‹ Dictionnaire des termes employés dans la construction (volume 5)Chapitre 134 sur 553 · LOGEMENTS · texte numérisé non relu

LOGEMENTS

cierge et qui est placée, soit an rez-dechaussée, soit à l'entresol.

Logements (insalubres). — Les prescriptions de police applicables à l'intérieur et à l'extérieur des habitations, en ce qui concerne la salubrité publique, ont été réglées par la loi du 13 avril 1850 ft.

Art. 1er. Dans toute commune où le Conseil municipal l'aura déclaré nécessaire par une délibération spéciale , il nommera une commission chargée de rechercher et indiquer les mesures indispensables d'assainissement des logements et dépendances insalubres mis en location ou occupés par d'autres que le propriétaire, l'usufruitier ou l'usager.

Sont réputés insalubres les logements qui se trouvent dans des conditions de nature à porter atteinte à la vie ou à la santé de leurs habitants.

Art. 2. La commission se composera de neuf membres au plus et de cinq au moins.

En feront nécessairement partie un médecin et un architecte ou tout autre homme de l'art, ainsi qu'un membre du Bureau de bienfaisance et du Conseil des prud'hommes si ces institutions existent dans la commune.

La présidence appartient au maire ou à l'adjoint.

Le médecin et l'architecte pourront être choisis hors de la commune.

La commission se renouvelle tous les deux ans par tiers ; les membres sortant sont indéfiniment rééligibles.

A Paris, la commission se compose de douze membres.

Art. 3. La commission visitera les lieux signalés comme insalubres. Elle déterminera l'état d'insalubrité et indiquera les causes, ainsi que les moyens d'y remédier.

Elle désignera les logements qui ne seraient pas susceptibles d'assainissement.

Art. 4. Les rapports de la commission seront déposés au secrétariat de la mairie, et les parties intéressées mises en demeure d'en prendre communication et de produire

1 Manuel des Uns du bâtiment.

Page 1