Il y fi deux sessions par an
/m INSTRUCTION PUBLIQUE
Ce conseil, tenu au chef-lien du département, présidé par le préfet et vice-présldé par l'inspecteur d'académie, se réujiit au moins tous les trois mois; il a parmi ses attributions celle d'entendre et de discuter tous les ans un rapport général de l'inspecteur d'acadéinie sur l'état et les besoins des écoles publiques et sur l'état des écoles privées. Ce rapport et le procès-verbal de cette discussion sont adressés au ministre.
Secrétaires et commis. — Leurs devoirs et leurs attributions sont réglés par le décret du 29 juillet
Les secrétaires jouissent à Paris d'un traitement de 8,000 fr. Dans les départements, ils sont divisés en trots classes, 3,500, 4,000, 4,500 fr. [Arr.miii. "11 févr. 1887.)
Les commis reçoivent à Paris 2,000 à 3,600 fr. Dans les départements, depuis l'arrêté du 27 février 1887, ils toucbeut 2,000, 2,400 et 2,600 fr.
Inspecteurs et commis d'inspection. — La loi de finances du 30 mars 18S8 a réduit de 10 à 8 le nombre des inspecteurs d'académie en résidence à Paris.
Trailements.
Département de la Seine 8,000 fr.
Département de Seine-et-Oise .... 7,500
Départements I 2e classe 6,ôOo
( 3e classe (3,000
Les inspecteurs départementaux jouissent d'avantages accessoires qui leur sont alloués par le département, ils ont droit, en outre, à une indemnité annuelle de 500 fr. lorsqu'ils sont agrégés. (L. de fin. 29 sept. 1873 et 5 août 1874.) Ils reçoivent entin, lorsqu'ils sont eu tournée, une indemnité journalière de 10 fr.
L'inspecteur de Versailles a droit, en outre de son traitement annuel de 7,500 fr., à une indemnité également annuelle de 1,000 fr.
La Corse est administrée par un inspecteur, qui a le titre de vice-recteur et qui jouit d'une iudemnité complémentaire de 600 fr.
Les inspecteurs d'académie de l'Algérie n'avaient que 5,000 fr. Par la loi de finances du 29 décembre 1876, ils ont été réparfis eu trois classes. Leurs traitements sont de 6,000, 6,500 et 7,000 fr., auxquels s'ajoute le quart colonial.
Des lois et décrets divers ont étendu, surtout eu ce qui concerne l'enseignement primaire, les attributions de l'inspecteur d'académie (L. 30 oct. 1886, b. iSjanv. 1887). Notamment, il dresse les états des traitements des instituteurs, vérifie la caisse de l'économe des écoles normales et arrête leur comptabilité. {D. '}f)juiti. 1882.)
Le traitement des commis d'inspection académique, en vertu du décret du 17 lévrier 1883, est fixé comme il suit : commis, 2,000 à 3,000 fr. ; auxiliaires, 1,500 à 1,800 fr.
Ceux qui possèdent le certificat d'aptitude à l'inspection primaire peuvent recevoir des indemnités portant leur traitement au taux des traitements des inspecteurs primaires.
Dépenses de l'administration académique . — Les dépenses du personnel des académies sont entièrement à la charge de l'État. Les dépenses du matériel incoiiiiient : pour i)artie à l'Etat, pour partie aux villes et aux départements.
Sont à la charge de l'État les dépenses suivantes :
1" Les frais de bureau des recteurs, qui sont payés directement aux créanciers au vu dus pièces justificatives;
2° Les frais de tournées des recteurs, qui son rembourses d'après la dépense réelle justiliée par la production de mémoires dressés et certifiés par eux; une somme de 15 fr. est en outre al'ouée par jour d'absence [Arr. 29 oct. 1873). Le vice-recteur de l'Académie de Paris reçoit 1,800 fr. par abonnement;
3° Les frais de tournées des inspecteurs, qui sont remboursés d'après la dépense réelle justiliée par la production de mémoires dressés et certiiiés par les inspecteurs et visés parles recteurs; une somme de 10 fr. est eu outre allouée par jour d'absence. {Arr. 29 oct. 1873.)
Sont à la charge de la ville chef-lieu :
Le local de facadémie, le mobilier du conseil académique, le mobilier du bureau du recteur.
Sont à la charge du déparlement :
Le local et le mobilier nécessaires à la réunion du conseil départemental, le local des bureaux de l'inspecteur d'académie, les frais de bureau.
La loi du 14 juin 185-i a rendu ces dépenses obligatoires.