TROPHÉE
Trône, s. m. — Siège élevé sur une estrade, surmonté d'un dais et sur lequel les souverains prennent place dans les cérémonies d'apparat.
Chez les Grecs, le trône, réservé d'abord aux dieux dans les temples, ne devint un attribut de la royauté qu'après Alexandre.
Dans les palais de souverains, il y a aujourd'hui une salie dite salle du trône dans laquelle le trône se trouve placé.
Trône épiscopal (voy. Chaire).
Tronqué, part, passé. — Ce mot s'emploie pour désigner un fût de colonne coupé ou diminué à une hauteur quelconque et sur lequel on place des têtes ou des bustes.
Trophée, s. m. — Motif de sculpture ou de peinture formé de l'assemblage d'armes de guerre ou de- divers instruments employés dans un art ou dans une science.
Les anciens Grecs, après une victoire, élevaient des trophées composés des armes des vaincus. Cet usage passa chez les Romains, puis fut appliqué à la décoration des monuments, particulièrement des arcs de triomphe ou des colonnes triomphales.
La figure 3392 représente le trophée qui orne la face orientale de l'arc de triomphe d'Orange.
Les trophées étaient employés soit en ronde-bosse, soit en bas-relief, et avec des matières très diverses. Selon Florus, C. Flaminius consacra un trophée en or dans le Capitole, l'an de Rome
Mais les trophées les plus nombreux sont ceux que les anciens sculptaient dans le marbre pour orner les arcs de triomphe, soit sur les piédestaux, soit sur les archivoltes de ces monuments.
Les quatre faces du piédestal de la colonne Trajane sont ornées de trophées en bas-relief où sont représentés, avec la plus grande exactitude, toutes les armures, tous les habillements, tous
les objets d'équipement militaire des peuples vaincus par l'empereur.
Fig. 3392.
On faisait aussi des armures en bronze pour servir de trophées. En effet, des casques d'un métal solide et d'un poids énorme ont été trouvés dans les fouilles d'Herculanum et de Pompéi, et leur proportion et leur pesanteur sont telles, qu'il est impossible de leur présumer d'autre destination que celle d'objets décoratifs pour servir à la composition de trophées ou autres monuments militaires.
Les modernes emploient les trophées comme ornements en ronde bosse ou en bas-relief, n'ayant point une destination spéciale. C'est ainsi qu'on en trouve qui forment amortissement au-dessus des corniches d'un édifice n'ayant aucun rapport avec la guerre et ses résultats. Tels sont ceux qui surmontent la balustrade de couronnement du château de Versailles.
TROTTOIR
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Toutefois, on peut citer une belle application des trophées suivant le goût de l'antique faite par Blondel à la porte Saint-Denis et les trophées qui décorent le piédestal revêtu de bronze de la colonne Vendôme.
Aujourd'hui, l'idée et le genre de la composition des trophées sont encore appliqués à des objets d'une nature toute différente de ce qu'étaient ces motifs de décoration dans les monuments antiques. C'est ainsi que Ton sculpte ou que Ton peint sur des panneaux ou dans des compartiments des assemblages de toutes sortes d'objets relatifs aux arts, aux sciences et à beaucoup de sujets qui peuvent être rendus sensibles par les instruments, les ustensiles ou les symboles qui les désignent. On fait, par exemple, des trophées d'instruments de musique, de mathématiques, des trophées d'armes de chasse, etc. . .
Trottoir, s. m. — Chemin plus élevé que la chaussée et que Ton établit sur les côtés d'une rue, d'un quai, d'un pont, d'une route, pour le passage des piétons.
L'usage des trottoirs remonte à l'antiquité ; la découverte des ruines de Pompéi a mis ce fait hors de doute. Les trottoirs de cette ville sont élevés (fig. 3393), flanqués dans leur longueur de pierres de bordure, souvent reliées de place en place par des blocs cunéiformes qui serraient et consolidaient la masse et qui, suivant quelques auteurs, servaient aux voyageurs pour monter à cheval.
Les trottoirs modernes sont à la fois plus larges et plus bas. Les premiers qui furent établis à Paris datent de 1825. Les rues, à cette époque, avaient leur chaussée divisée en deux pentes que séparait un ruisseau ; dès lors, on commença à établir, pour l'usage des piétons, des trottoirs en dalles de Volvic, et plus tard en dalles de granit, plus coûteuses, il est vrai, mais de plus
longue durée, et l'on fit les chaussées bombées, d'après un système qui est maintenant exclusivement adopté.
Fig. 3393.
On emploie aujourd'hui le bitume en couches, pour le trottoir proprement dit et les bordures de granit pour séparer ce trottoir de la chaussée et limiter le ruisseau.
Quand on veut établir un trottoir, on fait d'abord le projet, qui doit contenir les cotes des extrémités et des seuils de la propriété contiguë, ainsi que celles correspondantes du caniveau de la chaussée, afin de pouvoir régler la pente en travers et la pente en long. La pente en travers est ordinairement de 0m,04 par mètre, à moins de cas exceptionnels de raccordements forcés. La pente en long est la même que celle de l'axe de la chaussée ; elle est réglée, d'ailleurs, par la différence des cotes extrêmes de la façade de la propriété.
La bordure doit faire sur le caniveau une saillie qui varie de 0m,08 à 0m,17. Cette dernière cote est la saillie ordinaire, qui n'est diminuée que dans cer-
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tains cas de raccordement au devant des portes cochères. On fixe ensuite le nombre des gargouilles à poser dans le trottoir pour l'écoulement des eaux et Ton détermine, s'il y a lieu, la forme de l'entrée de la porte cochère, qui est généralement pavée en échiquier. Pour l'exécution, voici comment Ton procède:
on commence par les bordures que l'on fait reposer sur un massif de maçonnerie de moellons de roche avant 0m,30 de largeur sur 0m,30 de hauteur et recouvert d'une couche de mortier hydraulique. On prépare ensuite la forme du trottoir par un déblai ou un remblai, pilonné suivant l'élévation du sol. On pose sur le massif de maçonnerie, de 0m,15 d'épaisseur et 0m,20 de largeur, les gargouilles destinées à l'écoulement des eaux ménagères provenant des maisons qui bordent la voie publique. Ensuite, on étend successivement sur la forme une couche de 0m,10 d'épaisseur de béton de cailloux ou de meulière concassée et une couche de mortier de 0m,02 d'épaisseur sur laquelle on pose soit des dalles de granit de 0m,08 à 0m,10 d'épaisseur, soit une couche de bitume de 0m,015.
Dans la huitaine qui suit l'établissement d'un trottoir, on rejointoie les bordures et les dalles, opération qui consiste à gratter les joints, puis à les remplir de ciment hydraulique.
D'ailleurs, un arrêté préfectoral du 15 avril 1846, complété par des arrêtés successifs de 1847, 1852, 1855 et 1856, règle ainsi qu'il suit la construction des trottoirs à Paris :
« Art. 1er. Les trottoirs des rues centrales et commerçantes de Paris continueront d'être établis entièrement en granit, bordures et dallage.
« L'administration se réserve d'autoriser exceptionnellement, dans les autres rues, des dallages en bitume, en pavés ou en d'autres matières, et des bordures en pierre calcaire dure, comme celle de Chàteau-Landon.
<( Art. 2. Les trottoirs, de quelque
nature qu'ils soient, seront exécutés conformément aux conditions des devis et des adjudications des travaux semblables de la ville de Paris.
« Ceux qui seront établis par des entrepreneurs du choix des propriétaires ne passeront à l'entretien de l'administration que s'ils sont conformes à ces conditions, et après qu'ils auront été reçus sur les certificats des ingénieurs.
« La prime allouée, s'il y a lieu, ne sera due et payée qu'après cette réception.
« Art. 3. Sauf les exceptions autorisées spécialement , la largeur des trottoirs sera, d'après celle des rues, conforme aux indications du tableau suivant :
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« Art. 4. La bordure des trottoirs sera élevée de 0ra,17 au-dessus du pavé; la pente en travers du dallage sera de 0m,04 par mètre, à moins que le projet n'en indique une autre.
« Devant les portes cochères, la bordure sur 2 mètres de longueur n'aura que 0m,04 de saillie au-dessus du ruisseau. Aux extrémités de cette bordure, régneront deux rampants inclinés, de 0m,05 par mètre, au milieu desquels
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déboucheront les gargouilles obliques de la porte cochère. Les bordures, devant ces portes , ne seront jamais entaillées.
« L'intervalle compris entre les portes cochères et la bordure sera rempli par un pavage smillé appareillé en quinconce et posé sur mortier hydraulique, avec des joints de 0m,005 de largeur au plus.
« Arl. 5. Les eaux ménagères et pluviales prendront leur écoulement sous le dallage, au moyen de gargouilles de fonte, dans la partie supérieure desquelles sera pratiquée une rainure, pour en faciliter le nettoiement, et scellées avec solidité sur un massif de maçonnerie de 0m,15 de hauteur sur 0tn,28 de largeur, avec mortier hydraulique.
« A droite et à gauche des portes cochères, les gargouilles pourront être disposées en S, ou, si elles sont droites, être placées obliquement. Ces gargouilles, des modèles actuellement en usage, devront être ajustées avec les tuyaux de descente prescrits par les ordonnances de police.
« Art. 6. Il ne sera posé ou conservé ni bornes, ni bornillons, ni autres corps saillants, soit dans l'épaisseur, soit à l'extérieur du trottoir. Les bornes enlevées resteront aux propriétaires.
« Art. 7. Les pavés existants sur l'emplacement du trottoir, que le pavage ait été reçu ou non à l'entretien de l'administration, sauf ceux qui seront nécessaires au raccordement définitif et aux portes cochères, seront transportés immédiatement après leur arrachement, au dépôt de l'administration, qui en disposera.
« Ce transport sera fait aux frais et par les soins du propriétaire ou de son entrepreneur, lesquels seront responsables de la totalité de ces matériaux, et comme tels tenus de justifier de leur entrée en totalité audit, dépôt. La valeur de tout pavé manquant sera calculée à raison de 300 francs le millier, et le montant en sera retenu sur la prime.
« A mesure qu'on avancera la bordure, le pavé arraché en dehors de son alignement sera bloqué avec soin par le constructeur du trottoir en attendant le raccordement délinitif. Ce raccordement sera exécuté par l'entrepreneur public, conformément aux règlements de voirie, sur l'ordre de l'ingénieur, et aussitôt que la bordure du trottoir sera posée.
« Art. 8. Les travaux ne pourront être commencés qu'après que les agents du pavé de Paris auront reconnu la quantité et la qualité des pavés à arracher, et qu'ils auront tracé les alignements et les points de repère de hauteur, auxquels le constructeur devra se conformer. Ces travaux seront surveillés par les mêmes agents, et poussés sans interruption de manière à être terminés dans un délai de dix jours au plus, si la superficie du trottoir ne dépasse point 100 mètres. Ce délai sera augmenté d'un jour par 50 mètres carrés de trottoir à construire en sus de la surface précitée. Le propriétaire ou son entrepreneur devront avertir à l'avance, et par écrit, l'ingénieur qui devra surveiller les travaux, de l'époque à laquelle ils commenceront.
« Art. 9. Les matériaux destinés à la reconstruction du trottoir ne pourront être mis en œuvre qu'après qu'ils auront été examinés, acceptés et marqués par les agents du service; ceux qu'ils auraient rebutés seront empreints d'une marque différente indélébile, et seront enlevés sur-le-champ de l'atelier. Les ordonnances de police concernant l'enlèvement des matériaux encombrant indûment la voie publique seront applicables aux rebuts qui séjourneraient sur l'atelier.
« Tous les frais de cette construction, y compris l'éclairage et les autres dépenses accessoires, seront à la charge du propriétaire, sauf la prime.
« Le trottoir devra être rigoureusement exécuté conformément aux conditions du présent arrêté, sous peine du retrait de la prime et des condamna-
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tions de droit, pour contravention aux règlements de voirie.
« Art. 10. Aussitôt, après l'achèvement du trottoir, l'ingénieur procédera à l'examen des ouvrages, en présence du propriétaire ou de son entrepreneur, dûment appelés, et il en dressera un procès-verbal qui sera transmis à l'administration en double expédition par l'ingénieur en chef directeur.
« Art. 11. Dans le cas où ce procèsverbal constatera que toutes les conditions ont été remplies, l'administration prendra l'entretien du trottoir à sa charge, et ordonnancera au profit du propriétaire la portion de prime à lui accordée.
« Si ce procès-verbal constate au contraire des malfaçons, il sera notifié au propriétaire, qui aura deux mois pour les faire disparaître. Ce délai expiré, si le trottoir n'est point recevable, il en sera dressé un nouveau procès-verbal, et l'ingénieur pourra, sans autre formalité, faire effectuer les fournitures et les travaux nécessaires pour mettre le trottoir en état de réception. La dépense de cette mise en état sera imputée sur la prime.
« Art. 12. La prime accordée à titre d'encouragement, s'il y a lieu, sera payée intégralement, sauf les retenues que les infractions pourraient motiver, après la réception du trottoir, si son exécution a eu lieu en même temps que le relevé à bout de la rue. Dans le cas où le trottoir sera construit hors du temps du relevé à bout, la prime sera payée au propriétaire, déduction faite des derniers raccordements du pavé par l'entrepreneur public. Ces frais seront payés à celui-ci sur états trimestriels dressés par les ingénieurs. Les primes seront basées sur les estimations faites par les ingénieurs d'après le prix des adjudications publiques.
« Art. 13. Les propriétaires pourront demander l'exécution de leur trottoir par l'entrepreneur des travaux de la ville, au prix de son adjudication. Dans
ce cas, lesdits propriétaires devront verser à la caisse municipale le montant de la dépense à leur charge avant l'exécution des travaux, et déduction faite de la prime.
« Art. 14. Toute autorisation pour la construction d'un trottoir n'est valable que pour deux ans à partir de sa date. Les travaux ne pourront être exécutés que pendaut la saison fixée pour les travaux publics, du 1er avril au 15 novembre de chaque année.
« Art. 15. Les granits devront satisfaire pour leur dimension, leur qualité, leur provenance, leur taille et leur mise en œuvre, à toutes les conditions du cahier des charges de l'adjudication générale des travaux de cette espèce.
« Art. 16. La prime qui pourra être accordée pour les trottoirs tout en granit sera du tiers de l'évaluation des ingénieurs ; elle sera payée immédiatement après l'exécution.
« Art. 17. Le dallage en bitume sera généralement fondé sur une couche de béton de 0m,10 d'épaisseur. Toutefois, les projets spéciaux pourront comprendre toutes autres fondations , comme carrelage, terre à four, gravier, etc.
L'épaisseur de l'enduit en mastic bitumineux sera de 0m,015 au moins. L'exécution de ces travaux sera d'ailleurs assujettie aux conditions du devis de l'adjudication générale.
« Art. 18. La prime qui continuera d'être accordée pour les trottoirs en bitume sera du sixième de l'estimation des ingénieurs. La portion revenant au propriétaire restera pendant trois ans entre les mains de l'administration pour garantie de la bonne exécution des travaux en bitume. Elle ne sera due et payée qu'après cette épreuve et la réception du trottoir. Jusqu'à cette réception, le propriétaire de la maison sera obligé d'entretenir le trottoir en bon état ; faute par lui d'y pourvoir, l'administration y pourvoira d'office et pourra même ordonner au besoin l'enlèvement dudit trottoir et le rétablissement des
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lieux dans leur état primitif ; le tout aux frais, risques et périls dudit propriétaire.
« Art. 19. L'administration autorisera la construction de trottoirs en pavés avec bordures en granit ou en pierre calcaire dure, dans les rues excentriques quelle se réserve de déterminer.
Les bordures en pierre calcaire dure devront, pour leur dimension, pour leur qualité, leur provenance, leur taille et leur mise en œuvre, satisfaire aux conditions du devis de l'entreprise en vigueur pour cette nature de matériaux.
Aux angles des rues, il sera établi des bordures en granit dites circulaires.
« Art. 20. L'aire du trottoir sera remplie par un pavage appareillé en quinconce smillé à la surface avec des joints de 0m,00o au plus.
« Les pavés seront posés à bain de mortier hydraulique de 0m,03 d'épaisseur, étendu sur une couche double de 0"\0o. Leurs joints seront garnis de mortier. Ces pavés seront d'un échantillon parfaitement égal ; ils auront des joints bien d'équerre et bien droits. Le grès devra être de bonne qualité pour tous les pavés.
« Lesdits pavés seront pris sur place ou fournis par l'entrepreneur , qui pourra, au prix coûtant, les tirer des dépôts de l'administration. Dans l'un et l'autre cas, l'entrepreneur sera chargé de la taille des pavés à employer.
« Art. 21. La prime qui pourra être accordée pour la construction de ces trottoirs sera du quart de l'estimation des dépenses faites par l'ingénieur. Elle sera payée après la réception, qui pourra avoir lieu immédiatement.
« Art. 22. Les trottoirs avec ruisseaux refouillés dans les bordures ne pourront être établis qu'à la condition que les propriétaires assureront pour eux et leurs successeurs le paiement des frais de balayage par cantonniers spéciaux, suivant les prescriptions de M. le préfet de police, et sur les rôles qui seront arrêtés par ce magistrat. Le recouvrement aura lieu au besoin dans les for-
mes prescrites par l'article 44 de la loi du 18 juillet 1837.
« Art. 23. Pour obtenir l'autorisation de cette espèce de trottoir, les propriétaires devront s'engager par un acte reçu administrativement devant le préfet de la Seine et le secrétaire général, d'assurer le payement des frais de balayage ci-dessus indiqués. Ils devront transmettre à leurs successeurs ladite obligation.
« La prime qui sera accordée pour ces constructions sera celle des trottoirs en granit. S'il existe des anciens trottoirs, on aura égard, dans l'estimation, à la valeur des matériaux qui rentreraient au dépôt de la Ville. Ces travaux seront d'ailleurs exécutés conformément aux prescriptions du devis général.
« Art. 24. L'ingénieur en chef directeur du pavé de Paris est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé à la suite des autorisations de trottoirs. »
Trou, s. m. — Cavité pratiquée dans la pierre, la maçonnerie, le bois ou le métal.
Les trous faits dans la maçonnerie servent, en général, au scellement des pièces de fer ou de bois telles que solives de plancher, pattes, gonds, gâches, bâtis, etc. Ces trous se font au poinçon ou à la hachette.
On donne aussi ce nom à l'orifice d'une carrière.
Trousse , s. f. — Cordage de moyenne grosseur qui sert à lever de petits fardeaux.
Truelle, s. f. — Outil que les ma-
Fisc. 3394.
çons emploient pour étendre le mortier