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LOGE

Locatives, adj.f. pL — Réparations locatives (voy. Réparations).

LiOches.— 2' uff eau de Loches :craietuffeau, blanche, homogène, provenant des carrières des Mauvières et du Coteau de Vautrompeau, commune et arrondissement de Loches.

Cette pierre est très fme et propre à la sculpture ; elle porte O^'jSS de hauteur d'assise.

Pierre dure de Loches : calcaire gréseux, demi-dur, que Ton extrait des carrières du Parc, commune et arrondissement de Loches.

Cette pierre, de couleur blanchâtre et à grains fins, porte 0°',70 de hauteur d'assise habituelle ; elle pèse 2,430 kilogr. le mètre cube et s'écrase sous une charge de 470 kilogr. par centimètre carré.

Loconiobile, s. f. et adj. — Machine à vapeur transportable, qui peut se mettre en mouvement, sur place, à l'aide de divers engins mécaniques.

Ordinairement, la loconiobile est montée sur quatre roues. On s'en sert, sur les chantiers, pour le bardage et le montage des matériaux.

Grue loconiobile : machine élévatoire (voy. Grue).

Locqueltas (Granit de). — Granit demi-dur, provenant de la carrière du Parc-Carré, dans la commune de Locqueltas, arrondissement de Vannes, et portant 0™,60 de hauteur d'assise.

Cette pierre a été employée à l'église de Sainte-Anne d'Auray.

Lodève (Grès de). — Grès siliceux, tendre, que l'on tire des carrières des Formis, d'Albacet et de Soubès, commune et arrondissement de Lodève.

La hauteur d'assise de cette pierre est de 0°',40 à 0°',50; le poids du mètre cube varie de 2,060 à 2,140 kilogr.; elle s'écrase sous une charge de 240 à 335 kilogr. par centimètre carré.

Loge, s. f. — 'P Salle ou galerie ouverte par devant, décorée de colonnes, avec ou sans arcades, et que l'on dispose h l'un des étages d'un édifice.

L'usage des loges ou loggia vient de l'Italie, qui en possède de très remarquables. La plus célèbre est la loge des lances, située sur la place du Grand- Duc, à Florence, dont nous donnons le plan (fig. 2130). C'est un portique à arcades, construit à rez-de-chaussée, qui fut exécuté vers le miheu du xiv^ siècle, d'après les dessins d'Arcagna. Les proportions en sont très vastes ; les arcades n'ont pas moins de 11°", 70 d'axe en axe;

Fig. 2130.

les points d'appui sont formés de pilastres en faisceau décorés de chapiteaux à feuillages. Il est regrettable que ce portique n'ait que trois arcades et que Côme I" n'ait pu exécuter le conseil donné par Michel-Ange, de le continuer tout autour de la place. C'est là que se promulguaient les décrets du gouvernement, que le peuple était harangué ; le gonfalonier s'y installait et les généraux y recevaient le bâton du commandement et les insignes de chevalier.

Les Italiens donnent le même nom à une galerie, à une suite de portiques : les plus célèbres loges sont celles du Vatican, qui ont été peintes par les plus grands maîtres.

2° Atelier dans lequel on renferme temporairement les concurrents pour les prix de peinture, de sculpture et d'architecture à l'Académie des beauxarts de Paris.

3° On donne encore ce nom à des compartiments clos et réservés qui sont rangés, par étage, au pourtour d'une salle de spectacle. On distingue les

LOGEMENT

LOGEMENT

loges d'avant-scène, les baignoires et les loges de balcon (voy. Théâtre).

4° Cellule dValiéné dans un hôpital de fous (voy. Cabanon).

5° Pièce qui, dans une liabitalion moderne, est destinée au logement du concierge et qui est placée, soit au rezde chaussée, soit à. l'entresol.

Logement, s. m. — Logements insalubres. Les prescriptions de police applicables à Tintérieur et à l'extérieur des habitations, en ce qui concerne la salubrité publique, ont été réglées par la loi du 13 avril 1850(1).

« Art. l''^ Dans toute commune où le conseil municipal Taura déclaré nécessaire par une délibération spéciale, il nommera une commission chargée de rechercher et indiquer les mesures indispensables d'assainissement des logements et dépendances insalubres mis en location ou occupés par d'autres que le propriétaire, l'usufruitier ou l'usager.

« Sont réputés insalubres les logements qui se trouvent dans des conditions de nature à porter atteinte à la vie ou à la santé de leurs habitants.

« Art. 2. La commission se composera de neuf membres au plus et de cinq au moins. En feront nécessairement partie un médecin et un architecte ou tout autre homme de l'art , ainsi qu'un membre du bureau de bienfaisance et du conseil des prud'hommes si ces institutions existent dans la commune. La présidence appartient au maire ou à l'adjoint. Le médecin et l'architecte pourront être choisis hors de la commune. La commission se renouvelle tous les deux ans par tiers ; les membres sortants sont indéfiniment rééligibles.

A Paris, la commission se compose de douze membres (2).

(( Art. 3. La commission visitera les lieux signalés comme insalubres. Elle déterminera l'état d'insalubrité et en in-

(1) Manuel des lois du bâtiment.

(2) Cet article a été modifié, voir p. 269.

diquera les causes, ainsi que les moyens d'y remédier. Elle désignera les logements qui ne seraient pas susceptibles d'assainissement.

« Art. 4. Les rapports de la commission seront déposés au secrétariat de la mairie, et les parties intéressées mises en demeure d'en prendre communication et de produire leurs observations dans le délai d'un mois.

« Art. 5. A l'expiration de ce délai, les rapports et observations seront soumis au conseil municipal qui déterminera : 1** les travaux d'assainissement et les lieux où ils devront être entièrement ou partiellement exécutés , ainsi que les délais de leur achèvement ; 2° les habitations qui ne sont pas susceptibles d'assainissement.

« Art. 6. Un recours est ouvert aux intéressés contre ces décisions devant le conseil de préfecture, dans le délai d'un mois à dater de la notification de l'arrêté municipal. Ce recours sera suspensif.

« Art. 7. En vertu de la décision du conseil municipal ou de celle du conseil de préfecture, en cas de recours, s'il a été reconnu que les causes d'insalubrité sont dépendantes du fait du propriétaire ou de l'usufruitier, l'autorité municipale lui enjoindra, par mesure a'ordre et de police, d'exécuter les travaux nécessaires.

« Art. 8. Les ouvertures pratiquées pour l'exécution des travaux d'assainissement seront exemptées, pendant trois ans, de la contribution des portes et fenêtres.

« Art 9. En cas d'inexécution, dans les délais déterminés, des travaux jugés nécessaires, et si le logement continue d'être occupé par un tiers, le propriétaire ou l'usufruitier sera passible d'une amende de 16 francs à 100 francs. Si les travaux n'ont pas été exécutés dans l'année qui aura suivi la condamnation, et si le logement insalubre a continué d'être occupé par un tiers, le propriétaire ou l'usufruitier sera passible d'une

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amende <^gale à la valeur des travaux et pouvant être élevée au double.

« Art. 10. S'il est reconnu que le logement n'est pas susceptible d'assainissement, et que les causes d'insalubrité sont dépendantes de l'habitation ellemême, l'autorité municipale pourra, dans le délai qu'elle fixera, en interdire provisoirement la location à titre d'habitation.

« L'interdiction absolue ne pourra être prononcée que par le conseil de préfecture, et, dans ce cas, il y aura recours de sa décision devant le conseil d'Etat.

« Le propriétaire ou l'usufruitier qui aura contrevenu à l'interdiction prononcée sera condamné à une amende de 16 à 100 francs, et, en cas de récidive dans l'année, à une amende égale au double de la valeur locative du logement interdit.

« Art. 11. Lorsque, par suite de l'exécution de la présente loi, il y aura lieu à résiliation des baux, cette résihation n'emportera en faveur du locataire aucuns dommages-intérêts.

« Art. 12. L'article 463 du Code pénal sera applicable à toutes les contraventions ci-dessus indiquées.

« Art. 13. Lorsque Tinsalubrité est le résultat de causes extérieures et permanentes, ou lorsque ces causes ne peuvent être détruites que par des travaux d'ensemble, la commune pourra acquérir suivant les formes et après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, la totalité des propriétés comprises dans le périmètre des travaux.

« Les portions de ces propriétés qui, après l'assainissement opéré, resteraient en dehors des alignements arrêtés pour les nouvelles constructions, pourront être revendues aux enchères pubUques sans que, dans ce cas, les anciens propriétaires ou leurs ayants-droit puissent demander l'application des articles 60 et 61 de la loi du 3 mai 1841.

« Art. 14. Les amendes prononcées

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