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Celui qui a jure de faire du mal k «n aulre , non-seulement n'est pas obligé d'accomplir son serment , mais il doit être nus en pénitence pour l'avoir fait. Jd.
SIMOÎSIE. Si quelqu'un a obtenu par argent l'episcopat ou la prêtrise, ou le diaconat, que celui qui l'aura ordonné subisse comme lui l'excommunication la plus rigoureuse , telle que saint Pierre la fit autrefois subir à Simon le magicien. Canons Apodoliques vers l'an 3oo, can. 28.
Le concile de Calcédoine, dit le pape Alexandre II, dans le canon E.v mullis, I . «7.3, qui est un des principaux conciles de TEglise , impose à ceux qui acquièrent un bénéfice par argent la même peine qu'à ceux qui achètent l'imposition des mains par laquelle on confère le Saint-Esprit; les condamnant tous par uneauto- Tité souveraine, les unsàquiiler leurs bénéfices, les autres à la déposition de l'ordre qu'ils ont reçu . C'est pour cela, ajoute ce pape, que le rédempteur du genre humain chasse tous les vendeurs et les acheteurs dans le temple , leur decbrant qu'il ne falloit pas faire de la maison de son père une maison de trafic. Ainsi si
auelqu'un, oubliant les préceptes ivins et le salut éternel de son âme, attiré par une injuste cupidité, vend un bénéfice, nous le dégradons du rang qu'il tient, en sorte qu'il ne puisse pas servir à l'Eglise qu'il a voulu rendre vénale à prix d'argent ; et outre cela , nous le frappons d'un anathème formidable , voulant qu'il soitseparc de l'Eglise qu'il a si fort offensée par son pécho, s'il ne lui arrive de se repentir de sa faute , et de faire tout ce qui est nécessaire pour la réparer.
Il est défendu aux évêques, sous peine d'un an d'excommunication , de donner à leurs parents ou à leurs amis les paroisses ou les monastères pour en tirer le revenu. X.* c. de Tolède , an 656 , c. 3.
Si un clerc se fait moine dans un