III. L'ÉGLISE ET LE FISC. L'AMORTISSEMENT. — C'est
au point de vue historique qu'il nous faut envisager cette question. Il appartient aux canonistes d'exposer la théorie de l'immunité des biens de l'Église, d'en indiquer les fondements, de dire si elle est de droit divin ou de droit humain, et d'expliquer comment l'Église ,a concilié ses droits avec les concessions qu'elle a faites, de tous temps, en pareille matière.
Il importe cependant de signaler le peu de valeur de l'argument classique tiré par les partisans de l'immunité de droit divin, de Matth., xvn, 23 sq., où Notre- Seigneur proteste qu'il ne doit pas l'impôt du didrachme, ne le paie que dans la crainte de scandaliser les simples, et se procure la somme nécessaire d'une manière miraculeuse, pour ne pas la tirer de la bourse de Judas, qui constituait le seul trésor ecclésiastique de l'époque. Quelle que soit la valeur intrinsèque de l'argumentation, il est à peine permis de nos jours, la question étant
pleinement élucidée, d'hésiter entre l'interprétation d'Origène, de saint Augustin et de saint Jérôme qui considèrent l'impôt du didrachme comme un impôt civil, et celle de saint Hilaire, de Théophylacte et de Théodoret qui y reconnaissent l'impôt du dimidium sicli prescrit en faveur du sanctuaire, Exod., xxx, 13; II Par., xxiv, 6; II Esd., x 33, et paye annuellement par tous les Israélites, âgés de vingt ans. pour l'entretien du culte, cf. Josèphe, Ant.jud., 111, vm,2; XVIII, xix, 1; Philon, De monarch., 11,3; Cicéron, Orat. pro Flacco, xxviii, et que Vespasien obligea ensuite les Juifs de payer au Capitule. La simple lecture du texte ne laisse aucun doute sur le caractère religieux de cette redevance, dont Notre-Seigneur se déclare exempt, en sa qualité de Fils de Dieu, les rois de la terre n'ayant pas l'habitude de demander le paiement de l'impôt à leurs enfants, mais aux étrangers. Cl. Fillion, Évangile selon S. Matthieu, Paris, 1878, p. 346-347; Knabenbauer, Comment, in Evang. sec. Matth., Paris, 1893, t. n, p. 100-101; Schùrer, Geschichte des jïtdischen Volkes im Zeitalter Jesu Chrisli, 3e édit., Leipzig, 1898, t. m, p. 74-75.
Nous ne sortons pas non plus du rôle de l'historien, à qui appartiennent les faits, en donnant dans son intégrité la fin du texte de saint Ambroise contre Auxence, Epist., 1. I, epist. xxi, n. 33-35, P. L., t. xvi, col. 1017, 1018, où le cardinal Baronius, Annales, t. iv, an. 387, ne veut voir qu'une preuve de l'esprit de conciliation de l'évêque de Milan, payant l'impôt civil par une simple raison de convenance, fondée sur la douceur chrétienne qui prescrit en certains cas de se laisser dépouiller pour le bien de la paix. Nous n'avons pas à examiner ici si les dépositaires des biens de l'Église ont jamais le droit de donner ce qui appartient à Dieu ou aux pauvres, pour éviter les contestations. Mais la lecture du texte intégral montre clairement que saint Ambroise n'a pas l'intention de faire des concessions dans ce passage où il établit une distinction entre : 1° l'impôt qu'il donne; 2° les terres de l'Église que l'empereur pourrait lui enlever et qu'il laisserait prendre, mais sans les donner lui-même; non do, sed non nego; 3° le temple de Dieu qu'il ne laissera pas prendre, loin de le donner aux ariens comme aurait voulu Auxence': Si tributum petit (imperator), non negamus : agri Ecclesiœ solvunt tributum... solvimus quse sunt Cspsaris Csesari et quœ sunt Dei Deo. Tributum Csesaris est, non negatur ; Ecclesia Dei est, Csesari utique non débet addici, quia jus Csesaris esse non potest Dei templum.
1° Période romaine. — De fait, Constantin exempta d'abord des contributions publiques toutes les propriétés de l'Église. L. 49, Cod. théod., XII, i, au sujet de laquelle il faut lire le commentaire de Godefroy, c. m, § 53. L'empereur Constance supprima cette immunité, L. 15, Cod. théod., XVI, n, et elle ne fut jamais rétablie d'une manière absolue. Honorius exempta le patrimoine ecclésiastique des contributions sordides et des charges extraordinaires, mais laissa peser sur lui les charges ordinaires. L. 40, Cod. théod.. XVI, n.
Pour comprendre l'importance de cette exemption partielle de l'impôt, il faut se souvenir que l'impôt foncier était, tous les quinze ans et pour la même période (indiction), fixé dans sa totalité, et réparti entre les contribuables. Le sol était divisé en un certain nombre de capita ou juga. Ce caput était l'unité imposable frappée d'une contribution égale pour tous les capita. Chacun payait au prorata du nombre de capita ou fragments de capita qu'il possédait. Cet impôt de répartition constituait la principale ressource du fisc, en matière d'impôts directs, et ceux-ci étaient à peu près tout ce que percevait le trésor, car depuis le bas-empire les contributions indirectes, autrefois très importantes, se trouvaient réduites à un minimum. Restait encore l'impôt de la capilalio plebeia que nous appellerions aujourd'hui
BIENS ECCLÉSIASTIQUES
« cote personnelle », et qui, frappant les individus, n'est pas tlu domaine de cette étude.
Dans l'intervalle des quinze ans d'une indiction, des circonstances graves pouvaient se présenter qui obligeaient à demander à l'impôt des ressources supplémentaires. Il y avait alors une indiction extraordinaire. Les redores provinciarum répartissaient la contribution totale entre les cités, et les ciu-iales taisaient, dans chaque cit<' la répartition entre les contribuables tenus aux contributions extraordinaires. Mais beaucoup ne payaient que les contributions ordinaires, et l'Église partageait ce privilège avec les nombreux contribuables, dipensés de payer ces « centimes additionnels » du lise romain.
Les contributions sordides (que Thomassin confond à tort avec les extraordinaires, cf. Godefroy, Commentaire du Code tliéod., De extraordinariis sive sordidis muneribus. Paratitlon, t. IV, p. 115, 116) étaient, les unes personnelles, les autres réelles, frappant les personnes comme la corvée d'angaric imposée sur le cbemin du Calvaire à Simon le Cyrénéen, Matth., xxvn, 32; ou frappant les fonds, comme l'obligation d'entretenir les roules et les ponts. Même dans le cas de charge réelle, le paiement se traduisait, en dernière analyse, en travaux serviles dont l'Église était dispensée.
Il importe d'ailleurs de remarquer que, sans toucher au principe de l'exemption des contribu lions extraordinaires ou serviles, les empereurs faisaient payer à l'Église telle contribution qu'il leur plaisait. La nécessité ou la fantaisie faisait déclarer ordinaire une contribution considérée jusque-là comme sordide, et par là même le patrimoine ecclésiastique était astreint à la paver. Il suffit pour s'en convaincre de comparer à la loi iO, Cod. théod., XVI, n (année 412), citée plus haut, la loi 7, Cod., I, n (année 423). La première dispense l'Église de l'entretien des chemins et des ponts parce que ce sont des sord'ula mimera, la seconde déclare que ce ne sont pas des sord'ula mimera dont l'Église soit dispensée. Justinien renouvelle, Novelle cxxxi, c. v, l'exemption des contributions extraordinaires ou sordides, mais en notant que les réparations de routes ou de ponts seront exigées.
Tel est le droit commun des biens d'Eglise, dans le dernier état de la législation romaine.
Mais certaines églises sont l'objet d'exemptions plus étendues. Ainsi celle de Thessalonique, L. 8, Cod., I, n; L. 12, Cod., X, xvi ; celle de Constantinople, Novelle xliii, c. i; i.ix, proef. ; celle d'Alexandrie, L. 6, Cod. théod., XI,
Au contraire, certains biens, grevés d'un impôt spécial, n'en sont pas dispensés le jour où ils entrent dans le patrimoine (le l'Église. La Novelle XLIII note avec soin que les boutiques de Constantinople appartenant à l'Église son! frappées comme les autres de la charge supplémentaire destinée à compenser l'exemption des onze cent boutiques privilégiées, dont les revenus servent à pourvoir aux funérailles gratuites. La Novelle xxxvn ne donne à l'Église les biens des ariens qu'à charge de payer les impôts qu'acquittaient les hérétiques. La Novelle cxxxi, c. îv, déclare que les biens des curiales devenus biens d'Eglise restent soumis aux charges antérieures, saufla descriplio lucrativorum (quatre siliques par caput et par an) dont l'empereur fait remise.
Nous en aurons fini avec la période romaine, quand nous aurons constat'' que l'Église ne fil aucune difficulté pour se conformer aux variations que subirent, en ce qui concernait ses biens, les lois fiscales de l'empire. Valentinien le remarque à l'éloge des évêques. Théodorwt, Hist. ecel., I. IV, c. VIII, /'. C-, t. i.xxxii, col. Il iO. Nous avons cité le passage si clair de saint Amhroise. On trouvera des passages de saint Grégoire le Grand non moins explicites dans Thomassin, part. III, 1. I, c. xxxiv, n. 10. Le grand pape va jusqu'à recommander
à l'intendant (defensor) du patrimoine ecclésiastique en Sardaigne de faire cultiver avec soin les terres, ut possessiones Ecclcsise... ad tributa solvcnda idoneœ si ut.
Notons en terminant que tous ces faits se concilient fort bien avec la théorie du cardinal Bellarmin, Controv., De clericis, c. xxvni, xxix, t. n, sur la nature positive humaine du droit d'immunité dont les biens d'Église ont joui à certaines époques. La conduite des saints évêques et des empereurs chrétiens est au contraire en opposition avec un droit divin qu'aucun texte scripturaire, ni aucune décision de concile œcuménique n'établit d'ailleurs.
2° Période franque. — A peu près dans le même temps où Justinien fixait définitivement, pour l'empire, le régime des biens ecclésiastiques en matière d'impôt, Clovis fondait en Gaule des églises et des monastères, et complétait son œuvre en statuant que les terres données parlui aux églises seraient exemptes d'impôt. Cf. Ier concile d'Orléans (511), can. 5, Mansi, t. vin, col. 350. Grégoire de Tours rapporte, Hist. Franc., 1. IV, c. il, P. L., t. lxxi, col. 270-271, que Clotaire Ier voulut exiger un impôt du tiers de tous les revenus ecclésiastiques et que les évêques allaient céder quand Injuriosus, évêque de Tours, protesta, menaça le roi de la vengeance divine et quitta l'assemblée; ce qui mit fin à la discussion et amena le roi à l'abandon de ses prétentions. Mais quoi qu'il en soit de cet attentat contre la propriété ecclésiastique, le principe posé par le droit romain de l'immunité des charges extraordinaires, ne semble pas contesté par les rois francs. Le Pacluni Guntchrammi et Cliildeberti,de581y Monumenta Germanise hislorica, Boretius, Capitularia regum Francorum, t. i, p. 14, proteste que tout ce que les rois antérieurs ont fait en faveur de l'Eglise doit être maintenu. Clotaire II (584- 628), dans une prœceptio qu'on a longtemps attribuée à Clotaire Ie1' (par exemple P. Labbe, Concil., t. v, col. 827; P. Thomassin, Discipline, pari. II, 1. III, c. v), et que Boretius reproduit, op. cit., p. 19, fait allusion, pour les maintenir, aux nombreuses exemptions dont certaines églises ont été gratifiées par son père et son aïeul. Grégoire de Tours nous donne une idée de la générosité des rois francs dans les concessions d'immunité, par ce qu'il nous dit, Hist. Franc., 1. III, c. xxv, P. L., t. lxxi, col. 262, de Théodehert Ie'' : Onme tributum quod in fisco suo ab ecclesiis in Arverno sitis reddebatur, clementer induisit. Ce lexte nous montre à la fois qu'il n'y avait pas d'exemption générale de tout impôt en faveur de toutes les églises, et que certains biens ecclésiastiques étaient privilégiés en celte matière. On peut même affirmer qu'il en était ainsi d'une laçon fréquente pour les terres que les rois donnaient à l'Eglise. Il leur semblait, sans doute, qu'une donation n'était pas complète, si l'Église avait chaque année une redevance à payer au roi à l'occasion de la chose donnée.
Les lettres d'immunité, eniunitalis, comme disent la plupart des textes, sont si nombreuses qu'elles finissent par devenir de style, en sorte qu'on les trouve couramment à la lin des formules toutes faites que nous a laissées Marculfe, édit. Canciani, Venise, 1782, 1. II, n. 2, t. il, p. 185.
11 est cependant important de noter que souvent les promesses d'immunité signifient tout autre chose. Ceci oblige à lire les textes sur ces matières avec grande attention. C'estainsi que Van Espen, op. cit., part. II, sect. vin, lit. IV, n.26, a mal lu un pseudo-capitnlaire qui contient une promesse d'immunité à tous les biens ecclésiastiques, La lecture du contexte établit à n'en pas douter qu'il s'agit simplement d'une promesse de protection matérielle contre les usurpations des voisins puissants. Le document appartient de plus au I. V des capitulaires, n. 271). C'est dire qu'il est de Benoît Lévite, et par conséquent sujet à caution. Mais si nous ne pouvons l'accepter comme témoin de l'existence d'une immunité générale
BIENS ECCLÉSIASTIQUES
des biens d'Église sous les Carolingiens, il a sa valeur pour nous indiquer un sens spécial du mot emunilas dans la langue parlée au milieu du IXe siècle.
La première immunité, au sens propre d'exemption d'impôt, qui revêtit un caractère un peu général, et pour ainsi dire de principe, date du règne de Louis le Débonnaire. Le canon Secundum (2i, C. XXIII, q. vin), attribué par Gratien à un concile de Paris, mais qui est en réalité du concile de Meaux (815), y fait allusion. Van Espen reprochait à ce texte de ne reproduire qu'imparfaitement le texte du capitulaire auquel il renvoie. Le savant canoniste n'avait pas vu que les Pères avaient au contraire réussi à donner un résumé parlait de tous les capitulaires antérieurs à 845 qui traitent la même question. Ce sont des capitulaires de Louis le Débonnaire, dans Boretius, 138, c. x, de l'année 818 ou 819, 1. 1, p. 277; 167, c. îv, t. I, p. 333; 150, c. v, de 823 ou 825, t. i, p. 304; 191, c. iv, de 829, t. h, p. 12, et de Lothaire, 201, c. i, de 832, t. n, p. 60. Le capitulaire 138 exempte de l'impôt : les dîmes et oblations, les maisons, places et jardins situés près de l'église et le prœscriptus mansus. Le capitulaire 167 renouvelle ces dispositions, et le capitulaire 150 interdit aux évêques de lever aucun impôt ecclésiastique sur ces propriétés exemptes de l'impôt laïque. Le capitulaire de Lothaire dit que par ordre de Louis le Débonnaire, le mansus prœscriptus exempt est de douze bunnuaria. Voir Du Cange sur la contenance de celte mesure de surface. Ce mansus est comme la dot de l'église qui, avec le cimetière, la place qui entoure l'église et la maison du prêtre, constitue le minimum nécessaire au fonctionnement d'un service religieux régulier. Tout ce qui dépasse ce minimum est trappe de l'impôt. Cf. Reginon, Inquisitio, n. 13, P. L., t. cxxxn, col. 187; De ecclesiaslica disciplina, append. h, c. XL, col. 393. Charles le Chauve intervient encore en 865. Boretius, 274, c. xi, t. il, p. 329. Il renouvelle les immunités acquises, et défend de faire peser sur les biens exempts l'impôt détourné du droit de pâture.
Il est à remarquer que les empereurs accordent nommément ces exemptions aux églises des campagnes qui payaientl'impôtaux seigneurs locaux, et que nous n'avons, au contraire, aucun texte qui parle expressément des villes. Mais parmi les capitulaires dont nous avons donné les références, la plupart s'expriment en termes généraux, et en tous cas les églises de la ville ne sont nulle part exclues.
3° Période féodale. — D'ailleurs, la différence de traitement entre les églises de ville et les églises de campagne, à supposer qu'elle ait existé, allait bientôt disparaître. L'avènement de la féodalité allait supprimer à peu près complètement le régime de l'impôt organisé par les Romains et adopté dans les grandes lignes par les barbares.
La féodalité suppose, en effet, profondément altérée la notion de l'État. Elle se constitua précisément pour suppléer à l'impuissance du pouvoir central, auprès duquel les faibles ne trouvaient plus ni aide, ni protection. Le suzerain prit en main la puissance publique, à l'égard de ceux qui, par l'hommage, étaient devenus ses hommes, ses sujets. Or le contrat qui liait le vassal au suzerain ne faisait mention de contributions pécuniaires qu'à titre tout à fait exceptionnel. La promesse de l'homme avait normalement pour objet la fidélité générale, et des services personnels déterminés, qui ne pouvaient s'évaluer à prix d'argent. Les cultivateurs, les vilains, les serfs qui jouent un rôle secondaire et subordonné, dans le nouveau système, sont les seuls qui aient à effectuer des prestations en argent ou en nature.
Dans des cas assez rares, au commencement, l'Église était entrée dans la féodalité. Elle avait recouru à l'hommage pour assurer à ses terres la protection nécessaire. Parfois aussi, elle avait reçu des propriétés nouvelles à titre de fief. Dans l'un et l'autre cas, elle ne payait,
comme vassale, aucune redevance annuelle. Là où l'Église n'avait pas fait rentrer ses biens dans le système des liefs, et c'était le cas de beaucoup le plus fréquent au début, ses terres étaient sous le régime du franc alleù, ne payant plus d'impôts à un pouvoir central qui n'existait plus, ni à un suzerain qui n'existait pas encore. Nous disons qui n'existait pas encore, car le franc alleu, véritable anomalie dans la société féodale, devait fatalement disparaître, et la maxime des pays de coutume : « Nulle terre sans seigneur, » en s'imposant partout, devait atteindre la propriété ecclésiastique, et la laire rentrer indirectement avec les fiefs dans la catégorie des biens frappés de l'impôt.
En effet, en même temps que le franc alleu ecclésiastique disparaissait, le fief devenait héréditaire, et par suite soumis à certaines redevances, car en souvenir de son ancien caractère précaire, il s'était vu frapper de droits de mutation (relief), dus au suzerain, en cas de transmission patrimoniale ou d'aliénation entre vits. Les terres féodales redevenaient ainsi indirectement matière imposable, et avec elles les terres d'Eglise, frappées qu'elles furent, les premières du droit de relief, les secondes du droit de mainmorte.
La mainmorte ou amortissement (amortizalio des canonistes) n'était pas un impôt annuel comme celui qui porte le même nom à l'heure actuelle. 11 n'avait pas comme nut, à l'origine, d'empêcher la propriété ecclésiastique de se développer, mais seulement de fournir une compensation pécuniaire au suzerain en échange des services féodaux que les biens et gens d'Église ne pouvaient rendre.
La difficulté était double : 1° La personne morale ne peut lournir le service militaire personnel, le service de cour; elle ne peut siéger comme juge au tribunal du suzerain. 2° La personne morale ne mourant pas, la concession de fief qui lui est faite, fait sortir définitivement des mains du suzerain un droit qui, en principe, n'en sort que pour un temps limité à la vie du vassal. Il est vrai que, de bonne heure, le fief devint héréditaire, mais encore y avait-il à chaque décès une nouvelle prestation d'hommage, accompagnée du paiement d'un droit de relief.
Pour sauvegarder le droit de propriété des établissements ecclésiastiques, tout en observant autant que faire se pouvait les usages féodaux, il fallut recourir à un procédé détourné, et veiller à ce que le fief d'Église ne sortit pas du système général des fiefs, ne devint pas, comme on disait à l'époque, abrégé, c'est-à-dire n'échappât point, à tout jamais, sans compensation aucune, à l'autorité des seigneurs.
Le premier procédé consista à exiger que le fief acquis par l'Église ne restât pas entre ses mains, mais qu'elle en fit cession, dans l'an et jour (et d'ailleurs sans payer aucun droit pour celte mutation forcée) à un individu capable de remplir les devoirs féodaux. Le moyen était radical, mais en opposition avec le droit de l'Église à posséder des immeubles et avec les intentions manilestes des donateurs. On abandonna vite ce pis aller et on recourut à la fiction de l'homme « vivant, mourant et confisquant ». Ce particulier desservait le fief personnellement en tout ce qui était incompatible avec la nature même d'un corps moral, et quand il venait à mourir, on payait les droits de mutation comme si l'église même, ou l'abbaye était morte.
On finit par laisser de côté toute fiction, et par exiger une fois pour toutes de l'abbaye ou autre communauté qui acquérait un fief, un droit représentant les droits de relief éventuels auxquels le seigneur aurait eu droit. C'est ce qu'on appela le droit d'amortissement. Il s'élevait généralement au revenu de deux années. La quotité en varia d'ailleurs suivant les provinces et les temps.
Mais le suzerain immédiat n'était pas, d'après les principes du droit féodal, le maître absolu du fief; et l'amo>'~
BIENS ECCLÉSIASTIQUES
tissement diminuait le domaine eminent, sinon le domaine utile du seigneur supérieur; il fallait donc, pour amortir, remonter de suzerain en suzerain jusqu'au seigneur souverain, baron, comte, duc, ou roi, sans le consentement de qui l'amortissement n'était pas possible. A la fin du xme siècle, le roi affirma son droit de souverain fielleux de tout le royaume, et par suite la nécessité de son autorisation pour tout amortissement. Ordonnance de 1275, Collection des ordonnances du Louvre, t. i, p. 304. Le roi ne renonçait à ce droit que sur les fiefs qui avaient déjà payé la mainmorte à trois suzerains superposés. On en vint, enfin, à ne plus payer l'amortissement qu'au roi, et une indemnité au seul suzerain immédiat.
Au xvie siècle, le droit d'amortissement subit une transformation théorique. Les jurisconsultes, oublieux de l'origine féodale de l'institution, construisent de toutes pièces un système nouveau. Ils supposent, sans la prouver d'ailleurs, l'existence d'une loi antérieure à la féodalité, interdisant de tout temps, dans la monarchie franque, l'acquisition de biens par les établissements ecclésiastiques, sans l'autorisation du roi. Le droit d'amortissement devient, dans la théorie nouvelle, une taxe pavée par l'Église à l'occasion de l'autorisation royale. La première conséquence fut qu'on exigea le droit d'amortissement, non seulement pour les fiefs, mais encore pour les alleux. L'indemnité payée au suzerain immédiat dans le cas d'amortissement d'un fief devenait elle-même un simple accessoire, le droit d'amortissement payé au roi devenait le principal. Pour terminer tous les conflits entre le fisc et les établissements ecclésiastiques qui résultaient de la nouvelle situation, Louis XIII accorda, moyennant une somme de cinq millions et demi de livres, consentie par le clergé, un amortissement général (Contrat de Mantes). La théorie faisant toujours son chemin, on en vint à se servir de l'amortissement pour entraver les acquisitions de biens par les établissements ecclésiastiques. Ce que Charles-Quint avait fait au xvie siècle pour le Uainaut, l'édit de 1749 le fit pour la France, exigeant des lettres patentes du roi pour l'acquisition d'immeubles ou de rentes constituées (sauf les rentes sur le roi, sur les pays d'État ou les communautés).
Telle est l'origine du droit de mainmorte moderne et de l'ingérence injustifiée de l'État dans les acquisitions de biens par les établissements ecclésiastiques. Voir Esmein,op. cit., p. 267 sq.,621, 622, et Barthélémy Terrât, (Jttelques considérations sur les biens de mainmorte, dans Congrès national catholique de Reims, 1896, à part, Lille, 1897. Coulondre, Des acquisitions de biens par les établissements de la religion chrétienne, Paris, 1886, réfute, p. 147 sq., l'opinion qui affirme que l'Église n'a jamais rien possédé en France sans la permission du roi. Jacquier, De la condition légale des communautés religieuses en France, Paris, 1869, p. 120, Bondroit, De capacitate possidendi Ecclesix, Louvain, 1900, part. II, c. i, apportent toute une série de textes mérovingiens.
4° Période de la monarchie centralisatrice. — Sous le régime de la féodalité, le pouvoir central avait disparu, ses obligations étaient remplies, tant bien que mal, par les seigneurs, qui en retour exerçaient aussi, à leur manière, les droits du souverain. Ils laissèrent tomber en désuétude presque complètement, nous l'avons vu, le droit de lever l'impôt tel qu'il était perçu par la r ... :ni : I : poque fi :nque. Les propri; t: secc l: si istiques. dispensées déjà la plupart du temps de l'impôt, sous les deux premières races, par suite de multiples concessions
d'immunités particulières, ne lurent plus astreintes en principe à aucune contribution foncière régulière. Le pouvoir central avait, en effet, peu de besoins, puisque les services publics étaient assurés par d'autres; ceux-ci de leur côté se contentaient des droits de justice, de droits fiscaux qui ne tombaient que sur les roturiers et les serfs (sauf les droits de gîte et de procuration qui
atteignaient, dans certains pays, les nobles et les établissements ecclésiastiques), enfin, du droit de régale.
Quand le pouvoir royal commença à se reconstituer, les revenus du domaine, qui devaient en principe taire face aux dépenses des services publics, et qui constituaient les finances ordinaires, devinrent bientôt insuffisants; il fallut recouriraux ressourcesextraordinaires,qm consistèrent en levées d'impôts plus ou moins généraux. La dîme saladine, levée par Philippe-Auguste pour faire face aux dépenses de la croisade, semble avoir fourni le premier exemple d'un impôt levé, par l'ordre du roi, sur tout le pays, dans un but d'utilité générale. L'aide était demandée par le roi aux seigneurs qui la consentaient et la .levaient sur leurs sujets pour le roi. On convertit aussi en argent le service militaire, et on remplaça les appels de l'arrière-ban par un impôt général. Les légistes, s'appuyant sur les textes du droit romain, en vinrent à reconstruire la théorie de la nécessité pour les sujets de payer un impôt annuel, fournissant à l'État des ressources normales. L'habitude qu'on avait prise de payer les aides pendant vingt années successives pour la rançon du roi Jean fit rentrer dans les mœurs le système de l'impôt annuel ; en sorte que les États généraux de 1484 ne purent rétablir l'ancien régime de l'impôt intermittent.
Il est important de noter que les biens du clergé vinrent en aide au pouvoir royal, avant même que le roi levât les premières contributions générales.
Les canonistes du XIIIe siècle, élevés à la même école que les légistes, avaient compris le devoir de tous de subvenir aux besoins de l'État, et en construisant la théorie de l'immunité ecclésiastique, ils reconnurent (dans un temps où l'impôt permanent foncier général n'existait pas encore) que les biens d'Église pouvaient être soumis non seulement à l'impôt ordinaire, mais même, sous certaines réserves, à l'impôt extraordinaire. C'est, comme on le voit, la pure théorie romaine. Cf. Décr. de Grégoire IX, m, 49, De immunitate ecclesiarum , c. il, où saint Grégoire le Grand déclare que personne n'est exempt en cas de siège de la garde des murailles; c. iv, où le III* concile de Latran ( 1 179), tout en réagissant contre les exactions injustifiées dont les seigneurs surchargeaient les biens d'Église, s'en remet aux évéques et à leur clergé pour contribuer au salut public dans la mesure où cela sera jugé nécessaire; c. Vil, où le IVe concile de Latran (1215) exige, en plus, l'autorisation du pontife romain, et que les biens des laïques soient reconnus insuffisants, pour qu'on frappe les biens ecclésiastiques de contributions extraordinaires, mais, par conséquent, en admet en principe le paiement.
Flammermont, De concessu legis et auxilii, p. 63-70, fait remarquer que dès le règne de Louis VII, avant que Philippe-Auguste ne levât les premières aides extraordinaires et générales, l'Église avait accordé au roi une contribution. A partir du règne de Louis VIII, quand le clergé vient au secours du roi, c'est par le paiement d'un décime, c'est-à-dire le dixième des revenus d'une année, à l'imitation de la dime saladine de Philippe-Auguste. Les décimes annuels furent ainsi consentis par le clergé très souvent dans la seconde moitié du xme siècle et au xive. Martin IV accorda les décimes quatre années de suite à Philippe le Bel. La lutte entre ce dernier et Boniface VIII eut pour première origine la levée, par le roi, d'un décime en 1291, sans l'autorisation du pape. De plus, Philippe le Bel imposa de force, en 1295, une contribution sur tous les biens, même ecclésiastiques, sans que le clergé l'eût votée, ce qui était d'ailleurs contraire au principe de l'époque que le contribuable doit voter l'impôt après avoir jugé' de son ulilité. Aux xiv* et xv siècles, le clergé' accorda fréquemment les décimes, sans l'intervention du pape (concession (les successeurs de lionitace Vlllj. Au Concordat de 1516, François I" obtinl de
BIENS ECCLÉSIASTIQUES
Léon X un décime qui fut renouvelé si souvent, que sous Henri II, il s'était transformé en impôt permanent. Le colloque de Poissy (1562) fut l'occasion d'une réglementation des dons gratuits. Le clergé y promit de payer pendant six ans 1 G000Û0 livres, et de racheter dans les dix années suivantes les rentes créées par le roi sur l'hôtel de ville. L'assemhlée du clergé de 1580 vota pour six ans 1300000 livres. En 1586, on vota la même somme pour dix années, et il en fut ainsi, de dix ans en dix ans, jusqu'à la fin de l'ancien régime. La dernière assemblée du clergé eut lieu en 1788.
Seule l'Église était donc restée assez puissante pour faire prévaloir, en ce qui concernait ses biens, le principe du vote de l'impôt par les contribuables, nié par la monarchie depuis le xive siècle, et que la Révolution allait proclamer à nouveau.
Tel fut le régime des biens ecclésiastiques, dans leurs rapports avec le lise de l'ancienne. France.
Les variations analogues qui se produisirent dans le régime politique et le droit territorial des autres pays d'Europe, et même dans le royaume éphémère de Jérusalem, amenèrent partout, un peu plus tôt ou un peu plus lard, les mêmes effets. La pratique de l'accroissement, en particulier, se généralisa avec son double objet : 1° remplacer les taxes de relief féodal ; 2° entraver le développement de la propriété foncière ecclésiastique, dans un temps où la propriété foncière était à peu près toute la richesse publique. Il semble même que la France entra assez longtemps après les autres nations chrétiennes de l'Europe dans la voie de la défiance à l'égard de la propriété ecclésiastique.
Nous renvoyons pour les détails, en ce qui concerne l'étranger, à l'ouvrage de M. Coulondre, souvent cité au cours de cette étude, p. 309 sq.
5° Temps modernes. — L'immunité ecclésiastique a disparu à peu près partout.
L'amortissement a pris la forme d'une taxe annuelle, créée en France parla loi du 20 février 1849, augmentée par la loi du 30 mars 1872. Avec les centimes additionnels, cette taxe, destinée à représenter les droits de mutation, s'élève à 87 centimes 1/2 de supplément, par franc de l'impôt foncier. Là où un particulier paie 100 francs d'impôt foncier, les personnes morales, religieuses ou autres, paient 187 fr. 50.
Il importe de noter, pour éviter toute erreur, que cet impôt est une taxe de remplacement, et n'a pas, en ce qui concerne l'Eglise, le caractère d'une charge exorbitante du droit commun; c'est un impôt général, frappant aussi la mainmorte laïque. Le Bulletin de statistique et de législation comparée du ministère des finances, mai 1895, montre même que la mainmorte ecclésiastique ne représente qu'une infime partie de la mainmorte totale. Il importe aussi de remarquer que l'impôt de mainmorte n'est pas seulement destiné à compenser les droits de mutation par décès, mais aussi les mutations entre vifs. La loi de 1849 le dit formellement.
Le législateur français a cru cependant pouvoir ajouter des impôts d'exception, à cet impôt de droit commun, en ce qui concerne du moins les biens des congrégations religieuses.
Le premier impôt d'exception, voté par le parlement en 1884, frappe le revenu de chaque congrégation d'un impôt de 4 p. 100. Le revenu est évalué lui-même à 5 p. 100 du capital. Or le capital mobilier se compose obligatoirement de rentes sur l'Etat qui rapportent
3 p. 100. De plus, toute dépense faite par la congrégation, le paiement du loyer par exemple, est considérée par le fisc comme un revenu sur lequel il faut payer
Les lois de 1880 et de 1884 créèrent, de plus, une taxe d'accroissement de 11 francs 25 p. 100 sur la part du patrimoine collectif que chaque membre est censé
DICT. DE THÉOL. CATHOL
laisser en mourant à la communauté. Nous disons est censé, car en réalité le membre de la communauté ne possède aucune portion du patrimoine collectif. C'est la congrégation, personne morale, qui est titulaire du patrimoine. C'est précisément pour cela qu'elle paie les droits de mainmorte, représentatifs des mutations qui ne peuvent se produire chez elle. L'impôt de mutation se trouve donc payé deux fois par le système actuellement en vigueur. D'ailleurs, la taxe sur le revenu, payée par les congrégations, les assimile aux entreprises commerciales, comme tirant profit du travail de leurs membres. La mort de ces mêmes membres, considéré par la loi comme des instruments de gain, ne peut être, par suite qu'une perte et non un accroissement de gain pour l'institut religieux. Nous sortirions de notre rôle d'historien en nous engageant dans une critique plus approfondie du système. Mais il n'est pas téméraire de penser que quand les passions excitées autour de la question seront apaisées, on s'accordera à reconnaître que : 1° l'impôt d'accroissement est un impôt d'exception; 2° qu'il frappe deux fois le même contribuable pour le même objet; 3° que le principe sur lequel il s'appuie est en contradiction avec celui qui est à la base de l'impôt sur le revenu; 4° que le but de ceux qui ont établi cet impôt d'exception et de superposition était d'atteindre les congrégations religieuses dans leur existence, par un moyen détourné, en attendant les attaques directes.
La taxe d'accroissement était d'ailleurs inapplicable, telle que les législateurs l'avaient conçue. La loi du 16 avril 1895 en a rendu possible la perception, en remplaçant par une taxe annuelle sur le capital possédé par les congrégations, les droits d'accroissement payables à chaque décès.
La Revue catholique des institutions et du droit, 2e semestre de 1895, p. 130 sq., 241 sq., a reproduit le rapport lu par M. Rivet au Congrès des jurisconsultes tenu à Lyon la même année. Le travail est intitulé : La taxe d'abonnement et les lois fiscales sur les congrégations. L'auteur y met en lumière tout ce que les dispositions législatives, sur la matière, contiennent de contraire au droit commun. Il réfute, en particulier, les affirmations de M. Cochery tendant à faire croire que les congrégations religieuses ne sont pas plus surchargées que les sociétés anonymes. M. Rivet prouve, p. 256sq., chiffres en main, que la manière dont sont évaluées les ressources des congrégations religieuses amène ces dernières à payer de sept à huit fois ce que paient les sociétés anonymes à but lucratif.
Reste-t-il encore quelques traces de l'immunité de l'impôt, accordée autrefois aux biens ecclésiastiques? -
La loi du 3 frimaire an VII et le décret du 12 août 1808 exemptent de l'impôt foncier, d'une manière permanente, les édifices non productifs de revenu, appartenant aux établissements publics, au même titre que ceux qui appartiennent à l'État, aux départements et aux communes. Les établissements ecclésiastiques bénéficient de ce privilège, à condition d'être parmi ceux que les juristes qualifient d'établissements publics. Tels sont les fabriques, les séminaires, les menses curiales, capitulaires et épiscopales.
Les églises qui appartiennent aux fabriques, et qui sont d'ailleurs fort rares, puisqu'il faut qu'elles aient été construites sur un terrain de la fabrique, seulement avec les ressources de la fabrique, sont donc exemptes de l'impôt foncier, comme si elles appartenaient aux communes.
Les presbytères peuvent aussi appartenir aux fabriques et même aux menses curiales. Arrêt de la cour de Riom, du 2 août 1881, Dalloz, 2« série, 1882, p. 124. Us sont dispensés également dans ce cas de l'impôt foncier, comme s'ils appartenaient à la commune.
Pour les évèchés la question ne se pose pas. Ilsappar-