‹ Dictionnaire des financesChapitre 1722 sur 3112 · Suisse · texte numérisé non relu

Suisse

Canton de Genève. — La loi du 17 mars 1820 a créé une taxe personnelle dans le canton de Genève. Tous les Genevois domiciliés dans le canton et les étrangers qui y sont établis depuis plus d'un an, hommes, femmes ou tilles, sont passibles de celte taxe, dont le taux est de 5 fr.

Sont exempts de la taxe :

1" Les mineurs ;

2" Les femmes vivant avec leurs maris ;

3° Les domestiques, ouvriers ou apprentis vivant avec leurs maîtres ;

i° Les pères ou mères de famille, qui n'ont pas de domestique et dont le loyer n'excède pas 250 fr. dans la ville de Genève ou 200 fr. dans les autres communes ;

5° Les célibataires qui n'ont pas de domestique et dont le loyer n'est pas supérieur à 1 50 fr. dans la ville de Genève et à 100 fr. dans les autres communes.

Quand plusieurs personnes vivent en commun, elles paient autant de taxes personnelles que le minimum de loyer (ixé ci-dessus est compris de fois dans la valeur locative de leur appartement, sans toutefois que le nombre des taxes puisse dépasser celui des personnes astreintes à la taxe.

La taxe personnelle était inscrite pour 70,000 fr. au budget do 1884.

On ne parlera pas de la taxe mobilière qui est également perçue dans le canton de Genève ; cette taxe, établie sous le nom de taxe des gardes par la loi du 12 juin 1810, porte sur toutes les fortunes mobilières supérieures à 3,000 fr. ; elle n'a aucun rapport avec notre contribution mobilière.

Mais il faut citer la taxe sur les domestiques qui est perçue au protit du canton de Genève (/.. 15 mai 1816) et qui est tarifée de la manière suiv.inlc :

PERSONNELLE-MOBILIKIIE 867

l'uur lo ]iroinior doniostiiiuo foninio -tir.

l'tnn- lo socuiid doinosl'Kiuo l'oiiiiiio 10

IViiir lo troisièiiio (loinosluiiio l'omnio l.'i

Pour lo i[ualrièiiiii domosliiiuo roiiimo "Ji

l'inir lo ciiKiuiciiio d()iuosti(|iio roiiinio .... -.'S

iM .•liiisi (lo .><uilo 011 augiiioiUaiil lunidurs do 7 IV. [idur

c'lia(|uo doiiiosli([uo.

Les domestiques hommes sont comptés après le.> domesti(|ues femmes et il est payé, pom- chacun d'eux, une sounne supérieure de moitié à celle (|ui aurait été payée pour un domestique femme au même degré de l'échelle.

S'il n'y a qu'un domestique lionime, la taxe est de to fr.

On augmente la taxe de luoilié ilaus tout ménage où le nombre des domesli(]ues dépasse celui des maîtres.

Les domestiques employés par les aubergistes, cabaretiers, restaurateurs, maitnis de pension, etc., sont soumis, quel que suit leur nombre, à un droit lixe uniforme de 2 fr. 50 c. pour cliaiiiie domestique femme et de 5 fr. pour cha([ue domestique homme.

Cette taxe figurait pour 45,000 fr. au budget de

Canton d'IIri. — Tous les hommes du canton, non indigents, qui ont dépassé leur vingtième année, sont soumis à une capitatiou de 1 fr., 1 fr. 50 c. ou 2 fr. suivant l'importance de l'impôt sur le capital payé par chacun d'eux.

Canton de Schw;/z. — Dans le canton de Schwyz, la capitatiou est payée par chaque homme majeur, sauf les pauvres; le montant en est calculé de m:imière que t fr. corresponde à l'impôt sur le capital de 1 p. 100.

Canton d'Unterwalden-le-llaut. — Tout habitant de l'un ou de l'autre sexe qui a accompli sa vingtième année est soumis à la capitatiou. L'impôt est de l fr. par tète, quand il est perçu 1 fr. par 1,000 francs de capital; il augmente ou diminue de 10 en 10 centimes il'après le taux de l'inipôt sur le capital.

Les pauvres et les personnes dont la famille, ayant moins de 3,000 fr. de patrimoine, comjjte déjà six de ses membres payant l'impôt sont exempts de la capitatiou.

Canton de Glaris. — Chaque électeur suisse comptant dix-huit ans révolus, les pauvres exceptés, paie une taxe de capitatiou de 50 centimes.

Canton de ïug. — La capitatiou est payable par chaque électeur ayant accompli sa dix-neuvième année; elle est de 1 fr. quand l'impôt sur le capital est de 1 p. 1000 et elle augmente dans la même proportion que l'impôt sur le capital.

Canton de SrhaJJ'/ioKse. — Dans le canton de SchaU'house, chaque i>ersonne majeure paie un impôt personnel de 2 fr.

Canton des Grisons. — Tons les hommes du canton, sauf ceux que secourt l'assistance publique, l)aient chaque; année, à litre d'impôt ririt, une capitatiou de 1 fr.

Page 1