‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 2)Chapitre 158 sur 275 · XI. — Les légats sénatoriaux [legatio · texte numérisé non relu

XI. — Les légats sénatoriaux [legatio

XII. — Les magistrats extraordinaires, investis du pouvoir constituant | UECEMVIRI LECIBUS SCRIBENDIS ; DICTATOR, p. 16.") ; tru mviri reipublicae constituend ae] . A la rigueur, on peut aussi faire rentrer dans ce groupe la création éphémère des XX viri reipublicae curandae, institués par le Sénat en 238 ap. J.-C., après la chute des deux Gordiens, pour organiser la défense contre Maximin; deux d entre eux, Maxime et Balbin, étaient empereurs10.

XIII. Magistrats extraordinaires chargés defonctions militaires". On peut citer ici : 1° la collation, à la fin d" la République, de V imperium, généralement proprétorien ", rarement proconsulaire l3, à de simples questeurs pour remplacer des gouverneurs ordinaires ou pour administrer de petites provinces, comme la Cyrénaïque14.

La collation extraordinaire de Y imperium dans les cas suivants: Scipion obtint, simple particulier, Yimperium fou su Li ire pour continuer la guerre d’Espagne en 24 1 1 3 ; apres. 1 u i deux magistrats, nommés chaque année par des J|> spéciales, gouvernèrent l’Espagne, probablement

avec le même pouvoir, jusqu’en 198 lc. Puis Pompée eut en 81 la Sicile et I Afrique avec un imperium prétorien ,7, en 77 1 Italie, puis 1 Espagne, en 66 l'Asie et la Syrie avec un imperium consulaire. 3' Les commandements militaires illimités, les imperia infinita, qui amènent la chute delà République. Tels furent les pouvoirs conférés en 74, sans doute par sénatus-consulte, au prêteur M. Antonius18, et en 67 parla loi Gabiniu à Pompée, simple particulier, pour trois ans, pour réprimer la piraterie 1 '. Pompée avait sur les côtes un imperium égal à celui du gouverneur de la province ; il avait en outre le droit de nommer vingt-cinq légats auxquels la loi avait donné d’avance un imperium proprétorien-'. En 43 les préteurs Brutus et Cassius eurent aussi en Orient un imperium consulaire illimité21. Ch. Léchivain.

WAG1STRATUS MINORES. — La distinction des magistrats majores et minores n'a pas eu d’importance pratique et n’a jamais été très précise. Ainsi le> auteurs regardent comme minores tantôt les magistrats ordinaires dépourvus de Y imperium eL qui ne sont pas élus par les comices centuriates, c’est-à-dire les édiles et les magistrats inférieurs 1 , tantôt les magistrats non curules 2, tantôt les questeurs, les vigintisexviri et les tribuns militaires a populo 3, tantôt simplement les vigintisexviri 4. Nous ne ferons rentrer dans cette catégorie que les tribuns militaires [tribunes militvm . les vigintisexviri et les quinque viri cis Tiberim.

I. Période républicaine. — Le nom de vigintisexviri désigne six collèges de petits magistrats, ayant ensemble vingt-six membres: 1° les /// viri capitales triumyiri capitales] ; 2° les II f viri aere argent o aura flando feriundo [triumviri monetalesJ ; 3° les //// viri dis in urbe pur g and is ; 4° les II viri dis extra urbem purgandis ; 5° les A' viri litibus judicandis decemmiu litibus judicandis]; 6° les II H praefecti Capuam (lamas.

Ils sont indépendants les uns des autres et ne constituent un groupe commun que pour le cursus honorunr, le nom collectif de vigintisexviri n'apparait sans doute qu’à l’époque d’Auguste6. Les charges de ces derniers sont gérées habituellement avant la questure, sans en être cependant la condition préalable nécessaire magistratus] ; aussi ne figurent-elles pas régulièrement sur toutes les inscriptions*. Officiellement elles paraissent être au-dessus du tribunal militaire1 ; cependant, sur l’ inscription du tombeau des Sci pions, le décemviràt litibus judicandis constitue le début de la carrière8. Nous ne savons pas s’il y a eu une hiérarchie entre ces diverses magistratures9; le décemvirat parait avoir été la moins importante. Ces magistrats pouvaient être mis en accusation pendant, leur charge10. D'après Cicéron, le Sénat

1 Fesl. F, p,'o Scsi.

h 7. On

pro ’ 2 -* 27 ; 4, 12, 8 ; 4, 13, 7. — 3 Cic. De har. resp. 20, 43 ;

’ * Dio. Cass. 39, 9 ; Appian. Bel. civ. 2, 18 ; Cic. ad Att.

a éU! ôi|j|(. ^aS ^ exac^e de *• !• G, 1460, où un personnage qui

— ' PoKl ' * C"'^at°r) fru(menti) ; Mommsen le met entre 31 et 22 av. J.-C.

— 8 | jv '' H d 81 (C\ i. I. I, n» 200). — 7 Pun. 135.

Vit j| fax t p i~ 9 (,ass* — 10 Zosim. 1, 14; Vit. Gord. 10, 14;

. inscr. Int. 14, 3 90 J, où i! y a le titre Mommspn J ' " "" 11 enlre eux, L. Caesonius Lucillus Macer Rulinianus. — U Voir 47 ; cf lio’rrhj-' • ' ’ P; 30°-379- 12 Vell. 2, 43 ; C. i. I. I, n» .398. - U KcXlicl, 4,

I"5). — i:; j'j ], — 14 Borgliosi, Op. 2, 403 (monnaies de A. Pupius Ru¬

de Moiniin,.,, s ! ^ 'h 1 ' • — 16 C. i. I. I, p. 308 et 459 (avec la restitution (-11,13,7. Cependant Tite-Livo appelle ces gouverneurs proconsuls

— I* Ve||.» JJ ’ * ’ '[!’ 3L 50, H; 31, 49, 7). — 17 Granius Licinianus, p. 39. II. -2lt AIpi. ' ~ (:ic- Verr- — , 3, 8; 3,91, 213 ; De leg. agr. 2, 17, 4(1 ; Vell. 2, 78 1 Vell. s t>(0 7 7 ' 9C "‘O. Gass. 30, 19. — 21 Appian. Bel. civ. 4, 58; 4,

lai.iocnapHiF. Misponlet, Institutions politiques des Bomains,

Paris, 1882, 1, p. 144-150; Bouché-Leclercq. Manuel des institutions romaines, Paris, 1880, p. 90-91 ; Mommsen, Le droit publie romain, traduction Girard, Paris, 1894, t. IV, p. 323-470.

MAG1STRATÜS MINORES, i Messala ap. Gril. 13, 15: Tac. Ann. 4. fi: Sali. Cnt. 30 ; Liv. 3, 53, 9; 25, I, 10, Il ; 32, 26. 17 : Dig. 47, 40, 32. — i Liv. 36, 3, 3.

— 3 Cic. De leg. 3, 3, 6. — 4 Suet. Caes. 41 ; cf. Liv. 39, 16, 12. 5 Fest. Ep.

233; Dio. Gass, 54, 26 (en 13 av. J.-C.); Corp. inscr. lot. 6, 1317; 14, 2105, 3945; Marini, Anal. p. 806; les quatre inscriptions qui donnent ce litre ont 616 réunies et commentées par Mommsen, C. i. 1. 1, p. 186 ad n» 637. — 6 II v a le décemvirat stlitibus judicandis ap. C. i. t. I, p. 38 et 279, n° 7. — 7 l.ex repetundar. (C. ». I.

I, p. 158 en 124-123 av. J. -G.) ; Ibid. 1,279 (Elugium de AI. Livius Drusus). 8 Ibid.

I, 38. —9 Nous trouvons le classement suivant : Cicéron (De leg. 3, 3, 6) ne cite que les n»> 1 , 2, 5 ; Dion Cassius cite les n« 1 , 2, 3, 5 el indique comme supprimés de son temps les n"’ 4 et 6; dans C.i. t. Il, 1837, il y a les n0' 5,2, 3 ; dans C. ». I. 6,1455, 1456, il y a cumul des h- I el 2 ; à .», 36, il y a occupation successive du n° 5 el du n° 3; ap. 9,2845, occupation successive du n« 5 el du n» I.— 10 Val. Mar. 8, t.5-6.

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M A Ci

pouvait les employer à sa guise' ; nous ne voyons pas à quoi il l'ail allusion

A. Les //// viri l'iis in urbe purgandis et les // viri riis extra urbem purgandis. Ces collèges apparaissent pour la première fois3 dans la loi municipale de César de il av. J. -C. et datent peut-être de César. Le premier s’appellera plus tard sous l’Empire III ! viri viarum rurandarunp ; il est évidemment chargé du nettoyage des rues à l'intérieur de Rome. Le second collège, // viri viis extra propiusve urbem Romam passas mille purgandis 3, est chargé de nettoyer les rues en dehors des murailles. Est-ce seulement jusqu’au premier mille ou au delà, en Italie? Le texte est trop obscur pour fournir une conclusion certaine6. Du reste, ce collège a été supprimé par Auguste, avant Ci, sans doute en iü av. J.-C. et sa compétence passe aux cura tores viarum 7. Sous l’Empire, les IV viri gardent le nettoyage des rues de Rome sous la direction des édiles8.

B. Les Praefecti Capuam Cumas. Le préteur urbain de Rome instituait en Italie, soit dans les villes pourvues de la ciritas sine suffragio , soit même dans les colonies romaines, des représentants chargés de rendre la justice en son nom, des praefecti jure dicundo. Capoue en eut ainsi à partir de 318 9 ; les villes pourvues de ces juges s’appelèrent pour cette raison praefecturae 10 [judex, p. 633; praefectura]. A l'origine, ces praefecti étaient nommés directement par le préteur; puis, sans doute après 124 u, les quatre préfets, envoyés dans les dix villes de la Campanie, Capua, Cumae, Casilinum , Volturnum, Liternum, Puteoli. Acerrae , Suessula , Atella , Calatia i2, et désignés par abréviation sous le nom de praefecti Capuam Cumas, furent élus par le peuple et devinrent ainsi des magistrats 13 qui paraissent avoir subsisté jusqu’en 20 av. J.-C.

II. Époque impériale. — A partir d’Auguste, la disparition de deux des collèges (nos 4, 6) transforme le vigintisexvirat en vigintivirat1''. Les inscriptions ne mentionnent jamais le vigintivirat, mais seulement une des magistratures15. Depuis Auguste, le vigintivirat est obligatoire pour les membres de l’ordre sénatorial ; d’autre part, les membres de l’ordre équestre qui obtiennent de l’empereur le latus clavus débutent par le vigintivirat"’. La concession du latus clavus cum quaestura comporte la dispense du vigintivirat17. La gestion d’une de ces quatre charges est donc maintenant, comme le tribunat militaire, la condition préalable de la questure et le premier échelon de la carrière sénatoriale18. Au début de l’Empire, le vigintivirat est tantôt antérieur, tantôt postérieur au tribunat militaire; plus lard, il est antérieur magistratus . Il subsiste sur les inscriptions jusqu au premier tiers du troisième siècle19. On ne sait au

1 De U y. 3, 3, C. — 2 Le Sénat réprimande les 111 viri capitales (Liv. 23, i). 3 c. i. I. 1, 200, 1. 50, 09. — 4 Pomponius les appelle « quattuor viri qui curant viarum ayerent » (Diy. 1, 2, 2, 30) ; ils sont sans doute aussi indiqués par Venuleius ( Diy . 43, 23, 2). Faut-il les identifier avec ces isruvopoi pour lesquels Papiuien a écrit un traité {Diy. 43. 10)? Mommsen le pense, mais ce n est nullement certain. Il y a plusieurs traductions grecques de celte fouction ; Llio. Cass. 54, 2G ; C. i. yr. 2, 2038 ; 3, 4238 ; Epltem. epiyr. 4, 223 : pioxoj(o;. — 5 Lex lui. mun. L. c. — 6 On ignore le caractère du duumvir cité par la loi agraire de lit av. J.-C. (C. i. I. I, p. 103). — t Dio. Cass. 54, 20. — » Voir note 4. — « Liv. 9, 20. — 10 Fest. p. 233 ; Cic. Pro Plane. 8, 21. — U Car ils ne figurent pas encore sur les listes de magistrats de cette année. — 12 Fest. L. c. — 13 Liv. 9, 20 ; Dio. Cass. 54, 20; C. i. I. 11, 3717 {praef. Cap. Cum.). — 14 Dio. Cass. 54, 20; 00, 5; Tac. Ann. 3, 29; Vit. Did. lut. 1. — l”> Sauf C. i. I. 14, 3G09 : XX vir monetalis.

16 Ainsi Ovide, Pline le Jeune, Scpiime Sévère {Vit. Sev. 1, 5). — 11 Plin. Ep. 1,

14, 5; C. i. I. 1 2, 1783. — 18 Jusqu'à Sévère Alexandre il y a peu d’inscriptions qui commencent »ar la questure ou le tribunal. — 10 On le trouve au début de la car-

j nslc quand il disparaît. En tout cas, il ,p au Bas-Empire. Les vigintivirs sont sans douu'"''' ')lus depuis Tibère par le Sénat. Il ne semble pas (|"'(!"!mé8 pereur exerce à leur égard son droit de commeLi,,, '^

III. — On peut encore classer parmi les maqiltn'. minores les quinque viricis Tiberim.™ w """* d en deçà du Tibre, personnages adjointsà la police le service des incendies. On les trouve nonr l-, -,Ur I lois en 186 av. J.-C., ou un senatus-consulte les adjoint aux très viri capitales pour l’affaire des Bacchanales'"

Le texte de Pomponius22 fait croire qu’il v en •! quatre pour la ville propre et un pour le faubourg au delà du Tibre; nommés peut-être d’abord par les édiles ils sont choisis ensuite par le peuple, mais restent des magistrats d’ordre infime qui ne s’élèvent pas plus haut23. Ils existent encore pendant le Haut-Empire21

Ch. Lécrivain.

MAGISTRATUS MUNICIPALES. — I. Origines. - Les origines des magistratures municipales romaines sont aussi obscures que celles du régime municipal lui-même. Rome ne possédait pas de magistrats municipaux, puisque l’État s’y confondait avec la commune; les pagi n’étaient que des fractions de l’État. Les premières villes incorporées à Rome, dans son voisinage immédiat, par exemple Oslie, ont été dépourvues pendant longtemps d’organisation municipale ; Oslie n’a eu, au .début, que des magistrats d’ordre sacré, des préteurs et des édiles sacris Volkani faciundis'.

Le régime municipal est né lorsque Rome a donné ou laissé une portion d’autonomie plus ou moins considérable à des villes incorporées plus ou moins étroitement à son domaine. Voyons les principales catégories de villes.

1° Les colonies romaines sont, à l’origine, sous la | direction générale du consul et sous la juridiction du préteur urbain qui s’y fait représenter par des praefecti I jure dicundo, magistrats compétents chacun dans leur I conventus 2 [praefectura, magistratus minores]. Toutes les colonies romaines ont probablement passé par cette I situation de praefecturae 3. Mais elles devaient utoir cependant un rudiment d’organisation municipale fa colonie d’Antium, fondée en 338 av. J.-C., axait obti nu des lois et des magistrats; beaucoup de colonies on cessé de bonne heure d’être des praefecturae , la 1 11 ( 11 j de Puteoli, fondée en 194 av. J.-C., a des dininitt avant 1 05 4 ; d’autres ont dû avoir de bonne lu 111 praetores, puisqu’on les y retrouve plus 1<*U’ a Castrum Novum, AuximunP, et, en dehors e > ’

Narbo, où il y a dans la période de transi ton

praetores duoviri

2° Dans les villes latines, soit du Latium an "/

i m tr i I 14, 3902), deQ.Pf"

rière : d’un dos vigintiviri reipublicae curandae de ~> ( ■ ■ onnaire en tronius Melior, sod. Auy. en 230 (il, 3307), d’Annianus, légM • S s Maximes

{ Westd. Korr. Blatt. 1887, p. 148), d’un consul de 225 (0, 130 ), ^ » 3,

(0, 1532). — 20 Appelés aussi Cistiberes par Pomponius ( >'.?• > ^'j | |V 39i |4, dans une traduction grecque {C. i. gr. 0218 = Kaibel, Ejng> • Jt j e »i I)ig.

10. 22 Dig.L. c. - 23 Cic. Acad. pr. 2, 44, 136; Hor- ^ çme puM» \

L. c.\ C. i. gr. 0218; C. i. I. 0, 420. - BinLK. graphie. Cen ’Upsal, 187*;

officia ante quaesturam geri solita smt temporibus mfer g7g. {jouché'l .eclcwi1 Willems, Le Sénat de la République rom.. Louvain et Pans, ■ > ; > droit pUbUc

Manuel des institutions romaines , Paris, 1880, p. 77-80; °n ’ romain , Irad. Girard, Paris, 1894, 11, p. 200-201 , I , P- . 3, |>- ■f-lj'

MAGISTRATUS MUNICIPALES. 1 Corp. inscr. lat. ’ ’ , j Corp.>'lser' - 2 Fest. p. 41 ; Cic. Pro Sest. 4, 9, 10. - 3 Fest. ». h. , v. P g Il, ****■ lat. I, 577; Liv. 9, 20, 10. — 6 Corp. inscr. lac. 9, 514a, •> • nîcl-pauï llc Ul'

4429, 443 t. Nous n’avons pas la date des préteurs certainem turnum (Corp. inscr. lat. 1, 1190, 1197, où ils s'occupent de ro

MAG

MAG

soit

,lu Latium novum , avant et après la dissolution de on trouve des magistrats qui avaient dû lu un dictateur annuel, à

i la ligue lal,ne . .

ixister dès les origines

I ■. i à Lanuvium 2, à N ornent ma :I, à Tusculum 4 ;

dés consuls, à Tusculum 8 ; 3“ deux préteurs qui "irirspondent aux consuls romains, à Laviniurn 6, Cora 8, dans des villes herniques incor-

-, la lieue latine, comme Anagnia 9, Capitulum porces « 1,1 1 » .

llnnicorum 10, Ferentinum11 . Quelques-uns de ces titres , sont conservés sous l’Empire : ainsi le dictateur à \rimy Lanuvium , Nomentum, Sutrium ; les préteurs i \ Laviniurn, Anagnia, Capitulum llernicorum ; mais dans la plupart des villes les préteurs ont cédé la place à des duumvirs et à des quatuorvirs 12. Les traces de cette transformation apparaissent encore dans les titres combinés de praetores duoviri , à Abellinum18, Grumentumu, Telesia I5, de praetores quatuorviri à Hisjii’llum IC. Que sont devenues ces magistratures pendant la période très courte oii la plupart des villes latines ont passé par la situation provisoire de civitates sine sulfragio [latini, p. 973], avant de devenir des municipes?

II faut distinguer les deux groupes de civitates sine su/fragio : dans le premier groupe privilégié, qui a gardé ses droits municipaux, les magistrats ont dû subsister avec une compétence restreinte à côté du praefeclus jure dicundo ; dans les villes du deuxième groupe qui ont perdu toute administration propre, telles qubl vicia et Anagnia11 , les magistrats paraissent n’avoir gardé que des attributions sacrées. D’autre part, après avoir créé les édiles curules en 367, ltome a probablement étendu cette institution peu de temps après à une partie de l’Italie : si on trouve à Fundi , Formiae, Arpinum , villes passées de la condition de préfectures à celle de municipes en 188 av. J.-C.18, un collège de trois édiles comme magistrats supérieurs19, à Peltiunum un collège de deux édiles 20, c’est que ces édiles avaient déjà existé à côté des praefecti jure dicundo. Devenues toutes municipes avant la guerre sociale, les villes latines ont dû alors avoir des magistrats municipaux; ainsi il esl question de questeurs à Ferentinum, à l’époque de C. Gracchus 21 .

d° La masse du nomen latinum est constituée par les colonies latines qui ont leur autonomie à peu près complète latini, p. 976-978]. On connaît quelques-uns de Jouis magistrats qui se sont conservés jusque sous Empire : un dictateur à Sutrium 22 , deux préteurs à ’ignia et Setia23, plus tard à JVemausus 2\ Carcaso2"0, paie Sextiae26, Avenio 21, Vasio28. La lex repetun- ««nm de 123-122 cite la dictature, la prétureetl’édilité 29 ;

1 '-Li\e, des censeurs30; Beneventum a eu des consuls

Asc,: ";CS0UsTl'aian: Corp. inscr. Int. H, 2213. — 2 Cic. ProMil. 10, 27 ; 17, 45; 3941,3'JSj J. f”?' imCr' laL 10’ b 3913 ! U’ 2097, -O-, 1, 1. 9. — 3 Ibid. 14, SalUon soûl ^'';°’"9’3’ * ®. Les deux dictateurs qu’on trouve à Fidenae sous ht. u réalité des duumvirs ( Corp . inscr. lat. 14, 4058). — 5 Corp. inscr.

— 1 Ibid |" Uist.nat.7, 136. — G Corp. inscr. lat. 10, 797 ; 14, 171.

Annali '"'l' 1139’ ii37> U41; 14, “902, 2900, 2994, 2999; voir Ilenzcn,

~lo Ibid 14 o' 257‘ ~ 8 Ibid' 10’ 6527- — 9 Ibid • 10> 5920, 5920, 5929, 5919.

.» , ~ ’ GG* 11 Ibid. 10, 5832. — 12 Ibid, 14, p. 576, col. 1 ( Praeneste ) ;

to, 1131, 1134, 1135, 1138, 1140. - 14 Ibid. 10, 208,

Ibid. 9, 2220-2225, 2234, 2239. - IG Orelli-Honzen, Inscr. lat. alliée en Ta,.,", " °n lrouve tles préteurs dans la civitas Bocçhoritanorum , ville W, 8, 19 ; y ( CorP • inscr • lat- 2, 3695). — 17 Fcst. 5. d. Municipes , p. 42, 13 1 ;

8679, oG82 Gini °^*î?l5Cr* fat» 10,6231. — 13 Liv. 38, 36. — 19 Corp. inscr. lat. 10, l(li y C238, 6239, 6242 ; Cic. ad Fam. 13, 11, 3. — 20 Corp.

J ~ 21 ^eli. 10, 3. — 22 Corp. inscr. lat. 1 1, 3257. — 23 Ibid. 10, ' ’ 971’ G4G3 (sous l'Empire). — 24 Ibid, 12, 3215. — KJbid. 12,5371.

îiï (co,'a)- - 13 Jb‘d-

Z1' -2G, 227. — Ki 7031 ■ En G ap, j.c

cl, sans doute en même temps, des préteurs et sept questeurs31; on connaît à Venusia quatre questeurs et des tribuns du peuple 3ï.

Pour les civitates sine su/fragio non latines, on a peu de renseignements. On connaît un dictateur à Caere et a Fabrateria velus33. Cumae a dû avoir des prêteurs, car on les retrouve plus tard34. Gapoue eut en 338 la civitas sine su/fragio, sans doute de la première classe ; mais après la bataille de Cannes, descendue à la seconde classe, elle perdit ses magistrats et son sénat10; le territoire campanien fut divisé en pagi administrés par leurs magistri 31 ; dans la première période, par privilège spécial, il y avait partage des pouvoirs entre le* praefeclus jure dicundo et le magistrat indigène de Capoue, le medix tuticus 38 .

5° Les soc ii ont leur autonomie, par conséquent leurs magistrats indigènes, leurs tribunaux propres avec la plénitude de la juridiction ; il est probable que Rome a imposé partout l’établissement d'un certain nombre de magistrats uniformes, édilité, questure, censure. On connaît des questeurs à Teanum Sidicinum avant 1 époque de C. Gracchus39, à Pompéi avant Sylla 00 ; la loi osque de Banlia en Lucanie mentionne la censure, la préture, la questure, le tribunat; elle parait .contenir des règlements sur le cens, les comices, les jugements populaires, l’intercession des magistrats 41 . Les contingents militaires de chaque ville sont conduits à l’armée romaine par un magistrat indigène, accompagné d'un questeur, payeur pour la solde42.

Après la guerre sociale, la lex Julia de 90 conféra le droit de cité aux socii italiens restés fidèles et aux villes latines qui voulurent l’accepter 43 ; la lexPlautia Papiria de 89 décida que tous les habitants des villes alliées, domiciliés à ce moment en Italie, recevraient le droit de cité en s’adressant dans les soixante jours au préteur urbain à Rome44. C’est sans doute à ce moment que les différences de constitution qui existaient entre les différentes classes de villes s’effacèrent en Italie et que le régime municipal devint à peu près uniforme, sans toutefois faire disparaître quelques particularités locales 4 , sans supprimer la distinction des villes de droit latin et de droit romain. Cette hypothèse, acceptée généralement jusqu’ici, a été confirmée par la découverte récente d’un fragment de la première loi municipale de Tarente, du municipiwn Tarentinum , qui doit être de peu postérieure à 90 av. J.-C.46. Dans cette lex data, qui émane par conséquent d’un magistrat romain, il est question d’un collège de quatre magistrats supérieurs, deux duoviri et deux édiles appelés tantôt quatuorvirs, tantôt duumvirs; ils doivent fournir des cautions suffisantes

— 2G Ibid. 12, 517, 44209. — 27 Ibid. 1, 1028 et 1029 (sous l'Empire). — 28 Ibid. 12, 1309, 1379, p. 100-101. — 29 Ibid. 1, 198, 1. 75-85. 11 csl question du magiste ratus à Luceria [Ibid. 9, 782). — 33 29, 15 et 37. — 31 Corp. inscr. lat. 9, p. 130- 137, nos 1547, 1033, 1030; devenue cité romaine depuis l'époque des triumvirs, cette ville a des préteurs, des censeurs, des questeurs (1635). — 32 Ibid. 9, 438, 439, 440. — 33 Ibid. 10, 5655; 11, 3614, 3593. — 34 Ibid. 10, 3085, 3098, p. 50 cl suiv. — 35 Liv. 8, 14; Vell. Pat. 1, 14; Mommsen, ad Corp. inscr. lat. 10, I, p. 305 ; Zôller, Die staatsrechtlichen Beziehunyen Roms za Capua [Jahrb. f. Pl.il. t. C1X, 1874, p. 715-740). — 36 Cic. De leg. agr. 2, 32, 88-33, 89; Liv. 20, 10; 31, 29, 11. — 31 Mommsen ad Corp. inscr. lat. 1, p. 159 et suiv. — 38 Liv. 23, 35 ; 24, 19. — 39 Goll. 10, 3. — 40 Voir Mommsen, ad Corp. inscr. lat. 10, 1, p. 91-92.

— 41 Corp. inscr. lat. 1,40-47. — 42 Polyb. 6, 21, 5; Cic. In Verr. 5 , 24. — 43Appiau. Bel. ci». 1, 49; Cic. Pro Balb. 8, 21; 42, 25, 3 ; Gell. 4,4,3; Vell. Pat. 2, 10. — 44 Cic. ProArcli. 4, 7 ; ad Fam. 13, 30; Scliol. Bob. p. 353. — 43 Lex Jal. mm. 1. 83 [Corp. inscr. lat. 1,200). — 4G Scialoia, Legge municipale Tarcntina [Bull, dell' Istit. di diritto romano , 9, 1896, p. 7-22).

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( praedes praediaque) pour la garanlie des fonds publies et sacrés qu'ils ont à manier et dont ils rendent compte selon le mode fixé par le Sénat ; il n’est pas question de serment ; les décurions et les citoyens qui ont le jus sententiae di rendue au Sénat doivent posséder dans la ville ou dans le territoire une maison qui n’ait pas moins de quinze tuiles; les magistrats lèvent des amendes, donnent des jeux, entretiennent les routes, les fossés, les égouts; il y a la peine du quadruple contre le péculat1. Après la loi de Tarente, nous possédons de la fin de la République: la lex Rubria, entre 49 et 42, destinée aux municipes de la Gaule Cisalpine2; le fragment de loi, ilit fragment d’Este, dont on ne sait pas exactement la date, et qui, d après quelques auteurs, serait un fragment de la lex Rubria 3 ; la/c\r Julia municipalis 4 , proposée par César en 45 b, et qui parait avoir réglé non pas, comme on le dit généralement, toute l’organisation municipale, mais simplement quelques points de détail6 ; enfin la lex coloniae Juliae Genetivae , établie sur l’ordre de César, mais donnée seulement après sa mort à la colonie établie à Urso en Bétique7. De l’époque impériale, on a les .lois des villes très probablement latines de Salpensa et de Malaca, données sous Domitien entre 82 et 84 ap. J.-C.8 [municipium].

\ oyons 1 histoire des magistrats municipaux pendant la période qui s étend de la fin de la République jusqu’à la fin du mc siècle ap. J.-C., jusqu’au Bas-Empire.

Les magistratures municipales s’appellent magistratus ou honores 9, par opposition à la fois aux magistratures romaines et aux tnunera [munus] et aux curae 10 ; ainsi la questure est tantôt un honor , tantôt un munus “.

II. Magistrats ordinaires. — Ce sont, dans l’ordre hiérarchique, indiqué par les textes et par le classement sur Y album de la curie12:

1° Les magistrats supérieurs, deux fonctionnaires judiciaires et deux édiles qui forment soit deux collèges distincts de deux membres chacun, les duoviri jure dîcundo et les duoviri aediles ( aedilicia potestate), soit un seul collège de quatre magistrats dont deux s’appellent quatuorviri jure dicundo et deux autres quatuorviri aediles ; les quatuorvirs se rencontrent le plus souvent dans les municipes, les duumvirs dans les colonies ; mais cette règle comporte de très nombreuses exceptions ; certaines colonies ont des quatuorvirs13, certains municipes des duumvirs 14 ; on trouve des quatuorvirs et des duumvirs dans des municipes qui ont été transformés en colonies 15, même dans des municipes qui ont gardé cette condition 16 ; àTarente, il y a les deux noms àlafois17 ; dans la Gaule Narbonnaise, les colonies romaines ont ordinairement des duumvirs, les colonies

1 Comme dans la lex Julia de peculatu ( Dig . 48, 13, 1 ; Paul. Sent. 5, 27). — 2 Corp. inscr. lat. 1, 205. — 3 Notizie d. scavi di antichità. 1880, p. 213; Alibrandi le met en 59 (Studi e documenti di sloria e diritto, 1881, p. 3, 01); Mommsen le rattache à la lex Rubria ( Ein zweites Bruchstùck des rübrischen Gesetzes, Il armes, XVI, 1881, p. 24-41). — 1 Corp. inscr. lat. 1, 206; elle est appelée de ce nom ap. 5, 2864. — 5 Cic. ad Fam. 6, 18, 2. — 6 II n’est nullement certain que cette loi de César soit la lex municipalis si souvent citée par les jurisconsultes {Di/j. 50, 1 ; 50, 9, 3 ; C. Jusl. 7, 9, I) ; peul-êire ont-ils en vue un règlement général qui accompagnait la lex Julia de 90. — 7 C. i. I. 2 Suppl. 5439 ; Eph. epigr. 2, p. 105-151, 221-232; 3, 86-1 12. —8 C. i. I. 2, 1963, 1964. — 9 Gai. 1, 90-, Dig. 50,12, 1 ; 39, 2, 4, §3-4; Marini, Papiri , n* 115. — 10 Dig. 50, 4, 4, § 1. — H Dig. 50, 4, 18, 2; Fasti Venusin. ad a nn. 34. — 12 Dig. 50, 3, 1 pr. § 1 ; C. i. I. 9, 338 (album de Canusium) ; le classement différent qu’il y a sur l'album deThamugas (Corp. inscr. lat. 8, 2403) parait être particulier à l’Afrique. — 13 C. i. I. 9, 4059, 4002- 65, 4069, 4128, 803, 804, 936; 10 , 5670, 5713, 5714, 7028 , 7034. — 14 Ibid. 10, 5066, 5067, 5070-5075, 4570, 4585, 1457, 1433, 688; 5, 7600, 5847; 8, 2620, 2677,

latines des quatuorvirs «. Quand Vesimi,, droit latin à l’Espagne, les villes qui qVV ?°nna le quatuorvirs reçurent des duumvirs 19 • ,h °U des latines comme dans les villes de droit roniv"3 * Vill(‘s des quatuorvirs20 et des duumvirs A Nîm'o -°? ll'0uve tuorvirs s’appellent aussi ab aerario ad ae»' ■ qua’ côté d’eux il y a des édiles ; il est donc proLabllT’ °l * créé pour la gestion du trésor, outre les questeur * magistrats spéciaux qui ont donné leur nom au coll’

On trouve également à Vienne, outfe les édiles Tl"' questeurs, des duumvirs jure dicundo et des dmu, - ^ aerarii , avec un scriba aerarii™. \ Bénévent les'édT* s’appellent jure dicundo et, au n° siècle ap. I -i'u duumvirs se sont probablement appelés praètom ceriales jure dicundo 2L A Pompéi, les édiles et 1rs duumvirs ajoutent souvent à leur nom l’abréviation v a s. p. p. dont le sens probable est viis, aedibus, sacris publicis procurandis 2S. Certaines villes réunissent leurs principaux fonctionnaires dans un collège unique d'octoviri où il y a deux VIII viri duumvirali potestate, deux VIII viri aediliciae poteslatis, deux VIII viri

aerarii et deux VIII viri fanorum 2B, appelés curatom fanorumh Tibur 21 .

2° Les censeurs et les quinquennales [censor munici-

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