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Tarifs internationaux

11 est généralement admis que les taxes internationales doivent être calculées largement, de manière à faciliter un abaissement des taxes intérieures.

Les premières taxes internationales ont été fixées à la suite d'accords particuliers intervenus entre les différents États intéressés; aujourd'liui elles sont établies en conformité des principes posés dans la convention internationale de Saint-I'étersbourg et dans le règlement de service revisé à Paris eu 1890.

Le tarif international se compose :

1° Des taxes terminales, dues au pays d'origine et au pays de destination ;

2° Des taxes de transit, dues aux pays intermédiaires, s'il y a lieu. (Règl. de Paris, art. 23.)

Dans la correspondance du régime européen, une seule et même taxe élémentaire terminale, une seule et même taxe élémentaire de transit sont adoptées par tous les États.

La taxe élémentaire terminale est fixée à 10 cent, pour les pays de grande étendue, et à 6 cent. 1/2 pour les pays de plus petite étendue.

La taxe élémentaire de transit est fixée respectivement à 8 cent, et à 4 cent. {art. 24).

La taxe à percevoir entre deux pays est toujours, et par toutes les voies, la taxe de la voie existante qui, par l'application normale des taxes élémentaires, a donné le chiffre le moins élevé (art. 25).

Toutefois, des modifications peuvent être introduites à ces taux ou à ces bases, en vertu de conventions spéciales entre les États intéressés. Ces modifications doivent avoir pour but et pour effet, non point de créer une concurrence détaxes

Luxonibourg- . . .

Maroc

MontciiOi^To ....

Norwèijo

Pays-Bas'

Portugal*

Roumanie

Russie (Europe et

Caucase)

Suncgal

Serbie

Suéde

Suisse'

Tripolitaine ....

Turquie (Europe oL

.\sio)

entre les voies existantes, mais bien d'ouvrir au public, à taxes égales, autant de voies que possible, et los combiuaisous nécessaires sont rogle(>s de toile manière que les taxes terminales dos ollices d'origine et de destination restent égales, quelle que soit la voie suivie.

Pour les télégrammes extra-européens, la France perçoit 20 cent, par mot, aussi bien comme (axe terminale que connue part de transit. Cette taxe est réduite à 1.) cent, pour les dépêches empruntant los câbles transatlantiques atterrissant en Franco.

La convention d(> Saint-Pétersbourg permet aux Htats signataires de cet acte internalioual de conclure tels arrangements qu'ils voudront pour régler les conditions do leurs relations télégraphiques; la France a largement usé de ces disposilions pour réduire autant que possible les taxes inlernalionales.

Le tableau ci-dos.sous indique la taxe par mot par la voie la moins chère, c'est-à-dire par la voie normale, des télégrammes originaires ou à destination de la Franco, et à destination on originaires des pays soumis au régime européen suivants :

Açorcs CSO

.\llemagno^ .... 0 15

Autricire-Hoiiijrie*. 0 20

Belgique' .."... 0 125

Bénin 7 61

Bosnie- Herzégovine 0 2<S5

Bulgarie 0 325

Canaries 0 80

Couijo français. . . 8 21

Cote d'Ivoire. ... 6 U

Danemark 0 285

Espagne* 0 20

Gibraltar 0 245

Grande-Brota.ijiie '' . 0 20

Grèce continoutalo. 0 535

Guinée française. . 5 51

Italie ■• 0 20

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