait.
3» Réorganisation de la hoiirse. — Lorsque le législateur ne peut pas couper court d'un seul coup à tous les abus, il doit du moins s'efforcer de mettre un terme aux plus graves et à ceux qu'il peut atteindre plus faci-, lement. Il serait urgent d'assainir la bourse en écartant impitoyablement les escarpes de la finance. \ cet efi'et, il faudrait ériger la coulisse en corporation obligatoire. Les règlements approuvés par l'État assureraient l'honorabilité des membres, garantiraient la responsabilité professionnelle, individuelle et collective des intermédiaires. Nul ne pourrait faire une opération quelconque de bourse sans appartenir au parquet ou à la coulisse.
Il ne suffit pas de réformer le personnel de la bourse, il faut encore assurer un contrôle rigoureux sur les valeurs qui se négocient à la bourse. On a vu, à la bourse, des actions représentant des mines qui n'existaient pas, des sources de pétrole imaginaires, des terrains inconnus, des chemins de fer fantastiques. Il est donc indispensable que le public puisse se rendre compte par lui-même de l'afiaire qui lui est proposée, sans s'exposer à être grossièrement trompé. On pourrait très avantageusement imiter la loi allemande qui impose pour toute émission d'actions l'obligation du prospectus. Ce prospectus indiquerait clairement toutes les conditions de l'affaire et serait signé par un contrôleur officiel, non pour juger des chances de réussite de l'entreprise, mais pour attester l'exactitude des renseignements fournis.
Pour réprimer la plupart des fraudes, l'accaparement et l'agiotage dont la bourse est le théâtre, les lois existantes suffisent, malheureusement les tribunaux agissent avec mollesse, ils laissent échapper les escrocs de haute volée et se bornent à sévir contre de petits spéculateurs, qui se sont laissé prendre dans les filets de la justice.
Que la justice égale pour tous ne reste pas un vain mot !
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