Grande-Bretagne
C'est en 1837, le long des voies de la « London et Birmingham Railway Company » que fut établie
la première ligne télégraphique du Hoyaumc-Uni. Le réseau des chemins de fer se développant, le réseau ti'légrapliique s'étendit avec lui ; mais la télégraphie privée n'était qu'un accessoire pour les compagnies de chemin de fer. lîientôt (en 1846) des compagnies spéciales se créèrent.
En 18G3, le Parlement s'occupa pour la première fois des télégraphes et le 28 juillet fut promulguée une loi régularisant l'exercice du droit d'établissement et d'exploitation de lignes télégraphiques.
La loi du 31 juillet 18G8 permit le rachat des lignes établies par les compagnies privées ; ce rachat coûta près de 200 millions et l'article i de la loi du 9 avril 1S69 établit le monopole télégraphique en faveur du Gouvernement.
La loi du G août 18G1 relative aux atteintes malveillantes portées à la propriété comporte dans ses articles 37 et 38 des dispositions spéciales relatives à la protection des lignes télégraphiques.
Les tarifs sont fixés par le l'ost Master général, qui doit toutefois se mouvoir dans les limites fixées par les articles 15 à 19 de la loi de 1868.
Depuis le l*"" octobre 1885, la taxe pour les dépèches privées est de 5 cent, par mot, avec un minimum de perception de 60 cent.
La remise par piéton spécial est gratuite dans le rayon d'un mille (1,650 mètres) autour du bureau télégraphique ou dans le rayon de distribution postale urbaine, s'il s'agit d'un bureau principal et si la distribution urbaine s'étend à plus d'un mille.
Au delà de ces limites, la distribution est effectuée gratuitement par la poste ; mais, moyennant une surtaxe de 60 cent, par chaque double mille ou portion de double mille, la remise est etfectuée par piéton spécial.
Pour les télégrammes de presse, la taxe est de 1 fr. 25 c. par 100 mots entre 6 heures du soir et 9 heures du matin et 1 fr. 25 c. par 75 mots entre 9 heures du matin et 6 heures du soir.
Enfin des fils peuvent être loués aux journaux, agences de nouvelles, clubs ou bureau de change pendant 12 heures par jour, au taux de 12,500 fr. par an.
En vertu des prérogatives de la couronne, le General Post Otfice n'encourt aucune responsabilité dans l'acheminement des lettres. L'arlicle 23 de la loi de 1869, ayant assimilé le télégranuiie à la lettre, a établi l'irresponsabilité de l'État en matière télégraphique.