Belgique
Tous les octrois qui existaient en Belsitiue ont été supprimés eu 18G0; ils étaient au nombre de 78 et avaient donné en l8o8 un produit brut de 1-2.370,000 ir. et un revenu net de 10,870,000 l'r.
La loi qui a supprimé les octrois attribue aux communes :
1° 10 p. 100 du produit des postes;
•2° 75 p. 100 des droits sur le café ;
3° 34 p. 100 du produit de l'accise sur les vins, les alcools, les sucres, les biens et les vinaigres, dont les tarifs ont été augmentés.
La réforme a donc eu pour résultat de remplacer des taxes locales auxquelles une partie seulement de la population était soumise, par des taxes générales qui pèsent sur tous les contribuables.
Ces allocations, évaluées dans le principe à 14 millions, se sont élevées à 27 millions en 1888 : elles forment un fonds connnuu destiné à être réparti entre toutes les communes au prorata du principal des contributions directes ; mais en vertu d'une disposition spéciale de la loi, la quote-part des communes qui avaient un octroi, doit être au moins égale au produit net qu'elles retiraient des droits d'octroi.
Quand leurs revenus sont insuflîsants, les communes peuvent être autorisées à recourir à l'impôt direct, soit en augmentant le nombre des centimes additionnels au principal des contributions directes, soit en créant des taxes portant sur les établissements industriels, sur le revenu cadastral, sur les propriétés bâties, sur les chiens, sur les voitures, les chevaux, les domestiques mâles, etc.
Quelques taxes indirectes ont été maintenues en Belgique après la suppression des octrois, ce sont les droits de place ou de station aux foires et marchés, les droits de jaugeage, de pesage, de mesurage, les droits de quai, de tonnage, d'abatage, etc. Mais le montant de ces diverses taxes ne peut être fixé au delà du service rendu par les municipalités.
49, Egypte.
Des octrois sont établis en Egypte, d'après le sysiéme adopté eu France. A l'origine (janvier 18C7) ils étaient perçus dans toutes les villes et même dans les plus petits villaj;es. Actuellement 27 villes seulement sont soumises à l'octroi.
D'une manière générale, les taxes d'octroi fra[)pent tous les produits du sol et de l'industrie locale : vins, spiritueux, céréales, légumes, fruits, épiceries, œufs, beurre, fromages, volailles, gibiers, animaux de boucherie, sucre brut, café, fourrages, combustibles, etc.
Les matériaux sont aussi imposés, mais seulement dans les villes du Caire et d'Alexandrie.
Pour la jilupart des articles, les droits d'octroi sont fixés à 9 1/2 p. 100 de la valeur. Les estimations sont faites périodiquement par les cliciks des corporations intéressées en présence du chef de l'octroi.
OCTROIS
Les céréales et les matériaux sont frappés de droits spécilhjues suivant un tarif général qui s'apjilique à tous les octrois.
Le régime de perception dilTère peu de celui qui est appliqué en l-'rance. Les droits sont perçus à l'entrée des villes, sauf dans les localités ne comportant qu'un bureau central, où les introducteurs doivent se rendre avant tout tléchargement.
La facnlté d'entrepôt est accordée aux négociants qui présentent une caution, laquelle doit être agréée par l'administration. Les taxes sont remboursées sur les marchandises expédiées au dehors du lieu sujet, mais à la condition ([uc, pendant leur séjour dans le lieu sujet, elles soient restées sous la surveillance du service.
Le produit des octrois d'Egypte s'est élevé à 7,500,000 fr. en 1887.
Les frais de perception ne dépassent pas 11 p.