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Intérêts

Les règles pour le point de départ et le ternie des intérêts alloués aux déposants par la caisse d'épargne postale, sont les mêmes que celles qui ont été décrites pour les caisses ordinaires.

Les intérêts acquis sont calculés à la direction centrale et portés annuellement au crédit des titulaires sur le livre des comptes courants individuels. Ils sont également inscrits sur les livrets, mais cette inscription est faite exclusivement par l'agent comptable lui-même, lorsque le déposant qui désire faire régler son livret en capital et intérêts, le dépose à un bureau de poste coufre un bulletin de dépôt détaché d'un livre à souche indiquant le montant du compte et énonçant que le livret lui sera rendu dans un délai de 16 jours. Le déposant doit indiquer s'il désire que son livret lui soit remis à domicile; il en est pris note à la souch(\ Le livret est envoyé à l'administration centrale à Taris pour y être réglé.

En vertu de leur législation, certaines caisses d'épargne postales étrangères imposent à leurs déposants la présentation du livret pour le règlement annuel des intérêts. La loi française ne contient aucune dispositiou analogue, mais la caisse natiouale, par une mention inscrite sur chaque livret, recommande à ses déposauts de lui eiivoyer leurs livrets une fois par an à l'époque correspondante à celle de l'ouverture du compte.

L'administration attache une grande importance au règlement annuel des livrets. Le rapprochement du titre du déposant avec le compte courant correspondant lui permet de s'assurer que les déclarations de recettes des comptables sont exactes, de régulariser celles qui ne le sont pas et de réparer les omissions commises sur le livret.

Dans les succursales algériennes les intérêts sont calculés à la succursale, par les soins de laquelle ils sont inscrits sur les livrets au fur et à mesure (ju'ils y sont envoyés pour être réglés en capital et intérêts.

Les comptes courants des déposants des succursales élrangères sont tenus, en capitaux et intérêts, par la direction centrale. Les comptes courants tenus dans les succursales ne comprennent que les inscriptions des capitaux versés et remboursés sans aucune mention des intérêts en cours. Les

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iatorôis sont portés sur ces comptes courauls et sur les livrets par les soins du caissier de la succursale, coutoruionienl à nu avis envoyé par la direction centrale au coniuieiicemeut de ratuiée.

Dans les succursales navales, les registres tenus dans les divisions ou à bord ne couiprenneut t[uo les capitaux versés ou remboursés sans aucune mention des intérêts en cours. Ces intérêts sont calculés à la direction centrale et portés annuellement au crédit des titulaires sur le livre des comptes courants individuels ; ils sont ensuite inscrits sur Ks livrets des séries marines par les soins du conseil d'administration ou du commandant comptable, conformément à l'avis envoyé parla direction centrale au commencement de l'année.

7. Transferts entre la caisse d épargne postale et les caisses ordinaires.

Les demandes de transfert de fonds d'une caisse ordinaire à la caisse d'épargne postale ne doivent être admises que pour la totalité des fonds du déposant, nul ne pouvant être titulaire de plusieurs livrets. La signature du déposant doit être légalisée par le maire de sa résidence, et lorsque le déposant ne sait ou ne peut signer, la demande de transfert est établie au moyen d'une déclaration pur-devant le maire de sa résidence, en présence de deux témoins. La demande est faite eu double exemplaire et contient procuration au nom du receveur des postes de la localité où la caisse d'épargne a son siège. Le livret doit y être joiut. Puis le tout est remis au bureau de poste par l'intéressé, auquel le receveur délivre un reçu extrait d'un jourual à soucbe et constatant, s'il y a lieu, le versement en numéraire ou en buUctius d'épargne qui peut avoir été elfectué en même temps.

Le directeur du département adresse au déposant un avis de transfert indiquant la somme remboursée pour son compte par la caisse d'épargne ordinaire et la date à partir de laquelle il peut se présenter au bureau de poste pour retirer sou livret. Lorsque le déposant se présente avec le bulletin de dépôt et l'avis de transfert, le receveur lui remet le livret et en retire récépissé sur l'avis de transfert. Si la caisse d'épargne ordinaire refuse le transfert pour un motif quelconque, ce refus doit être consigné sur la demande de transfert; certaines caisses d'épargne ordinaires se sont en ell'et refusées au transfert des livrets conditionnels en se fondant sur ce motif qu elles étaient garantes de l'exécution de la condition mise au versement. Pour lever cette diiriculté, il a été décidé d'un commun accord que la caisse il'épargne ordinaire resterait di positaire du livret conditionnel et que la Caisse natioruile ouvrirait au même déposant un livret simple pour le montant du dépôt qu'il s'était déclaré prêt a elfectuer.

La caisse nationale se charge également de transférer les fonds de ses déposants à une caisse d'épargne ordinaire. Dans ce cas, le déposant établit ou fait établir, en double expédition, une demande de transfert valant procuration et qui reçoit les modifications appropriées à sa destination ; il la remet au bureau de poste, en y joignant le livret et une demande de remboursement intégral. Le receveur lui donne, en échange, un bulletin de dépôt qui doit être adressé au caissier de la caisse d'épargne ordinaire pour que ce dernier puisse obtenir remise des fonds. Ces pièces sont envoyées par le receveur des postes à la direclion centrale

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qui arrête le compte, rédige l'autorisation de remboursement et fait parvenir le tout au bureau de poste desservant la localité où est le siège de la caisse d'épargne ordinaire. Ce second receveur invite le caissier à se présenter au bureau, uuini du buUelin de dépôt délivré au titulaire du couq)te. pour recevoir le montant total du transfert; il lui fait acquitter l'autorisation de remboursement et lui remet les fonds et une des ('X[)éditions de la demande do transfert contre le bulletin de dépôt.

Si la caisse ordinaire refuse le transfert ou ne fait pas toucher les fonds dans le délai d'un mois, le dossier est renvoyé à la direction centrale, chargée de prévenir l'intéressé et de lui restituer son livret en échange du bulletin de dépôt.

13. Rapports des divers agents postaux entre eux, avec l'administration centrale et avec l'étranger.

Les rapi)orts des divers agents postaux entre eux et avec l'administration centrale pour les opérations etrectuées dans la France continentale, dans les succursales algériennes, dans les succursales étrangères, dans les succursales navales et dans les succursales départementales sont déterminés par de nombreuses instructions de la direction générale des postes. Ces instructions certainement très intéressantes au point de vue de la connaissance du fonctionnement intérieur de la caisse d'épargne postale, ne contiennent que des règles de procédure administrative, destinées à assurer le seiTice de la caisse d'èpirgne postale et à garantir la responsabilité de l'administration. Leur étude ne saurait, dès lors, rentrer dans le cadre de ce Dictionnaire ; les personnes que ces questions occupent trouveront le texte desdites instructions dans la publication du Bulletin mensuel des postes et des télégraphes, Bulletin supplémentaire, fi" 42, anuée IS8 1 , et dans les Bulletins suivants.

>"ous croyons toutefois utile d'entrer dans quelques détails au sujet des transferts et des remboursements inier nationaux, qui ont une grande importance et qui sont généralement peu connus du public.

Les fonds versés à titre d'épargne soit à la caisse d'épargne postale de France, soit à la caisse générale d'épargne et de retraite de Belgique, peuvent, sur la demande des intéressés et jusqu'à concurrence d'un maximum de 2,000 fr., être transférés sans frais de l'une des caisses dans l'autre et réciproquement par l'entremise des administrations des postes des deux pays. Les demandes de transferts internationaux sont reçues en France et en Belgique dans tous les bureaux de poste ou agences chargés dans ces pays du service de la caisse d'épargne po.stale. Les fonds transférés sont, notanunent en ce qui concerne le taux et le calcul des intérêts, les conditions de remboursement, d'achat de rente ou d'acquisition de carnets de rentes viagères, soumis aux lois, décrets, arrêtés et règlements régissant le service de l'administration dans la caisse de laquelle ces fonds sont transférés.

L'agent des postes qui reçoit une demande de tran.-fert transmet à l'administration centrale dont il relève deux expéditions de la demande signées du déposant et le livret, eu échange duquel un récépissé .servant de titre provisoire est remis au titulaire.

Cette administration, après avoir vérifié le livret et y avoir inscrit les intérêts dus jusqu'à la lin du mois courant, formule un avis de transfert énonçant

ÉPARGNE (Caisses d'>

les nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance de l'intéressé, le montant de la somme à transférer et le lieu de la nouvelle résidence du déposant ou le bureau de poste où il désire continuer ses opératious. Ladite administration adresse, sous pli recommandé d'oflice, l'autre expédition et l'avis de transfert à l'administration correspondante. Celle-ci accuse immédiatement réception de l'envoi et elle est, dès ce moment, rendue responsable envers qui de droit, du montant de la somme à transférer.

Aussitôt après réception des pièces, l'administration du pays de la nouvelle résidence du déposant émet à son nom nu livret nouveau pour le montant total des versements faits dans l'autre pays avec les intérêts, jusqu'à concurrence du maximum de 2,000 fr. Ce livret, accompagné de la demande de transfert, est adressé au chef du bureau de poste de la nouvelle résidence du déposant. Les nouveaux livrets doivent être tenus à la disposition des intéressés au plus tard dix jours après la date de la demande de transfert.

Les livrets soumis à des conditions particulières de remboursement peuvent également faire l'objet d'un transfert de l'une des deux caisses sur l'autre à moins de réserves expresses formulées par le donateur. Ces conditions doivent, le cas échéant, èlre mentionnées dans l'avis de transfert aiin d'être reproduites sur le nouveau livret. Dans le cas où la demande de transfert ne serait formée par le titulaire qu'après son changement de résidence, l'administration qui la reçoit, l'envoie avec le livret sous pli recommanilé à l'administration qui a émis le livret et celle-ci procède ensuite de la même façon que si la demande s'était produite dans ses bureaux.

l'our obtenir en i'rance le remboursement partiel ou total des sommes déposées à la caisse générale d'épargne et de retraite de Belgique, et pour obtenir en Belgique le remboursement partiel ou total des sommes versées a la caisse d'épargne postale de France, les intéressés doivent se rendre dans un bureau de poste charge du service de la caisse d'épargne, y déposer leur livret contre récépissé et souscrire une demande spéciale. Le livret et la demande sont envoyés directement et sous pli recommande d'olïice à l'administration qui a émis le livret et cette administration, après avoir vérihé le compte du déposant, délivre un ordre de piiement pour la somme à rembourser. Cet ordre de paiement, accompagné du livret et des renseignements propres à faire constater l'identité du denuindenr, est envoyé directement et sous pli recommandé d'olïice à l'agent des postes (|ui a reçu la demande. Celui-ci en avise l'intéressé, qui acquitte l'ordre de paiement contre la remise du récépissé de dépôt. L'ordre de paiement, accompagné, s'il y a lieu, du livret soldé, est envoyé à l'administration centrale dont relève le comptable et ensuite adressé à l'administration centrale qui l'a émis.

A la fin de cha([ue mois, il est établi par chacune des deux admini.slralions des postes de France et de Belgique, un décompte des sommes ([u'elles se doivent respectivement du chef des opérations faites par le service de la caisse d'épargne.

14. Rapports de la caisse d'épargne postale avec la Caisse des dépôts et consignations et l'administration des Onances.

Les rapports que la caisse d'épargne postale est appelée a avoir avec la Caisse des dépôts et (;onsi-

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guations, en dehors de ceux qui concernent plus spécialement les déposants, ont trait au placement et au retrait des fonds, aux achats de rentes, au compte courant et à l'emploi des fonds.

Les fonds de la caisse d'épargne postale sont versés à la Caisse des dépôts et consignations où ils produisent un intérêt de 3. 25 p. 100, à partir du jour du versement jusques et non compris celui du retrait.

Les achats de rentes effectués pour le compte des déposants de la caisse d'épargne postale ont toujours lieu par l'entremise de la Caisse des dépôts et cousignalions. Le coût des rentes achetées, soit d'oflice, soit à la demande des déposants, est porté au débit de la caisse nationale d'épargne, valeur au jour de l'opération, de telle sorte (|ue c'est à partir de cet;e date que la Caisse des dépôts et consignations arrête les intérêts sur le montant des sommes ainsi employées en rentes'.

La Caisse des dépôts et consignations doit faire emploi de toutes les sommes déposées par la caisse d'épargne postale en valeurs de l'État français. Le prix de ces valeurs est porté au débit du compte courant de la caisse postale, valeur au jour de l'opération. Les titres restent entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations qui se borne à en fournir un état détaillé à l'agent comptable. Elle perçoit les intérêts de ces titres et crédite de leur montant le compte courant de la caisse postale, valeur au jour de l'échéance. En vue de satisfaire aux remboursements qui peuvent être demandés, la Caisse des dépôts et consignations conserve par son compte courant au Trésor, une réserve du cinquième des versements qui lui ont été eH'ectués, sans que cette réserve puisse dépasser ôO millions.

L'agent comptable est tenu d'établir un compte de gestion formé et rendu par gestion annuelle et qui doit comprendre la totalité des recettes et des dépenses elfectuées ou centralisées pendant la durée de chaque année. La minute et une expédition du compte de gestion sont adressées au ministère des finances dans les trois mois qui suivent la clôture de la gestion. Après véritication par la direction générale de la comptabilité publi(iue et rectilication s'il y a lieu, la dernière édition du compte de gestion est afllrmée sincère et véritable sous les peines de droit, puis datée et signée par l'agent comptable.

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