VICE
Vestibule, s. m. — Mot qui vient du latin vestibalum, et qui désignait, comme aujourd'hui, un local précédant les différentes pièces dont.se composait l'ensemble.
Le vestibule existait chez les Grecs sous le nom de prodomos ou de protkyron. Il était placé entre la porte d'entrée et la voie publique, et destiné à recevoir ceux qui venaient saluer le maître de la maison.
Dans les usages modernes, le vestibule est un lieu couvert qui donne accès aux diverses divisions d'un édifice et qui est le premier endroit où Ton entre.
Il ne faut pas confondre, comme on Ta fait quelquefois, cette dénomination avec celle de porche ; le vestibule se distingue du porche en ce qu'il est moins largement ouvert au dehors et en ce que ses ouvertures sont habituellement fermées par des portes en menuiserie ou des châssis vitrés.
Le vestibule doit assurer un accès facile et une indépendance relative aux différentes parties de l'édifice qu'il dessert. Si celui-ci comprend plusieurs étages, le vestibule doit donner un accès direct à l'escalier principal, accès qu'il faut accuser de telle façon qu'on puisse le reconnaître au premier abord.
Quant à la décoration, les vestibules demandent, comparativement aux salles qu'ils précèdent, une grande simplicité de formes et une certaine sévérité de style.
Les habitations luxueuses ont seules des vestibules ; ces locaux sont remplacés par les antichambres, dans les demeures ordinaires.
Les édifices publics sont pourvus de vestibules quelquefois très vastes et très richement décorés ; les salles des Pas- Perdus dans les palais de justice sont des vestibules.
Dans les gares de chemin de fer, il y a des vestibules de départ et d'arrivée.
Viaduc, s. m. — Pont en arcades
construit au-dessus d'une route, d'un vallon ou d'une rivière, mais servant pour le passage d'un chemin de fer. Ce nom est même appliqué le plus souvent aux ponts qui ne sont pas établis sur un cours d'eau.
Les viaducs se construisent en bois, en pierre, en brique, en fonte, en fer forgé et en tôle.
Les viaducs en bois sont économiques ; mais ils ne sont pas de longue durée; on les emploie surtout pour franchir les vallons. Les viaducs en pierre et en brique sont fréquemment utilisés comme étant plus durables. On en a construit en Europe de très remarquables.
La fonte, le fer et la tôle rivée sont également appliqués à cet usage et se prêtent souvent à remploi de pièces droites, pleines ou évidées, d'une très grande longueur.
Comme viaducs de fonte , les plus remarquables que l'on connaisse sont ceux de Newcastle en Angleterre, et de Beaucaire en France. Ce dernier comprend sept arches de 65 mètres d'ouverture chacune. Parmi les viaducs en tôle rivée, les plus célèbres sont ceux de Douway et de Mendi, établis par Stephenson, sur le chemin de Chester à Holyhead, et qui sont formés de grands tubes rectangulaires, dans lesquels passent les convois.
Quant aux dispositions spéciales adoptées pour le placement des rails, quant à la construction des tabliers et des piles mêmes qui font partie de ces ouvrages, nous renvoyons le lecteur au mot Pont où nous donnons des détails sur ces divers objets.
Vice, s. m. — H y a vice de construction lorsque, par suite de l'inobservance des règles de Fart, la stabilité d'un édifice est compromise.
Il y a également vice de construction, lorsque les précautions prescrites par les lois du voisinage n'ont pas été observées.
VIDANGE
VIDANGE
L'architecte et l'entrepreneur sont , dans une certaine mesure et à divers degrés, suivant les cas, responsables des vices de construction (voy. Architecte, Entrepreneur).
Vidange, s. f. — 1° Vidange de terre : extraction et transport de terres fouillées.
2° Vidange de fosses : extraction des matières qui emplissent les fosses d'aisances.
D'après l'article 1756 du Code civil, le curement des fosses d'aisances dans une maison à loyer est à la charge du bailleur, s'il n'y a clause contraire.
Il peut arriver qu'une fosse d'aisances soit commune à deux ou à plusieurs maisons, de telle sorte que la maison dans laquelle est situé le trou d'extraction soit grevée de la charge de supporter la vidange, au bénéfice des autres, qui en sont ainsi dispensées. L'usage est, dans ce cas, que le propriétaire qui souffre la vidange ne contribue à la dépense qu'elle entraîne que pour moitié de la somme payée par chacun des autres avants droit (1).
Le titre IV de l'ordonnance de police du 1er décembre 1853 détermine, ainsi qu'il suit, les dispositions relatives à la vidange des fosses à Paris et dans les communes rurales du ressort de la préfecture de police :
« Art. 48. Il est enjoint à tous propriétaires de maisons de faire procéder sans retard à la vidange des fosses d'aisances lorsqu'elles seront pleines.
« Aucune vidange ne pourra être faite que par un entrepreneur dûment autorisé.
« Ait. 49. Nul ne pourra exercer la profession d'entrepreneur de vidange, dans une des communes rurales du ressort de la préfecture de police, sans être pourvu d'une permission du maire de cette commune.
« Cette permission ne sera délivrée »
(1) Manuel des lois du bâtiment, t. i, p. 221.
qu'après qu'il aura été justifié que le demandeur : 1° possède les voitures, chevaux, tinettes, tonneaux, seaux et autres ustensiles nécessaires au service des vidanges ; 2° qu'il est muni des appareils de désinfection dont l'administration aura prescrit l'emploi ; 3° et qu'il a, pour déposer ses voitures, appareils et ustensiles pendant le temps où ils ne sont point employés aux opérations de la vidange, un emplacemeni convenable, situé dans une localité où l'administration aura reconnu que ce dépôt peut avoir lieu sans inconvénient.
« Art. 50. La vidange ne pourra avoir lieu que pendant la nuit. Les voitures employées à ce service, chargées ou non chargées, ne pourront circuler dans l'intérieur des communes que pendant le temps qui aura été déterminé par les maires de ces communes.
« Toutefois, l'extraction des matières ne pourra commencer, du 1er octobre au 31 mars, avant neuf heures du soir, et du 1er avril au 30 septembre avant dix heures du soir, ni se prolonger du 1" octobre au 31 mars, au delà de huit heures du matin, et du 1er avril au 30 septembre au delà de sept heures du matin.
« Art. 51. Toute voilure employée au transport des matières fécales portera devant et derrière un numéro d'ordre, et sera munie sur le devant d'une lanterne, qui devra être allumée pendant la nuit, et porter, sur le verre le plus apparent, le numéro d'ordre de la voiture.
« Chaque voiture portera, en outre, une plaque indiquant le nom et la demeure du propriétaire. Les maires assigneront à chaque entrepreneur de vidanges la série des numéros d'ordre affertés à ses voitures, et détermineront les dimensions que devront avoir les numéros, tant sur les voitures que sur les lanternes.
«Art. 52. Les entrepreneurs faisant usage de tonnes seront tenus d'en fermer les bondes de déchargement au
VIDANGE
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moyen d'une bande de fer transversale, fixée à demeure à la tonne par Tune de ses extrémités, et fermée à l'autre par un cadenas.
« Les écrous et rondelles soutenant la ferrure seront rivés à l'intérieur des tonnes.
« L'entonnoir de décharge sera fermé de manière à prévenir toute éclaboussure.
« Il est interdit d'employer au service de la vidange et de faire circuler des tonnes dont les bondes de déchargement ne seraient point fermées de la manière prescrite par le présent article.
« Les cadenas apposés aux tonnes ne pourront être ouverts et refermés qu'à la voirie, par la personne préposée à cet effet.
« En conséquence, il est interdit aux entrepreneurs de confier la clef desdits cadenas à aucune autre personne.
« Art. 53. Il sera placé une lanterne allumée en saillie sur la voie publique, à la porte de la maison où devra s'opérer une vidange, et ce, préalablement à tout travail et à tout dépôt d'appareil sur la voie publique.
« Art. 54. On ne pourra ouvrir aucune fosse d'aisances sans prendre les précautions nécessaires pour prévenir les accidents qui pourraient résulter du dégagement ou de l'inflammation des gaz qui y seraient renfermés. Lorsque l'ouverture sera nécessitée par un motif autre que celui de la vidange, l'entrepreneur en donnera avis dans le jour à la mairie.
« Art. 55. Lb, vidange d'une fosse d'aisances ne pourra avoir lieu sans que, préalablement, il en ait été fait, par écrit, une déclaration à la mairie, la veille ou le jour même de la vidange, avant midi.
« Cette déclaration énoncera le nom de la rue et le numéro de la maison, les noms et demeure du propriétaire et de l'entrepreneur de vidanges , enfin le nombre des fosses à vider dans la même maison.
« Art. 56. Lorsque l'entrepreneur n'aura pu trouver l'ouverture de la fosse, il ne pourra en faire rompre la voûte qu'en vertu d'une permission du maire. L'ouverture pratiquée devra avoir les dimensions prescrites par l'article 12 de la présente ordonnance.
« Art. 57. Les propriétaires et locataires ne devront pas s'opposer au dégorgement des tuyaux. En cas de refus de leur part, la déclaration en sera faite par l'entrepreneur à la mairie.
« Art. 58. L'entrepreneur fournira chaque atelier d'au moins deux bridages et d'un flacon de chlorure de chaux concentré, dont il sera fait usage au besoin, pour prévenir les dangers d'asphyxie.
« Art. 59. Il ne pourra être employé à chaque atelier moins de quatre ouvriers, dont un chef.
« Art. 60. Il est défendu aux ouvriers de se présenter sur les ateliers en état d'ivresse. Il leur est également défendu de travailler à l'extraction des matières, même des eaux vannes , et de descendre dans les fosses, pour quelque cause que ce soit, sans être ceints d'un bridage.
« La corde du bridage sera tenue par un ouvrier placé à l'extérieur. Nul ouvrier ne pourra se refuser à ce service.
« Il est défendu aux entrepreneurs et chefs d'atelier de conserver sur leurs travaux des ouvriers qui seraient en contravention aux dispositions ci dessus.
« Art. 61. Pendant le temps du service, les vaisseaux, appareils et voitures doivent être placés dans l'intérieur des maisons toutes les fois qu'il y aura un emplacement suffisant pour les recevoir. Dans le cas contraire, ils seront rangés et disposés au-devant des maisons où se feront les vidanges, de manière à nuire le moins possible à la liberté de la circulation.
« Art. 62. Les matières provenant de la vidange des fosses seront immédiatement déposées dans les récipients qui
VIDANGE
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doivent servir à les transporter aux voiries.
« Ces vaisseaux seront, en conséquence, remplis auprès de l'ouverture des fosses, fermés, lûtes et nettoyés ensuite avec soin à l'extérieur avant d'être portés aux voitures ; toutefois, les eaux vannes seront extraites au moyen d'une pompe.
« Il est expressément interdit de faire couler les eaux vannes ou de jeter des matières solides sur la voie publique ou dans les égouts.
« Art. 63. Après le travail de chaque nuit, et avant de quitter l'atelier, les vidangeurs seront tenus de laver et nettoyer les emplacements qu'ils auront occupés.
« Il leur est défendu de puiser de l'eau avec les seaux employés aux vidanges.
« Art. 64. Le travail de la ciel ange de chaque fosse sera continué à nuits consécutives, en sorte que la vidange interrompue à la fin d'une nuit devra être reprise au commencement de la nuit suivante.
« Lorsque les ouvriers auront été frappés du plomb (asphyxiés), le chef d'atelier suspendra la vidange, et l'entrepreneur sera tenu de faire, dans le jour, à la mairie, sa déclaration de suspension de travail.
« Il ne pourra reprendre le travail qu'avec les précautions et mesures qui lui seront indiquées selon les circonstances.
« Art. 6o. Aucune fosse ne pourra
être allégée sans une autorisation du maire.
« Il est défendu aux entrepreneurs de laisser des matières au fond des fosses et de les masquer de quelque manière que ce soit.
« Art. 66. Les fosses doivent être entièrement vidées, balayées et nettoyées.
« Les ouvriers vidangeurs qui trouveront dans les fosses des effets quelconques, et notamment des objets pouvant indiquer ou faire supposer quelque
crime ou délit, en feront la déclaration, dans le jour, soit au maire, soit au commissaire de police.
« Art. 67. Il est défendu de laisser dans les maisons, au-delà des heures fixées pour le travail, des vaisseaux ou appareils quelconques servant à la vidange des fosses d'aisances.
« Les vaisseaux ou appareils contenant des matières, qui y seraient trouvés au-delà desdites heures, seront, aux frais de l'entrepreneur, immédiatement enlevés d'office, et transportés à la voirie.
« Art. 68. Néanmoins, toutes les fois que, dans l'impossibilité momentanée de se servir d'une fosse d'aisances, il sera nécessaire de placer dans la maison des tinettes ou tonneaux, le dépôt provisoire de ces vaisseaux pourra, sur la demande écrite du propriétaire ou du principal locataire, être autorisé par le maire ou le commissaire de police.
« Ces appareils devront être enlevés aussitôt qu'ils seront pleins ou que la cause qui aura nécessité leur placement aura cessé.
« Art. 69. Hors le temps de service, les tonnes , voitures , tinettes et tonneaux ne pourront être déposés ailleurs que dans les emplacements agréés à cet effet par le maire.
« Art. 70. Le repérage d'une fosse devra être déclaré de la même manière que sa vidange. Il sera effectué d'après le même mode et en observant les mêmes mesures de précaution.
« Art. 71. Les eaux qui reviendraient dans toute la fosse vidée et en cours de réparation devront être enlevées comme les matières de vidange.
« Toutefois, lorsque la nature de ces eaux le permettra, et en vertu d'une autorisation spéciale du maire ou du commissaire de police, elles pourront être versées au ruisseau de la rue, pendant la nuit.
« Art. 72. Aucune fosse ne pourra être refermée après la vidange qu'en vertu d'une autorisation écrite qui sera
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délivrée par le maire ou la personne qu'il aura déléguée à cet effet.
« Le propriétaire devra avoir sur place, jusqu'à ce qu'il ait reçu l'autorisation de fermer la fosse, une échelle convenable pour en faciliter la visite.
« Art. 73. Dans le cas où la fosse aurait été fermée en contravention à l'article précédent, le propriétaire sera tenu de la faire rouvrir et laisser ouverte aux jour et heure indiqués par la sommation qui lui sera adressée à cet effet, pour que la visite en puisse être faite par qui de droit.
« Art. 74. Aucune fosse précédemment comblée ne pourra être déblayée qu'en prenant, pour cette opération, les mêmes précautions que pour la vidange.
« Art. 75. Il ne pourra être établi, dans les communes rurales du ressort de la préfecture de police, en remplacement des fosses en maçonnerie ou pour en tenir lieu, que des appareils approuvés par le préfet de police.
« Art. 76. Aucun appareil de fosse mobile ne pourra être placé dans toute fosse supprimée, dans laquelle il reviendrait des eaux quelconques.
« Art. 77. Nul ne pourra exercer la profession d'entrepreneur de fosses mobiles dans une commune sans être pourvu d'une permission du maire de cette commune.
« Cette permission ne sera délivrée qu'après qu'il aura été justifié par le demandeur : 1° qu'il a les voitures, chevaux et appareils nécessaires au service des fosses mobiles ; 2° qu'il a, pour déposer les voitures et appareils, lorsqu'ils ne sont point en service, un emplacement convenable, agréé à cet effet par le maire.
« Art. 78. Il est expressément défendu à toute personne non pourvue d'une permission d'entrepreneur de fosses mobiles de poser ou faire poser des appareils, même autorisés, dans une maison quelconque, et de s'immiscer en quoi que ce soit dans le service des fosses mobiles.
« Art. 79. Le transport des appareils des fosses mobiles ne pourra avoir lieu que pendant les heures de la journée qui auront été fixées par le maire de la commune.
« Art. 80. Aucun appareil ne pourra être placé sans une déclaration préalable à la mairie par le propriétaire ou par l'entrepreneur. Toute suppression d'appareil doit également être déclarée à la mairie.
« Art. 81. Les appareils devront être établis sur un sol rendu imperméable jusqu'à 1 mètre au moins au pourtour des appareils, autant que les localités le permettront, et disposés en forme de cuvette.
« Les caveaux où se trouveront les appareils devront être constamment pourvus d'une échelle, qui permette d'y descendre avec facilité et sans danger.
Les trappes, qui fermeront l'ouverture de ces caveaux, seront construites solidement et garnies d'un anneau de fer destiné à en faciliter la levée. Il sera pris les dispositions nécessaires pour que les eaux pluviales et ménagères ne puissent pénétrer dans les caveaux.
« Art. 82. Tout appareil plein devra être enlevé et remplacé, avant que les matières débordent.
« Tout enlèvement d'appareil devra être précédé d'une déclaration qui sera faite la veille à la mairie.
« Art. 83. Les appareils seront fermés sur place, lûtes et nettoyés ensuite avec soin avant d'être portés aux voitures.
« Art. 84. Il est défendu de laisser dans les maisons d'autres appareils de fosses mobiles que ceux qui y sont en service.
« Les appareils remplis de matières, remplacés et laissés dans les maisons, seront, aux frais de l'entrepreneur, immédiatement enlevés d'office et transportés à la voirie.
« Il en sera de même de tout appareil en service dont les matières déborderont.