IMPOSTE
Immondices, s. f. pi — Débris (Je toutes espèces, ordures, détritus, boues qui proviennent, soit des édifices publics ou privés dans les villes, soit de la circulation par les rues, des habitants, des animaux et des véhicules.
En vertu de l'article 475 du Code pénal, sont punis d une amende de 6 à 10 francs, sans préjudice des dommagesintérêts qui peuvent être demandés, ceux qui auraient jeté des pierres ou autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édilices et clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos. Outre cette amende , le contrevenant pourra être condamné à trois jours d'emprisonnement.
L'enlèvement des immondices est fait, de nos jours, par des adjudicataires, sous la surveillance administrative. Le dépôt de ces immondices provenant des habitations particulières ne peut être fait qu'à certaines heures, fixées par des arrêtés municipaux. Ces dépôts ne peuvent être effectués devant la maison voisine, ni jetés dans les rivières.
Impastatioii, s. f. — Mélange de plusieurs matières pétries ensemble, liées par un mastic durcissant à Tair.
Le stuc (voy. ce mot) est une impastation.
Impériale,.?, f. — Comble en impériale : comble dont le profil a la forme d'un talon renversé et qui ressemble h une couronne d'empereur (voy. Comble).
Imperméable, adj. — Qui ne se laisse pas pénétrer par l'eau. Un terrain que les eaux pluviales ne peuvent traverser, une paroi en maçonnerie, une couverture, un revêtement quelconque rendus impénétrables à Fhumidité par l'application de couches de peinture, d'un enduit goudronné, etc., sont imperméables.
Implantation, s. f. — Voy. Plantation.
Impluvium. — Nom que les Romains donnaient à un bassin de forme carrée qui était placé au milieu de Vatrium d'une habitation particulière et qui était destiné à recevoir les eaux de pluie tombant par le compluvium, ouverture pratiquée dans le toit (voy.
Atrium].
Imposte, s. /". — 1° Pierre en saillie moulurée couronnant le pied-droit d'une arcade et supportant rarchivolte.
Les impostes varient suivant les ordres : la toscane n'a qu'une plinthe ou quelquefois deux plinthes surmontées d'un listel A (tig. 1997); la dorique B a
deux faces couronnées ; l'ionique C a un
Fig. 1998.
larmier au-dessus de ses deux faces ; la
DÏPRESSIOÎN.
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corinthienne D et la composite ont un larmier, une frise et des moulures simples ou taillées.
La figure 1998 représente une imposte avec larmier, frise à canneaux, astragale et moulures ornées.
Vignole donne un module de hauteur à ce membre d'architecture; Palladio va jusqu'à 1 module 1/3 et même 1 module 1/2. La saillie supérieure de Vimposte sur le plan du pied-droit peut être du quart au tiers de sa hauteur.
On appelle :
Imposte coupée, celle qui est interrompue, soit par des colonnes, soit par des pilastres dont elle excède beaucoup
le nu ;
Imposte cintrée, celle dont le plan est courbe comme aux tours de dôme, et celle qui, servant de bandeau à une arcade, se retourne en archivolte;
Imposte mutilée, celle dont la saillie est diminuée pour ne pas excéder le nu d'un dosseret ou d'un pilastre.
2° Partie de menuiserie placée dans une baie au-dessus d'une porte à un ou deux battants et qui en est séparée par une traverse prenant elle-même le nom CCimposte. On y place ordinairement un châssis vitré (voy. Croisée).
Dans les appartements, les impostes servent à éclairer des pièces, telles que cabinets, couloirs, auxquels on ne peut donner de jour direct. Les portes cochères sont souvent surmontées d'impostes dans lesquelles on ménage une baie avec ou sans vitrage.
Les Romains donnaient le nom àliypœthrum à des ouvertures de ce genre placées au-dessus de la porte d'un temple.
Impression, 5. f. — 1° Couche d'impression: couche de couleur détrempée à l'huile que l'on applique sur un mur, une boiserie, un ouvrage de serrurerie, pour les préserver de l'humidité. C'est ainsi que l'on recouvre préalablement les fers de planchers, de châssis, de grilles , d'une couche de minium.
2° On appelle aussi couche d'impression, celle que l'on donne, dans la peinture en détrempe, après rencollage et avant l'application des couches de peinture proprement dite.
Imprimer, v. a. — Appliquer à la brosse des couches de peinture à l'huile.
Incarnat, s. m. — Marbre veiné à fond rouge que Ton tire du département de TAude.
Incendie, s. m. — Des règlements de police (ordonnances des 24 novembre 1843, 11 décembre 1852, 15 septembre 1875) indiquent les précautions à prendre contre les incendies. Les vingt-six premiers articles de l'ordonnance du 15 septembre 1875 renferment les prescriptions suivantes :
« Art. 1". Toutes les cheminées et tous les autres foyers ou appareils de chauffage fixes ou mobiles, ainsi que leurs conduits ou tuyaux de fumée, doivent être établis et disposés de manière à éviter les dangers de feu et à pouvoir être visités, nettoyés facilement et entretenus en bon état.
« Art. 2. Il est interdit d'adosser les foyers de cheminées, les poêles, les fourneaux et autres appareils de chauffage à des pans de bois ou à des cloisons contenant du bois. On doit toujours laisser entre le parement extérieur du mur entourant ces foyers et lesdits pans de bois ou cloisons un isolement ou une charge de plâtre d'au moins 0°^,16. Les foyers industriels et ceux d'une importance majeure doivent avoir des isolements ou charges de plâtre proportionnés à la chaleur produite et suffisants pour éviter tout danger de feu.
« Art. 3. Les foyers de cheminées et de tous appareils fixes de chauffage, sur plancher en charpente de bois, doivent avoir au-dessous des trémies en matériaux incombustibles. La longueur des trémies sera au moins égale à la largeur des cheminées, y compris la moitié de
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l'épaisseur des jambages ; leur largeur sera de 1 mètre au moins, à partir du fond du foyer jusqu'au chevêtre. Cette prescription s'applique également aux autres appareils de chauffage.
« Art. 4. Les fourneaux potagers doivent être disposés de telle sorte que les cendres qui en proviennent soient retenues par des cendriers fixes construits en matériaux incombustibles et ne puissent tomber sur les planchers.
Ces fourneaux doivent être surmontés d'une hotte, si le conduit de fumée n'aboutit pas au foyer.
« Art. o. Les poêles mobiles et autres appareils de chauffage également mobiles doivent être posés sur une plateforme en matériaux incombustibles dépassant d'au moins 0°^,20 la face de l'ouverture du foyer. Ils devront de plus être élevés sur pied de telle sorte que, au-dessus de la plate-forme, il y ait un vide de O'^fiS au moins.
« Art. 6. Les conduits de fumée faisant partie de la construction et traversant les habitations doivent être construits conformément aux lois, ordonnances et arrêtés en vigueur. Toute face intérieure de ces tuyaux doit être à 0'^,16 au moins des bois de charpente.
Quant aux conduits de fumée mobiles, en métal ou autres existant dans le local où est le foyer et aux conduits de fumée montant extérieurement, ils doivent être établis de façon à éviter tout danger de feu, ainsi qu'il est dit en l'article 1". Ils doivent être, dans tout leur parcours, à O'^jlô au moins de tout bois de charpente, de menuiserie et autres. Les conduits de chaleur des calorifères et autres foyers sont soumis aux mêmes conditions d'isolement que les conduits de fumée.
« Art. 7. Tout conduit de fumée traversant les étages supérieurs ou les habitations doit avoir une section horizontale ou capacité suffisante pour l'importance du foyer qu'il dessert.
Tout conduit de fover industriel doit, autant que possible, être à l'extérieur ;
mais, dans le cas contraire, et si le tuyau traverse les habitations, il doit avoir des dimensions telles ou être construit de telle sorte que la chaleur ne puisse le détériorer ou être la cause d'une incommodité grave et de nature à altérer la santé dans les habitations. Les conduits de fumée des fourneaux en fonte des restaurateurs, traiteurs, rôtisseurs, charcutiers et ceux des fours de boulangers, pâtissiers et des autres grands fours, ceux des forges, des moufles, des calorifères chauffant plusieurs pièces, doivent notamment être établis dans ces conditions particulières. « Art. 8. Tout conduit de fumée doit, à moins d'autorisation spéciale, desservir un seul foyer et monter dans toute la hauteur du bâtiment sans ouverture d'aucune sorte dans tout son parcours.
En conséquence, il est formellement interdit de pratiquer des ouvertures dans un conduit de fumée traversant un étage, pour y faire arriver de la fumée, des vapeurs ou des gaz, ou même de l'air.
u Art. 9. Les conduits de fumée fixes ou mobiles doivent être entretenus en bon état. A cet effet, les conduits de fumée fixes en maçonnerie doivent toujours être apparents sur une de leurs faces au moins, ou disposés de façon à pouvoir être facilement visités ou sondés. Tout conduit de fumée brisé ou crevassé doit être de suite réparé et refait au besoin. Après un feu de cheminée, le conduit de fumée où le feu se sera déclaré devra être visité dans tout son parcours par un architecte ou un constructeur et sera, au besoin, réparé ou refait. Les tuyaux mobiles doivent toujours être apparents dans toutes leurs parties.
« Art. 10. Il est enjoint aux propriétaires et locataires de faire nettoyer ou ramoner les cheminées et tous tuyaux conducteurs de fumée assez fréquemment pour prévenir les dangers du feu.
Les conduits et tuyaux de cheminées ou de foyers ordinaires dans lesquels on
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fait habituellement du feu doivent être nettoyés et ramonés tous les deux mois au moins.
<( Art. 11. Il est défendu de faire usage du feu pour nettoyer les cheminées, les poêles, les conduits et tuyaux de fumée (juels qu'ils soient. Le nettoyage des cheminées ne se fera par un ramoneur que si ces cheminées et leur tuyau ont partout un passage d'au moins 0°',60 sur 0'^,25. Le nettoyage des cheminées et tuyaux ayant une dimension moindre se fera soit à la corde avec hérisson ou écouvillon, soit par tout autre instrument bien confectionné ou tout autre mode accepté par Tadministration.
« Art. 12. Il nous sera donné avis des vices de construction des cheminées, poêles, fourneaux et calorifères qui pourraient occasionner un incendie. Il nous sera aussi donné avis du mauvais état, de l'insuffisance ou du défaut de ramonage de tout conduit de fumée qui pourraient, par suite, faire craindre soit un feu de cheminée, soit une incommodité grave et pouvant occasionner l'altération de la santé des habitants.
« Art. 13. Aucune couverture en chaume, jonc, ou autre matière inflammable ne pourra être conservée ou étabUe sans notre autorisation.
« Art. 14. Les fours, les forges et les foyers d'usines à feu, non compris dans la nomenclature des établissements classés, lesquels sont soumis à des règlements spéciaux, ne pourront être établis dans Tintérieur de Paris, sans une déclaration préalable à la préfecture de police. Le sol, le plafond et les parois des locaux où ils seront construits ne pourront être en bois apparent (voy. Forge, Four).
« Art. IS. L'exploitation des fournils et fours de boulangers et de pâtissiers est soumise aux prescriptions suivantes : 1° les fournils devront être indépendants des locations et habitations voisines et en être séparés par des murs en moellons ou en briques d'une épais-
seur suffisante ; les locaux où ils seront installés seront d'un accès facile ; 2** les fours seront isolés de toute construction et leurs tuyaux disposés ou construits comme il est dit à Tarlicle 7 ; 3° le bois de provision devra toujours être (îisposé en dehors du fournil, dans un lieu où il ne puisse présenter aucun danger d'mcendie ; 4° le bois destiné à la consommation du jour ne pourra, soit avant, soit après sa dessiccation, être laissé dans les fournils que s'il est placé dans une resserre en matériaux incombustibles fermant hermétiquement avec une porte en fer. Les arcades situées sous les fours ne pourront être affectées à cet usage qu'autant qu'elles seront fermées également par une porte en fer, à demeure, posée en retraite à 0°',10 de la face du four ; 5° les escaliers desservant les fournils seront en matériaux incombustibles ; 6" les soupentes et resserres et toutes autres constructions établies dans les fournils ainsi que les supports de pannetons, les étoufl'oirs et coffres à braise, seront aussi en matériaux incombustibles ; 7° les pétrins et les couches à pain seront revêtus extérieurement de tôle, quand ils se trouveront placés à moins de 2 mètres de la bouche du four. Dans le même cas, les glissoirs à farine seront construits en métal avec fourreau en peau ; 8° les tuyaux à gaz, dans les fournils, devront être en fer ou en cuivre et non en plomb. ^
« Art. 16. Les forges doivent être construites suivant les lois et coutumes. Elles doivent, de plus, être sous une hotte. Leur tuyau doit être disposé et construit comme il est dit à l'article 7. Les charrons, carrossiers, menuisiers et autres ouvriers qui travaillent le bois et le fer sont tenus, s'ils exercent les deux professions dans la même maison, d'y avoir deux ateliers entièrement séparés par un mur, à moins que, entre la forge et l'endroit où l'on travaille ou bien où l'on dépose des bois, il y ait une distance de 10 mètres au moins.
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« Art. 17. Dans tous les ateliers où il y aura des fourneaux dits sorbonnes, ces fourneaux seront établis sous des hottes en matériaux incombustibles. L'âtre sera entouré d'un mur en briques de O-^.î^îo de hauteur au-dessus du foyer, et ce foyer sera disposé de manière à être clos pendant l'absence des ouvriers par une fermeture en tôle. Dans ces ateliers, ainsi que dans ceux qui sont mentionnés à l'article précédent, les copeaux seront enlevés chaque soir.
« Art. 18. Les magasins et entrepôts de charbon de terre, houille et autres combustibles minéraux , les débits de bois de chauffage, de charbons et de tous autres combustibles, les magasins de marchands de paille et de fourrages en gros ne pourront être formés dans Paris sans notre autorisation. On ne pourra entrer avec de la lumière dans les magasins de fourrages en gros.
« Art. 19. Tous les magasins de détaillants de paille et de fourrages ne peuvent être ouverts qu'après une déclaration à la préfecture de police. Ils ne devront être établis ni dans les boutiques ni dans les soupentes y attenant.
Il n'y aura dans ces magasins ni bois de construction apparent, ni foyer, ni tuyau de cheminée. On ne pourra y entrer avec de la lumière.
« Art. 20. Il est interdit d'entrer avec de la lumière dans les établissements, magasins, caves et autres lieux renfermant des spiritueux et en général des matières dégageant des gaz ou des vapeurs inflammables, à moins que cette lumière ne soit renfermée dans une lampe de sûreté de Davy. Les caves et les magasins renfermant des spiritueux ou des matières dégageant des gaz ou des vapeurs inflammables devront être suffisamment ventilés, au moyen d'une ouverture ménagée dans la partie inférieure de la porte d'entrée et d'une autre ouverture opposée à la première ; cette seconde ouverture sera pratiquée dans la partie supérieure de la cave ou du magasin. Il est défendu d'entrer
dans les écuries et dans les établesavec de la lumière non renfermée dans une lanterne.
« Art. 21. Il est défendu de rechercher les fuites de gaz avec du feu ou de la lumière (voy. Gaz).
« Art. 22. La vente des matières d'artifice, le tir des armes à feu et des feux d'artifice, la conservation, le transport et la vente des capsules et des allumettes fulminantes, auront lieu conformément aux règlements spéciaux relatifs à ces matières.
« Art. 23. Les lieux publics de réunion, tels que les théâtres, les salles de bal, les cafés-concerts, etc., ne pourront, à moins d'une autorisation spéciale, être chauO'és autrement que par des bouches à air chaud et être éclairés autrement que par le gaz ou par des lampes à huile, mais non à l'huile minérale.
« Art. 26. Il n'est point dérogé par la présente ordonnance aux dispositions relatives aux dangers d'incendie qui se trouvent contenues dans les règlements spéciaux concernant les halles et marchés, les abattoirs, les ports et berges, les salles de spectacle, etc. Les établissements classés et les locaux contenant des produits spécialement réglementés, restent soumis aux conditions particulières que leur imposent les règlements en vigueur. )>
Les règlements particuliers qui se rapportent aux établissements tels que halles, marchés, abattoirs, etc., sont contenus dans les articles suivants de l'ordonnance du 11 décembre 1852 :
« Art. 27. Il est défendu d'allumer des feux dans les halles et marchés et d'y apporter aucuns chaudrons à feu, réchauds ou fourneaux. Il n'y sera admis que des pots à feu d'une petite dimension, et couverts d'un grillage métallique. Il est défendu de laisser ces pots dans les halles et marchés après leur clôture, quand même le feu serait éteint. Il est également défendu de se servir de lumière dans les halles et mar-
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chés et dans les magasins qui en dépendent, dans les fournils ainsi que dans les bouveries, porcheries, écuries, caves, séchoirs et fondoirs des abattoirs généraux, à moins qu'elle ne soit renfermée dans des lanternes closes et à réseau métallique.
« Dans les abattoirs et autres établissements où il existe des greniers à fourrage, l'entrée de ces locaux est absolument interdite avant le lever et après le coucher du soleil, et il ne sera admis dans lesdits établissements aucune voiture de bois, de fourrage ou autres matières combustibles si son chargement ne peut être opéré avant la nuit.
« Art. 28. Il est défendu de faire du feu sur les ports, quais et berges, sans autorisation. Les personnes autorisées à s'introduire la nuit dans les ports ne peuvent y entrer avec de la lumière qu'autant qu elle serait renfermée dans une lanterne.
(V Art. 29. Il est expressément défendu de brûler de la paille sur aucune partie de la voie publique, dans Tintérieur des abattoirs, dans les cours, jardins et terrains particuliers, et d'y mettre en feu aucun amas de matières combustibles.
« Art. 30. Il est interdit de fumer dans les salles de spectacle, sous les abris des halles, dans les marchés, les bouveries, porcheries, fondoirs et séchoirs des abattoirs, et en général dans Tintérieur de tous les monuments et édifices publics placés sous notre surveillance. Il est également défendu de fumer dans les écuries, dans les magasins et autres endroits renfermant des essences, des spiritueux, ainsi que des matières combustibles, inflammables ou fulminantes. »
Quant aux prescriptions spéciales concernant l'extinction des incendies et les contraventions qui peuvent être encourues, elles sont indiquées dans les derniers articles de l'ordonnance de 187o :
(( Art. 27. Aussitôt quun feu de cheminée ou un incendie se manifestera, il en sera donné avis au plus prochain
poste de pompiers et au commissaire de police de quartier.
« Art. 28. Il est enjoint à toute personne chez qui le feu se manifesterait d'ouvrir les portes de son domicile à la première réquisition des sapeurs-pompiers et de tous agents dé l'autorité.
« Art. 29. Les propriétaires ou locataires des lieux voisins du point incendié seront obhgés de livrer, au besoin, passage aux sapeurs-pompiers et aux agents de l'autorité appelés à porter des secours.
<( Art. 30. Les habitants de la rue où se manifestera Y incendie et ceux des rues adjacentes tiendront les portes de leurs maisons ouvertes et laisseront puiser de Teau à leurs puits, pompes et robinets de concession pour le service de V incendie.
« Art. 31 . En>cas de refus de la part des propriétaires et des locataires de déférer aux prescriptions des trois articles précédents , les portes seront ouvertes à la diligence du commissaire de police et, à son défaut, de tout commandant de détachement de sapeurs-pompiers.
« Art. 32. Il est enjoint aux propriétaires et principaux locataires des maisons où il y a des puits, des pompes et autres appareils hydrauliques, de les entretenir en bon état de service. Les puits devront être constamment garnis de cordes, de poulies et de seaux.
« Art. 33. Les propriétaires, gardiens et détenteurs de seaux, pompes, échelles, etc., qui se trouveront soit dans les édifices publics, soit chez des particuliers, seront tenus de déférer aux demandes du commandant de détachement des sapeurs-pompiers et des commissaires de police qui les requerront de mettre ces objets à leur disposition.
« Art. 34. Les porteurs d'eau à tonneaux rempliront leurs tonneaux, chaque soir, avant de les remiser, et les tiendront pleins toute la nuit. Au premier avis d'un incendie, ils y conduiront leurs tonneaux pleins d'eau,
ot
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c Art. 35. Les gardiens des pompes réservoirs pul)lics seront tenus de
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fournir l'eau nécessaire pourTextinction des incendies.
« Art. 36. Toute personne requise pour porter secours en cas d'incendie, et qui s'y serait refusée, sera poursuivie ainsi qu'il est dit dans l'article 475 du Code pénal.
« Art. 37. Les maçons, charpentiers, fumistes, couvreurs, plombiers et autres ouvriers seront tenus, à la première réquisition, de se rendre au lieu de V incendie, avec leurs outils ou agrès, mais ils ne travailleront que d'après les ordres du commandant du détachement des sapeurs-pompiers ; faute par eux de déférer à cette réquisition, ils seront poursuivis devant les tribunaux conformément audit article
« Art. 38. Tous les propriétaires de chevaux seront tenus, au besoin, de les fournir pour le service des incendies, et le prix du travail de ces chevaux sera payé sur mémoires certifiés par le commissaire de police ou le colonel des sapeurs-pompiers.
« Art. 39. Il est enjoint à tous marchands voisins de l'incendie de fournir, sur la réquisition du commissaire de police ou du commandant du détachement de sapeurs-pompiers, les flambeaux et terrines nécessaires pour éclairer les travailleurs ainsi que le combustible destiné au service des pompes à vapeur. Le prix des fournitures faites sera payé sur des mémoires certifiés, ainsi qu'il est dit à l'article précédent.
« Art. 40. Les ordonnances de police des 24 novembre 1843 et 11 décembre 1852, concernant les incendies, ainsi que celles du 25 mars 1828, concernant les magasins de détaillants de fourrages, sont rapportées.
« Art. 41. Les contraventions à la présente ordonnance seront constatées par des procès-verbaux qui nous seront transmis pour être déférés, s1l y a lieu,
aux tribunaux compétents. Il sera pris, en outre, suivant les circonstances, telles mesures d'urgence qu'exigera la sûreté publique.
« Art. 42. La présente ordonnance sera publiée et affichée. Les commissaires de police, le chef de la police municipale, le colonel du régiment de sapeurs-pompiers, les officiers de paix, les architectes de la préfecture de pohce, l'inspecteur général des halles et marchés, l'inspecteur principal des combustibles, et les autres préposés de la préfecture de police en surveilleront et en assureront l'exécution, chacun en ce qui le concerne. »
Incertum {Opiis). — Maçonnerie de blocage qu'il ne faut pas confondre avec Vopiis insertum. ou appareil en Maison (voy. Appareil).
Vitruve compare et oppose ce genre de maçonnerie à celui que l'on appelait opxis reticulatinn, appareil réticulaire.
Voici le passage dans lequel l'auteur latin parle de ces deux genres de contraction appliqués aux murs : « Il y a deux genres de maçonnerie, qui sont les suivants : \e, réticulaire, dont tousse servent aujourd'hui, et l'antique, appelé incertain (opiis incertum). Le réticulaire est celui des deux qui présente l'aspect le plus agréable, mais il est sujet à se lézarder, parce que les assises et les joints n'y sont arrêtés en aucun sens.
Au contraire, les pièces dont se composent les parements de Yincertum, étant assises les unes sur les autres, et s'enlaçant mutuellement, forment une construction moins agréable, mais solide. Ces deux sortes de constructions doivent être garnies, dans leur remplissage, avec les plus petites pierrailles, pour que le mur soit abondamment saturé de chaux et de sable, ce qui assure sa durée. »
Il semblerait, d'après ce passage de Vitruve : dont tous se servent aujourd'hui, et par la désignation d'antique donnée à Yopus incertum, que l'aspect
INCRUSTxVTION.