Entrées avec barrières mobiles
(1) Gourlier, Edifices publics.
Fig. 2214.
Les abattoirs des grandes villes, par exemple ceux de la Villette, à Paris, sont accompagnés de parcs, appelés marchés au bétail, où les bouchers acliètent les animaux pour les abattre ensuite (voy. Abattoir).
Des règlements spéciaux prescrivent les mesures ta prendre pour éviter les incendies dans les marchés (voy. Incendie).
MARCHÉ
MARCHÉ
2° Convention qui a lieu, pour Texécution d'un ouvrage, tel qu'un bâtiment, en totalité ou en partie, entre un ouvrier ou un entrepreneur et celui qui commande cet ouvrage.
On distingue :
Les marchés à tant le mètre de chaque nature d'ouvrage; les marchés généraux, passés avec chaque entrepreneur pour tout ce qu'il a à faire, d'après les détails d'un devis préalablement dressé ; les marchés à forfait, pour la totalité d'un ouvrage déterminé, moyennant un prix de. . . Dans le premier cas, l'architecte doit vérifier la quantité superficielle ou cubique de chaque ouvrage, pour allouer à l'entrepreneur ce qui lui est dû; dans les deux autres cas, il n'a qu'à s'assurer si les travaux ont été exécutés conformément aux termes du devis; ce dernier étant annexé au marché, on confond souvent les deux mots dans la pratique.
Les marchés ne peuvent valoir qu'entre parties capables et consentantes. Ils doivent contenir la désignation des travaux à faire, le prix convenu^ le mode et les époques de paiements. Ordinairement, l'entrepreneur s'engage à commencer les travaux et à les finir à des époques fixées et un dédit lui est imposé pour le cas où ces conditions ne seraient pas remplies; le marché est alors fait clef à la main ou clefs en mains.
L'entrepreneur qui manque à son engagement peut être remplacé par un autre et condamné à des dommages-intérêts, en raison du retard qu'il fait éprouver au propriétaire par sa négligence, des loyers perdus, et enfin de toute autre cause qui résulterait de l'infraction du traité passé entre le propriétaire et l'entrepreneur.
Le marché doit être exécuté exactement de la même manière (ju'il a été entendu et stipulé; si les indications que renferme le contrat ne sont pas assez nettes ou précises, les travaux doivent s'exécuter de la manière la plus conforme à la volonté présumée des parties
ou suivant l'usage du lieu (1). Si le contrat n'indique ni les divisions de la maison, ni la façon dont les travaux seront faits, ni les matériaux à employer, ni, enfin, le prix convenu, l'entrepreneur doit alors diviser le bâtiment suivant sa nature et sa grandeur et suivant l'usage auquel il est destiné ; les travaux doivent être faits conformément aux règles de l'art et à l'usage du lieu et les matériaux fournis de bonne qualité. Le propriétaire, de son côté, s'il n'y a pas convention sur le prix, est tenu de payer, au moment de la réception ou acceptation des travaux, le prix fixé par l'usage du lieu, pour chaque espèce d'ouvrage qui entre dans la construction (2).
Dans le cas même où il n'y a pas de devis ou convention écrite, le marché est réputé formé par cela seul que l'entrepreneur a commencé les travaux du propriétaire, sans opposition de sa part.
Les ouvrages étant prévus et détaillés dans un devis où le prix particulier de chacun est exprimé, ou bien dans lequel ils sont tous confondus en masse, pour une somme totale, comme dans les marchés à forfait, l'entrepreneur ne peut demander d'augmentation de prix, sous prétexte de renchérissement de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni même en raison de changements ou d'augmentations faits sur le plan primitif, à moins, dans ce dernier cas, que ces changements ou augmentations n'aient été convenus par écrit et que le prix n'en ait été fixé avec le propriétaire (3). Il faut insister ici sur la nécessité d'un écrit, aucune autre preuve n'étant admise en justice ; du reste, cet écrit n'est assujetti par la loi à aucune condition de temps ni de forme. Si cependant il s'agissait de travaux additionnels indispensables et urgents, tels enfin que leur non-exécution mît en péril les ouvrages déjà effectués ou la propriété même, l'entrepreneur pourrait, sans courir le
(1) Code civil, art. 1134, 1135, M36 et suiv.
(2) Code civil, art. iloG et suivants.
(3) Gode civil, art. 1793.
MARCHÉ
MARCHÉ
danger de perdre le prix de ces travaux additionnels, les commencer sans autorisation, à la charge de donner immédiatement au propriétaire avis de la situation et de se faire autoriser par justice à les continuer si le propriétaire négligeait de répondre à son avis (1).
Si l'entrepreneur, de sa propre autorité, s'est écarté des prescriptions et devis, il peut être condamné, suivant les cas :
Dans le cas où les changements auraient notablement diminué la solidité ou rélégance de l'édifice, à démolir, pour reconstruire conformément au devis, avec dommages-intérêts envers le propriétaire, ou seulement à payer des dommages-intérêts au propriétaire qui conserve l'édifice ainsi modifié ; ou bien encore à supprimer les additions faites, si la chose est possible sans altérer l'édifice, avec dommages-intérêts, s'il y a heu (2); si les changements augmentent la solidité de l'édifice, à se contenter du prix convenu, sans enlever les additions survenues, si cette suppression devait détériorer l'édifice.
S'il n'y a pas eu forfait, la preuve de ïordre est seulement soumise aux règles du droit commun, l'entrepreneur restant responsable de l'inobservation des plans el de tout ce qu'il aurait fait autrement et au-delà, sans l'ordre exprès du propriétaire.
Le contrat peut être résilié du consentement commun du propriétaire et de l'entrepreneur.
La volonté seule du propriétaire peut amener la résiliation, quand même l'ouvrage serait commencé ; mais, si le marché est à forfait, l'entrepreneur devra non-seulement être payé des ouvrages, fournitures et dépenses faites, mais encore il a droit à une indemnité convenue ou fixée par experts et calculée sur les bénéfices qu'il aurait pu faire sur la totahté des travaux compris au marché an-
(1) Code Periin, n» 1380.
(2) Code Perriu, n» 1383.
nulé (1). Dans tous les autres cas, il doit être indemnisé en raison de ce qu'il souffre réellement par suite de l'inexécution des conventions, mais non pas du gain dont le priverait la cessation de travail.
Après les travaux et l'indemnité réglée, le propriétaire peut faire continuer la construction par qui bon lui semble. Quant à l'entrepreneur, il ne peut, sauf le cas de force majeure, ni résilier le marché ni le laisser à un autre entrepreneur, à moins que le propriétaire n'y consente.
Le décès du propriétaire n'annule pas le marché ; mais il se trouve résilié par la mort de l'entrepreneur (2). Dans ce dernier cas, les travaux faits sont vérifiés et réglés ; les matériaux amenés ou préparés sur le chantier sont estimés, lorsqu'ils peuvent être utilisés à la construction, et le propriétaire paie ce qui est dû à la succession (3), si toutefois les ouvrages sont acceptables et les matériaux préparés utiles à la construction entreprise.
La mort de l'architecte qui dirige les travaux n'entraîne pas la résiliation du marché, pas plus que la mort de l'entrepreneur ne dissout le contrat du propriétaire avec l'architecte (4). Le contrat n'est pas résolu par la faillite de l'entrepreneur.
L'entrepreneur peut demander et faire prononcer par justice la résiliation du contrat, si le propriétaire manque aux obligations qu'il avait prises, soit en ne justifiant pas des autorisations promises, soit en ne livrant pas les lieux ou les matériaux qu'il s'était engagé à fournir, soit en ne faisant pas, au terme convenu, les paiements d'avance ou acomptes. Un simple retard dans l'exécution expose celui à qui il est imputable, que ce soit le propriétaire ou l'entrepreneur, à des dommages-intérêts envers la partie contractante.
(1) Code civil, art. 1794.
(2) Code civil, art. 1795.
(3) Code civiJ. art. 1796.
(4) Code cinl. art. 1134.