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en même pour les autres sacre- 1 menls;en sorleque les pauvres en sont privés, s'ils 11e trouvent <le quoi remplir les mains de relui qui les leur doit administrer : c'est pourquoi nous défendons tics- •troilrment de mettre ru usage à "avenir toutes ces pratiques, et d'exiger quoique ce soit pour l’installation et mise en possession des
fersonnes ecclesiastiques, ou pour ordination des prêtres , la sépulture des morts, la bénédiction de ceux qui se marient , ou enfin pour les autres sacrements. Que si quelqu’un est assez téméraire que de voiler cette ordonnance, qu'il saclie qu'il sera puni connue Giezi dont il imite le crime par ces actions honteuses.
(t. général Je Lalran, an Iai5
L’ordre ecclesiastique, dit le concile de Trente , devant être hors de tout soupi i n d avarice , les évêques ni leurs officiers ne prendront rien pour collation de quelque ordre que ce soit; ni même pour la tonsure cléricale , ni pour les diniissoircs ou lettres d'attestation , soit pour le sceau, ou pourquclque cause que ce puisse être, quand même on leur oflriroit volontairement.
Tour les greffiers , dans les lieux seulement où la louable coutume de 11e ricu prendre 11' est pas en xigucur,ils ne pourront prendre que la dixième partie d'un cru d’or. uinu> aune pour chaque dimissoireon lettre de témoignage , pourvu toutefois qu’il n'p ait aucuns gages a’.li ibues a 1 exernee de leurs charges: et IVvêquene pourradirectemcnt ni indirei t émeut tirer aucun profit sur lesdit3 greffiers, dans la collation des ordres. Cassant et annulant toutes taxes contraires , tous statuts et '.otites coutumes, même de temps immémorial et en qnelqrzs lieux que ce soit ; comme étant plvldt des abus et des corruptions qui tiennent de la simonie que de légitimés usages:
et ceux qui en useront autrement, tant ceux qui donneront, que ceux
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qui recevront, encourront réellement et de fait , outre la vengeance de Dieu , les peines contre les simoiiiaques, portées par les saintsraiioiis et par plusieurs constitutions des souverains pontifes. C. de Trente, Sets. 2 4 > de nef. c ■ 34
AU LTÈRE ( Pénitence pour I ). La penitence pour l'adultère est de quinzeans, savoir: quatre pleurant , cinq :.t.diteur, quatre prosterne , deux consistant. Les femmes adultérés ne sont point soumises a la penitence puhlique.de peur de les exposera êtie punies de mort : mais elles sont pi nces de la coiiiniunioni jusqu'à re que le temps de leur penitence soii accompli : demeurant debout dans les prières. L’homme marie peehaut avec une femme qui ne l’est pas, n'est pas puni comme adultéré. Lan. de S. liasile en tes Ef.il. mnon.
Celui qui aura commis adultère, ou scufirrl que sa femme le commette , fera sept ans de penitence.