BINAGE
messe. Il comportait lui-même deux exceptions: les trois messes de la fête de Noël et le cas de nécessité.
1° Les trois messes de Noël. — La célébration de trois messes est permise, le jour de Noël, aux prêtres qui suivent le rite romain, soit pour honorer les trois naissances du Verbe : dans l'éternité, dans le temps et dans l'âme des justes, comme l'enseigne saint Thomas, S um. theol., IIIa, q. lxxxiii, a. 2, ad2um; soit pour rappeler le triple état de l'humanité : avant la loi de Moïse, sous cette loi et après cette loi, c'est-à-dire sous la loi de grâce, comme le pensent le Vénérable Bède, Serin, de nativitale Domini, et la Glose, In décrétai., 1. III, tit. xli, c. 3.
Le prêtre qui use de cette permission doit dire les trois messes du missel romain. Il ne lui est pas permis de dire deux ou trois fois l'une de ces messes. A moins d'induit, on ne peut célébrer à minuit une messe privée. Le prêtre qui ne dit à Noël qu'une messe, doit choisir celle qui correspond à peu près à l'heure de la célébration.
2° Cas de nécessité. — En dehors de la fête de Noël, les cas dans lesquels un prêtre pouvait dire deux messes, étaient autrefois plus nombreux qu'ils ne le sont à notre époque, car on a interprété diversement, suivant les temps et les lieux, la clause nisi causa necessitalis suadeat, insérée dans la lettre du pape Innocent III, rapportée plus haut.
Ainsi bien des auteurs ont enseigné longtemps qu'un prêtre, pourvu qu'il n'eût pas pris les ablutions et que nul autre prêtre ne fût présent, pouvait célébrer une seconde messe, pour bénir un mariage, ou pour des funérailles; pour l'arrivée inopinée d'un certain nombre de pèlerins ou de quelque illustre personnage, qui tiendrait à assister à l'oblation du saint sacrifice, et cela même les jours non fériés; ou bien encore pour communier un moribond en viatique, ou lorsque plusieurs offices concourent le même jour, par exemple une fête et une vigile, ou les rogations, ou des anniversaires pour les défunts. Cf. Durand de Mende, Ralionale, 1. IV, c. i, n. 25, Lyon, 1672, p. 91; Suarez, In 111**, disp. LXXX, sect. in, n. 4, Paris, 1861, t. xxi, p. 775. Mais aujourd'hui ces raisons ne sont plus regardées comme valables. Les canonistes anciens interprétaient avec la Glose du c. Consuluisti le décret d'Innocent III dans le sens de l'utilité des fidèles. Mais après le concile de Trente et surtout depuis les déclarations de Benoit X IV, on l'a entendu d'une réelle nécessité de biner pour que le peuple chrétien pût satisfaire au précepte d'entendre la messe les dimanches et jours de fête d'obligation.
Assurément, les canonistes contemporains reconnaissent encore au prêtre, qui n'a pas pris les ablutions, le droit de dire une seconde messe, s'il était nécessaire de consacrer une hostie pour communier un moribond en viatique. C'est évidemment un cas de nécessité urgente. Mais, dans la pratique actuelle, ce cas est extraordinaire et presque chimérique. On garde généralement dans toutes les églises des hosties consacrées. Si par hasard il n'y en avait pas, il iaudrait supposer que le prêtre est appelé à donner le viatique, lorsqu'il est à l'autel, achevant sa messe, et, dans le court intervalle qui sépare la communion sous l'espèce du pain consacré et la purification du calice. En effet, s'il est prévenu avant la consécration, il consacrera une petite hostie; si c'est après la consécration, mais avant la communion, il réservera pour le moribond une parcelle de la grande hostie. D'autre part, suivant l'enseignement de beaucoup de canonistes, dès qu'il n'est plus à jeun, il ne lui est plus permis de dire une seconde messe, même pour pouvoir communier un malade en viatique. Voir de Lugo, De eucharistia, disp. XV, n. 68; Suarez, In III"*, disp. LXVIII, sect. v, n. 5; S. Alphonse, Theologia moralis, 1. VI, n. 286; Benoit XIV, De sacri/icio missse, sect. il, n. 100, Louvain, 1762, t. n, p. 164; S. Many, Prœle-
ctiones de missa, Paris, 1903, p. 312-344. Toutefois, si le cas se présentait, le prêtre ne prendrait pas les ablutions de la première messe et en célébrerait une seconde.
La seule raison que reconnaît régulièrement la discipline actuelle est la nécessité pour le peuple chrétien d'entendre la messe, les dimanches et jours de fête d'obligation. Quand un curé, par exemple, administre deux paroisses, et que les habitants de l'une ne peuvent pas commodément venir dans l'autre; ou bien, quand, vu les dimensions relativement étroites de leur église ou la distance des lieux d'habitation, les habitants ne peuvent pas tous s'y réunir à la même heure, alors, s'il n'y a pas d'autre prêtre disponible, le binage est permis.
C'est l'enseignement commun des théologiens et des canonistes modernes. Il est fondé sur la lettre Declarasti, adressée par Benoit XIV, ie 16 mars 1746, à l'évêque d'Osca, Bullarium, Venise, 1778, t. il, p. 7 sq., et sur la jurisprudence des Congrégations romaines. La S. C. du Concile, déjà avant la lettre de Benoît XIV, avait rendu plusieurs décisions dans le même sens. Elles sont rapportées dans le Votum du cardinal Zelada, du 20 août 1768, Thésaurus resolutionum S. C. Concilii, t. xxxvn, p. 208-221. Après la lettre de Benoît XIV, cette Congrégation s'y est plusieurs fois référée comme la règle à suivre. T/iesaurus, t. cxvn, p. 403; t. cxxr, p. 68, 71-72. La S. C. de la Propagande enseigne la même chose dans son instruction du 2i mai 1870. De sacrosancto missœ sacri/icio bis in die celebrando, n. 10, Collectanea S. C. de Propaganda fide, Borne, 1893, n. 792, p. 295. La S. C. des Rites consultée a répondu aussi plusieurs fois dans le même sens. Décréta authcntica, n. 2817, 3481, ad 4«m, t. n, p. 299; t. m, p. 104.
Jusqu'à la grande révolution de 1789, les cas de ce genre se rencontraient rarement. Dans chaque localité il y avait généralement assez de prêtres, pour que les messes célébrées par eux répondissent aux besoins des populations. Mais, depuis un siècle, en France surtout, en Espagne et en Allemagne, le nombre des prêtres est de beaucoup diminué, tandis que les limites des paroisses, au contraire, se sont très sensiblement étendues. Dans d'autres endroits, là où les catholiques étaient en minorité, c'est le nombre des fidèles, qui, grâces à Dieu, s'est accru. Les conditions ne sont donc plus les mêmes et l'on conçoit que les binages soient devenus plus nécessaires.
Ainsi, pour autoriser les prêtres à biner, l'Église ne considère que la nécessité des fidèles, et elle permet le binage seulement lorsqu'une seconde messe est nécessaire pour que les chrétiens puissent satisfaire au précepte de l'assistance au saint sacrifice. Par conséquent, elle ne tient pas compte des besoins du prêtre, et les Congrégations romaines ont plusieurs lois déclaré que la pauvreté du prêtre n'était pas un motif suffisant de réitérer la messe le même jour. Du reste, il est interdit aux bineurs de percevoir un honoraire pour la seconde messe qu'ils célèbrent. D'autre part, comme il s'agit de faciliter aux fidèles l'observation du précepte d'assister au saint sacrifice, il est clair, qu'en règle générale, la nécessité n'autorise le binage que les jours de dimanches et de fêtes de précepte. Par conséquent, il n'est pas permis, à moins d'induit spécial, de biner les jours de fêtes supprimées. Toutefois la S. C. du Concile autorise parfois, par induit pontifical, à biner en certains jours de fêtes supprimées, par exemple, au diocèse de Nancy, en la fête de la Circoncision, au mercredi des Cendres, au jeudi saint, aux lundis de Pâques et de la Pentecôte, au jour des morts et à la fête de saint Etienne, tous les prêtres qui ont l'administration de deux églises. D'ailleurs, on n'est jamais autorisé à biner dans les oratoires domestiques, parce que la nécessité de quelques fidèles ne suffit pas à justifier la réitération de la messe.
En outre, même quand la nécessité de deux messes
El NAGE
existe, le euro ne peut pas s'autoriser de lui-même à biner. Il doit recourir à l'Ordinaire, auquel seul, d'après la constitution Declarasli de Benoit XIV, citée plus haut, il appartient de juger si les raisons alléguées sont suffisantes. Néanmoins, dans un cas urgent, alors qu'il n'y a pas possibilité d'avertir i'évêque, un prêtre peut biner sans autorisation, pourvu que la nécessité soit certaine. Un rédacteur des Analecta juris pontificii, octobre 1853, p. 545 sq., et Grandclaude, Jus canonicum, Paris, 1882, t. H. p. 522, prétendaient que, pour biner dans la même église, il fallait l'autorisation du siège apostolique. Mais aucun point de droit ni aucune raison ne justifient cette prétention. Que le binage ait lieu dans deux églises ou dans une seule, peu importe; le droit ne requiert que la nécessité des fidèles, et Benoît XIV a déclaré les deux cas analogues. La S. C. du Concile n'a pas distingué davantage et a décidé que c'était le droit de l'Ordinaire de se prononcer. Un évéque, d'autre part, n'a pas le droit d'accorder indiscrètement la faculté de biner; plusieurs décisions du saint-siège disent nettement que sa conscience en portera la responsabilité devant Dieu; mais cependant elles lui recommandent d'interpréter, dans le doute, bénignement la loi. Elles s'opposent à ce qu'il donne à un prêtre de son diocèse, fût-ce le curé d'une grande paroisse, le privilège personnel de biner, et rappellent que toute autorisation cesse par la présence d'un autre prêtre apte à le suppléer pour la seconde messe. Cependant, la présence d'un prêtre malade, infirme ou interdit dans une paroisse n'enlève pas au curé le droit de biner, s'il y a lieu. Les vicaires et les préfets apostoliques ont, par une concession spéciale, la faculté, comme les évêques, d'autoriser le binage, mais aux conditions ordinaires, c'est-à-dire lorsqu'il y a nécessité et en l'absence d'un second prêtre. Toutefois ils peuvent biner ou autoriser le binage pour les fêtes qui ne sont pas de précepte et pour un nombre peu considérable de fidèles. Collectanea S. C. de Propagande, fide, n. 792, 795. En outre, quelle que soit la nécessité, il n'est jamais permis à un prêtre, au moins en vertu de la concession faite aux missionnaires, de célébrer trois messes le même jour. Collectanea S. C. de Propaganda fide,\l avril 1648, 16 août 1684, et instruction du 21 mai 1870. Suarez, In III"*, disp. LXXX, sect. m, n. 5, p. 775; de Lugo, Responsalia moralia, 1. I, dist. XII, n. 2, Venise, 1751, t. vu, p. 9, pensaient que si les raisons étaient suffisantes, un prêtre pourrait être autorisé par son évéque à dire, le même jour, trois messes et davantage. Avanzini, Acla sanctie sertis, t. vi, p. 568, note 1, et d'Annibale, Summula, 3° ('dit., t. m, p. 323, pensent de même. Le P. liallerini, Opits theologicum morale in Busembaum medullam, tr. X, De sacramenlis, sect. iv, De eucharistia, c. iv, n. 302, Home, 1893, t. iv, p. 771, rapporte que Léon XIII, le 20 décembre 1879, a concédé à l'archevêque de Mexico le pouvoir d'autoriser la célébration de trois messes aux jours de fête, mais pas au delà, dans les cas où deux messes ne suffiraient pas aux besoins du peuple chrétien. Voir Acla sanclx sedis, t. xxix, p. 91-92.
Enfin la coutume ne peut pas légitimer le binage en dehors du cas de nécessité et prescrire contre le décret d'Innocent III. Les Congrégations romaines ont déclaré abusive une telle coutume et ont ordonné de n'en pas tenir compte et (le la faire disparaître. S. C. du Concile, Thésaurus, t. CXXI, p. 72, ou Acla sanctse sedis, t. xxx, p. 624-625; S. C. de la Propagande, Callectanea, n. 792; s. C. des Rites, Décréta authentica, n. 2N-27, t. n, p. 299. C'esl aussi le sentiment commun des théologiens. Cependant, si la coutume s'était établie de biner, non seulement dans les ''as de nécessité extrême et urgente, niais encore lorsque, en raison de la situation actuelle di s i élises, il y a seulement nécessité morale et pratique, on pourrait la conserver cl la suivre. Une telle coutume ne parall pas contraire au décret d'Innocent III
qui exige un cas de nécessité, sans spécifier laquelle. Aujourd'hui plus souvent qu'autrefois, il est nécessaire de biner pour permettre aux fidèles d'assister à la inesse, parce que la diminution de la ferveur en détournerait beaucoup de satisfaire à ce précepte, si on ne leur facilitait pas particulièrement l'audition de la messe. Du reste, les Congrégations romaines n'appliquent plus avec la même rigueur les règles anciennes, et accordent de plus larges concessions qu'autrefois. Acta sanctœ sedis, t. xxxi, p. 528.
3° Privilèges ou induits autorisant deux messes dans îles cas spéciaux. — 1° Dans l'ancien royaume d'Aragon, en vertu d'une coutume très ancienne, les religieux célébraient trois messes et les prêtres séculiers deux, le jour de la commémoraison des morts. Cette coutume, approuvée par le souverain pontife, est encore en usage dans les pays qui formaient l'ancien royaume d'Aragon, sauf dans le diocèse actuel de Perpignan, où elle n'est plus pratiquée. — 2° Benoit XIV, par la constitution Quod expensis, du 26 août 1748, Bullarium, t. n, p. 225, a concédé, dans tous les royaumes et pays qui étaient alors soumis à la domination des rois d'Espagne et de Portugal, à lous les prêtres tant séculiers que réguliers, l'autorisation de célébrer trois messes le même jour de la commémoraison des défunts. Les prêtres séculiers du royaume d'Aragon, que la coutume autorisait à dire ce jour-là deux messes seulement, ont bénéficié de la concession de Benoit XIV et peuvent dire trois messes. Cette concession pontificale a prescrit aux prêtres qui en useraient : a) de dire les deux dernières messes à l'intention de tous les défunts en général; b) de ne recevoir, pour ces deux messes encore, aucun honoraire ni directement ni indirectement, fût-il même offert spontanément. Du reste, pour en bénéficier, les prêtres doivent habiter en fait dans les pays pour lesquels la concession est accordée; le privilège, étant local, ne les suit pas à l'étranger. En outre, pour faciliter la célébration de ces trois messes, Benoit XlV a permis de les célébrer même à deux heures après-midi. Cette concession est encore valable pour tous les pays de l'Amérique centrale et méridionale qui ne sont plus sous la domination des rois d'Espagne et de Portugal. D'ailleurs, elle a été étendue en 1899 à toute l'Amérique latine. Acla et décréta concilii plenarii Americse latincc, n. 318, Rome, 1900, p. 63.
III. Particularités liturgiques de la première messe dans le cas de binage. — 1° Purification des doigts du prêtre. — La rubrique générale du missel, part. III, tit. ix, n. 4, dit à ce propos : Si plurcs n)issas in ima die celebret (sacerdos), ut in Natirilate Domini, in unaquaque missa abluat digitos in aliquo vase mundo, et in ultima tantum percipiat puri/icalionem. La rubrique spéciale, qui suit la messe de la vigile de Noël, répète la même prescription, dont le but est de maintenir le célébrant à jeun. L'instruction donnée aux bineurs, le 11 mars 1858, par la S. C. des Biles, est plus explicite : c Dans sa première messe, le prêtre qui doit en dire une seconde le même jour dans une autre église, prendra le Précieux Sang avec beaucoup de soin. 11 déposera ensuite le calice sur le corporal, le couvrira de la pale, et les mains jointes, au milieu de l'autel, il dira : Quod are sumpsimus. Apres quoi, il se lavera les doi.uls dans un petit vase d'eau placé d'avance sur l'autel, en disant : Corpus tuum, et il les essuiera. Alors, enlevant la pale, il couvrira le calice, toujours placé sur le corporal, connue a l'ordinaire, du purificatoire, de la patène, de la pale el enfin du voile. » Décréta authentica, n. 3068.
2° Purification du calice. — Il se présente deux cas différents : I" Lorsque le prêtre bine dans la mé
église, il ne doit pas, à la lin de la première messe, purifier le calice, mais il le coimv, comme aux deux premières messes de Noël, de la patène, de la pale el du
BINAGE — BINIUS
voile. La messe terminée, ou bien il laisse le calice sur l'autel, ou bien il le porte à la sacristie et l'y garde en un lieu décent et terme, ou enfin il le met dans le tabernacle en le laissant toujours, dans les trois hypothèses, sur le corporal. S. C. des Rites, 16 septembre 1815, clans Gardellini, n. 43G5, Rome, 1825, t. v, p. 201; S. C. de la Propagande, Collectanea, p. 300 ; cf. de Ilerdt, Sacrœ liturgiae praxis, n. 284, t. i, p. 344. — 2° Mais si le prêtre bine dans deux églises différentes, il n'est plus obligé comme autrefois de se servir du même calice. La S. C. des Rites qui, le 16 septembre 1815, avait ordonné l'usage d'un seul calice, a réformé, le 11 mars 1858, sa décision précédente, et a autorisé la coutume, établie de divers cotés, d'employer deux calices. Elle a fait par suite rédiger une instruction, dont nous avons déjà rapporté le début. Au sujet de la purification du calice, elle règle ce qui suit : Après le dernier Évangile, le célébrant, debout au milieu de l'autel, découvre le calice, qui est resté sur le corporal, et prend les quelques gouttes du Précieux Sang, s'il en remarque au fond du calice, par le même côté qu'à la communion. Puis, il met dans le calice au moins autant d'eau qu'il y avait mis de vin, et après l'avoir promenée sur la paroi intérieure, il la verse, toujours du même côté, dans un vase préparé pour la recevoir. Il essuie ensuite le calice avec le purificatoire, et il quitte l'autel. Son action de grâces faite, ou bien il conservera cette eau, s'il doit célébrer dans la même église, pour la prendre le lendemain avec la seconde ablution; ou bien il en imbibe du coton ou de l'étoupe qu'il brûlera ensuite; ou bien il la laisse s'évaporer à la sacristie; ou bien, il la jette dans la piscine. Décréta authentica, n. 3068. Toutefois, une décision, du 9 mai 1893, autorise le prêtre à emporter, dans un vase décent, la purification du calice de la première messe, pour la prendre avec la seconde ablution de la dernière messe, lbid., n. 3798. Voir la Revue des sciences ecclésiastiques, octobre 1903, p. 330-337.
Ces matières sont longuement et savamment exposées par Benoit XIV, dans sa bulle Declarasti, du 16 mars 1740, Bcncdicti XIV Bullarium, Venise, 1778, t. ir, p. 7 sq. Voir, en outre, pour la partie historique, Thomassin, De veteri et nova Ecclesiœ disciplina, part. III, 1. I, c. I.xxn. n. 6, Paris, 1679; Pontas, Dictionar. casuum conscientise, v° Missa, cas. 15, Venise, 1757, t. n, p. 554 sq. ; Lupus, Synodorum generalium ac provinciaiiutn décréta et canones, Venise, 1735, t. v, p. 147-156. Pour la partie théologique, les Salmanticcnses, Theologia moralis, tr. V, De sacrificiel missx, c. v, punct. i, n. 12, Madrid, 1717, t. i; Suarez, In III'™, disp. LXXX, sect. m, Paris, 1801, t. xxi, p. 774 sq. ; Bouix, De parocho, part. IV, c. VI, Paris, 1885, p. 401-471 ; Ballerini, Opus Iheolo'jicum morate in Buscmbaum nicdullam, tr. X, De sacramentis, sect. iv, De eucharistia, c. IV,. n. 302, p. 773 sq. ; Schmalzgrueber, Jus ecclesiasticum universum, 1. III, lit. xu, De celebratione missarum, § 2, n. 40-43, Naples, 1738, t. m, p. 456. Pour l'ensemble de la question, lire surtout Lucidi, De visitatione sacrorurn liminum, c. m, § 11, a. 4, De facultate binandi, Rome, 1883, t. I, p. 463- 471; t. III, doc. 38, p. 250-374; doc. 43, p. 401-411 ; il y donne in extenso la bulle de Benoit XIV, Declarasti, du 16 mars 1746, et l'importante instruction de la S. C. de la Propagande du 24 mai 1870; Gasparri, Tractatus canonicus de eucharistia, Paris, 1897, t. i, p. 266-291 (avec la bulle Declarasti, t. Il, p. 411-424); Many, Prœlectiones de missa, Paris, 1903, p. 55-75 (avec la bulle de Benoit XIV et l'instruction de la S. C. des Bites, du 11 mars 1858, p. 368-387).
T. Ortolan.
BINET Etienne, jésuite français, né à Dijon, en 1569, entra au noviciat en 1590. Recteur du collège de Rouen, supérieur à Paris, provincial de Champagne, de Lyon et de France, il mourut en 1639. Il écrivit de nombreux ouvrages de dévotion : abrégés de vies de saints, traités ascétiques. De ces écrits nous citerons seulement ceux qui ont trait davantage à la théologie : La fleur des Psaumes de David, Rouen, 1615; La pratique solide du saint amour de Dieu, Mons, 1623; Réponse aux demandes d'un grand prélat louchant la hiérarchie de l'Église, Pont-à-Mousson, 1625, ouvrage où il expose et défend les
droits des religieux par rapport au ministère des âmes; De l'état heureux et malheureux des âmes souffrantes en purgatoire, Paris, 1626; Le riche sauvé par la porte dorée du ciel, Paris, 1627; Du salut d'Origène, Paris, 1629; Le grand chef-d'œuvre de Dieu ou les perfections de la sainte Vierge, Paris, 1634. La plupart de ces ouvrages ont eu plusieurs éditions et traductions, ils rappellent par l'onction et la suavité ceux de saint François de Sales dont le P. Rinet avait été le condisciple et l'ami au collège de Clermont.
Sommervogel, Bibl. de ta C" de Jésus, t. I, col. 1488-1505 ; Sotwel, p. 747; Jennesseaux, Pré/ace de l'ouvrage du P. Binet: Marie, chef-d'œuvre de Dieu, Paris, 1864.
H. DUTOUQUET.
BINIUS ou BINI Séverin, né à Randelraidt, au pays de Juliers, en Westphalie. Élève de l'université de Cologne, il tut, durant plus de vingt ans, professeur de philosophie et de théologie au gymnase de Saint- Laurent; il était à cette époque licencié en théologie. D'abord chanoine de Sainte-Marie ad Gradus de Cologne, il devint, au début du xvif siècle, chanoine de l'église collégiale de Saint-Géréon de la même ville, enfin plus tard, chanoine de la métropole. En 1618, il était doyen de la faculté de théologie de l'Académie de Cologne. Il mourut, dans cette ville, en 1641.
L'ouvrage capital de Rinius est la collection de conciles intitulée : Concilia generalia et provincialia, quolquot reperiri potuerunt ; item epistolse decretales et Romanorum ponlificuni vilœ, 4 in-fol., Cologne, 1606. La dernière collection de conciles qui eût été publiée auparavant était celle de Surius; elle était déjà un grand progrès sur les ouvrages de Merlin et de Crabbe. Binius la reprit en sous-œuvre et, aidé des savants dont il va être question, il put, au bout de trois années de labeur acharné, faire paraître son œuvre. Surius avait donné les vies des papes d'après le Liber pontificalis du pape Damase et d'Anastase le bibliothécaire; Binius maintint ces biographies, y ajouta les renseignements biographiques fournis par les chroniqueurs, et traita d'une laçon critique les fables et les faux récits attribués aux papes Damase, Grégoire VII, Sylvestre II, Jean VIII, Alexandre III, Adrien IV et Jean XXII.
Pour les décrétales des papes, Binius utilisa fort justement l'édition qui en avait été donnée par Carafa sous le titre : Epislolaruni decretalutm summorum ponlificuni^ in-fol., Rome, 1591. Toutefois, il arrêta à Urbain II la collection des décrétales afin de ne pas paraître publier un bullaire. Pour ces décrétales, et en général toutes les pièces, il s'en tint aux arguments d'authenticité et à la critique des textes telle qu'il la trouva dans les ouvrages de Baronius, de Pistorius, de Fronton du Duc et des meilleurs manuscrits. Il laissa intact le texte des décrets donnés par Gratien, mais comme il y rencontra des erreurs d'attribution, il rectifia celles-ci, et, par des notes, en éclaircit le sens. Assez généralement d'ailleurs il fit précéder chaque concile d'un court sommaire indiquant le lieu du concile, la date, la cause de sa tenue, le nombre d'évèques qui y assistèrent; après l'édition des actes, il ajouta • des notes explicatives. Lorsque les actes du concile étaient perdus, il les remplaça par des mentions et des renseignements historiques tirés des chroniqueurs contemporains.
La partie qui concernait l'Espagne fut des mieux traitées, car outre le texte de Surius, Binius avait à sa disposition l'ouvrage de Loaisa intitulé ; Colleclio concilioruni Hispaniœ, in-fol., Madrid, 1593. Rinius utilisa le texte de Loaisa, qui avait édité pour la première fois plusieurs conciles d'Espagne, notamment celui de Mérida et plusieurs de Tolède, et il reproduisit les notes de cet auteur. Binius put encore se servir, également pour l'Espagne, des notes recueillies, en 1565, par Valerius Serenus de Louvain, dans les archives de Tolède et d'autres villes; ces notes demeurées inédites avaient été
BINIUS — BIZET
envoyées d'Fspngne à Arnold Birckmann, imprimeur de Cologne. Pour l'Espagne encore, Binius eut la ressource de notes nombreuses qui lui furent communiquées par Jacques Huter, docteur en théologie et chanoine de la métropole de Cologne. De Paris, Binius reçut le texte du concile d'Angers que lui envoya le jésuite Fronton du Duc avec, en plus, des leçons meilleures de certains canons et la collation de plusieurs manuscrits.
Malheureusement, Binius ne donna aucun texte grec : il s'en excuse en disant qu'à la vérité il possède en main le texte grec du IIe concile de Constantinople, VIe œcuménique, ainsi que celui de Florence, mais qu'il ne les publiera que plus tard, dans un volume à part, lorsqu'il aura trouvé aux archives du Vatican le texte grec des autres conciles œcuméniques : il refuse de se servir des éditions grecques des conciles de Nicée et d'Éphèse publiées dans des villes et par des auteurs suspects d'hérésie.
Telle est l'économie de la collection de Binius. Il la dédia au pape Paul "V et en reçut, trop tard pour être insérée dans la première édition, une lettre de félicitation, datée de Borne, 9 février 1608. Binius mit également sa collection sous le haut patronage du cardinal lïaronius, qu'il vénérait comme un maître incomparable. Il remercie aussi le jésuite Antoine Possevin pour les conseils si compétents qu'il en a reçus.
Grand fut le succès de la collection de Binius puisque, au bout de douze ans, une seconde édition fut nécessaire. Dans l'intervalle, Binius avait travaillé et il put ajouter à sa première collection un nombre respectable de pièces nouvelles, tellement qu'au lieu de quatre volumes, la seconde édition en compte neuf, mais elle est divisée, comme la première, en quatre tomes pour qu'elle soit semblable, dit l'auteur, à l'ouvrage de Surius. Un des premiers soins de Binius fut d'utiliser le texte grec de l'ouvrage suivant : Concilia generalia Ecclesise catliolicse, Pauli Y pontificis maximi authorilale alita, in-fol., Borne, 1008. De plus, il reçut de plusieurs savants des textes nouveaux : Colvenerius, docteur en théologie et professeur à l'Académie de Douai, lui envoya le concile de Clermont et le IIIe concile de Borne tenu sous Urbain II, celui de Poitiers célébré sous Pascal II, tous conciles inédits. Colvenerius avait donné une édition de Flodoard : Historiée Remensis Ecclesise libri II II, in-8°, Douai, 1017, dont se servit Binius avec avantage. Jacques Gretser, de la Compagnie de Jésus, lui adressa quatre conciles de Salzbourg, un de Wurzbourg et un de Freising. Binius les reçut trop tard et les plaça en appendice. Il utilisa le Codex canomnn sen canones ajiostolorum, édité en grec par Jean Tilius, évêque de Meaux. Il y joignit le texte des conciles d'Ancyre, Néocésarée, Laodicée, Gangres et Antioche d'après une édition donnée quelques années auparavant. Enlin le Codex canomnn Ecclesise africanse fut répété dans l'édition de Binius. On sait que ces canons étaient extraits des conciles de Carlhage, de Milève, et du concile africain tenu sous le pape Célestin. Binius avait dédié cette seconde édition aux consuls, questeurs, proconsuls et sénateurs de Cologne. File se répandit prornptement dans le monde savant el ne iurda pas à être épuisée, ce qui nécessita une troisième édition, imprimées Paris en 1036.
Préface de 1'édilion de 1006 et de l'édition de 1618; Possevin, ApparatuB sacer, Cologne, 1608, t. n, p. 398; Hurter, Nomenclator, t. i, col. 466.
J.-B. Martin.
BINSFELD pierre, théologien et canoniste flamand, né-, non pas à Dollendorf (Luxembourg) comme on l'a souvent répété, mais au village de Binsfeld, vers 1540, ei morl delà peste le 24 novembre 1598, Issu de parents peu fortunés, il prit du service comme jardinier à l'abbaye de Himmerode, proche de son pays natal. L'abbé, Jean de Briedel, le lit étudier à l'école de l'abbaye el l'envoya au collège germanique à Home, où il
prit les grades de docteur en théologie et en droit canon. Il était revenu à Himmerode avant 1571. Quelques années plus tard, vers 1579, l'archevêque de Trêves, Jacques d'EItz, lui confia, malgré sa jeunesse, la délicate mission d'établir la réforme à l'abbaye de Prtuii, de la congrégation de Bursfeld. 11 y réussit après deux ans d'efforts et de sollicitude. Il aboutit aussi à chasser de Priim les luthériens. L'archevêque de Trêves le nomma d'abord prévôt de Saint-Siinéon, puis le choisit en 1578 pour son suflragant. Binsfeld eut le titre d'évêque d'Azot in partibus. Il s'occupa surlout du clergé du diocèse. Ses ouvrages appartiennent à la théologie morale ou au droit canon : 1° Enchiridion theologise pasloralis, in-12, Trêves, 1591, 1602; Douai, 1630, 1636 (avec des notes de François Sylvius); Anvers, 1647; 2° Traclatus de confessionibus maleficorum et sagarum, an et quando /ides eis habenda sit, Trêves, 1589, 1591, 1596; Cologne, 1623; 3° Liber receptarum in theologia sentenliarurn et conclusionum cum brevibusnecessariisque fundamentis, in-8°, Trêves, 1593, 1595; 4° Commentarius in lit. codicis l. IX de malc/icis et mathematicis, Trêves, 1596; Cologne, 1605; 5° Traclatus juris canonici in tit. de injuriis et dam no dato, in-8°, Trêves, 1597; 6° Traclatus in tit. juris canonici de simonia, Trêves, 1605, 1614; 7» Commcntarius tlieologicus et juridicus in tit. juris canonici de usuris per qusestiones distribuais, in-8°, Trêves, 1609; 8° Traclatus de tentation/bus et earum remediis, Trêves, 1611. Les Opéra omnia ont été publiés, Trêves, 1612.
Foppens, Bibtiotlieca belgica, Bruxelles, 1739, t. II, p. 955; Biographie nationale, publiée par l'Académie royale de Belgique, Bruxelles, 1868, t. il, col. 432; Kirchenlexikon, 2' édit., 1S83, t. II, col. 846-848; Hurter, Nomenclator, t. I, col. 129.
E. Mangenot.
BIVAR François, religieux cistercien, né à Madrid, mort en 1636 dans cette même ville. Il était moine de l'abbaye de Nogales et enseigna la philosophie et la théologie dans plusieurs maisons de son ordre dont il devint procureur général à Borne. Il publia diverses vies de religieux morts en odeur de sainteté. Il donna une nouvelle édition de la chronique de Lucius Dexter, publiée une première fois par le jésuite Jérôme Romain de la Higuera comme étant l'œuvre signalée par saint Jérôme dans son livre De viris illustribus, n. 132. L'authenticité de celte chronique est plus que douteuse. Quoi qu'il en soit, voici le titre de l'édition donnée par François Bivar : Flavii Lucii Barcinonencis chronicon omnimodse Historiée commentariis apodicticis illustration, in-fol., Lyon, 1627. La même année il publiait Apologclicus pro eodem Dexlro contra Gabrielem Pennolum clericum regularem Historiée triparliUc auctorem, in-fol., Lyon, 1027. L'ouvrage suivant ne fut publié qu'après sa mort :Marsi Maximi episcopi Cxsaraugustani continualio chronici FI. L. Dextri una cum additionibus S. Braulionis, Tajonis,et Yalderedi Cœsaraugustanorum item episcoporum commentariis apodicticis illiistrata, in-fol., Madrid, 1652. On doit encore à François Bivar, outre de nombreux ouvrages demeurés manuscrits : Sancli Patres (sive Bernardus, Ansehnus, Augustinus et alii Patres) vindicati a vulgari sentent ia quee illis in controversia de immantlala Virginis conceptione imputari solet, in-4°, Valladolid, 1618; Lyon, 1624.
C.li. de Visch, Biblioth. scriptorum onl cisterciensis, in-8% Cologne, 1656, p. n;i; Manrique, Cisterciensis annales, In-fol., Lyon, 1642, an. 1164, t. il; N. Antonio, Bibliotheca Hispana nuva, in-fol., Madrid, 1783, t. II, p. 407.
Iî. Ill.t RTEBIZE.
BIZET Martin-Jean Baptiste, né près île BolbeC, en Normandie, vers l'an 17i(i, entra d'abord dans la congrégation des chanoines réguliers de Sainte-Geneviève et y exerça, à diverses reprises, la charge de prieur. Réfugié en Angleterre à l'époque de la Révolution, il
BIZET — BLAMPIN
composa, durant son exil, une Discussion épistolaire sur la religion entre G. W., protestant de l'Église anglicane, et M. J.-B. B. (ce sont ses propres initiales), catholique romain, in- 12, Paris, 1801. C'est un exposé court et limpide des principaux points qui divisent les deux Églises. L'auteur est mort curé de Saint-Étienne-du- Mont, à Paris, le 8 juillet 1821.
Michaud, Biographie universelle, Paris, 1835, t. lviii, p. 315; Feller, Biographie universelle, Paris. 1815, t. IV, p. 74; Glaire, Dictionnaire des sciences ecclésiastiques, Paris, 1808, t. i, p. 298.