DUE
tous les pec Lés secrets même réservés au siège apostolique , tous ceux qui sont de leur juridiction en leur imposant une pénitence salutaire.
Conc. de Trente , sess. i[^ , can. 6.
Que tous en général sachent qu'ils sont obligés d'observer exactement les saints canons. Que si quelque raison juste et pressante , et quelque avantage plus grand demande qu'on use de dispense à l'égard de quelques personnes , il sera procédé par ceux à qui il appartient de la donner, quels qu'ilssoient, avec connoissance de cause et gratuitement : et toute dispense accordée autrement , sera censée subrepiice. Ibid. Sess. 25.
DIVINATION. 11 est dcfendu aux clercs et aux laïques de s'appliquer aux augures et à cette sort ' de divination appelée le sort des saints, sous peine d'excommunication. C.
d'y^f^de, an 5o6 , can. l^i.
C'étoit d'ouvrir quelque livre de l'écriture et prendre pour présage de l'avenir les premières paroles que l'on rencontroit à l'ouverture du livre.
DIVORCE. Les femmes, qui sans causeauront quitteleurs maris pour en épouser d'autres , ne recevront pas la communion, même à la fin.
Conc. d^Ehnre. Z^ siècle., can. 8.
Si une femme chrétienne quitte son mari adultère mais chrétien, et veut en épouser un autre , qu'on les empêche : si elle l'épouse, qu'elle ne reçoive b communion qu'après la mort de c^ui qu'elle aura quille Id. can. g
Celle qui épouse un homme qu'elle sait avoir quitté sa femme sans cause, ne recevra pas la communion, même à la mort.iû?. can. 10.
L'homme qui se sépare de sa femme pour cause d'adultère , ne peut se remarier tant qu'elle est vivante, mais la femme coupable ne peut se remarier, même après la mort de sou mari. Cvnc. de friould, an 791 , can. i'..
DCEL. On ne scufiriia point ks
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fîuels , quoiqu'ils soicrl aulorlsc'b l'ar la coutume. Celui qui aura tué m duel sera soumis à la pénitence de l'homicide : celui qui aura été tué sera privé des prières et de la sépulture ecclésiastique, et l'empereur sera supplié d'abolir cet abus par des ordonnances publiques. ///.• Cor.c. de I nlence, an 855, ious l^emjrrrfur Loihuire , can. 2.
L'usage détestable des duels , introduit par l'artifice du démon pour profiler de la perte des âmes par la
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mort snii^lanlc des corps, sera entièrement banni de toute la chrétienté. Ceux qui se battront, et ceux qu'on appelle leurs parrains, encourront la peine deTexcommunication, de la proscription de tous leurs biens, et d'une perpétuelle infamie.
Us seront punis suivant les saints canons comme des homicides ; et s'ils meurent dans le combat même , ils seront pour toujours privés de la sépulture ecclésiastique. Conc. de Trente, sess. 25 , déc. de réf. can. ig.
HiCOLES pour les pauvres clercs.
Afin de pourvoir à l'instruction des pauvres clercs, en chaque église cathédrale, il y aura un maître à qui on assignera un bénéfice suffisant, et qui enseignera gratuitement.
Et on rétablira cet usage dans les autres églises et dans les monastères où il y a eu autrefois quelque fonds destiné à cet effet. On n'exigera rien pour la permission d'enseigner, cl on ne la refusera point à celui qui en sera capable. Ce seroit empêcher l'utilitéde l'Eglise. ///.* Conc.gén. de Latran, an I179, can. 18. Fo/ez Théolofiial.
ÉCRITURE SAINTE. S'il arrive qu'on forme quelque dispute touchant la véritable intelligence de l'Ecriture, que ceux qui s'engagent à traiter de la morale , se gardent bien d'expliquer la sainte Ecriture d'une autre manière que les saints Pères et docteurs qui sont comme des astres qui brillent dans l'Eglise : ils seront en cela beaucoup plus louables que s'ils s'amusoient à inventer euxmêmes quelque interprétation nouvelle , et ils éviteront le danger qu'il y a de s'embarrasser et de tomber dans l'erreur, lorsqu'on veut sortir de quelque difficulté par les lunnières de son propre esprit. Conc. in TruHo.,
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Il faut avoir une grande attention de faire observer aux peuples la loi de Dieu , préférablement à toutes nos traditions , et de ne les obliger à pratiquer que ce qui se trouve appuyé sur l'autorité divine , ne présumant pas de leur rien enseigner qui ne soit compris dans les préceptes divins ou la doctrine des Pères.
Le .saint concile, dé.sirant réprimer l'abus insolent et téméraire d'employer et tourner à toute sorte d'usages profanes les paroles et les passages de l'Ecriture sainte, les faisant servir à des railleries, à des applications vaines et fabuleuses, à des flatteries, des médisances, et jusqu'à des superstitions impies çt diaboliques, des divinations, des sortilèges et des libelles diffamatoires, ordonne qu'à l'avenir personne ne soit assez hardi pour en abuset de cette manière ou de quelqu'autre que ce puisse être. Concile de Trente , décr. de fus. des libres sacre's.
Si quelqu'un ne reçoit pas pour sacrés et canoniques tous les livres entiers de l'Ecriture sainte avec tout ce qu'ils contiennent , tels qu'ils sont eu usage dans l'Eglise catholique , et tels qu'ils sont dans l'ancienne édition Vulgate latine , ou niépiije avec coiuiois.'^aMcc et do propos delilxre les lir.tiiliciii. loni