Écoles préparatoires de pharmacie et de médecine
Avant 1789, il existait dans plusieurs villes qui ne possédaient pas une faculté, des collèges de médecine et de chirurgie. Après la suppression des facultés et des écoles, un certain nombre de docteurs ouvrirent des cours dans les hôpitaux. En 1806 et en 1808, ces enseignements reçurent une consécration officielle par voie de décret.
Ainsi commencèrent les Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie. Le décret du 22 août 1854 leur accorda le droit de faire subir elles-mêmes à leurs élèves des examens probatoires, et de conférer certains diplômes.
Déjà, depuis l'ordonnance du 18 mai 1820, elles jouissaient d'une existence officielle, et étaient placées sous la juridiction de l'Université, tout en continuant à être entretenues par les villes.
On distingue parmi ces écoles :
1° Les écoles de plein exercice où la durée des études est de 4 ans et où l'on peut passer les deux premiers examens de doctorat ;
2° Les écoles préparatoires réorganisées (D. 1" aoiît 1883) dont les cours ne se prolongent pas au delà de 3 ans et dans lesquels on ne peut subir que le premier examen de doctorat et la première partie du deuxième ;
3° Les écoles préparatoires simples qui ne comportent que 3 ans d'études et ne font passer aucun examen de doctorat.
En vertu d'un décret du li juillet 1875, les écoles (ÏQ plein exercice ne peuvent être établies que si : 1» les villes s'engagent à subvenir aux dépenses d'entretien du personnel et du matériel; 2° les administrations hospitalières s'obligent à assurer le service des cinq cliniques.
Pour les écoles préparatoires et de plein exercice, les rétributions des élèves sont versées aux caisses municipales; les droits de diplômes, de visa, de duplicata et d'équivalence sont p.'rçus pour l'État.
Le tarif des droits a été réglé en dernier lieu par les décrets des 20 juin et 12 juillet 1878.
3. Écoles préparatoires à V enseignement supérieur des sciences et des lettres.
Ces établissements ont été créés par le décret du 22 août 1854 et organisés par le règlement du 26 décembre suivant. Il est dit, dans ces deux actes, que les villes qui ne sont pas sièges de facultés et qui ont établi des cours municipaux sur quelques parties élevées des sciences et des lettres, peuvent obtenir que ces cours prennent le titre et le rang d'Écoles préparatoires à l'enseignement supérieur des sciences et des lettres, à la charge par lesdites villes de fournir un local convenable, les colleciions nécessaires et une subvention annuelle pour le traitement des professeurs et les dépenses du matériel.
En récompense, les villes perçoivent une partie des droits versés par les élèves.
Ceux-ci sont admis à prendre dans les écoles préparatoires des inscriptions conversibles, sous certaines conditions, en inscriptions des facultés correspondantes.
Ces écoles peuvent, après examen, délivrer des certiOcatsde capacité pour les sciences appliquées.
Les droits d'inscription sont déterminés par le budget de chaque école et perçus pour le compte des caisses municipales.
Les droits d'examen (il y en a deux) s'élèvent à GO fr. par examen et sont partagés entre les examinateurs.
L'État reçoit :
Un complément de 5 fr. par inscription (10 inscriptions) 50 fr.
Droit pour le certificat 75
Visa du certificat 25