Principales dispositions de l'Union latine
Depuis longtemps déjà, l'ancien Piémont et la Belgique avaient adopté le système monétaire décimal français tant pour la monnaie d'or que pour la monnaie d'argent, lorsque la Suisse s'y rallia en 1850 pour la monnaie d'argent.
Cette uniformité dans les monnaies d'argent de 4 États limitropbes oiîrait de grands avantages pour les populations frontières dont les transactions journalières se soldaient indifféremment avec les monnaies de l'un ou de l'autre pays.
Mais cette harmonie fut de courte durée. Par suite de la découverte, en 1851 , de nombreux et abondants gisements aurifères en Australie et en Californie, l'or ayant été sensiblement déprécié, le rapport de
1 à 15 '/j établi parla loi du 7 germinal an XI fut détruit en faveur de l'argent, et la spéculation profitant de l'écart de valeur existant entre les deux métaux exporta la monnaie d'argent et importa l'or. Pour se protéger contre cette exportation de l'argent, la Suisse, par une loi du 31 janvier 1800, réduisit à YT^ de fin le titre de toutes ses monnaies d'argent inférieures à la pièce de 5 fr. Son exemple fut bientôt suivi par l'Italie qui, par une loi du 22 août 1862, prescrivit l'émission de pièces de
2 lires, 1 lire, 50 et 20 centimes au titre de-nrsir. Enfin la France entra dans cette voie à son tour en adoptant, elle aussi, le titre de 835 millièmes pour ses pièces de 50 et 20 centimes (L. 25 mai 1864).
Seule la Belgique n'avait pas encore cliangé son système monétaire lorsqu'à la fin de 1865 elle prit l'initiative d'ouvrir une conférence en vue de s'entendre pour le rétablissement de l'ancien accord. Cette conférence aboutit à la convention du 23 décembre 1865.
Par cette convention internationale, mise à exécution à partir du 1*'' août 1866 et valable jusqu'en 1880, puis prorogée, la France, l'Italie, la Suisse et la Belgique, puis la Grèce, se sont constituées à l'état d'union monétaire dite Union latine, et entendues pour l'application entre elles d'un système monétaire uniforme calqué sur le système monétaire français exposé précédemment; avec liberté d'émission et pouvoir libératoire absolu pour toutes les monnaies d'or et la pièce de 5 fr. en argent, et, pour les monnaies divisionnaires au titre de 835 millièmes de 2 fr., 1 fr., 50 et 20 centimes, avec pouvoir libératoire limité à 50 fr. par paiement et émission jusqu'à concurrence de 6 fr. par Il a bilan t.
En 1S74, pour prévenir cette fois les conséquences de la dépréciation de l'argent, il fut décidé par une (-onventioii additionnelle signée en janvier, que la frappe de la pièce de 5 fr. argent serait limitée à un quantum d'émission fixé annuellement.
Le 5 novembre 1878, nouvelle convention renouvelant pour 6 ans la convention de 1865 avec les modilications suivantes : suspension provisoire du monnayage des pièces d'or de 5 fr. ainsi que du monnayage des pièces de 5 fr. argent, lequel ne pourra être repris que d'un acconl unanime entre les Elats. Afin de favoriser la suppression des coupures divisionnaires de papier inférieures à 5 fr. en Italie, les autres États contractants s'engagent, pour fa(;iliter cette opération, à retirer de la circu-
MONNAIES
lalion et à ne plus recevoir dans les caisses publiques les monnaies italiennes d'appoint en argent: ces monnaies devant être ;ulinises de nouveau dans les caisses publiques des autres lilats, dès que le régime du cours forcé du papier-monnaie sera supprimé en Italie.
Toutes les monnaies d'or et les pièces de 5 fr. argent de chaque État sont admises en paiement sans coniiitions ni réserves dans les caisses publiques des autres États, étant donné qu'elles sont frappées dans les conditions déterminées par la convention monétaire et qu'elles conservent leur empreinte et leur poids, déduction faite île la tolérance du frai. Pour les monnaies d'appoint en argent l'admission est portée de ÔO à 100 fr., et chacun des gouverutments contractants s'engage à reprendre dfs particuliers ou des caisses publiques des autres États les pièces d'appoint en argent à sa marque et à les échanger contre une égale valeur des monnaies d'or ou des pièces de 5 fr. d'argent. Ladite convention exécutoire, à partir du 1" janvier 1880, devait rester en vigueur jusqu'au 1*'' janvier 1SS6.
Enfin une quatrième convention, en date du 6 novembre 18SJ. stipule que chaque Etat prendra à sa charge la perte pouvant résulter de l'abaissement de valeur de l'argent pour les écus de 5 fr. frappés par lui et à son empreinte, que la frappe desdits ecus pourra être reprise par un des États après entente avec les autres, mais sans besoin d'unanimité et sous condition expresse pour h dit État d'échanger et de rembourser en or et à vue aux autres Élats, ceux de ses propres écus qui circuleraient sur leur territoire. C'est la clause dite de liqtndation.
Le montant des monnaies d'argent de 2fr., 1 fr., 50 et '20 centimes pouvant être mis en circulation est lixé pour chacun des États, savoir :
Pour la France, l'Algérie et les Colonies. 256,000,000 fr.
Pour la (Jrécc 15,000,000
Pour l'Italie 182,400,000
Pour !a Suisse ift, 000,000
El pour la Belgique' : 5,800,000
Ladite convention enregistre en outre l'engagement des banques nationales de France et de Belgique de recevoir dans leurs caisses pour le compte du Trésor les rcusémis parles autres États, pourvu qu'ils aient toujours cours légal au moins entre toutes les banques d'émission. Kxécutoire à partir du !«'■ janvier 188G, cette convention devait rester en vigueur jusqu'au !*■■ janvier 1891 et, à défaut de dénonciation un au avant ce terme, se proroger d'année en année, par tacite reconduction.
Ladite convention n'ayant pas été dénoncée le I*' janvier 1891, elle se continue jusqu'à dénonciation.
L'Union latine est ouverte à tous les antres États qui adopteront le système mont taire de ladite Union et souscriront aux obligations de la convention. Klie comprend depuis I8fiô la France, l'Italie, la Sui.-se. la Belgique, et la Grèce depuis le 1*'' janvier IBG'J: soit : 84 millions d'habitants environ.