Ancien régime
Sous l'ancien régime, l'État n'allouait aux titulaires ecclésiastiques ni traitements ni indemnités d'aucune sorte. Il ne pouvait, dés lors, leur réserver des pensions.
Celles dont il.s étaient appelés à profiter consistaient dans la jouissance d'une quote-part du revenu des biens du clergé.
Les pensions ecclésiastiques étaient ainsi établies sur les béuélices, dont une portion en fruits était payée, à ce titre, par le bénéficiaire à une personne déterminée.
Il y avait en France trois causes principale.* pouvant donner lieu à réserve de pension sur un l)énéfice par celui qui le résignait ou le cédait.
La première, dite pro bono pacis ou propter concordiam, constituait une véritable tran.saction entre
UICT. DES Fl.N. — IJ.
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deux prétendants au môme bénéfice, lesquels convenaient ensemble que l'un résignerait ses droits en faveur de l'autre, a la charge parle cessionnaire de consentir an i)rolit du cédant la création d'une pension sur le produit du bénôlice.
La seconde, /iropfcr expressaiii intenlionem résigna/ilis, avait pour objet la réserve de pension faite à son profit par celui qui résignait uu bénéfice.
La troisième , ua grave résignons dispendiion patiatur, pouvait élre invoquée par d'anciens titulaires qui n'avaient pas de quoi vivre après avoir négligé leur bénéfice.
l'our éviter les alms qui pouvaient résulter des stipulations de pensions faites à leur profit pur ceux qui résignaient leurs bénéfices, les édils ne les admettaient qu'en faveur de ceux qui avaient desservi quinze ans au moins un bénéfice ou se trouvaient contraints de le résigner pour cause de maladie ou d'infirmités dûment constatées. Le montant de la pension stipulée ne pouvait d'ailleurs excéder le tiers du revenu annuel de la cure et prébende.
Les pensions basées sur l'une de ces causes étaient, pour ce motif, dites conventiojinelles.
11 en existait d'autres non conventionnelles, lorsque le roi, par exemple, en admettant la résignation (l'un bénéfice dont la nomination lui appartenait,exigeait qu'indépendamment de la pension réservée le nouveau titulaire fût chargé en faveur d'une autre personne du service d'une seconde pension, ou même attachait de lui-même à un bénéfice vacant le service d'une ou de plusieurs pensions à sa collation.
Les prélèvements ainsi consentis ou opérés sur le produit des bénéfices étaient limités par la nécessité de laisser au titulaire une somme sufiisante pour son honnête entretien. Eu général, ils ne devaient pas dépasser le tiers de ce revenu.
Ces pensions devaient cesser de plein droit lorsque ceux qui en jouissaient venaient à être pourvus d'un autre bénéfice.
Elles s'éteignaient, en outre, par la mort naturelle ou civile des pensionnaires, par leur changement d'état ayant lieu par mariage, profession religieuse ou port d'armes.
56. Pensions créées par l'Assemblée constituante de 1789 et le Gouvernement consulaire.
L'état de choses qui précède dura jusqu'au moment où l'Assemblée constituante, en déclarant, le 2 novembre 1789, que les biens du clergé étaient mis à la disposition de la nation, prononça la confiscation de tous les biens ecclésiastiques.
Pour atténuer les conséquences de cette mesure et ne pas laisser sans ressources les membres du clergé ainsi dépossédés de leurs biens, les lois des 26 février, 24 août et 14 septembre 1790 et du 18 août 1792 attribuèrent aux prêtres séculiers, aux religieux et même aux religieuses, des rentes annuelles et viagères variant de 300 à 1,200 livres.
La dépense, évaluée à 4.j millions pour l'année 1790, dépassa de beaucoup cette somme. Elle s'éleva, en 1792, à 80 milli(jns.
Ce chiffre se réduisit ensuite successivement, tant par le décès des pensionnaires que par leur rentrée, à la suite du Concordat, dans les fonctions actives du ministère.
Le nombre des pensionnaires, religieux et religieuses, était en 1805 de 96,500, avec un chifTre
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rie pensions de 23,018,996 fr. ; en 1820, de 46,206, avec 10,666,771 fr. ; en 1835, de 14,711, avec 3,277,059 fr. ; en 1848, de 2,135, avec 472,329 fr. ; en 1856, de 261, avec 58,089 fr.
La dernière a disparu en 1870.
Dans le but de secourir également les simples prêtres que l'âge et les intirmités mettaient dansla nécessité de résigner leurs fonctions actives, un décret du 13 tliermidor an XIU décida le prélèvement du sixième du produit de la location des bancs, chaises et places dans les églises et l'emploi du montant de cette recette à constituer dans chaque diocèse un fonds de secours pour le clergé.
Ce fut l'origine des caisses et maisons de retraites ecclésiastiques qui ont été successivement établies et existent actuellement dans tous les diocèses. Les ressources de ces intéressantes institutions, qui s'administrent elles-mêmes au moyen d'un conseil d'administration qui leur est propre et agit sous la surveillance de l'évèque diocésain, ne consistent pas seulement dans le produit du prélèvement susénoncé. Elles s'alimentent, en outre, au moyen des cotisations et versements opérés par les membres du clergé, des quêtes faites à leur proflt, ainsi que par les libéralités qui leur sont attribuées et dont l'acceptation est régulièrement autorisée.
Les ressources de chacun de ces établissements servent à soulager les prêtres âgés ou inûrmes du diocèse oii il est établi.
Caisses de retraites ecclésiastiques. — Le principe des caisses de retraites ecclésiastiques a été posé en 1846, dans une circulaire datée du 23 mai de cette année et adressée par M. Martin, du Nord, alors ministre des cultes, aux évèques, atin de les engager à concourir à celte création, pour laquelle le Gouvernement aurait demandé aux Chambres l'allocation d'un crédit nouveau égal au vingtième des traitements ecclésiastiques.
Malheureusement ce projet ne se réalisa pas. Toutefois, la pensée bienfaisante qui l'avait inspiré a reçu plus tard, sous une autre forme et avec des conditions plus restreintes, son exécution.
L'article 8 du décret du 22 janvier 1852, relatif aux biens de la famille d'Orléans, ordonna le prélèvement sur le produit de la vente de ces biens d'une allocation de cinq millions applicable à des pensions ecclèsiasliques.
Dans la crainte qu'une pareille origine ne fit hésiter les bénéficiaires à proliter de cette largesse, il fut apporté une modilication à cette prescription par un nouveau décret du 27 mars de la môme année, qui disposa que ces 5 millions seraient pris sur le produit de la vente des bois de l'Elut.
La dotation de la caisse des retraites ecclésiastiques ayant été ainsi constituée, il fut successivement procédé à son organisation et à son administration.
Un premier décret, du 28 juin 1853, rendu à cet effet, coulia au ministre des cultes le soin d'accorder, sur l'avis de l'évèque diocésain, des pensions aux prêtres âgés ou infirmes entrés dans les ordres depuis plus de 30 ans. Il chargea en même temps du service de ces pensions une caisse générale de retraites, dont il confia la gestion au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et en ayant soin de disposer que les ressources de cette caisse se composeraient de la manière suivante :
1° D'une subvention prélevée annuellement sur le budget des cultes ;
2" De la subvention de 5 millions accordée par les décrets des 22 janvier et 27 mars 1852 ;
3° Des dons et legs que la caisse, reconnue implicitement par ce fait établissement d'utilité publique, serait autorisée à accepter, après avis du Conseil d'État.
Une circulaire, du 30 novembre 1853, relative à l'application de ce décret, statua qu'il recevrait son exécution à partir du P"^ janvier 1854.
Dans ce but, un second décret du 9 janvier 1854 ordonna expressément qu'une somme de 400,000 fr. serait prélevée annuellement sur un chapitre du budget des cultes désigné, depuis cette époque, sous le nom de pensio)is ecclésiastiques et secours personnels pour assurer le fonctionnement de la caisse des retraites ecclésiastiques. Un troisième décret, du 31 juillet 1854, prescrivit que la somme susénoncée de 5 millions serait inscrite par le Trésor à un compte courant ouvert à la Caisse des dépôts et consignations avec un intérêt de 4 p. 100 par an. Enfin, un dernier décret, du 27 mars 1860, décida que ladite somme de 5 millions, affectée à la dotation de la caisse générale des retraites ecclésiastiques, serait employée, par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations à , l'achat d'une rente 3 p. 100 sur l'État; que cette rente serait immatriculée sur le grand-livre de la Dette publique au nom de la caisse générale des retraites ecclésiastiques, déclaré eexpressément par ce même décret établissement d'utilité publique, que les arrérages en seraient perçus par la Caisse des dépôts et consignations, portés par elle en recettes au crédit de la caisse des retraites ecclésiastiques et exclusivement affectés à donner des pensions aux prêtres en retraite âgés de 60 ans au moins, ejitrés dans les ordres depuis plus de 30 ans et n'arjant pas des nio/jens suffisants d'existence.
Il a été acquis, en exècuUou de ce dernier décret, une rente 3 p. 100 de 216,476 fr., dont la Caisse des dépôts et consignalions touche, à chaque trimestre, les arrérages. C'est au moyen de ces arrérages, auxquels s'ajoutent les sommes ordonnancées, suivant les besoins, au nom de la caisse des retraites ecclésiastiques, par le ministre des cultes, sur le chapitre VU devenu le chapitre de son budget et pouvant s'élever, d'après le décret du 9 janvier 1854, à 400,000 fr, par an, qu'il est pourvu au paiement des pensions ecclésiastiques.
Il résulte de ces diverses dispositions que, pour obtenir l'une de ces pensions, un prêtre doit réunir les trois conditions suivantes : 1" être âgé de 60 ans au moins ; 2" justifier qu'il est entré dans les ordres majeurs (prêtrise, diaconat ou sous-diaconat) depuis plus de 30 ans ; 3" n'avoir pas de moyens suffisants d'existence.
L'absence de l'une ou de l'autre de ces conditions est un obstacle à la concession d'une pension.
La dépense afférente aux pensions se trouvant limitée, le nombre des pensions l'est aussi. En raison de l'insuffisance du crédit pour satisfaire à toutes les demandes qui se prodinsent, les ecclésiastiques les plus kst^ et les plus dignes d'intérêt sont appelés, de préférence aux autres, à jouir de la pension.
Les pièces qui doivent accompagner toute demande de pension sont:
1" La demande du futur pensionnaire, à moins qu'il ne soit dans l'impossibilité d'écrire ;
2° Son acte de naissance ;
3° Un état certifié exact de ses services ecclé-
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siastiques depuis son entrée daus les ordres jusqu'à la cessation de ses fonctions, avec les dates ;
4» La proposition ou l'avis de l'évèiiue;
h" L'avis du préfet constatant l'iusullisance des ressources de l'impétrant.
Il importe, en etlet. d'observer que les membres du clerj5'é n'ont aucun droit à pension. Ils ont seulement la faculté de l'obtenir et le minisire des cultes est libre de raccorder ou de la refuser, sans qu'il y ait lieu de se pourvoir contre sa décision. Seul il peut revenir sur un premier ou même sur plusieurs refus et concéder la pension.
Les décrets constitutifs de la caisse des retraites ecclésiastiques n'ont pas déterminé le cliilVre des pensions et ont laissé ainsi implicitement au ministre des cultes le soin de le régler lui-même. Au début du fonctionnement de cette caisse, on avait dû, en raison de la modicité des ressources disponibles et du grand nombre des candidats, fixer ce chitTre à 300 fr. et 400 fr. Depuis on l'a élevé d'une manière générale et uniforme à GOO fr. pour les curés proprement dits et à 500 fr. pour les desservants et vicaires.
En aucun cas les arrérages de ces pensions ne peuvent être cumulés avec un traitement d'activité sur les fonds de l'État.
Le paiement des arrérages a lieu, à Paris, à la Caisse des dépôts et consignations, et, dans les départements, par ses préposés : trésoriers-payeurs gèuérau.x, receveurs particuliers et pcrccpteui-s, selon qu'il s'agit d'un chef-lieu de département ou d'arrondissement ou d'une commune ordinaire.
Quand le pensionnaire vient à décéder, les arrérages échus et non payés de la pension jusqu'au jour de son décès restent acquis à ses héritiers ou ayants droit.
Pour en obtenir le paiement, ceux-ci doivent en faire la demande au ministre des cultes en y joignant:
1° Le brevet de la pension ;
2° L'acte de décès en forme du pensionnaire et les justitications de règle. (V. Paiements.)
Xm. LES PEHSIOHS DANS LES PATS ÉTBANGEBS.
Dans presque tous les pays, on a reconnu la nécessité de mettre les anciens serviteurs de la patrie à l'abri du besoin et de leur constituer des pensions. il est impossible de faire ici un exposé détaillé des législations qui régissent cette matière à l'étranger, et nous ne ferons en conséquence qu'une rapide nomenclature des lois en vigueur chez les nations les plus eu vue.
B7. Allemagne.
Le Reichstag a voté, à la suite de la fondation de l'empire d'Allemagne, un grand nombre de lois relatives aux pensions, et la sollicitude des pouvoirs publics a été si fort éveillée sur ce point qu'on s'est occupé non seulement du personnel civil et militaire de l'Empire, mais même des ouvriers. Voici les principales de ces dispositions :
Loi du 27 juin !87i sur les pensions militaires (officiers, 80us-ofl;ciers et soldats).
Loi du 31 mars 1873, réglant les conditions de retraite des employés civils de l'Empire et reproduisant les principales disposilions de la loi prussienne du 27 mars 1872.
Loi du 20 avril i*8i, spéciale aux pensions des veuves et orphelins des fonctionnaires civils et élablissant sur les traitements de ces l'onctionnaires et sur leurs pensions déjà liquidées une retenue de .'i p. lOO destinée à consti-
îlins.
assurance obligatoire
tuer les pensions de veuves et orphelins. Loi du 6 juillet 1884, instituant l'assui
(les ouvriers contre les accidents et créant pour assurer l'exocutiou do la loi, une direction impériale dos assurances.
Loi du '28 mai 188.'>, étendant cette assurance obligatoire à certaines catégories d'employés de l'Etat et d'ouvriers employés par l'intluslrio privée.
Lui du lô mars i8su, déterminant la quotité des indemnités allouées au personnel des exploitations civiles et militaires do l'État en cas d'accident.
Loi du 21 avril 188G, révisant les lois do 1871 sur les pensions militaires et tle 187,! et i88i sur les jionsions civiles par l'introduction dans le tarif de ces pensions du 60'' au lieu du aO'-- du traitement iiar année de service.