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! ordres. C. de Traite. Se^s. 21, de ri^ \form. cap. 2.
TOÎSSI RE. On ne recevra point à la première tonsure ceux qui n auront pas reçu le sacrement de confirmation, et qui n'auront pas ele in;,lruils des premiers principes de la foi , ni ceux qui ne sauront ni lire ni écrire, et de qui on n'aura pas une conjecture probable qu'ils aient choisi ce genre de vie pour rendre à Dieu un service fidèle. 6.
de Trente^ 33.^i<>\î. de réf. c. 3.
Que les clercs portent des cheveux courts et Acs couronnes d'une grandeur raisonnable , afin de témoigner par là qu'ils ont renoncé aux avantages de la vie, pour n'aspirer qu'à la dignité d'un sacerdoce royal. C. ds Londres, an 12G8, c. 5. f. location.
TRAFIC INFAME. Une mère, ou tout autre, qui fait un trafic infâme d'une tille, ne recevra pas la communion , même à la mort. C. d'EIii're, comnienc. du 3.* sur. c. 12.
TRAÎvSLA TION des évèques.
Qu'un évêque ne passe point d'un diocèse à un antre, soit en s'y ingérant volontairement, soit en cédant à la violence du peuple, ou à la nécessité imposée par les évêques, mais qu'il demeure en l'église qu'il a reçue de Dieu , la première pou r son partage, suivant qu'il a dejàeté ordonné par k iS.'can. de ISicee. C d' A mioche , an 34-1 1 can. 21.
Osius , evêque de Cordoue, a dit ; j il faut déraciner absolument la pcr- I nicieuse coutume, et défendre à I aucun évêque de passer de sa ville à ! une autre : il ne s'en est point tronj vé qui ait passé d'une grande à une , petite : ainsi il est manifeste qu'ils ' n'y sont poussés que par l'avarice et l'ambition. Si vous t'approuvez tous, cet abus sera puni plus sévèrement, en sorte que celui qui l'aura commis n'ait pas même la communion laïque.
Tous répondirent : nous l'approuvons. C. de Sardiqiie , an. 34? 1 can. i.
usu
Une Iranslalion, quoique par elleincme contraire aux canons, peut être autorisée lorsqu'elle est réellement avantageuse à une église. C'est ce qui résulte de la conduite de saint Basile, qui approuva en ces termes la translation d'Euphronius, evêque de Colonie à jvicopolis.
Quand les saints, dit-il, agissent sans avoir aucun motif humain devant lesyeux, ni se proposer aucun intérêt particulier, mais seulement le bon plaisir de Dieu , il est clair que c'est lui qui conduit leur cœur. Et lorsque des hom.mes spirituels ouvrent un avis , et que le peuple fidèle le suit d'un commun consentement, qui peut douter qu'il ne vienne de iSotre-Seiëneur ? £/^/5/. Sanc. Baiil.
Les translations sont défendues, si ce n'est pour l'utilité de l'Eglise , par l'autorité du concile pour les evêques , et par l 'autorité de lève-
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que pour les prêtres et les autres clercs. 1\.*^ C de Cartkage, c 27.
Comme les translations apportent de grands dommages aux églises, tant pour le spirituel que pour le temporel; que les prélats ne soutiennent pas avec assez de vigueur les droits et les libertés de leurs églises, dans la crainte d'être trans-fercs: afin que le souverain pontife ne soit pas accusé de favoriser ceux qui , cherchant leurs intérêts plutôt que ceux de Jesus-Christ, pourroient le séduire et profiter de l'ignorance où il seroit du fait, nous statuons et ordonnons que ces translations ne seront admises que pour des causes importantes et raisonnables, qui aient ete coimues et décidées par le conseil des cardinaux . et de leur consentement , ou de la plus grande partie d'entr'eux. C- gén.
de Coiislance , an 14^7 j 9-' ^^**' IJ Dàr.
U SURIERS. Les ckrcs usuriers doivent être excommuniés suivant la loi de Dieu. C. d'Arles, an 314, car,. 12.
Parce que plusieurs ecclésiastiques, s' adonnant à l'avarice et à 1 intérêt sordide , oublient l'Ecriture divine, qui dit : Il n'a point donné son argent à usure , et prêtent a douze pour cent, le saint et grand concile a ordonné que si, après ce règlement, il se trouve quelqu'un qui prenne des usures d'un prêt; qui fasse quelque traiic semblable; qui exige une moitié au-delà du principal, ou qui use de quelque autre invention pour faire un gain sordide , il sera dépose et mis hors du cierge.
i* C. gén. de ISicée, an 325 , c. ij.
Il est défendu auxclercsdeprêter àusure , commeétantun pèche condamnable, même dans les laïques, et contraire aux prophètes et à l'évangile. \" C- de Carlhage , an 3^S y c. i3.
Un usurier peut être admis au sacerdoce s'il se corrige, et donne aux pauvres le profit qu'il a tire de son crime. Can. de S. Basile. Epcanon.
Si on découvre quequelqu'un ^es clercs ait pris des usures , il sera dégrade et excommunié. Si un laïque en est convaincu , et qu'il se corrige , on lui pardonnera. S'il persévère dans cette iniquité , on le chassera de l'église. 0. dELire, 3* sicc.