‹ Dictionnaire des artistes & artisans manceauxChapitre 10 sur 65 · J.-R. HERVÉ, CUREAU, GABRIEL-JACQUIN LA BARRE, FRÉARD, CHASSERAY · texte numérisé non relu

J.-R. HERVÉ, CUREAU, GABRIEL-JACQUIN LA BARRE, FRÉARD, CHASSERAY

AUBERT (Prerre), « taille, » choisi par les chanoines de Saint-Julien pour l'un de leurs vicaires le 26 août 1647 ; reçut d’eux, le 30, « soixante sols pour achapter un surplis » (1). |

- AUBERT (Yves), reçoit du chapitre Saint-Pierre-dela-Cour, en 1563, la somme de dix-huit sols, pour avoir réparé et repeint le bois de la châsse de sainte Scholastique (2).

AUBOT (GuiLLAuME), originaire de Brioude, en Auvergne, « joueur d'instruments, » au service d’opérateurs, se trouvait, en 1642, en représentation au Mans. D'après les documents qui suivent, le séjour de la troupe dont il faisait partie fut fort agité et contrarié par les violences du public et l'intervention de la police.

« Du treziesme jour de décembre mil six cent quarante et deux.

«En la Cour royal du Mans, par devant nous, Christophle Robelot, notaire d’icelle, fut présent Michel Jean, s' de Saint-Michel, médecin spagirique, demeurant ainsy

(1) Arch. du Chap., B 10, p. 102 et 105.

(2) Arch. de la Sarthe, G 547.

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qu'il nous a dict, en la ville de Rennes, estant de présent en ceste ville du Mans, lequel a faict, nommé et constitué M° René Jouault le jeune, advocat au Mans, son procureur général et spécial, auquel il a donné plain . pouvoir et mandement spécial de sa personne représenter en jugement et dehors, et par espécial, pour et au nom dud. s' de Saint-Michel et de Jean Lambert, s' de Beausoleil, son beau-frère, et de Suzanne Drouet, sa femme, obtenir commission de Nos Seigneurs de la Cour de Parlement de Paris, pour faire appeller Monsieur le Bailly de la Prévosté de ceste ville du Mans et inthimer en privé nom et tous autres, pour estre condamné luy payer ses essances, médicamens et autres drogues par luy jectées et perdues, suivant la déclaration faicte par led. s' de Saint-Michel devant M' le Lieutenant général en ceste ville, et en ses dommages et intérêts, mesmes pour les exceds commis en la personne de lad. Drouet, et à ce que deffenses soient faictes aud. s' Bailly d'user par cy apprès de telle voyes en leur endroict ny de congnoistre de leur cause, et soit condamné en outre en leurs despens, icelluy sieur Bailly faire appeller aux fins de lad. commission pour suivre lad. instance jusques à arrest définitif, et à ceste fin obtenir monitoire de quérimonye du Revérend Official du Mans, icelle faire publier et fulminer pour avoir révélation des faicts contenus en la plainte rendue devant mond. sieur le Lieutenant général du Mans, tant contre led. sieur Bailly pour raison de la déperdition de ses médicamens que contre autres malvaillans qui auroient voulu pratiquer et suborner tesmoings contre led. sieur de Saint-Michel et attenter à sa vie et honneur, advancer les frais, promettant iceux rembourser, et avoir agréable tout ce que par sondict procureur sera faict et faict procurer, mesme faire vuider les incidens qui pouroient naistre à la

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