Unde in sacramento haptismi aut sacerdotis absolutione
proprie reatus peccati dumtaxat tollitur, et ministerium sacerdotum solum libérât a reatu.
De orat. pro defunctis, c. iv; Baiana, p. 111.
58. Peccator poenitens non vivificatur ministerio sacerdotis absolventis, sed a solo Deo, qui, paenitentiam suggerens et inspirans, vivificat eum et ressuscitât : ministerio autem sacerdotis solum reatus tollitur.
Ibid.; Baiana, p. 112.
Dans le chapitre iv du traité De oratione pro defunctis, où il explique quel genre de purification convient aux âmes des défunts, Baius est amené à parler du péché et de sa rémission. 11 dislingue deux choses : l'acte qui passe et le démérite qui demeure; ce dernier est le reatus des théologiens, et Baius l'identifie avec la dette de la peine éternelle dont le pécheur reste passible, tant que son péché n'a pas élé remis. Nous pouvons ici-bas être purifiés du péché quant à l'acte et quant à la dette de la peine, « car Dieu purifie intérieurement par lui-même les volontés des fidèles de l'acte du péché, el il les délivre aussi de la dette par ceux à qui Noire-Seigneur a dit : Quorum reniiseritis peccata rt mittentureis. » Vient ensuite la comparaison, lainilière à saint Augustin, de Lazare ressuscité ou vivifié par Jésus-Christ, mais dégagé
BAIUS
de ses liens par les disciples. « Donc, tant que nous sommes en cette vie, Dieu nous délivre par lui-même des œuvres du péché, et par le ministère des prêtres il nous délivre aussi de la dette qui s'attache au péché. » Tel est le passage, d'où les propositions 56e, 57e et 58° ont été tirées.
On le voit, Baius laisse complètement de côté un élément quia pourtant son importance quand il s'agit d'établir la nature de l'efficacité sacramentelle et de l'absolution sacerdotale en particulier; c'est le reatus culpœ, appelé aussi en théologie péché habituel, et se rattachant soit par définition, soit par voie déconnexion nécessaire, à la privation de la grâce sanctifiante, principe intérieur de justice et de sainteté surnaturelle. Le chancelier a beau dire, dans son apologie, qu'il n'a pas nié cet élément du péché; il reste vrai que, de son propre aveu, il l'a omis sciemment et volontairement. Cette omission, jointe à la façon dont il explique la justice et la justification, rendait suspecte la doctrine exprimée dans le chapitre îv sur l'état de péché et sur la nature de la régénération baptismale ou de l'absolution sacerdotale. C'est la moindre note qu'on puisse donner aux propositions 56e, 57e et 58e. Notre-Seigneur ne s'est pas contenté de dire à ses apôtres : Remettez la dette du péché; il a dit simplement : Remettez les péchés, Quorum remiseritis peccala. Joa., xx, 23. « La merveille n'est pas que le Christ vivifie, dit saint Jean Chrysostome, mais qu'il ait communiqué aux autres le pouvoir de produire le même effet. » Homil.,vi, in 11 Cor., P. G., t. lxi, col. 4ol). Les sacrements justifient le pécheur, et la justification, nous l'avons déjà vu, ne consiste pas dans une rémission quelconque des péchés, mais dans une rémission accompagnée d'une sanctification et d'une rénovation intérieure; il y a donc, dans l'action sacramentelle et le ministère du prêtre, beaucoup plus qu'une simple remise de la dette due au péché. Corps de doctrine, c. x, Baiana, p. 175; Bellarmin, Refit talio Baii, fol. 186 sq.; S. Thomas, Sum. theol., III» Hupplem., q. xvni, a. 1.