‹ Dictionnaire des concilesChapitre 208 sur 263 · MOI · texte numérisé non relu

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Ils recevron t des évêques diocésains les sainte s huiles , la consécration des autels et l'ordination des clercs. Ibid.

Les moines fît les clercs ne feront aucun trafic : les moines ne tiendront point de ferme , et les laïques ne tiendront point à ferme des bénéfices. C- de Londres, an wjS ,c. IO.

Les religieux , de quelque institut qu'ils soient, ne seront point reçus pour de l'argent, sous peine au supérieur de privation de sa charge ,et au particulier de n’être jamais elcvc aux ordres sacres.

On ne permettra point à un religieux d’avoir du pécule, si ce n'est pour l'exercice de son obédience.

Celui qui sera trouvé avoir un pécule sera excommunié et privé de la sépulture commune, et on ne fera point d'oblation pour lui. L'abbe, trouvé négligent sur ce point, sera déposé. On ne donnera point , pour de l'argent , les prieures ou les obédiences, cl on ne changera point les prieurs conventuels , sinon pour des causes graves , ou pour les elever à un plus haut rang. ///* C. ge'n. de Lalran , an 1 17g , c. 10.

Les moines et les chanoines réguliers ne prendront point à ferme leurs obédiences. Us n'iront point en pèlerinage, et ne sortiront que pour cause et en compagnie. C. d'korck, an nq5, c. 10.

Défense de recevoir les religieux avant l'âgededix-huitans. C. de Paris, an iaia , c. 2.

Quand les supérieurs leur promettront quelque voyage, ils leur donneront de quoi le faire, afin u’ils ne soient point réduits à menier, à la honte de leur ordre. ( II n'y avoit point encore de religieux mendiants. ) Id. c. 11.

Aucun religieux n'aura deux prieurés ou deux obédiences. Id.

Défense à tous religieux d'avoir rien en propre, même avec la permission des supérieurs, puisqu'ils

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