‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 4)Chapitre 110 sur 155 · ATYS, ATIS OU ATTIS [RI1EA CYBELE · texte numérisé non relu

ATYS, ATIS OU ATTIS [RI1EA CYBELE

AUCEPS et AUCUPIUM [vENATio].

AUCTIO.— Ce mot, qui vient de augere, comprend dans un sens large les divers cas de vente aux enchères publiques, tels que la sectio bonorum, la bonorum venditio et la bonorum distractio 1 ; mais, dans une acception plus restreinte, où il est souvent employé, auctio signifie la vente volontaire ou forcée de certains des biens d’une personne (ou bonorum distractio) ; cette vente devint la règle générale dans le système de procédure du bas empire2, et se substitua à la vente en masse du patrimoine d’un individu condamné soit à une peine capitale, soit à une amende envers l’Etat, ou qui n’exécutait pas un jugement, etc. 3 L 'auctio pouvait avoir lieu à la poursuite du lise'1 ou, dans certains cas, sur l’ordre du magistrat, ou par la volonté même du propriétaire.

Nous prendrons ici le mot dans son sens le plus large, et nous décrirons les formalités communes qui se trouvaient réunies dans les différents cas de vente aux enchères, à partir de la publication. En effet, le quaestor, au nom de l’État5, ou le syndic ( magister ), au nom des créanciers, ou enfin le propriétaire lui-même, faisait apposer une affiche ( tabula , album, libellus, titulus), qui indiquait les clauses (leges venditionis), le jour, le lieu et l’heure de la vente °. Parfois il les faisait annoncer sur la voie publique par un héraut (praeco) 7; de laies termes proscribere, ou praedicare, proponere, employés pour désigner cette publication, et auctionem pro ferre, pour indiquer un ajournement8; le mot pendere s’appliquait à ceux dont les biens étaient à vendre 9, et bona suspensa désignait certains objets dont l’annonce était attachée à une colonne 10. La vente pouvait avoir lieu à terme pour le paiement du prix, ou au comptant ( pi'aesens pecunia ). Gaius 11 nous apprend à cet égard un détail curieux relativement aux argentarii qui procédaient souvent à des ventes à l’encan, soit d’objets à eux engagés, soit en agissant pour le compte d’un tiers. Or ils ne pouvaient se refuser à livrer la marchandise vendue à l’adjudicataire qui ne payait pas sur-le-champ, à moins d’une clause formelle en ce sens dans le cahier des charges. Le jour fixé on procédait aux enchères au lieu indiqué 12, qui était soit la maison même du vendeur (in

AUCTIO. 1 Yov. aussi pour les baux par adjudication ccnsoria locatio. — 2 Inst, Just. III, xii ; c. 10 Cod. Just. De boa. auct. VII, 72. — 3 Gaius, III, 78 et s.

— 4 Walter, Gesch. des rom. Ledits, 3e éd. I, n° 757. — 5 Dans les cas de sectio ou d’emptio sub corona, la lance (hasta) était plantée comme signe de la propriété quiritaire : Gaius, IV, 16. — 6 Cic. Catil. II, 8 ; Ad Quint, frat. Il, 6 ; Ad Attic. XH, 39 ; XIII, 25, 33, etc. — 7 Cic. Pro Quinct. 15 ; De offic. III, 13 ; De lege agr. I, 1.

— 8 Cic. Ad Attic. XIII, 12, 14 ; Ad Divin. XII, 30. — 8 Suet. Claud. 9. — 10 Senec. De benef. IV, 12. — U Inst. IV, 126 : « Si praedictum est ne aliter emptori res traderetur, quam si pretium emptor solverit. » — 12 Cic. Pro Quinct. 3 ; De lege agr. 1, 3 ; II, 20 ; Orelli, Inscr. n« 3439, 3883 ; Acro ad Ilorat. Sat. II, 3, 25. — 13 Plant. Stick. I, 3, 68 ; Ilor. Ad Pison. 419 ; Claudian. De IV Cons. Honor. p. 125,éd. Amst.

— 14 Suet. Cal. 38 ; Cic. Yerr. 1,54; III, 11. — 13 De là l'expression lapide emerc.

— 18 Cic. Pro Quinct. 15; Martial. I, 86. — 17 Varro, De re rnst. 11,1 — 18 Gaius, III,

atriis ), soit une place publique; souvent certains parvis du forum à ce destinés (atria auctionaria). Le héraut annonçait à haute voix les objets à vendre, en invitant le public à faire une offre : « vendo , agite, licemini 1S.» Les amateurs enchérissaient ( licebantur vel supra adjiciebant), en faisant un signe de tête ou en levant un doigt u ; le héraut répétait les offres et les enchères, en excitant le public à surenchérir avec toute l’éloquence dont il était capable. Debout sur une pierre ou sur un banc15, il amusait la populace par sa verve plaisante 16 ; le banquier (argentarius) marquait les enchères, et l’adjudication était prononcée par le quaestor ou par le magister bononan vendendorum, ou par le propriétaire. Dans le cas de sectio bonorum ou d'emptio sub hasta, la propriété quiritaire était transférée17 ( addicebatur ) ; dans le cas de bonorum venditio, l’acheteur n’obtenait que Yin bonis ou propriété prétorienne18; dans le cas de distractio, de choses nec mancipi, l’acheteur succédait, après la tradition, aux droits du vendeur, si celui-ci avait reçu le prix ou un gage équivalent, ou suivi la foi de l’acheteur 19 [dominium, venditio].

L ’argentarius ou le nummularius, par l’intermédiaire duquel se faisaient habituellement les ventes, touchait le prix 20, ou recevait les gages ou cautions (praedes, sponsores). Les ventes aux enchères pouvaient être assujetties par les particuliers aux mêmes modalités qu’une vente à l’amiable : ainsi à l 'in diem addictio 21 , ou résolution au profit du vendeur, s’il trouvait un meilleur prix dans un délai donné ; à la lex commissoria, ou clause résolutoire faute de paiement du prix à l’époque fixée 22. Il existait un impôt sur les ventes à l’encan 23 [vectigal RERUM VENALIÜm]. G. I1UMBERT.

AUCTOR. — - Ce mot, qui vient de augere *, désigne en droit romain celui qui prend l’initiative d’un acte.

I. En droit public, c’est celui qui propose une mesure ou une loi ( rogator , lator ou auctor legis) ou du moins qui la recommande au peuple ou au sénat 2 ( suasor legis ) ; la décision du sénat, en vertu de laquelle une loi est présentée aux centuries, est expliquée par les mots patres auctores fiunt 3; mais cette locution désigne aussi le vote favorable des comices-curies ou des patriciens [auctoritas patrum]. Celui qui proposait un vote au sénat, se nommait auctor sententiae 4 ; la décision du sénat paralysée par l’intercession d’un tribun [intercessio] n’est plus indiquée que par l’expression senatus auctoritas* . Quelquefois l’avis des prudents a force de loi, et ils deviennent auctorcs juns (auctoritas prudentium ou responsa prudentium).

II. En droit privé, on appelle auctor celui de qui l’on tient ses droits, qui en a été la cause première : tel est ainsi, au point de vue de la famille, X auctor generis, et à celui de la succession, Y auctor heredis 6. Celui qui transmet à titre onéreux un droit entre-vifs à une personne ou ayant causi7, est aussi l’auteur de celle-ci et lui doit garantie ( auctoritas )8; c’est le cas du vendeur à l’égard de l’acheteur.

S0. — 13 Instit. Just. Il, 1, 41. — 23 cic. Pro Caec. 6 ; Quint. XI, XVIII, 2. — 21 Dig. p. 1-24 ; Pilette, De la compensation dans la .Heu. liist. de droit, Paris, 1 861 . — 22 Dig. XX III, 3. — 23 Sud. Calig. 16 ; Tacit. Ann . I, > 8. — Bibliograpiuk. Stieber, De bonorum emptione apud veteres Lomanos, I, Lips. 1827,2; Walter, Gesdvichte des rôm. Ledits, 3e éd. Bonn, 1S60, n°» 754, 757, 858 ; Tambour, Des voies d'exécution chez les Lomains, Paris, 1861 ;Rein, article auctio, dans la Leal-Encydopûdie de Paulv, i 2, p. 2113, 2« éd. Stuttgart, 1866 ; Demangeat, Cours de droit romain, 2« éd. Paris, 1867, II, p. 134 et s. ; Rudorfî, Lôm. Lechtsgeschichte, I, 75; 11, 295, 305, Leipz. 1859.

AUCTOR. 1 C'est à tort que Vico fait dériver ce mot du grec alto; ; Dion Cassius(XLY) nie qu’il y ait un mot grec correspondant à auctor. — 2 xit. Liv. II, 56 ; VI, 36 ; Tacit. Annal. I, 39. — 8 Tit. Uiv. VIII, 12 ; XXVI, 21 ; XLII, 21. — 4 Ovid. Pont. II, 3, 31 ; Plin. Ep. II, 1 1 et 12 ; Cic. De offic. III, 30. — 5 Tit. Liv. IV, 57. — 8 Cod. 11ermogen. t. XII, De succession. — 7 pr. 49 nig. xtx, 1. — 8 Paul. Sent. II, 17, §1.

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Auctorilas est encore employé pour désigner l’action en garantie raison d’une éviction ( evictio ) éprouvée par l’acheteur [emptïo venditio] 9. La possession pendant le temps voulu pour l'usucapion [usucapio] est devenue la meilleure garantie et protège contre toute éviction ; aussi Cicéron dit-il que la possession de deux ans vaut auctorilas pour 1rs immeubles italiques et dispense de recourir à son auclor 1#, tandis que l’éviction est toujours possible contre un étranger [peregrinus, autrefois iiostis] u, et la loi Àtinia admet la même solution pour la chose volée ou res furtiva [furtum] 12. Une caution procurée par un vendeur est appelée auctor secundus, parce qu'il fournit à l’acheteur une seconde garantie 13. On donne aussi le nom d 'auctor à celui qui répond à une interrogation solennelle, tendant à créer une obligation, soit dans le cas d’adrogation 14 [adoptio, adrogatio], soit dans le cas de stipulatio 1S. — Enfin le tuteur qui donne solennellement in ipso negotio à un pupille [tutela], c’est-à-dire à un impubère sui juris ie, l’autorisation de faire un acte juridique, est auteur ( auctor fit ou auctoritatem praestat 17 , interpon.il).

III. En droit criminel, auctor signifie parfois l’auteur principal d’une infraction à la loi pénale18; il indique, au contraire, souvent et plus spécialement l’instigateur, celui que les criminalistes modernes nomment auteur intellectuel, qui détermine l’agent à commettre un délit, soit par luimême, soit avec l’aide de complices 19. On trouve le mol auctor souvent employé dans ce sens chez les écrivains latins classiques et chez les jurisconsultes 20. D’autres fois l’instigateur est désigné par une périphrase telle que qui concitavit, qui niovit tumultum, etc. 21. On l’appelle encore concitator, princeps delicti ,mandator , hortator, suasorn, ou bien il est compris dans la formule générale, cujus dolo malo fuctum est; enfin, quelquefois la loi se borne à décrire et à préciser l’acte d’excitation qu’elle incrimine 23 .

On peut devenir auctor delicti de plusieurs manières, suivant le moyen qu’on emploie pour déterminer l’agent à commettre l’acte délictueux; les jurisconsultes avaient réglementé ces divers cas :

1° Lorsque l’agent se trouvait placé sous la dépendance immédiate de celui qui lui ordonnait un crime, par exemple d’un magistrat, ce dernier était seul responsable, pourvu que l’obéissance eût été pour l’agent une nécessité 24 résultant de l'ordre d’un supérieur légitime. Tite-Live nous présente une application de cette doctrine sous la république, à l’occasion des plaintes adressées au sénat par les Locriens contre Pleminius, lieutenant de Scipion 23. Quintilien, dans ses Déclamations, montre que c’était une thèse à l’usage des défenseurs des accusés 26. Néanmoins,

9 Fr. 76 Di g. XXI, 2. — 10 Cic. Topic. IV, 23 ; Walter, Gcsch. d. rom. Ilcchts, no 563.

— Il Cic. De off. 1, 12 : Adversus hostem aeterna auctoritas esto. — l- Gell. Noct. att. XVII, 7. — 13 Fr. 4 Dig. XXI. 2. — ^ Cic .Pro domo, 29. — l‘ô Virg. Aeii.V , 17. — 16 Les lils de famille n otaient jamais en tutelle. — 1” Inst. Just. I, 21, 2. Fr. 9, § 5 Dig. XXVI, 8 ; Fr. 189 Dig. L, 17 ; Gains, Comm. I, n« 184 et III, 107 ; Ulp. Reg. XI, 25 et 26. — 16 Quint.VI, 3, 68 ; Cod. Just. IX, 47, 22 ; Dirksen, Manual. lut. font. jur. s. v. auctor ; Rein, Bas crim. Recht der Bottier, p. 190. — 19 Suet. Tit. 9 ; Domit. 23 ; Otho , 1 ; Nero , 33 ; Sali.Jug. 30. — 29 Paul. Sent. V, 22, 1 ; V, 29,2 ; 1. 3 Dig. De nox. act. IX, 4 ; Fr. 38, § 2, Depocnis , Dig. XLVIII, 19, etc.— 21 V. I. 16. Dig. De app. XLIX, 1 ; 1. 3, § 19 Dig. De re militar. XLIX, 16 ; 1. 3 pr. Dig. Ad leg. Jul. de vi publ. XLVIII, 6, etc.

— 22 Cicer. Pro Cluent. 22 ; De of/ic. III, 30 ; Suet. Tiber. 27. — 23 Frontin. De aqv.aed . 129 ; 1. 1 pr. Dig. Ad leg . Corn, de sic. XLVIII, S, et les textes cités par Rein, p. 191.

— 24 Paul. fr. 169 pr. Dig. De reg. jur. L, 17 ; Javolen. fr. 37 pr. Dig. Ad leg. Aqu . IX, 2 ; Paul. fr. 167, § 1 Dig. De reg. jur. L, 17. — 25 Tit. Liv. XXIX, 20, 21 ; cf. Auct. ad Herenn. I, 15. — 26 ni, 6, 78 ; cf. Tacit. Ann. XIII, 43 ; Pl in. Ep . Il 1 , 9.

— 27 Telle est notamment la règle posée pur Ulpien (fr. 157 pr. Dig. De dio. reg. jur. L, 17) et confirmée par de nombreux texto^ 1. 8 pr. Cod. Ad leg. Jul. Devi , IX, 12 ; 1, 20J)ig. De obi. ?t <*C/.XL1V,7 ; 1. 3 pr. C. Tbeod. Ad. leg. Jul. Devi , IX, 10; A. Gell.

à l’égard des esclaves et, des fils de famille, les textes font une distinction appuyée sur la nature du délit commandé par le père ou le maître. S’agit-il de délits légers, l’agent est excusé pleinement, et la responsabilité retombe uniquement sur celui qui a commandé le méfait. Mais s’il s’agit d’un crime considérable, les jurisconsultes admettent que l’esclave ou l’enfant a dû avoir conscience de l’énormité de l’infraction et se refuser à l’accomplir 27. Cependant, en certains cas, par exemple lorsqu’il y a eu violation de sépulture, l’esclave est puni moins sévèrement que le maître qui lui a commandé le crime 28. L’agent qui s’est conformé à un ordre donné par celui qui n’avait aucune autorité légitime, demeure pleinement responsable 29 , sauf le cas de violence [vis]. Quant à l’aifctor, il peut rentrer dans la catégorie de ceux dont nous allons parler.

2° Lorsque quelqu’un charge un autre de commettre un délit, il n’y a pas mandat valable en droit civil ; le contrat est nul comme contraire aux bonnes mœurs 30 ; mais le droit pénal s’attache au fait spécial du mandat pour punir l’instigateur du crime. C’est ce que faisaient les lois qui frappaient de la même peine l’auteur intellectuel et l’auteur matériel d’un homicide volontaire31, d’une accusation calomnieuse, d’une injure, d’une violence, etc. Le jurisconsulte Ulpien semble, en matière de délit, assimiler au mandat l’approbation donnée après coup au délinquant par celui qui profite de l’acte délictueux. De là certains interprètes modernes ont conclu que la ratification, comme en matière civile, équivalait au mandat. Mais il faut se garder de généraliser cette règle qui n’est vraie que pour certains délits privés, comme l’indiquent le mot male/icium employé par Ulpien et l'ensemble même du texte 32.

On range encore sous la dénomination d 'auctor quiconque, par ses exhortations, ses prières ou ses discours, a déterminé l’agent principal à commettre un crime. L’expression consilio facere se prend en cette occasion dans un sens large qui embrasse souvent et l’instigateur et celui qui a donné des instructions ; mais ce deuxième cas rentre dans la complicité par assistance [socius delicti]. Quant au simple conseil , bien différent d’une action morale décisive et déterminante, d’abord s’il a été de bonne foi et sans connaissance du caractère délictueux de l’acte, il n’entraîne pas de responsabilité33; mais fût-il frauduleux, il ne paraît pas suffire pour constituer l’instigation, s’il n’a pas exercé une action déterminante 34.

Le mot suasor désigne celui qui, par une suite de manœuvres ou de discours prolongés, entraîne à commettre un délit 35. Plusieurs lois spéciales le frappaient à l’égal de l’agent principal de l’infraction 36. G. Humbert.

Noct. XI, 18 ; Quintil. Decl. IX, 2, 88 ; 1. 11, g 4, et 1. 12 Dig. De his qui not. III, 2.

— 28 L. 2 Cod. Just. De sep. viol. IX, 19. — 2* L. 37 pr. Ad leg ■ Aquil. Dig. IX, 2.

— 33 Inst. III, 26, 7, et Papinian. fr. 20 Dig. De his qui not. inf. III, 2 ; ce fait paraît avoir ici été mal compris par^Bosch-Kemper, De indolc jur. crim. ap. Rom. p. 153 et s. — 31 y. Paul. Sent. Y, 23, 11; I. 15 Dig. Ad leg. Cornel. XLVIII, 8 ; 1. I, § 13 D. Ads.c. Turpil. XLVIII, 16 ; 1. 1, § 12 D. De vi, XLIII, 16, etc. — 33 L. 152, § 1 et 2 D. De dia. reg. jur. L, 17 ; l'absence complète d’applications de cette maxime dans les textes étrangers, au cas de dépossession ou d’injure, nous fait croire qu’elle a été, comme tant d’autres, mal à propos placée par les compilateurs des Pandectes dans le titre De diversis regulis juris. — 33 l. 47 De reg. jur. Dig. L, 17 ; Cic. Ad Attic. XVI, 7 ; 1. 53, § 2 D. De verb. sign. L, 16. — 31 cic. Phil. Il, 9, 11 ; ulp. fr. 51 , § 2 et 3 D. De furtis , XLVII, 2, et Instit. IV, 1, il. — 35 H a un sens moins énergique qu 'auctor : Suet. Tib. 27. — 36 y. 1. 12 Dig. Ad leg. Jul. de ndnlt. XLVIII, 5 ; 1. 11, § 6 D. Deinj. XLVII, 10, etc., et Rein,p. 197.— Bibliographie, Ortolan, Explication historique des Instituts de Justinien, 7” édit. Paris, 1SG4, n« 69 , 82, 119; II, nOÏ 241 à 244; Du Caurroy, Institutes de Justinien nouvellement expliquées, 8« édit. Paris, 1851, I, n»* 263,264; Mommsen, De auctoritote, Kiel, 1843 ; Rein, D is Privntrecht der Rômer, Leipz. 1853, p. 45,251, 524, 541 ; F. Riidorff, Das Recht

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AUCTOR AMENTUM . — Ce mot désigne divers cas spéciaux d application du contrat de louage de services en général assez peu honorables, ou le prix de ce contrat {operarum locatio ) : par exemple, celui des sicaires aux gages de quelqu’un 2, de soldats mercenaires3, de manœuvres {exauc tores, vindemiatores, prodilores ). L’acte de passer ce contrat se nommait auctoratio, et le locateur de services, auctoratus . Mais le mot auctoramentum est surtout employé dans le cas où des hommes libres se louaient avec serment à un entrepreneur de spectacles de gladiateurs. Ainsi G ai u s 4 parle du cas où un voleur se serait rendu coupable du détournement ( furtum ) d’une personne de cette condition {vel auctoratus meus subreptus fuerit). Le jurisconsulte Paul 5 mentionne aussi le droit qu’a un maître de tuer V auctoratus obligé par serment ad gladtum, ou qui a loué ses services pour combattre les bôtes, lorsqu’il est surpris en adultère avec la femme de son maître, et dans la maison de celui-ci. Ulpien décide 6 qu on ne peut entendre le témoignage d’un auctoratus, aux termes de la loi Julia de vi publica et privât a. G. Iîumbert.

AULTORITAS PATRUM. — Cette expression était employée en droit public romain dans une double acception. Tantôt ces mots signifiaient la proposition faite aux comices par un magistrat d’après la décision du sénat1, qui en a' ait pris ainsi 1 initiative 2 ; tantôt une déclaration faite à la suite d auspices favorables et par laquelle les comices curies 3, c est-à-dire l’assemblée aristocratique et patricienne, reconnaissaient le roi ou approuvaient une loi. Cette interprétation 4 qui s’appuie sur de nombreux textes, paiaît de nature à écarter beaucoup de difficultés historiques sur le rôle respectit du sénat et des comices curies dans 1 exercice du pouvoir législatif, comme dans la création des magistratures. D’après une autre opinion qui a encore ses partisans s, il faudrait entendre par auctontas patrum uniquement une décision du sénat patiicien, nécessaire pour valider toute loi ou toute élection faite dans les comices. Niebuhr6, par un excès contraire, a' ait toujours identifié V auctontas patrum avec le vote législatif des comices curies, et notamment avec la lex çunata de impeno 7. Ce qui prête à la confusion, c’est que, en effet, 1 auctontas ou approbation du sénat et des curies ayant lieu dans la même assemblée, et précédant le vote de la lex curiata, il était facile en fait d’identifier des formalités qui se suivaient immédiatement d’ordinaire.

Voici, en effet, comment les choses se passaient, d après Walter, en ce qui concerne la nomination du roi [rex, in-

der Vormun dschaft , Berlin, 1832 a 1834, p. 277 à 318 ; Savigny, System des heutigen 7 omise h. llechts, III, p. 26 et s. 3l) et s., traduit en français par Guenoux ; Walter, Geschichte des rOmischen llechts, 3e édit., Bonn, 1860, I, n°» 23, 34, 41, 67 134 • 5o2, 555, 563 ; Kemp, De eo qui delicti est soeùis.Lugd.-Bat. 1790 ; Mittermaier, Ueber Begnff des Urhebers, in Neu. Archiv des crimin. Reçhts, 1820; Birnbaum, Ueber Regriff von Socius, in Archiv des crimin. Rechts, 1842; Bosch-Kemper, De indolc juris crimmalis apud Romauos, Lugd.-Bat. 1830 ; Schnell, De poenis in soc. crim. mitior., Heidelberg, 1809 ; Hein, Das Criminalrecht der Rômer, Leipzig, 1844, p. 183 et s. et les auteurs cités par lui en note ; Busman, De societate delinq., Groning. 1824.

A lie 10RAMENTUM. 1 M. Giraud y voit au contraire un contrat tout spécial • Des nexi, Paris, 1847, p. 80. - 2 Vell. Pat. II, 28, 30, 66 ; Senec. De ira, I, 13 ; De benef. 1\, 37 ; Dédain. X, 4. — 3 Plin. Hist. nat. XIV, 1 ; Tit. Liv. XLVII, 10.

— 4 lus tit. III, 199 ; Acron. Ad Horat. Sermon. II, 97, 5 ; Senec. Epist. 37 ; Petron. Satyric. 117 ; Senec. Apocol. 9; Orelli, Disc. 4404 ; Cic. De offic. I, 42; Sucton. Diber. 7. Tertull. Apologet. 39 ; Tabul. Beracl. I, 38. —5 Collât, leg. Mosaïc. IV, s -• 6 Ib. IX, II, § 2. Bibliographie. Brisson, De formulis, VIII, p. 334, édit.

Francfort, 1592; Cujas, Observation. XXVII, S ; Dirksen, Observât, ad Tabul. Heracleensem, pars ait. Bcrol. 1817, p. 193et s. ; Adam, Antiquités rom., trad. française, Pans, 1818. II, p. 112; Walter, Geschichte des rôm. Redits, 3» édit. Bonn, 1860, II, n° 5ü9i Bernardi, De auctoramento Ciceronis necati, ad Vell.Paterc. II. 66, Vitebcrg,

tkrregnum]. L 'interrex du jour proposait aux comices curies un candidat, et ouvrait une sorte d’enquête ou d’information à son sujet. C’est ce qu’on appelait populum rogare 8. Si les augures étaient favorables au candidat, les comices curies étaient de nouveau réunis, et. sur la propo sition formelle du sénat [auctoritas patrum), l’assemblée patricienne le reconnaissait pour roi, en vertu du résultat des auspices, par une nouvelle auctoritas patrum, en prenant ici ce mot dans le sens de l’ordre patricien 9. Enfin, ce roi lui-même proposait et faisait voter une loi curiate de imperia, pour lui conférer le droit de glaive et l’exercice du pouvoir souverain10 [imperium]. Cette nécessité de l’intervention des patriciens s’expliquait par la relation intime qui unissait à Rome la religion à l’ordre politique. Comme la fondation de l’État et sa prospérité tout entière étaient rapportées uniquement à la providence des dieux, leur volonté devait être consultée et suivie dans toutes les occasions intéressant la cité romaine. Mais on croyait que les familles privilégiées, les gentes patriciennes n, avaient seules la prérogative de pouvoir servir d’intermédiaires entre Rome et les dieux, et de provoquer leurs redoutables arrêts, au moyen des rites mystérieux des auspices. A la mort du roi, l'imperium et les auspices faisaient retour ipso jure à l’ensemble des familles patriciennes, à la cité réunie en curies {ad patres) 12. Mais on en chargeait par intérim un représentant, l 'interrex 13.

On procéda de même à l’effet de revêtir de l’autorité législative obligatoire pour tous, les décrets rendus par les comices centuries, institués par Servius Tullius. En effet, une proposition formelle résultant d'un sénatus-consulte préalable ( auctoritas patrum) fut toujours nécessaire14; ensuite le résultat favorable des auspices devait être sanctionné par Y auctoritas patrum dans les comices curies. Enfin, quand il s’agit de la nomination d’un magistrat, une loi curiate devait toujours le revêtir de Y imperium. C’est ainsi que l’élection des premiers consuls, d’abord votée parle sénat, sur l’initiative de Y interrex, puis sanctionnée après les auspices par les curies, sur la proposition de Y interrex ( auctoritas patrum, magislratus creare, jussus populi dans la langue juridique du droit public15, ikixucwGtç), devenait exécutoire par la loi curiate que le consul nommé faisait voter de imperio ipsius 16.

Le même système fut maintenu, après la loi des Douze Tables relativement aux lois rendues par le maximus comitiatus comme en ce qui concerne l'élection des décemvirs et de tous les magistratus majores émanés des mêmes comices centuries 17. C’est ce qui fait que les patres,

1720; Frieillander, Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms, Leipz. 1864, 11, p. 196 et s.; Burchardi, Lehrbuch, II, p. 304. Stuttgardt, 1843.

AUCTORITAS PATRUM. 1 U ne faut pas confondre ce mot avec Senatus

auctoritas [senatus]. — 2 Tit. Liv. I, 17, 22, 32 ; Dion. Halic. IV, 12. 3 id. jjj

60 ; III, 36 ; VI, 90; Tit. Liv. VI, 42 ; Sicin. Max. Orat. in Sali. frag. lib. III ; Gaius, Comm. I, 3. — 4 Proposée par l'historien allemand Peter, Epochen der Verfassungs. Leipz. 1841, p. 14 à 17, adoptée par Walter, Rôm. Rcchts Geschichte,

I, n° 23, et un grand nombre de jurisconsultes. — 5 Mommsen, Romische Forschungen,

I, p. 69 à 284 ; Id. Rôm. Geschic/ite , t. II, p. 362 de la trad. française ; et Rôm. Staatsrecht, I, p. 50 et s.; 157, 228 et s.; II, p. 5 et s.; 264, 269, 282, Leipz. 1874.

— «I, 374, suivi par Lange, I, 266 et II, 45, et Marquardt, II, 3, 6. — 7 cic. De rep. II, 13, 17, 18, 20, 21. — 8 Cic. De rep. II, 17 ; Tit. Liv. I, 32. — 9 Gaius, Inst.

I, 3. - K» Cic. De rep. 11, 13, 17, 18, 20, 21. — U Walter, Op. I. I, n° 23; Tit. Liv. VI, 41. — 18 Cic. Ep. ad Brut. I, 5; De legib. III, 3; Dio Cass. XLVI, 45.

— « Dion. Halic. V, 71 ; Cic. Pro domo, 14. — U Dion. Hal. VII, 38, 59 ; IX, 44;

X, 4, 30, 31 ; Walter, I, n° 94 ; Schwegler, Rôm. Gesch. XXI, 15. — 15 xit. Liv.

1, 22, 32 ; Cic. De rep. II, 13, 17, 21 ; Becker, Ifandb. d. rôm. Alterth. II, 1, p. 311. — 16 Dion. Hal. IV, 75, 84 ; Tit. Liv. I, 60. — 17 Tit. Liv. V, 46, 52 ; IX, 38. La loi des XII Tables elle-même fut soumise à cette double formalité, Dion. X. 32, 50, 52; Tit. Liv. III, 30-34.

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dans un sens général qui embrasse l’intervention successive du sénat et des patriciens, furent nommés auc tores centuriatorum et curiatorum comitiorum 18. Remarquons toutefois que la loi des Douze Tables paraît avoir permis aux plébéiens l'entrée des comices curies, au moins pour ce qui touchait au droit privé, comme la faction de testament et l’adrogation19 [testamentum, adrogatio, comitia]. Du reste, l’autorité législative des comices curiates avait été maintenue par cette règle célèbre de la loi décemvirale : quod postremum populus jussisset , id jus ratumque esset 20, qui peut comprendre les réunions des centuries, mais qui s’applique certainement aux assemblées patriciennes (comitia populi comitia curiata). En outre, dans les cas extraordinaires où un interrex pouvait devenir nécessaire sous la république 22 [interregnum], le sénat alors mélangé de plébéiens, appelait les patriciens "M, c’est-àdire les anciennes gentes pour créer ( prodere ) Yinterrex désigné par lui-même. Comme Yinterrex, aussi bien que le dictateur, devait présider les comices électifs, l’ordre patricien employa cette voie indirecte afin de retarder l’exécution des lois liciniennes relativement à l’admissibilité des plébéiens au consulat. Souvent le président refusait d'admettre comme régulière la candidature d’un plébéien sous prétexte que les curies lui refuseraient leur auctoritas sv .

Dans le système de M. Mommsen, suivi par M. Broecker, Y auctoritas patrum aurait consisté uniquement, pendant la république, dans la confirmation des lois et des élections par le sénat patricien 23, à l’exclusion des membres plébéiens. Cette auctoritas toutefois paraît superflue à cet auteur dans les cas où le peuple n’était convoqué qu’à titre de témoin, par exemple pour l’inauguration du roi des sacrifices [rex sacrorum], ou du flamine majeur [flamen], ou pour reconnaître Y imperium du magistrat suprême, ou pour la faction de testament dans les curies. Ce savant pense en outre que, dans les cas mêmes où Y auctoritas était nécessaire, le sénat ne pouvait la refuser arbitrairement, mais seulement pour cause d’inconstitutionnalité, par exemple pour incompatibilité de telle candidature avec le jus auspicii. Il est bien vrai, en effet, que Y auctoritas ne fut jamais déniée sans prétexte tiré du mos majorum 26, des coutumes ; mais tout ce qu’on en peut conclure, c'est que les Romains avaient un profond respect pour les précédents et la tradition constitutionnelle. Il n’en résulte pas une limitation formelle de Y auctoritas patrum ; ajoutons que les textes ne concordent point avec le sens unique attribué parM. Mommsen à cette expression, puisqu’il fallut, comme on va le voir bientôt, des lois spéciales pour effacer successivement la nécessité de l’autorisation du sénat, puis celle des comices curies pour la validité de toutes les lois émanées des comices centuries ou tribus. Cette double abrogation était indispensable à l’effet d’établir l’égalité parfaite des deux ordres ; car les patriciens seuls composaient les comices curies 27, sauf les cas exceptionnels introduits par la loi des Douze Tables en matière de droit de famille. Gaius dit formellement que jadis les

18 Xit. Liv. VI, 41, 42 ; Cic. De clar. orat. 14 ; Pro domo, 14. — 19 Dion. Hal. II, 8 ; Gaius, I, 98-107 ; Gcll. Noct. Att. V, 19. — 20 xit. Liv. VII, 17 ; IX, 34. — 21 lit. Liv. VI, 20 ; Schwegler, Boni. Gesch. XXXV, 8 ; Walter, n°« 50 , 52. — 22 cic. De leg. III, 3. — 23 TU. Liv. III, 40 ; App. Bell. cio. I, 98 ; Dio Cass. XL, 49 ; Ascon. In Milon. p. 42; Orelli ; Walter, n" 57 ; Becker, II, 1, p. 295-298. — 2» cic. De leg. III, 3; Pro domo, 14; Brut. 14; Tit. Liv. IV, 43; VII, 17 à 19, 22, 24, 28. — 25 Mommsen, Bôm. Forschungen et Eist. rom. II, p. 363 de la trad. franc. Rubino, Untersuch. 1, 86, Cassel, 1839. — 26 y0y. les exemples cités par Mommsen; lit. Liv. III, 59; VI, 42; VII, 16; XXVII, 8; Cic. Brut. 14. — 27 On ne comprendrait pas sans cela le but des réformes de Servius, et encore moins la grande

patriciens ne se croyaient pas liés par les plébiscites, parce qu’ils étaient faits sans leur approbation ( sine auctoritate eorum ) et qu’ensuite la loi Hortensia décida que les plébiscites seraient obligatoires pour le peuple entier (itaque m modo legibus exaequata sunt) ; ils furent ainsi assimilés aux lois. 11 suit évidemment de là que l’ordre patricien et non pas seulement le sénat, prétendait avoir le droit de concourir à la formation des lois ; et, d’un autre côté, il est incontestable qu’un sénatus-consulte préalable était jadis nécessaire.

Voyons maintenant comment, à la suite de la lutte des deux ordres, Y auctoritas patrum dans sa double acception fut réduite à une pure formalité. On trouve à cet égard plusieurs lois rendues successivement depuis «303 jusqu’à l’an 407 de Rome (347 av. J. -G.), et qui semblent se confondre dans leur objet. De là une grave controverse entre les auteurs modernes pour déterminer l’influence respective de ces lois.

En l’an 303 de Rome (449 av. J. -G.), à la suite delà seconde retraite, secessio, de la plèbe, la loi Valeria Horatia, rendue dans les comices centuries, avec l’approbation des curies, etc., posa en principe que ce que la plèbe aurait décidé dans ses tribus serait obligatoire pour le peuple, (ut quod tributim plebs jussisset populum teneret )28 en donnant aux tribuns le droit de prendre les auspices dans ces assemblées29. C’était ôter aux patriciens le prétexte principal invoqué pour refuser aux plébiscites leur caractère obligatoire 30 . Plus d’un siècle après (en -413 de Rome. 339 av. J. -G.), nous voyons la première des lois Publilia, votée par les centuries sur la proposition du dictateur plébéien G. Publilius Philo, décider que les plébiscites seront observés par tous les citoyens (ut plébiscita umnes Quirites tenerent )81. La seconde loi portait que les projets de lois présentés aux comices par centuries seraient approuvés par les patres, avant l’appel aux suffrages (Ut legum quae comitiis cen'uriatis ferrenlur, ante initum suffragium patres auctores fièrent). La troisième loi décidait que l’un des censeurs serait désormais choisi parmi les plébéiens. Enfin, en 4G7 de Rome ou 287 av. J.-C., «après la troisième secessio de la plèbe (in Janiculum), le dictateur Q. Hortensius obtint encore des comices centuries une loi32 d’où il résultait que les plébiscites seraient universellement obligatoires ; ainsi dès lors ils furent complètement assimilés aux lois (ut plébiscita universum populum tenerent, itaque eo modo legibus exaequata sunt). La grande difficulté que présentent ces lois, résulte de l'identité apparente de leur objet. On a longtemps «admis33 généralement que la disposition de la loi Valeria Horatia étant tombée en désuétude, à raison des résistances des patriciens, avait dû être renouvelée plusieurs fois. Cependant une loi dont l’application devait être si fréquente pouvait bien rencontrer des entraves dans son exécution, mais non pas tomber en désuétude; c’est ce qu’a fait remarquer Niebuhr 3\ Comment donc concilier ces diverses lois, en baissant à chacune sa part d’utilité? Nous renvoyons

question de la ■validité des plébiscites. — 23 xit. Liv. III, 55; Dion. Hal. XI, 45. C est tout à fait arbitrairement que M. Mommsen corrige ici le mot plebs (Eist. rom. trad. II, p. 348, note 4); Gaius, I. 3. - 29 Zonar. VU, 15, 19. — 3° Tit. Liv. III, 55; Walter, n° 65. — 31 Lange. II, 91 et s.; 574 et s. Tit. Liv. VIII, 12. — 32 Gaius, Comm. I, 3; fr. 2, g 8 Dig. De orig. juris, I, 2; voy. aussi Gell. Noct. Ait. XV, 27 ; Aulu-Gelle répète, d’après le jurisconsulte Lælius Félix, dans son livre sur Quintus Jlucius : Ut eo jure quod plebes statuisset, omîtes Quirites tenerentur; Plin. Eist. nat. XVI, 15, (10). — 33 Cet avis est encore celui de Lange, Bôm. Alterth. I, p. 546, et de Mommsen, Eist. rom. II, 3 ; mais ce dernier l’a abandonné depuis, Bcim. Forschungen. — 3V Eist. rom. Il, 415; 111, 170, 171, 491.

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pour les nombreux systèmes qu’a fait naître cette question délicate au résumé très-clair de Walter36. Nous indiquerons toutefois celui que M. Mommsen a adopté en dernier lieu Suivant lui, les lois Horatia et Publilia auraient été relatives aux leges rendues par les comices tribus où siégeaient les patriciens et les plébéiens ayant des possessions foncières soumises au tributum. Ces leges furent dispensées parles lois nouvelles de Y auctoritas patrum, et déclarées obligatoires pour tous les citoyens môme non possessionnes. Au contraire, la loi Hortensia aurait rendu obligatoires pour la première fois les simplesplébiscites en 47(3 ; avant cette époque, ils ne l’étaient qu’en vertu d’une autorisation préalable du sénat, et cela seulement depuis la loi Publilia Voleronis rendue en 283 de Rome, 471 av. J.-C. Tout ce système, quoique fort ingénieux, paraît inadmissible, et repose, à notre avis, sur la violation ou la fausse interprétation des textes37.

Voici, suivant Walter, que nous prenons pour guide,

1 importance respective des diverses lois relatives aux plébiscites votés dans les tribus par les seuls plébéiens, c’est-àdire aux décisions des comices tribus. Les tribuns ax’aient toujours eu le droit de proposer des plébiscites avec ou sans 1 autorisation préalable du sénat (ex auctoritate sénat us)', seulement les comices tribus ne pouvaient leur donner un caractère légalement obligatoire pour tous, et sous le premier rapport, les lois nouvelles n’ont rien changé; car des exemples de ces deux hypothèses se rencontrent avant comme après la loi Hortensia 38. Mais les plébiscites n’avaient pas force de loi générale sans l’approbation des curies ( auctoritas patrum). Ce point fut réformé par la loi Horatia Valeria de 305; car on ne trouve plus de trace, depuis cette époque, de l’intervention des curies ',0, et la résistance des patriciens tend désormais à prévenir la présentation ou le vote du plébiscite40. Mais quand un plébiscite était proposé sans l’autorisation du sénat ( auctoritas patrum dans le sens étroit), celui-ci formait opposition a son adoption ou du moins à ce qu’il eût le caractère de loi générale. Cela nous explique comment après la loi Valeria Horatia, on voit encore les tribuns chercher par des voies indirectes à obtenir pour leurs plébicistes 1 ' auctoritas senatus 41 . La nécessité de cette approbation fut levée par la première loi Publilia Philoms en 415. En effet, après cette époque, il n’est plus question dans les textes de confirmation ou ratification par le sénat d’un plébiscite déjà voté42. Cette interprétation s’accorde d’ailleurs avec l’esprit de la seconde loi Publilia, sur laquelle nous reviendrons bientôt. Mais auparavant observons que la loi Hortensia de 467 mit sur le pied de parfaite égalité les plébiscites et les leges, en confirmant d’ailleurs le caractère obligatoire des premiers pour tous les citoyens. Pour comprendre ce que la loi Hortensia ajoutait aux précédentes, il faut remarquer ici : 1° qu’une seconde loi Publilia Philonis avait ordonné aux comices curies de ratifier par avance, sur la proposition du sénat,

35 Op. I. I, ii» 65, note 55. Voy. aussi Willems, ZlroiY public, 3» éd. p. 1S6 ; Lange,

II, p. 100. — 36 BOm. Forschungen, Berlin, 1864 ; I, p. 69 à 284; Hist. rom. II, p. 348, 359 et s. — 37 Jamais les auteurs anciens ne distinguent les plébiscites des 70tes donnés par la plèbe tributim, au moins depuis la loi Publilia de 283.

— 38 Tit. Liv. III, 63 ; IV, 49 ; VIII, 23 ; VII, 15, 17, 20 ; X, 21, 22, 37 ; VII, 16 ; Dion. Hal.XI, 50; Zonar. VII, 9. — 39 j)ès lors aussi la compétence des comices tribus est en général la même que celle des comices centuries. — 40 Tit. Liv. IV, 48- V, 24, 30. — 41 Tit. Liv. IV, 1, 6, 25; VI, 39, 42. — 42 Tit. Liv. VIII, 12,’ 37;

IX, 30; X, 6, 9. - 43 Tit. Liv. VIII, 12. — 44 Cic. Brut. 14 ; Pro Plancio, 3.’

— 4S Sallust. Fragm. lib. III. — 46 Tit. Liv. I, 17. — 47 Walter, n» 66 ; Becker,

U, 3, p. 184; Schwcgler, Rom. Gcsch. XXI, 16. — 48 cic. Ado. Pull. II, Il et 12 '

ce, qui serait voté dans les comices centuries 43, ut legum quae comitiis centuriatis ferrentur, ante initum suffragnnn patres auctores fièrent; 2° à la suite de la résistance de la noblesse à l’admissibilité de candidats plébéiens, une loi Maenia'''' de date incertaine, contraignit les curies à confirmer à l’avance les choix futurs des comices centuries, en matière électorale. Dès lors on comprend ces mots de Licinius Macer 43 : libéra ab auctoribus patriciis suffragia majores veslri paraverunt ; vos ancêtres ont affranchi vos suffrages des entraves du véto des comices patriciens.

A partir de la loi Hortensia, dans tous les comices, centuries ou tribus, pour les lois comme pour les élections, l’approbation du sénat et celle des curies durent être données à l’avance iri incertumeuentumm et ne furent plus quTine simple formalité; les patriciens cessèrent bientôt de paraître dans les comices curiates ; dès lors les mots auctoritas patrum désignèrent uniquement l'intervention antérieure du sénat47. Celle des curies se bornant à recevoir et à proclamer le résultat favorable des auspices, se réduisit à un simulacre représenté par les trente licteurs des pontifes avec les prêtres qui jouaient le rôle des anciennes curies48. C’est ainsi notamment que se rendait la lex curiata de imper io, par laquelle un magistrat du peuple romain était revêtu de ses pouvoirs 49. On peut croire qu’à la même époque l’accès des comices tribus fut ouvert aux patriciens, bien qu’en principe les tribuns n’eussent pas le droit de les y convoquer directement. Mais il est certain que par la suite les patriciens prirent part à ces assemblées so. Quoi qu’il en soit, c’est pour prévenir toute protestation fondée sur l’absence des patriciens dans les comices tribus, que la loi Hortensia déclara de nouveau que les plébiscites seraient obligatoires pour les patres, et complètement assimilés aux leges proprement dites, c'est-à-dire valables tant pour les absents que pour les présents. Aussi, à partir de ce moment, les comices curies n’eurent-ils plus quelque importance qu’en matière de droit privé ou de famille, notamment pour les adrogations51. Dans tout autre cas, l 'auctomtas patrum et la lex curiata de imperio n’étaient plus regardées que comme une vaine cérémonie 52, qui se maintint cependant jusqu’au temps des empereurs33. En fait, les comices tribus délibéraient en général relativement à toute espèce d’affaires, sauf les matières capitales, sur la rogation des tribuns, avec54 ou sans auctoritas senatus, suivant les circonstances 53. Dans certains cas néanmoins, les précédents commandaient de recourir aux comices centuries56. En principe, les tribus ne pouvaient connaître d’une question de pure administration57 qu’en vertu d’une décision du sénat transmise aux tribuns par un consul. En effet, la tradition constitutionnelle réservait au sénat l’autorité administrative en matière de finances comme en matière de politique extérieure, etc. Cependant, au milieu du vue siècle de Rome, les tribuns amenèrent le peuple à empiéter sur ce terrain dans les comices tribus 38. On en vint à contraindre le sénat, par une

Dion. IX, 41 ; X, 32 ; Cic. Ad Atlic. IV, 18.-49 Tit. Liv. V, 52; Dio Cass. XXXIX,

19 ; Cic. Philipp. V, 16 ; Becker, II, 1, p. 330-333 et II, 2, p. 57-65 ; II, 3, p. lis’ 185,190.-50 Comparer Tit. Liv. XXVII, 21 ; A.-Gell. XV, 27. 31. Mommsen, Hist. rom’.

II, 3, place cette introduction à la loi Valeria Horatia ; voy. aussi Lange, I, 445,

551, 552 ; Becker, II, 3, p. 40.— 81 Walter, n» 08 ; Rubino, Gesck. I, 389/— 82 cic.'

Ad famil. I, 9, 25 ; Dio Cass. XLI, 43. - 53 Walter, n» 119 ; Dion. Haï. II, 6; Dio Cass. XXXIX, 19. — 54 Walter, n» 118. Tit. Liv. XL1I, 21 ; XXXV, 7. - 35 Tit. Liv. XXI, 63 ; XXXIV, 1 ; Plut. Marius, 4; Tit. Liv. XXII, 25, 26, 30. Lange, I. — 56 Tit.

Liv. XLI, 9 ; Cic. /u Vatin. 15 ; App. Bell. civ. IV, 92. — 57 Tit. Liv. XXV, 7 •

XX\ I, 2, 33 ; voy. d autres cas cités par Walter, u» 118, note 22 ; Lange, II, p. 598 et s. — 58 Sallust. Jug. 73, 84.

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clause spéciale d’un plébiscite et sous peine d’amende, à jurer dans un certain délai l’observation fidèle du plébiscite 59. En revanche le sénat avait fini par s’attribuer le droit de faire la paix ou de déclarer la guerre, sans consulter comme autrefois les comices centuries60.

Lors de la réaction aristocratique de Sylla, les comices tribus furent dépouillés de leurs prérogatives législatives61, sans doute en même temps que les tribuns eurent perdu le droit de rogation 6!. Alors Yauctoritas patrum redevint une réalité, en ce sens qu’aucune mesure législative ne put être proposée qu’en vertu d’une délibération antérieure du sénat, aux seuls comices centuries et par un magistrat patricien. Mais après le rétablissement des droits du tribunat par Pompée, les comices tribus reprirent leurs anciennes prérogatives et l’on porta même devant eux65 les questions relatives à la répartition des provinces6’ et aux grandes affaires administratives, aussi bien que les projets de loi générale 63, Yauctoritas senatus étant réduite à une pure formalité. Au contraire, elle demeura plus réelle en ce qui concerne les lois présentées aux comices centuries , c est ainsi que le rappel de Cicéron fut voté à la suite d un sénatus-consulte spécialement délibéré 66 . Néanmoins Jules César dans son consulat de l’an 695 de Rome (59 av. J.-C.)61, par une innovation hardie soumit directement des lois au vote des centuries, et, suivant le procédé introduit par les tribuns, contraignit même sous peine d amende les sénateurs à jurer l’observation de ces lois66. Plus taul depuis sa dictature (705 à 710 de Rome), César exerça véritablement l’autorité souveraine en vertu d’un décret du sénat et du peuple69. Sous Antoine, la dictature fut momentanément abolie, mais bientôt le triumvirat se fit investir par les comices tribus du droit de nommer à toutes les magistratures pendant cinq ans 70, et le sénat ratifia pour le même temps tous les actes même a venir de leur gouvernement71. La prorogation de ces pouvoirs eut lieu tacitement sans formalité superflue après l’expiration du premier délai de cinq ans75, mais bientôt la discorde des triumvirs aboutit à la souveraineté unique d’Octave en 723 de Rome (31 av. J.-C.). 11 réunit d’abord en sa personne les pouvoirs des différentes magistratures républicaines, et régna bientôt, en 727, sous le titre de princeps 73 |princifatus] ; en 725 il avait déjà pris le nom d’iMPERATOR n.

Toutes ces prérogatives furent conférées au prince par des lois successives précédées d’un sénatus-consulte ( aucton ■ tas patrum ) et rendues par les comices tribus dans la forme de plébiscites; sans doute les trente licteurs durent aussi intervenir pour représenter les comices curies appelés à voter la loi curiate qui investissait le prince de 1 imperium consulare et proconsulare, etc. 11 fallait de plus, a raison de

59 App. Bell. civ. I, 29, 30 ; Plut. Mar. 29 ; Lex Acilia repet,, lin. 13-23, ttp.ul Haubold, Monum. leg. p. 70; Walter, n- 250. - 60 Appiah. Bell. Civ. 111, 5a, 61 Ib. I. 59 ; Zumpt, Crim. Becht, II, 2, p. 314, 435 ; mais vov. Mommsen, Hat. rom. IV, 7, p. 256. — 62 Tit. Liv. Epit. 89 ; Cie. De leg. 111, 9 ; Caes. Bell. civ. I, 5 7.- 63 Laboulave, Lois crim. p. 260, 261. — M Dio Cass. XXXVI, 6 à 20 ; Plut. Pomp. 25, 30 ; Tit. Liv. Epit. 105 ; Suet. Caes. 11.-65 Cic. Pro Sextio, 25 ; D.o Cas*. XXXVI, 25. — 66 Dio Cass. XXXVIII, 30 ; XXXIX, 6, 8 ; Cic. Ad Ait . 1\ , 1 ; Pro Scxt. 51.-67 Plut. Pomp. 47 ; Dio Cass. XXXVIII, 4-6; App. Bell. civ. II, 10, 13 ; Cic. Phil. I, 8. - 66 App. Bell. civ. Il, 12 ; Dio Cass. XXXVIII, 7 ; Plut. Cato

min. 32. 69 Suet. J. Caes. 41, 76; Dio Cass. XLII, 20 ; XL11I, 45-47, 51 , App.

Bell civ. U, 128 ; III, 2 ; IV, 91, 93. - 70 App. Bell. civ. IV, 2, 7. — 71 Id. V, 75 ; Dio Cass. XLVIII, 34. - 72 App. V, 95 ; voy. Walter, I, n» 851, sur les derniers temps de la république. - 73 Tacit. Ann. 1, 1, 2 ; Dio Cass. L1H, 17, ,18. - '4 D.o Cass LH 41. 75 Dio Cass. L1II, 17 ; Spart. Did. Jul. 3 ; Capitolin. Opil. Macrin. { I' 76 Dio Cass. LIV, 12, 28 ; LV, 9, 13 ; LVI, 28 ; Vell. Pat. II, 90 ; Suet. Oct. 27 ; Titus 6 ■ Tacit. Ann. I, 3; III, 56; Plin. Paneg. 8; Capitolin. Anton. Pins.. 4.

77 Dio Cass. LIII, 18 et 32 ; L1X, 3 ; LX, 1 ; LXI1I, 29 ; LXIV, 8 ; Tacit .Hat. I,

47 • 11,55 ; IV, 3 ; Spart. Did. Jul. 3 ; Dio Cass. LXXIX, 2 ; Lamprid. Al. Sev. I, 2,

sa qualité de représentant de la majesté et de la sainteté du peuple romain, que le prince fut patricien , sinon, le sénat le revêtait de cette qualité75, nécessaire pour interroger les volontés des dieux qui devaient présider à la prospérité de Rome.

Après l’abolition des comices électifs sous Tibère, le sénat dut pourvoir en principe à la nomination des magistrats, mais en réalité et de fait elle appartint réellement à l’empereur. Cependant celui-ci se faisait quelquefois désigner par le sénat76 un collègue dans la puissance tribunitienneou proconsulaire. Au défaut même de successeur désigné, en théorie, le choix de l’empereur appartenait au sénat, mais en fait il était disputé entre les légions et les prétoriens, et le sénat se bornait à investir le nouvel élu, en une seule fois77, par un décret ou senatus-consulte, de tous les pouvoirs qui avaient été successivement conférés à Octave par des lois distinctes ; mais ce sénatus-consulte où on peut voir le reste de Yauctoritas patrum, était toujours suivi d’une loi ( lex imperii ), dont la formule était rédigée à l’avance, et dont le vote se réduisait a une présentation au peuple, suivie de ses acclamations sur le champ de Mars. Cet usage se perpétua jusqu’à Probus, et nous possédons un fragment de la lex de imperio T espasûini 78. Maximin au contraire méprisa l’a uctoritas senatus ’9.

Gains, dans seslnstitutes80, pose en effet en principe que les constitutions impériales ont toujours eu sans contestation force de loi, attendu que l’empereur lui-même tient son imperium d’une loi. C’est cette loi que trois textes des compilations de Justinien qualifient de loi regia. Suivant les uns, cette qualification est une invention de Justinien82; suivant Niebulir, elle rappellerait l’ancienne loi curiate par laquelle le roi, une fois créé par les curies ex auctoritate patrum, obtenait lui-même des curies la concession de Y imperium™. 11 est probable en effet que la loi curiate de imperio s’etait transmise traditionnellement jusqu’à l’époque impériale, mais elle avait perdu la dénomination d a regia, qui nous parait avoir etc inteipoléc dans le texte d’Ulpicn81. Cependant les comices tribus et centuries ne disparurent qu’au troisième siècle après J.-C. Ces derniers concoururent encore sous Octave85 et même après Tibère, sous Caligula, à l’élection des magistrats86, mais au m° siècle l’empereur fit directement les nominations, ainsi que le constatent des textes du Digeste Quant aux lois et même aux plébiscites ordinairement plus fréquents, ils se réduisaient à la simple approbation d’un sénatus-consulte88. Dion Cassius parle encore de 1 étendard déployé au Janiculc pendant la durée des comices centuries, postérieurement au IVe siècle89. Le Digeste mentionne aussi une lex ügrana de Nerva90, et Gaius cite en-

8 ; Capitol. Max. et Bail. 8 ; Vopisc. In Prob. 12. — 78 Ap. Haubold, Monum. leg. p. 221. — 79 Eutrop. XI, 1.— 80 Comm. I, n» 5. — 81 lllp. If. 1 Dig. I| 4, De const. princ. ; C. I, § 7, Cod. Just. I, 17 ; Instit: Just: I, 2, § 6. - 82 Walter, Gesch. I, n» 273, note 60. -^83 Niebuhr, Oesch. 1, 380 ; Langé, I, 18 ; II, 411 ; Ortolan, Expi. hist. des Instit. 7» édit. t. I, n» 341 ; Voy. Tit. Liv» XXXIV, 6. - 8'- Fr» 1 Dig. De const. princ. I, 4. — 8i> Suet. Octal i. 40 ; Dio Cass» LVI, 40. — 86 Suet. Calig. 16 ; Dio casa» L1X, 9, 20» - 87 Fr. 1 Dig» XLVIII, 14 ; fr. 57, XLII, 1. - 88 Walter, 1, 274, et II, 438» — 89 Dio Cass. XXXVII, 28. — 90 Fr. 3, § i Dig. XLVII, 21. »= BiuLibGturuiE. Peter, Die ÊpOchen der Verfassungsgeschichté der rômisch. Bepttblik, LCipz. 1841, p. 14 à 17 et 94; Walter, Geschichte des rôm. Rechts , 3” édit» Bon.1, ’l 860, I, n»» 23, 24, 41, 49, 52, 64 à 67, et 1 18, 119, 249 à 251, 273 ; Niebuhr, Boni. Geschichte, I; 374 ; II; 415 ; III, 170; Schwegler, Boni. Geschichte , Tubing. 1S58. XXI, la, 16 ; XXVI, 9 ; XXX, 9 ; Bccker-Marquardt, Handbiich der rtlnl. Allerthümer, Leipzl 1858, II, p. 317, et II, 3, p. 6, 40 et 161 à 185 ; Elspergér, Dè patrünl corn, vomit, auctoritate, Ônold. 1832 ; Lange, Boni. AlterthÜnier, Berlin, 2» éd. 1 863, I, p. 547-553, 26 i, 351 et s., 253, 698 ët s.; Il, 45, 100, 598; 403 et s. ; Mdmmseri, Boni. Geschichte, 2= édit. Berlin, 1856,11, c. 3, tt-ad. (rang, pâr Alexandre, Paris, 1864; et | Appendice B, p. 338 et suiv.; Id. Bômisciie Fors'chilngen, Berlin, 1864 ; l,p.69à 284;

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