Critiques soulevées par la législatioa nouTelle
On a vu dans quelles conditions le législateur avait pu établir le nouvel impôt, abstraction faite de la réorganisation du marché. De nombreux intéressés, ainsi que des publicistes très versés dans cette matière spéciale, ont regretté que celle-ci n'ait pas été préalablement opérée, estimant qu'on a été ainsi amené à adopter un mode de recouvrement et de justiflcations qui impose aux assujettis, qu'ils exécutent ou transmettent seulement les ordres, une manutention considérable, des écritures sans nombre, des frais excessifs.
Les décisions que nous avons rapportées démontrent que l'administration de l'enregistrement a donné aux dispositions nouvelles l'interprétation la plus libérale et, la loi et le règlement d'administration publique considérés comme formulant le maximum de garanties qu'elle était en droit d'exiger, elle a atténué dans la plus large mesure possible ce que la lettre des prescriptions inscrites pouvait avoir d'excessif : mais, liée elle-même par ces prescriptions, elle n'a pu les modifier. Il serait donc nécessaire, pour donner satisfaction aux divers desiderata émis depuis l'application de la loi nouvelle, de revenir devant le législateur, dés que la période d'épreuve utile pour faire ressortir les inconvénients réels du régime actuel aura paru sufTisante.
On a notamment soutenu que le taux de l'impôt, qui n'a rien d'exagéré en ce qui concerne les valeurs, était, au contraire, excessif en ce qui touche les rentes françaises : de là, suppression, du fait de l'impôt, de très nombreuses transactions devenues impossibles et diminution sérieuse dans l'importance de ce marché spéciaL
D'excellents esprits soutiennent également qu'il conviendrait de rechercher le moyen de soumettre les seuls exécuteurs d'ordres à des obligations particulières ; de les assujettir seuls au contrôle de l'administration de l'enregistrement, sauf à exercer ce contrôle, s'il était nécessaire, dans les termes de l'article 9 de la loi du 21 juin 187j. D'un autre côté, les écritures prévues par le règlement du 20 mai ne pourraient-elles pas être sti(iprimées et le paiement de l'impôt assuré au moyen de timbres mobiles, apposés tant sur la souche que sur le talon des bordereaux, engagements ou arrêtés de comptes en tenant lieu, détachés d'un registre ad hoc Y Dans le cas de la négative, la révision des dispo-
sitions actuelles ne s'en imposerait pas moins alin d'y apporter toutes les simphllcations dont la pratique aurait démontre la nécessite.
La substitution aux échéances de ijuinzaine d'une échéance mensuelle (du Ij au '20, par exemple) permettrait, assnre-t-on, de constater sur le répertoire le règlement complet, à cette première date, de la totalité des opérations du mois précédent, pour lequel il demeurerait dressé dans les conditions actuelles, et de faire ressortir, <n outre, sur ce document, dans des colonnes distinctes, les valeurs taxées et les droits exigibles aux diiréreiils tarifs. Le relevé détaillé des résultats ainsi étahlis serait substitue aux extraits actuels pour le paiement de l'impôt. Par contre, alin d'assurer le contrôle de l'administration, les répertoires des assujettis pourraient, ainsi que cela se pratique en matière d'assurances, être soumis au visa trimestriel du receveur, indépendamment de la surveillance au second degré exercée actuellement par les employés supérieurs de l'enregistremeut.
Nous n'avons pas à nous prononcer ici sur ces divers points, mais nous pouvons assurer que ces dilïèrents systèmes ne manqueront pas, le cas échéant, d'être étudiés dans le môme esprit libéral dont l'administration a fait preuve dans la mise à exécution de la législation nouvelle, tâche d'autant plus délicate qu'il s'agisait, cette fois, d'une matière imposable toute spéciale, d'une catégorie d'assujettis 1res différente de ceux déjà groupés sous sa surveillance, et qu'il convenait d'assurer le recouvrement de l'impôt sans gêner en rien le marche des alîaires.