IMMIGRATION ET EMIGRATION
rai, 3,106,711,355 fr. 91 c; budget sur ressources
IMMIGRATION ET ÉMIGRATION. — L'intervention des pouvoirs publics, en matière d'immigration et d'émigration, au point de vue financier, est toute moderne; si l'on en excepte les dispositions peu libérales de l'ancienne jurisprudence, qui frappaient les étrangers immigrés de l'incapacité de recevoir ou de laisser par succession des biens, et qui consacraient le droit d'aubaine, l'Etat ne mettait aucun obstacle à l'immigration des étrangers sur le sol de la France et n'entravait nullement l'émigration au dehors.
Le décret du 6 août 1790, rendu par l'Assemblée constituante, fit disparaître complètement le droit d'aubaine et, par le décret du 8 avril 1791, la même Assemblée accorda aux étrangers le droit de succéder en France et d'y transmettre leurs biens, sans arriver cependant à assimiler entièrement , sous d'autres rapports, les étrangers aux Français.
Le Code civil, qui établissait la réciprocité la plus entière dans la détermination des droits dont les étrangers pouvaient se prévaloir en France, s'est trouvé modifié par la loi du 14 juillet 1819. Les étrangers, au lieu de jouir des mêmes droits civils que ceux qui étaient accordés aux Français par les lois ou les traités de la nation à laquelle ils appartenaient, jouissent actuellement en France de la môme faculté de succéder, de recevoir, de disposer de leurs biens, que les Français.
Les étrangers jouissent également en France du droit de propriété littéraire el de celui d'inventeur, quand ils sont pourvus de brevets. Mais ils ne peuvent exercer aucune fonction publique, ni être officiers publics ni ministériels, ni enfin servir dans l'armée française, autrement que dans la légion étrangère.
ils peuvent ester en justice [C. civ., art. 16); mais en toutes matières autres que celles du commerce, ils sont tenus de verser une caution pour le paiement des frais s'ils viennent à succomber, à moins qu'ils ne possèdent en France des immeubles de valeur suffisante pour en assurer le paiement.
La législation concernant les inmiigrants et les émigrants date de 1819 aux États-Unis, de 1835 en Angleterre, de 1843 en Belgique, de 1847 à Brème, de 1848 à Hambourg, de 1852 en France.
En France, le décret du 27 mars 1852 réglementait seulement l'émigration aux colonies françaises, mais le décret du 15 janvier 1855 édicta les conditions suivant lesquelles les agents d'émigration pouvaient exercer leur industrie sous la surveillance de l'Etat. Ce décret a été remplacé depuis par la loi du 18 juillet 1860, actuellement en vigueur.
Avant d'examiner \iii> principales dispositions financières de cette loi, il convient de citer les législations étrangères qui règlent aujourd'liui la matière :
Angleterre. — Act du 4 août 1855 et ad complémentaire de 18G3.
Belgique. — Loi du 14 décembre 1870, complétée par le règlement du 15 décembre de la même année.
Pays-Bas. — Lois des 1" juin et 15 juillet 1809 et rordoiiiiance de 1875.
Si'cde. — Ordonnances royales des 4 juin et 28 novembre 1884.
Suisse. — Loi du 22 mars 1888 ; règlement d'exécution du 10 juillet 1888 et arrêté du Conseil fédéral du 18 septembre 18r8,
Italie. — Loi du 30 décembre 1888; règlement d'exécution du 10 janvier 1889 et circulaire du ministre de l'intérieur du 16 janvier 1889.
Allemagne. — Aux termes de l'article 4 de la Constitution de l'empire d'Allemagne, l'émigration doit être réglementée par une loi de l'empire, mais cette loi générale n'est pas encore faite. Le gouvernement impérial s'est borné à créer, en 1874, un commissaire impérial pour l'émigration, siégeant à Hambourg. En attendant, la législation particulière des différentes parties de l'empire- est restée en vigueur.
En Prusse, on continue à appliquer la loi du 7 mai 1853 et le règlement du 6 septembre de la même année; dans le Hanovre, la loi du 19 mars 1853; en Bavière, l'ordonnance du 17 juin 1802; en Saxe, les ordonnances des 3 janvier et 9 décembre 1853; dans le Wurtemberg, la Constitution du 1 1 juin 1870 et la loi du 27 décembre 1871 ; à Brème, la loi du 10 juin 1872; dans le Mecklembourg-Sclnvérin, l'ordonnance du 4 février 1804. La ville de Hambourg a récemment modifié son ancienne législation : ia nouvelle loi datée du 14 janvier 1887 est entrée en vigueur le 1^'' juillet suivant et a été complétée par deux ordonnances des 13 et 26 mai 1887.
iXous allons passer successivement en revue la législation française du 18 juillet 1860, 'principalement en ce qui concerne les agences d'émigration et d'immigration, en ayant soin, autant qu'il sera possible, de comparer les dispositions correspondantes des législations étrangères.
Autorisation préalable. — Nul ne peut entreprendre les opérations d'engagement ou de transport des émigrants sans l'autorisation du ministre du commerce (art. 1^''). Cette coudition se retrouve dans toutes les législations étrangères. Eu Angleterre, les patentes doivent être renouvelées chaque année.
Cautionnement. — Un règlement d'administration publique détermine le taux et le mode de cautionnement (art. 2). Aux termes du décret du 9 mars 1861, le cautionnement peut varier de 15,000 à 40,000 fr.
Ce cautionnement est réalisé en numéraire ou par soumission dûment et solidairement cautionnée par un tiers, lequel pourra toujours être obligé à verser, sur la réquisition du ministre, tout ou partie de la somme cautionnée dans un délai de 15 jours. En cas d'inexécution totale ou partielle par la caution, la poursuite en recouvrement est faite à la diligence du ministre des finances.
Si le cautionnement est versé en numéraire, il porte un intérêt de 3 p. 100.
De 1855 jusqu'en 1878, la faculté de représenter la totalité du cautionnement par une soumission cautionnée était habituellement laissée aux agents ; les inconvénients de cette tolérance furent tels qu'il devint nécessaire, en 1878, d'imposer le versement en numéraire de la moitié du cautionnement. Cette mesure ayant été trouvée elle-même insuffisante, un arrêté du 8 février 1889 a porté aux deux tiers la quotité du dépôt en argent. En outre, le même arrêté ministériel a fixé unirormément à 40,000 fr. le taux du cautionnement pour toutes les agences sans exception.
Des exemples récents avaient en effet démontré qu'en une seule opération de transport, la responsabilité d'un ajrent [)ouvait dépasser 30,000 fr., chid're très supérieur aux taux habituels des cautionnements avant 1889.
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Lo caiitioiiuement sort do garantie pour les roolaluations qiio los autoritos, ou les (.^migrants ou les ayants cause de ceux-ci auraient à faire valoir pour faits d'agence.
Voici quel est le taux du cautionueiuent des agences d'émigration dans les divers paystriiuropo: Belgique. — -20,000 à iO.OOO i'r. realises en louds publics belges ou eu numéraire.
Pays-Bas. — 10,000 llorins au maximum (-21.000 francs) pouvant être représentes par une soumission cautionnée. l,e cautionnement est réduit à >,000 florins (10,500 fr.) lorsijue l'agent ne traite que pour ues transports à destination u'Kurope.
Boy a urne-Uni. — 1,000 livres sterling (20,000 francs) représentées par une soumission cautionnée par deux personnes d'une solvabilité notoire. La caution doit être renouvelée cha([ue année.
Suède. — An minimum 10,000 couronnes(Io,800 francs); au maximum G0,U00 couronnes (82,800 fr.). Hambourg. — Soumission cautionnée de 20,000 marks (2ô,000 fr.).
Suisse. — Cautionnement de 40,000 I'r., représentes par des obligations d'État téderales ou cantonales, ou autres bonnes valeurs.
Italie. — Cautionnement de 3,000 à 5,000 lires de rente sur l'État italien.
En France, l'agent principal verse seul un cautionnement, les sous-agents n'y sont pas soumis. 11 n'en est pas de même dans divers pays étrangers, i|ui ont voulu empèclier les agences d'employer un nombre exagéré de sous-ageuts.
Le cautionnement ne peut être restitué que six mois après la déclaration faite par la compagnie ou agence qu'elle renonce à l'exercice de son industrie, ou après le retrait de l'autorisation ou le décès de la personne autorisée. Si le cautionnement est représenté par une soumission, la caution n'est déchargée qu'après le même délai. {U. U mars 18G1, art. 2.) Ce délai de remboursement est porté à un au par la loi suisse.
Contrats des émigranls. — Les compagnies ou agences d'émigration sont tenues de remettre à l'emigrant avec lequel elles auront traité, soit en France, soit à l'étranger, à défaut d'une copie de son contrat, un bulletin nominatif indiquant la nationalité de cet émigrant, le lieu de sa destination et les conditions stipulées pour le transport. D'après les législations belge, néerlandaise, hambourgcoise, suisse et italienne, ces contrats sont rédiges sous la forme de coupons, qui se détachent d'un livre à souche, lequel doit être rais par l'agence sous les yeux des commissaires, à toute réquisition.
Bestitutioa du prix de passage en cas de maladie. — Tout émigrant empèclié de partir pour cause de maladie grave ou contagieuse, régulièrement constatée, a droit à la restitution du prix payé pour son passage. Le prix du passage est également restitué aux membres de sa famille qui restent à terre avec lui. (L. ISjuill. ISCO, art. 5.)
Si le navire ne quitte pas le port au jour llxé par le contrat, l'agence responsable est tenue de payer à chaque émigrant, pour chaque jour de retard, une indemnité dont le taux est fixé à 2 fr. 50 c. par le décret du 14 mars 1874.
Si le retard dépasse dix jours, et si, dans l'intervalle, l'agence n'a pas pourvu au defiart de l'emigrant sur un autre navire et aux conditions fixées par le contrat, l'emigrant a le droit de renoncer au contrat par simple déclaration devant le commis-
saire de l'émigration, sans préjudice des tlommagcsintérèts t|ui peuvent être alloués a l'emigrant.
S'il y a force majeure, l'emigrant ne peut réclamer d'indemnité, pourvu qu'il soit logé et nourri, à terre ou à bord, aux frais de l'agence.
Kn cas de naufrage ou de tout autre accident de mer qui empêcherait le navire de poursuivre sa route, l'agence est tenue de pourvoir, à ses frais, au transport de l'emigrant jusqu'au lieu de dcstinatitm lixe par le contrat.
Dans le cas où les agences d'émigration n'auraient pas rempli leurs engagements vis-à-vis des émigranls, le ministère du commerce procède au règlement et à la li([uidation d'indemnités, saut recours au Conseil d'État.
Le recouvrement de ces indemnités est fait à la diligence du ministre des finances.
Toute infraction aux dispositions de la loi française du 18 juillet 18G0, qui viennent d'ôlre exposées, est punie d'une amende de 50 à 5,000 fr. ; en cas de récidive dans l'année, l'amende est portée au double.
Les pénalités prévues dans les autres pays sont, pour le même délit :
BetgUjue. — Amende de 500 à 5,000 fr. (susceptible d'être doublée en cas de récidive).
Boyaume-Uni. — Amende de 20 à 500 livres (500 à 12,.)00 fr.).
Hambourg. — Amende de 1,500 marks (1,875 fr.) et emprisonnement pour une durée maximum d'un an.
Suède. — Amende de 20 à 1,000 couronnes (27C à 1,380 fr.).
Suisse. — Amende de 50 à 1,000 fr. ; emprisonnement de six mois au plus.
Italie. — Amende de 500 à 5,000 fr. ; emprisonnement de 1 à 6 mois.
Les contraventions aux règlements administratifs et de police sur rémigration sont punies en France d'une amende de 1 à 5 fr. Elles sont ordinairement plus fortes à l'étranger (100 à 1.000 fr. en Italie).
Est réputé émigrant, sans autre juslilication, tout passager qui n'est point nourri à la table du capitaine ou des officiers et qui paie, pour le prix de son passage, nourriture comprise, une somme de moins de 40 fr. par semaine pour les navires à voiles et de moins de 80 fr. par semaine pour les navires à vapeur {!). 9 mars 18G1).
Kul émigrant n'est admis en France s'il ne justifie, lorsqu'il arrive à la frontière de terre, de la possession en espèces d'une somme do 200 fr. pour les adultes et de 80 fr. pour les enfants de G à 15 ans, ou, quand il arrive à la frontière de mer, d'une somme de 150 fr. pour les adultes et de GO fr. pour les enfants de 6 à 15 ans, à moins qu'il ne soit porteur d'un contrat qui lui assure son transport à travers la France et son passage pour un pays d'outrc-mer.
Les bagages et denrées alimentaires appartenant aux émigrants sont alIVanchis à la frontière française de toute vérilication de douane.
Dans un«certaiu nombre de pays, les étrangers iiiimlLirés sont assujettis à une taxe {V. à l'article Étranger).
Après avoir examiné succinctement la législation qui régit en France et dans les principaux pays l'émigraliOn et l'immigration, nous jetterons un coup d'œil sur la situation actuelle de l'émigration et de l'immigration.
Slatisliqve sommaire de iëmigralion. — Nous donnons ci-après, dans deux tableaux distincts, le