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L'evcque doit avoir la disposition des biens de l'église pour les dispenser à tous ceux quienontbesoîn, avec toute la rclij^ion et la crainte de Dieu possible. 11 prendra luimême pour ses besoins, s'il a besoin, ce qui est nécessaire pour lui et pour les frères à qui il fait l'iiospitalité,en sorte qu'ils ne manquent de rien , suivant cette parole du divin apôtre : ayant de quoi nous nourrir et nous couiTir , soyons-en conlertts. Que s'il ne s'en contente pas , et tourne les biens de l'église à son usage particulier, s'il administre les biens de l'église sans la participation des diacres , donnant l'autorité à ses domestiques, ses parents, ses frères ou ses enfants , de manière que les îiffairesde l'église en soient secrètetement endommagées , il en rendra compte au concile de la province.
Que si d'ailleurs l'éveque ou les prêtres sont en mauvaise réputation , comme détournant à leur profit les biens de l'église , en sorte que les pauvres en souffrent et que la religion en soit décriée, ils seront aussi corrigés selon le jugement du concile- Can. 25
Suivant l'ancienne règle , on doit faire quatre parts des revenus de l'église et des obligations, dont on attribuera la première à l'éveque, la deuxième aux clercs , la troisième aux pauvres , la quatrième aux fabriques, c'est-à-dire aux bâtiments.
Décrétale du pape Gélose, an 4-94 ^- 27.
Ceux qui retiennent ce que leurs parents ont donné aux églises ou aux monastères seront exclus de l'église, jusqu'à ce qu'ils le rendent , comme étant meurtriers des pauvres. Conc.
d'Jgde, an 5o6, can. 4
Les éveques ne peuvent aliéner ,
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ni les maisons, ni les escl.^vps de l'église , ni les vases sacrés. Si toutefois le besoin ou l'utilile de l'église oblige de les veiidre ou de les donner en usufruit , la cause doit être examinée par deux ou trois evêques, et l'aliénation autorisée par leur souscription. Id. can. 7.
Les fruits des terres que les églises tiennent de la libéralité du roi avec exemption de charges, seront employés aux réparations des églises, à la nourriture des prêtres et des pauvres , et à la rédemption des captifs. Premier concile d Orléans, an.
5l I, enn. 5.
L'éveque a l'administration de tous les fonds appartenant à Téglise, soit qu'on les ait donnés à l'église ou aux paroisses; mais pour les oblations qui se font à fan tel dans l'église catliL^drale , il en a la moitié , et le clergé , l'autre. Dans les paroisses, il en a le tiers. Id. can. 14..
Les usurpateurs des biens des églises sont comme les meurtriers des pauvres : s'ils persistent dans leur usTirpotion après trois admonitions, il faut nous assembler tous de concert avec nos abbes, nos prêtres , notre clergé , et , puisque nous n'avons point d'autres armes , prononcer dans le chœur de l'église le psaume cent huitième , pour attiret" pour lui la malédiction de Judas, en sorte qu'il meure non-seulement excommunié , mais anathematise.
Deuxième concile de Tours, un. 566, can. 24.
Si les évêques , ou les autres ecclésiastiques, veulent s'approprier les biens des églises, ceux qui les ont fondées ou enrichies pourront s'en plaindre à l'evêque, au métropolitain ou au roi- Ils veilleront aussi aux réparations , af;n que les églises ou les monastères de leur fondation , ne tombent pas en ruine , et ils auront droit de présenter à l'éveque des prêtres pour les desservir, sans qu'il puisse y en mettre d'autres à leur préjudice. (C'eloil dès l'îr;-. ,