BANS
lG-i
publications des bans n'est pas adoptée dans ces pays. De l'ait, elle a été adoptée partout, soit à la suite d'une publication directe, soit sous forme de loi locale.
2° La législation actuelle. — Le texte du concile de Trente, complété par la jurisprudence de la S. C. du Concile et, au besoin, par des statuts particuliers, forme l donc la législation actuelle. — 1. L'obligation atteint directement, d'une part les contractants, d'autre part j les curés. L'omission coupable de toute publication est regardée par tous les auteurs comme grave; beaucoup voient une faute grave dans l'omission de deux bans, ou même d'un seul. S. Liguori, Theol. mor., 1. VI, n. 990 ; Rosset, Desacr. matrim., n. 1088 sq. — 2. Elle s'étend à tous les mariages (sauf les cas d'extrême nécessité ou de dispense), et on ne saurait se dispenser de publier les bans parce qu'on serait certain qu'il n'existe aucun empêchement, ou pour d'autres raisons de ce genre. On ne saurait d'ailleurs y suppléer par des affiches (publications écrites) ni par les publications exigées en divers pays pour lecontratcivil. Saint-Office, 12 mai 1881, dans Gasparri, Tract, can. de m atr., Paris, 1891, n. 153. Récemment, le Saint-Siège a autorisé, en certaines grandes villes de divers pays, de remplacer par des affiches la publication des bans. — Cependant en vertu du principe : Lex humana non obligat cum tanto incommodo, et par une sorte de dispense présumée, le curé peut s'abstenir de publier les bans en cas de nécessité, s'il n'a pas le tempsde solliciter la dispense; le cas se présente surtout pour les mariages in extremis. Les auteurs exceptent encore les mariages princiers, trop connus pour qu'il soit utile de les annoncer. Hostiensis, Su»ima,p. 354; Scavini, Theol. mor., t. ni, n. 897. La publication des bans est positivement interdite pour les mariages mixtes et, à plus forte raison, pour les mariages d'un catholique avec un infidèle, dispense de l'empêchement étant d'ailleurs requise dans les deux cas. On veut ne pas honorer des mariages que l'Église ne permet qu'à regret, et qui doivent être célébrés sans aucune solennité. Cependant la discipline a quelque peu varié sur ce point. Roudinhon, De la publication des bans pour tes mariages mixtes, dans Le canoniste contemporain, 1893, p. 421 sq. — 3. On doit publier les bans avant le mariage; aujourd'hui on ne concevrait pas les choses autrement. Cependant le concile de Trente, loc. cit., prévoit exceptionnellement la pratique contraire . « Si parfois l'on avait des raisons sérieuses de craindre qu'on puisse malicieusement empêcher le mariage, dans le cas où on l'annoncerait trois fois, on pourra alors se contenter d'une seule publication, ou bien, commencer par célébrer le mariage en présence du curé et de deux ou trois témoins, après quoi, avant la consommation du mariage, on fera dans l'église les publications afin de découvrir plus facilement les empêchements; à moins cependant que l'Ordinaire n'ait jugé expédient de remettre les publications, ce que le saint synode laisse à sa prudence et à son appréciation. » Il n'y a guère lieu, de nos jours, à faire l'application de cette concession, et, dans les cas difficiles, on recourt à la dispense des bans. Les publications du futur mariage ne sont valables que pour un temps, et si le mariage était par trop retardé, il faudrait les recommencer. La limite assignée par le Rituel romain, Desacr. rnatr., est de deux mois; beaucoup de statuts diocésains retendent à trois mois. — 4. Il n'y a pas, de droit commun, de formule imposée pour les bans; beaucoup de rituels ou de statuts diocésains renferment des formules obligatoires pour le diocèse. Voici la traduction de celle que propose le Rituel romain, Inc. cit. : « Nous faisons savoir à tous ceux ici présents, qu'uw tel et une telle, de telle el telle famille, et de telle paroisse, se proposent, avec l'aide de Dieu, de contracter mariage. C'est pourquoi nous avertissons tous et chacun, que ceux qui connaîtraient l'existence de parenté, d'alliance, de parenté spirituelle, ou de tout autre
empêchement qui serait un obstacle au mariage projeté, doivent nous en informerai! plus tôt; nous donnons cet avis pour la première (ou la deuxième ou la troisième) fois. » On ajoutera, suivant les circonstances, les autres informations utiles : pour les veufs, l'indication du décès du premier conjoint; la mention d'un mariage .•intérieur déclaré nul, ou dissous comme non consommé; les empêchements publics dont les futurs ont obtenu ou du moins demandé dispense; de même les dispenses d'un ou deux bans, s'il y a lieu. Maison s'abstiendra soigneusement de toute indication infamante où nuisible. Ajoutons, avec Gasparri, loc. cit., n. 158, qu'il faut éviter d'employer l'expression : « 11 y a promesse de mariage, «qui, si elle était prise dans la rigueur des termes, impliquerait de véritables fiançailles; on ne doit pas davantage avertir les fidèles qu'ils sont tenus de faire connaître les empêchements sous peine de censures, à moins que des censures n'aient été portées de droit diocésain ; car, de droit commun, il n'en existe pas. — 5. Les bans sont au nombre de trois, sauf dispense. — 6. Ils sont publiés dans l'église, c'est-à-dire, d'après l'interprétation unanime, [église paroissiale, où le peuple se réunit. Mais ce serait observer l'esprit, sinon la lettre de la loi, que de les publier dans une église, non paroissiale, où ce jour-là le peuple est rassemblé. De même, si de grandes paroisses sont divisées en sections, ayant chacune leur église quasi paroissiale, il suffit de publier les bans dans la seule section compétente. S. C. du Concile, Colonien., 23 février 1901. — 7. Pendant la messe, c'est-à-dire au prône. On pourrait y suppléer, en cas de nécessité, et du consentement de l'Ordinaire, en les faisant à vêpres. S. C. du Concile, Avenionen., 25 octobre 158G. — 8. Trois jours de fête successifs. Donc, pas deux le même jour, mais trois jours distincts, trois jours de dimanche ou de fêtes d'obligation; on peut cependant, moyennant l'autorisation de l'Ordinaire, publier les bans aux jours des fêtes supprimées, s'il y a un concours de peuple assez considérable aux offices, S. C.du Concile, 5 juillet 1780; 7 avril 1852; mais non les jours ordinaires. — 9. Enfin, les bans sont publiés par le propre curé, évidemment le curé de chacun des deux futurs contractants. C'est de cette expression, « le propre curé, » qu'est dérivée la législation sur les multiples publications des bans, c'est-à-dire en plusieurs paroisses. Car le propre curé n'est pas le curé du lieu d'origine comme tel, mais bien celui du domicile ou du quasi-domicile (pour les vagi, le curé de la résidence momentanée). Par conséquent : a) Si les deux contractants n'ont qu'un seul domicile ou quasi-domicile, et tous deux sur la même paroisse, on ne publiera les bans que dans cette seule paroisse. — b) Si les futurs n'ont chacun qu'un seul domicile ou quasi-domicile, mais s'ils appartiennent à des paroisses différentes, on publiera les bans dans ces deux paroisses; le Rituel l'exige formellement. Là s'arrête le droit commun certain ; pour les cas suivants, il faut tenir compte des statuts et usages locaux. — c) Si l'un des contractants a deux domiciles, par exemple, l'un à la ville, l'autre à la campagne, les bans devraient, en ligueur de droit, être publiés dans les deux localités, puisque chacun des deux curés est paruclius proprius. Presque partout, cependant, on se contente de la publication dans l'un des deux domiciles. — d) Quand il y a la lois un domicile et un quasi-domicile, les bans devraient être publiés dans les deux localités, pour la raison déjà donnée. De fait, cette obligation n'est imposée et observée, dans la plupart des diocèses, (pie lorsque la permanence du domicile est certaine ou légalement présumée. C'est ainsi qu'on exige une double publication pour les mineurs, pour les soldats, souvent pour les domestiques et employés. — e\ Quand on abandonne, sans espoir de retour, un domicile ou quasi-domicile, il n'est plus nécessaire, en rigueur de droit, d'y publier les bans, puisqu'on a
EANS
cessé d'y avoir un propre curé. Cependant de nombreux statuts prescrivent d'y publier les bans, tant qu'on n'a pas demeuré dans le nouveau domicile ou quasi-domicile, pendant un temps déterminé : à Rome, deux mois ; en France, le plus souvent, six mois. — f) Il y a une certaine tendance de la jurisprudence à multiplier les publications, pour mieux assurer la découverte des empêchements. C'est ainsi que l'instruction du Saint-Office aux évèques orientaux, du 29 août 1890, s'exprime en ces termes : « On doit faire les publications dans le lieu du domicile ou quasi-domicile. Il est utile de )es faire aussi dans le lieu d'origine, si les contractants y ont demeuré après avoir atteint l'âge requis pour le mariage ; et, en outre, dans les localités où ils ont séjourné pendant dix mois au moins, sauf le cas où ils auraient depuis plusieurs années fixé leur domicile là où doit se faire le mariage. » — 10. La pratique générale autorise le curé à recevoir, à l'occasion des publications de bans, une modeste offrande, qui est fixée dans chaque diocèse par les statuts ou par l'usage.
3° Obligation de dénoncer les empêchements. — Cette obligation est de droit ecclésiastique, puisque l'Église veut qu'on la rappelle aux fidèles à chaque fois ; elle est fondée ultérieurement sur le devoir de charité à l'égard du prochain, enfin sur le légitime souci de l'ordre public. Elle est grave de sa nature, en raison de la gravité des intérêts engagés. Elle s'étend à tous les mariages, à tous les empêchements, même simplement prohibants, et atteint toutes les personnes, même et surtout celles de la famille des contractants. Elle est cependant sujette aux limitations suivantes : a) Pour les empêchements publics, il est souvent inutile de les faire connaître, précisément parce qu'ils sont publics, ou même notoires ; dans ce cas, les proches, plus directetement intéressés, auront satisfait à leur obligation en s'assurant discrètement qu'on n'a pas caché au curé la parenté, l'alliance, etc. — b) Pour les empêchements occultes, surtout de nature infamante, on n'a pas à les révéler si l'on est tenu par le secret de la confession, par le secret professionnel, ou encore si l'on redoute de cette révélation de graves inconvénients; au reste, pour les cas occultes, la manifestation doit être prudente et discrète, et ne jamais entraîner de diffamation. — c) On n'a pas à faire connaître des choses que l'on ne sait soimême que d'une manière vague, et sans possibilité de fournir des commencements de preuves.
11 est bon de s'acquitter de cette obligation le plus tôt possible, quoique le délai dont parlait le décret du concile de Lalran ne soit plus en usage; mais le mariage suivant généralement de très près les publications, un avis tardif serait moins utile. La négligence n'est punie, de droit commun, par aucune peine déterminée; il peut €n exister et il en existe de droit diocésain, v. g. statuts d'Albano, 1886.
4° Dispenses des bans. — Dans le texte rapporté plus haut, le concile de Trente remet entièrement à la prudence et au jugement de l'Ordinaire les dispenses de bans. Sans doute le concile semble viser uniquement le cas où on redouterait une opposition malicieuse au mariage; mais la concession a été entendue du pouvoir de dispenser en n'importe quelles circonstances, et telle est aujourd'hui la pratique universelle. Et comme c'est une concession qui fait partie de la loi, l'évêque peut «n déléguer l'exercice, dans les limites qu'il juge opportunes. Les motifs et leur gravité' sont laissés à l'appréciation de l'Ordinaire ; les auteurs énumèrent longuement les plus fréquents. Ou'il suffise de noter, avec Benoit XIV(const. Satis vobis,il novembre 1741, etNimiam Ucentiani, 18 mai 1743), qu'il faut une cause très grave pour dispenser de toute publication. En pratique, la dispense d'un ban, ou même de deux, s'accorde facilement. — La dispense donnée par un Ordinaire est-elle ■valable pour les bans à publier dans un autre diocèse,
auquel appartient l'un des futurs? La réponse est très controversée; on peut cependant s'en tenir à l'affirmative, pourvu que le futur qui appartient à ce diocèse étranger fasse la preuve requise de son état libre. Gasparri, op. cit., n. 183. — La concession des dispenses de bans donne lieu à la perception d'une taxe modérée. Il faut reconnaître qu'elle est opposée aux prescriptions du concile de Trente, sess. XXV, c. xvm, De rèf.matr.,et à la réponse de la Propagande, du 12 février 1821.Gasparri, n. 189. La taxe Innocentienne n'autorise que la perception d'un léger salaire pour le chancelier. La pratique à peu près universelle de percevoir une taxe pour les dispenses de bans est aujourd'hui implicitement approuvée par le saint-siège, comme on peut le conclure non seulement des autorisations données à tel ou tel tarif diocésain (v. g. Cambrai, 12 août 1882, Acla s. salis, t. xv, p. 353), mais surtout du décret général de la S. C. du Concile, 10 juin 1896, où les taxes pour les dispenses de bans sont expressément approuvées, à condition qu'elles soient modérées, que les pauvres n'y soient pas assujettis, et qu'on ne les exige pas si les fidèles devaient être détournés de célébrer le mariage religieux.
Gaspard, Tractatus canonicus de matrimonio, Paris, 1893, t. i, n. 149-189; Rosset, De sacramento matrimonii, Saint-Jean de Maurienne, 1895, t. II, p. 1082-1110; Deshayes, Questions pratiques de droit et de morale sm- le mariage, Paris [ln98J, p. 96-163; pour une bibliographie plus étendue, voir Mariage.
IL Bans d'ordination. — Ils offrent la plus grande analogie avec les publications de mariage, et ont le même caractère et le même but : assurer la publicité de l'ordination, surtout permettre de découvrir les empêchements ou irrégularités.
1° Dès la plus haute antiquité, l'Église a sollicité le suffrage, au moins négatif, du peuple chrétien avant d'admettre les candidats aux degrés supérieurs de la hiérarchie. On en peut trouver trace dans toutes les liturgies. Dans la liturgie romaine, on se contentait de l'absence d'opposition, tandis que, dans la liturgie gallicane, le peuple devait manifester positivement son approbation par l'acclamation : Digruts est. Duchesne, Origines du culte chrétien, Paris, 1898, p. 355. A Rome, les candidats étaient présentés au peuple aux messes stationales des mercredi et vendredi des quatre-temps; on proclamait les noms des élus et l'on engageait les personnes qui auraient eu quelque chose à dire contre eux à le faire pour Dieu et sans crainte. C'est l'invitation qui ligure encore au Pontifical. Id., ibid., p. 310. Telle est l'origine des bans d'ordination; la pratique en a été très diverse et la législation du concile de Trente, qui constitue le droit commun à ce sujet, laisse une très grande place aux statuts et aux usages particuliers.
2° Le concile, sess. XXIII, c. v, De réf., se borne à dire, à propos des ordinations aux ordres majeurs (car les bans ne sont pas prescrits de droit commun pour-la tonsure ni pour les ordres mineurs) : « Pendant le mois qui précédera l'ordination, les candidats iront trouver l'évêque, qui chargera le curé, ou tel autre qu'il croira plus utile de choisir, de proclamer publiquement, dans l'église, les noms et l'intention de ceux qui désirent être ordonnés; de s'informer soigneusement auprès de personnes dignes de foi, de la naissance, de l'âge, des mœurs et de la vie des ordinands ; enfin, d'adresser au plus tôt à l'évêque des lettres testimoniales sur les résultats de cette enquête. » Chacun devra donc observer les statuts de son diocèse ou, à leur défaut, les usages locaux.
3U En parlant du curé, le concile désigne évidemment le propre curé de l'ordinand, quoiqu'il ne le dise pas expressément; c'est donc dans l'église paroissiale du domicile que doivent se publier les bans; mais il faut y ajouter, d'après un usage très répandu, et notamment à Rome (Honorante, Praxis vicar., Rome, 1762, c. Ili, u.