Écoles normales d'instituteurs et d'institutrices
Tout département doit assurer le recrutement de ses instituteurs et de ses institutrices. L'article 3,^ de la loi du 13 mars 1850 obligeait déjà chaque département à avoir une école normale ou tout au moins à entretenir des élèves-maîtres dans des cours normaux. L'article l*"" de la loi du 9 août 1879, généralisant cette disposition, décide qu'il y aura une école normale de garçons et une école normale de filles dans tous les départements.
Les jeunes gens et jeunes tilles qui se destinent à l'école normale doivent : 1" avoir au moins 16 ans et au plus 18 afis, sauf dispense, au 1" janvier de l'année du concours (Dec. 29 juill. 1881) ; 2» produire le certificat d'études primaires; 3" prendre l'engagement de servir pendant dix ans dans l'enseignement public ; A" subir les épreuves d'un concours à la suite du(|uel ou reçoit autant de candidats qu'il y a de places mises au concours.
A la (in de leur première année, les élèves doivent se présenter au brevet élémentaire ; s'ils échouent, ils doivent quitter l'école, à moins d'être autorisés par le conseil des professeurs à subir une
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seconde fois l'épreuve à la prochaine session. La durée des études est de trois ans. A leur sortie, les élèves doivent subir Texamen du brevet supérieur.
L'enseignement est donné : 1" par des professeurs nommés par le ministre ; 2° par des maîtres adjoints ou des maîtresses adjointes, pourvus du brevet supérieur et du certificat d'aptitude pédagogique et délégués par le ministre ; 3° par des professeurs auxiliaires désignés par le recteur.
L'administration est confiée : 1'^ à un directeur (ou une directrice) ; 2"^ à un maître adjoint (ou maitresse adjointe) désigné pour remplir les fonctions d'économe : 3" à une commission de surveillance nommée par le recteur et composée de six membres dont deux conseillers généraux.
Les traitements du personnel des écoles normales ont été ainsi fixés par le décret du 30 juillet 1881 :
Fonctionnaires. Ir-classe. 2'-' classe. 3e classe.
Directeurs 5,000f 4,500f 4,000»
Directrices 4,000 3,500 3,ooo
Professeurs 3,100 2,80o 2,50o
Maîtres adjoints externes . 2,800 2,500 2,200
Maîtres internes 2,400 2,100 i,7oo
Maîtresses adjointes toutes internes, sauf autorisation spéciale 2,100 1,700 1,400
Surveillants Ctrarcons; i,000
Surveillantesililles) 800
Préciput de lY'Conome 500
Indcmnilê annuelle aux maîtresses eslerues. . 500
Professeurs auxiliaires : une indemnité variant suivant
leur gi-ade et la nature de leur enseignemeut, de loo à 300 fr. l'heure par an.
L'école normale est gratuite. La dépense, qui comprend le loyer et lenlretien des bâtiments et du mobilier, les traitements du personnel, les frais du matériel, la nourriture et l'entretien des élèvesmaîtres et des maîtres internes, est à la charge du département. C'est une dépense obligatoire; elle est inscrite pour le bâtiment et le mobilier au sous-chapitre l" du budget départemental, pour le reste au sous-chapitre II du budget particulier de l'instruction publique et préle^-éesur le produit des centimes spéciaux de l'instruction primaire. L'iusuUisance de ces ressources est couverte par une subvention de l'État, accordée par le ministre et imputée sur le crédit spécial ouvert au chapitre 49 du budget de l'instruction publique et s'élevant pour 1889, a 678,-100 fr.
Les dépenses portées aux budgets départementaux pour les écoles normales, en 188S, s'élèvent à une somme totale de 8,445,000 fr. Elles conipreunent : 1" les sommes inscrites pour l'entretien des bâtiments et du mobilier, et le loyer des locaux s'il y a lieu ; 2° les dépenses inscrites au sous-chapitre U du budget de l'instruction publique ; 3" les dépenses facultatives faites dans l'intérêt des écoles normales et portées au sous-chupitre IV du môme budget. Il y a lieu de remarquer que ces dépenses ne comprennent point les sommes nécessaires au service des intérêts et de l'amortissement des emprunts contractés pour la construction des bâtiments. Cette somme de 8,44.j,00O fr. vient s'ajouter aux sui)ventions de l'Ktat, soit 078,400 fr., plus 110,000 pourh.'S chaires spéciales d'agriculture, aux produits éventuels de chaque école normale et à quelques subventions municipales.
A chaque établissement est annexée une école primaire annexe dans biquellc les éléves-maltres s'exercent à la pratique de. l'i-nseirmeincnt. Kn outre, près de chaque école d'inslitutricesil y a une école niaternelie {Dec. 20jutll. 1881). Bien rpiayan!
ÉCOLES SPECIALES
un directeur particulier, avec le titre de professeur ou de maître adjoint, suivant ses grades universitaires, ces annexes font partie des écoles normales.