Belgique
Après avoir été soumises comme en France à la loi du 22 août 1790, les pensions civiles furent régies par une loi du 14 septembre 1814 et un règlement du 29 mai 1822, inaugurant un système de retenues et de caisses particulières qui se porpétua jusqu'à la loi organique du 21 juillet 1S44. Cette dernière loi est toujours en vigueur, mais elle a été modifiée par d'autres lois des 17 février 1849, 8 avril 1857 et 15 janvier 188G. Cette récente moditicatiou, conçue dans un sens libéral, a porté le maximum des' pensions à 7,500 fr. au lieu de G, 000 fr. et relevé le minimum de 175 fr. à 300 fr.
La moyenne des pensions civiles était au l""^ janvier 18GG de 871 fr. Quinze ans plus tard, elle était de 1,171 fr. On en comptait au 1" janvier 1849 : 2,152 pour 1,833,075 fr. ; au 1" janvier 1881 : 3,4G3 pour 4,1G5,177 fr.
Il existe des lois spéciales pour certaines catégories de fonctionnaires : 25 juillet 18G7, ordre judiciaire; 30 juillet 1879, enseignement supérieur; 26 avril 1865 et 10 mai 1866, enseignement primaire et moyen ; 16 mai 187G, instituteurs.
Les pensions civiles sont à la ciiarge du Trésor public qui verse intégralement les retenues, représentant 6.35 p. 100 du traitement, dans des caisses spéciales destinées à former les pensions des veuves et des orphelins.
Les pensions militaires sont régies par une loi fondamentale du 24 mai 1838. Les tarifs ont été seulement majorés par des lois des 27 mai 1840, 28 juillet 1871 et 14 mars 1880. La moyenne de la pension militaire qui était au 1*'' janvier 1866 de 732 fr. était montée en 1882 à 1,224 fr. Elles étaient, au 1" janvier 1849, au nombre de 5,289 pour 2,274,191 fr., et au l"janvier 1881 au nombre de 3,502 pour 4,287,815 fr.
Les pensions ecclé.siastiques étaient, au f^' janvier 1881, au nombre de 429 pour 418,812 fr.