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C'est pourquoi lorsqu’il s'agit d’en1 imposer quelqu’une, il doit, selon la uature du pèche , examiner l’ori-

f;ine et les motifs des fautes qu'on ui déclaré; se bien assurer des dispositions et du repentir des pénitents, avoir egard aux temps, à la qualité des personnes, aux différences des lieux et des âges, afin

Îue , s'etant mis au fait par toutes es considérations de la nature des pecbesdont on lui fait l'aven , il n’ait plus qu’a consulter les règles de l’Eglise pour y appliquer une satisfaction proportionnée. Conc. de /f orme, an. 8(i8 , can. a5.

Les penitenres , qui ne sont pas conformes à l’autorité des Peres, comme de ceux qui ne renoncent pas à une profession qu’ils ne peuvent exercer sans pechc ; qui ne restituent pas le bien d’autrui , ou gardent la haine dans leur cœur , sont déclarées fausses. Conc. de liome , an 1078 ,c. 5.

Comme rien ne cause tantdcdésordres dans l’Eglise que les fausses pénitences, nous avertissons nos vénérables freres les evêques et les prêtres , de ne pas laisser dans l’illusion les laïques qui se fondent snr des pénitences mal faites, qui ne manqueraient pas de les conduire à la damnation. Or les preuves d'une penitence fausse et illusoire seroieut ae satisfaire pour un seul péché sans s’embarrasser des autres ; de se détacher de l’un sans cesser d’être attaché à l'autre ; de ne pas rompre un engagement dans lequel on ne pourroit demeurer sans péché ; d’avoir la haine dans le cœur; de ne pas satisfaire à celui qu’on a offensé; on de ne pas pardonner à celui de qui on a été offensé; ou enfin de s’armer pour l'iniuslice. II. ‘ Cône, de Lalran gen. , an n3g, c. 2a.

Que le prêtre n’impose point pour pcmtence l’obligation de faire dire des messes, etqu’ilse contente, pour rrlrihu lion, de ce qui lui sera offert à la musc , sans faire aucune con-

PEN Sa 5

vention . Concile <T Yo:ch , an 1 1 g5 ,

PENITENCE publique. Quand quelqu’un aura commis quelque crime en public et à la vue de plusieurs personnes, de maniéré qu’il n'y ait point de doute que les autres n’en aient été offenses etscandalises :

il faudra luienjoiudre publiquement une penitence proportionnée à sa faute , afin que ceux qui ont ete excités au desordre par son exemple soient rappelés à la vie réglée par le témoignage de son amendement.

L’evêque pourra neanmoins, quand il le jugera expédient, changer celte manière de penitence publique en une secrète. Conc. de Trtnle, a4.*

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