Turquie
Une loi du 10 décembre 1882 a réglementé d'une manière complète l'impôt du timbre dans l'empire ottoman.
La contribution du timbre, qui comprend sous ce titre les taxes d'enregistrement, est de deux sortes : la première est un droit fixe établi sur les papiers et écrits désignés dans la loi ; la seconde un droit proportionnel imposé en raison des sommes énoncées dans l'acte.
Les droits sont perçus indifféremment soit par le timbrage de papier libre, soit par l'apposition de timbres mobiles.
Les droits fixes varient de dix paras à dix piastres (6 cent, à 2 fr. 20 c). Sont taxés, notamment, les connaissements, les chartes-parties, les lettres de voiture (10 paras), les reçus ou quittances, les chèques, les bordereaux d'achat ou de vente de fonds, notes, comptes et comptes courants, les récépissés de chemins de fer (20 paras).
Le droit proportionnel frappe les billets d'obligation, billets à ordre, délégations pour effectif, lettres de change, tous effets négociables ou de commerce, objets de prêt, inventaires délivrés par les tribunaux du chérif, tous actes relatifs à la possession ou au transfert d'immeubles et en général tous actes ou titres autres que ceux énumérés au tarif du timbre fixe et ayant pour objet une valeur ou une somme déterminée.
Le tarif, dont on remarquera le fractionnement de moins en moins favorable au contribuable à mesure que s'élève le capital assujetti à l'impôt, est ainsi fixé :
De 100 à 1,000 piastres 20 paras.
De 1,000 à 2,000 — 1 piastre.
De 2.000 à 10,000 — 1 —
par ^,000 p. ou fraction de 2,000 piastres. De 10,000 à 100,000 piastres 2piast.'/i
par 5,000 p. ou fraction de 5,000 piastres. Au-dessus cle 100,000 piastres 5 piastres
par 10,000 p. ou fraction do 10,000 piast.
Les lettres de change tirées de Turquie sur l'étranger sont taxées à i /2 p. 1 ,000 et celles de l'étranger sur l'étranger à 1/4 p. 1,000, en suivant le même fractionnement. Il y a pour ces valeurs des timbres nu)biles particuliers avec chiffres turcs et chiffres français.
Les actions et obligations turques ou étrangères sont soumises à un droit de 1 p. 100 du cai)ital nominal.
Sauf en ce qui concerne l'assiette de l'impôt qui est conforme aux systèmes anglais et allemand, la loi turque emprunte la plupart de ses dispositions à la législation française.