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MISÉRICORDE

d'une mire dont la forme est représentée par la fie. 1840.

Miroir, i. m — I» Cavité produite dans le parement d'une pierre par un gros éclat pendant te travail de la taille ;

2° Ornement en ovale taillé dans une moulure creuse et quelquefois rempli de fleurons ;

3° Synonyme de glace (voy. ce mot).

Miroiterie, s. f. — Partie de la construction qui concerne la fabrication et la pose des glaces et miroirs.

Mise, s. f. — Sehrurerie. Morceau de fer ou d'acier qu'on ajoute, en le soudant, à l'endroit d'un ouvrage que l'on veut renforcer. La mise doit Être bien nettoyée de crasses ou de cendres, bien chauffée et appliquée sur le fer soumis ù une chaude suante.

Maçonnerie. Mue en ligne, construction d'un mur dans lequel on dispose les assises de telle façon que les parements extérieurs soient bien verticaux ; à cet effet, on se guide sur des cordeaux tendus parallèlement à une distance l'un de l'autre égale à l'épaisseur du mur.

Charpente. Mise dedans. Assemblage provisoire des pièces de bois dans l'établissement de la charpente.

On commence par disposer les bois taillés sur des chantiers et d'après les indications de leurs marques; on ajuste les tenons avec leurs mortaises ; on désaboutc les joints obliques qui ne font pas été à la taille ; on rectifie les inclinaisons des gorges des mortaises, s'il y a nécessité, et l'on perce les enlaçures dans leurs joues. Il faut ensuite emmancher les bois suivant la forme que doit présenter l'ouvrage, tater les enlaçures sur les tenons, démancher pour les penser et aussi pour retirer le bois au droit des joues de la mortaise, afin que les arasements du tenon y adhè rent complètement, emmancher de nouveau et fixer provisoirement les joints au moyen de chevilles de fer appelées chevilles d'assemblage.

Miséricorde, s. f. — Petite console, en Tonne de cul-de-lainyie, disposée sous la L illicite mobile d'une stalle pour que la

i — MITOYENNETÉ,

personne qui occupe le siège soit assise, tout en paraissant debout, lorsque cette tablette est relevée. La flg. 1841 représente une stalle établie dans ces conditions.

Fig. 184 f.

Mltatorlnm. — Les auteurs varient sur lu signification qu'il faut accorder à ce nom. On croit généralement que c'était, dans les anciennes basiliques chrétiennes, unepiéeequi servait auxelercs de vestiaire; aussi l'appelie-t-on encore mutatorium.

Mitoyenneté, s. f. — État d'un objet tel qu'un mur, un fossé, une haie, séparant deux héritages et appartenant aux deux propriétaires. Le même nom désigne le droit de copropriété que possèdent les deux voisins sur ce mur, ce fossé ou cette haie.

La mitoyenneté a lieu par moitié pour la totalité ou pour une partie seulement de l'objet qui sépare les deux héritages.

Murs mitoyens.

Un mur peut être mitoyen, dés son origine, ou peut le devenir s'il ne l'était pas déjà.

Le premier cas se présente lorsque, dans la construction de ce mur, les fondations eu ont été prises moitié sur l'un et moitié sur l'autre héritage, et lorsque la clôture a été faite à frais communs par tes deux propriétaires .

Si l'un des voisins a pris seul à sa charge les frais de construction du mur placé sur la ligne séparative des deux héritages, la clôture est néanmoins mitoyenne, sauf convention contraire.

Le mur non mitoyen dans l'origine peut le devenir: 1° s'il plaît au voisin d'en acheter la mitoyenneté (voy. Acquisition) ; 2° par la volonté du père de famille ; 3° par l'effet d'un partage ; 4° par la prescription, si, pendant trente ans, le voisin a fait sur ce mur des actes apparents de copropriété.

Présomption de mitoyenneté.

L'article 653 du Gode civil est ainsi

conçu :

« Dans les villes et les campagnes, tout « mur servant de séparation entre bâli- « ments jusqu'à l'héberge, ou entre cours « et jardins, et même entre enclos dans « les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a a titre ou marque du contraire. »

L'héberge commune est, pour deux bâtiments, la hauteur de celui qui est le moins élevé.

Quelle que soit l'élévation d'un mur séparatif, il est réputé mitoyen jusqu'à la

Pig. 1842.

hauteur de la clôture légale (voy. Clôture) et à un mètre de profondeur au-dessous du soly sauf titre ou marque contraire. Ce

DICTIONNAIRE DB CONSTRUCTION

cas est représenté en A par la fig. 18 ï2, sur laquelle sont indiquées la hauteur de 3m,20, pour les villes de 50,000 âmes et au-dessus, et de *m,60 pour les autres.

S'il n'y a de bâtiments que d'un côté, comme on le voit en B, la présomption de mitoyenneté, dans les villes et faubourgs, existe jusqu'à la hauteur légale et à lm,00 au-dessous du sol. Tout ce qui excède haut et bas ces dimensions est censé appartenir en totalité au propriétaire du bâtiment, à moins de preuve ou marques du contraire.

Si deux constructions adossées sont de même hauteur et de même longueur, le mur est réputémtfoyen dans sa totalité; dans le cas où ce mur dépasserait en hauteur les deux bâtiments qu'il sépare, l'excédant serait également mitoyen, à moins de marques de non-mitoyenneté.

Les deux constructions étant différentes de hauteur et d'étendue, la présomption de mitoyenneté n'existe que pour la construction la moins élevée et la moins étendue. Si le mur dépasse le bâtiment le plus élevé, l'excédant est présumé appartenir au propriétaire de ce bâtiment, à moins de titre contraire *.

La preuve de non-mitoyenneté résulte soit d'un titre, soit de signes ou de marques spécialement déterminés par la loi, soit de l'origine même du mur, ou bien encore d'une possession dont la durée atteindrait la prescription légale.

Les signes distinctifs de non-mitoyenneté sont : 1° lorsque le chaperon, avec ou sans larmier, est d'un seul côté; alors le mur est présumé appartenir exclusivement à celui qui reçoit les eaux ; 2° s'il y a des corbeaux ou filets en pierre ; alors le côté où est la saillie de ces corbeaux et Qlets indique le seul propriétaire8.

Toutefois, il faut que ces signes existent depuis la construction du mur, ou au moins depuis trente ans, s'il est plus ancien (voy. Chaperon, Corbeau, Filet).

Les signes de non-mitoyenneté, quelque significatifs qu'ils paraissent, doivent lou~

* Gode Perrin, n01 2873 tl suivant*.

| a Code civil, art. 654.

MITOYENNETE.

jours céder devant un titre ou une preuve contraire.

L'origine du mur peut être un signe de non-mitoyenneté, par exemple, s'il ne parait avoir été construit que pour l'utilité de l'un des voisins ; tel serait le cas d'un mur soutenant une terrasse.

Il en serait de môme pour un mur séparant deux constructions adossées, si l'un des propriétaires parvient à prouver que son bâtiment a été construit longtemps avant celui de l'autre et à une époque où le mur ne pouvait appartenir qu'à lui seul.

Les actes apparents de possession pendant trente ans font encore, avons-nous dit, cesser la présomption de mitoyenneté, et, parmi ces actes, nous citerons la construction d'un balcon ou d'une galerie audessus du mur, l'ouverture de jours ou de vues libres sur la propriété voisine, etc.

La ligne séparative de deux héritages séparés par un mur mitoyen se prend au droit du sol et dans Taxe du mur. Si le sol de l'une des propriétés a varié de niveau, on prend la mesure du sol primitif.

Construction du mur mitoyen.

Le mur mitoyen doit être construit suivant les conventions des propriétaires voisins; à défaut de conventions spéciales, la qualité et remploi des matériaux, l'épaisseur et la hauteur du mur sont déterminés par l'usage du lieu. En tous cas, l'axe de la clôture doit coïncider avec la ligne séparative des deux héritages, sur chacun desquels est prise la portion de terrain exigée pour la demi-épaisseur du mur.

Si l'un des copropriétaires veut faire servir le mur à un usage tel qu'il soit nécessaire de lui donner plus d'épaisseur et plus de fondation, de le faire en matériaux plus chers que ceux indiqués par l'usage du lieu, il est obligé de faire seul les frais extraordinaires qui doivent en résulter et l'excédant d'épaisseur sera pris entièrement de son côté.

Quoi qu'il en soit, il est indispensable de fonder un mur mitoyen sur un sol ferme, qui n'ait pas été remué ni rapporté; il peut arriver cependant que le sol soit assez

résistant pour la fondation d'un mur de clôture dont l'un des voisins aurait seulement besoin, tandis que la solidité en serait insuffisante pour asseoir un mur d'une grande élévation, nécessaire à l'autre copropriétaire ; c'est alors ce dernier qui prend seul, à ses frais, le surplus de la fouille et l'excédant de profondeur et d'épaisseur qu'il veut donner au mur.

Le voisin qui n'a besoin que d'une clôture ne peut se faire payer d'indemnité de surcharge qu'en participant par moitié à la dépense de cette fondation et de l'élévation, jusqu'à la hauteur de clôture ou de sa propre héberge. Dans le cas où ce même propriétaire, n'ayant pas contribué à la plus-value de dépense, voudrait se servir du mur, il devrait rembourser tout d'abord : 1° la moitié des frais faits par son voisin pour cette plus-value; 2° la moitié du terrain pris aussi pour la plus-épaisseur.

Droits et obligations des propriétaires au sujet d'un mur mitoyen existant.

L'un des copropriétaires peut, sans le consentement du voisin, mais après l'avoir averti préalablement, se servir à son gré du mur mitoyen, pourvu toutefois qu'il n'attaque en rien la solidité de ce mur. Il est certains travaux pour lesquels l'avertissement préalable suffit; par exemple: la peinture et l'embellissement du parement du mur, l'application et l'adossemeot de boiseries, tapisseries, escaliers mobiles, berceaux, treillages, statues, hangars sur poteaux et, en général, tous objets qui n'opèrent aucune poussée contre le mur mitoyen, qui ne s'y incorporent pas et qui peuvent se soutenir eux-mêmes si l'on démolit le mur.

En cas d'absence de l'un des copropriétaires, le voisin peut, sans sommation ni autorisation judiciaire, étayer de son côté un mur mitoyen qui menacerait ruine ; s'il était besoin d'élaiements de l'autre côté, il faudrait l'autorisation de justice.

Le copropriétaire d'un mur mitoyen peut, au contraire, avec le consentement écrit du voisin, établir sur ce mur ou y adosser toute espèce de construction ; il

peut le percer, y enfoncer des poutres jusqu'à la profondeur fixée par la loi, l'exhausser, descendre les fondations plus bas, etc., et même le démolir pour le reconstruire à ses frais 1 ; il est toutefois indispensable que les droits du voisin soient sauvegardés et qu'il soit indemnisé du préjudice que les travaux lui occasionnent.

A défaut du consentement de ce dernier, il suffit du règlement par experts ou de l'autorisation judiciaire '.

Réparation et reconstruction du mur

mitoyen.

L'article 655 du Code civil dit formellement que « la réparation et la reconstruc- « tion du mur mitoyen sont à la charge de « tous ceux qui y ont droit et proportion- « nellement au droit de chacun. » Il en résulte que chacun des copropriétaires, bien qu'il ne puisse réparer ou reconstruire le mur, sans le consentement du voisin, peut faire constater contradictoirement, par experts, l'état du mur s'il est mauvais et, en cas de refus du cointéressé, d'exécuter en commun les réparations, se faire autoriser par le tribunal à y coopérer seul et à poursuivre l'autre en paiement de sa part dans les dépenses.

L'abandon de la mitoyenneté de la part du propriétaire récalcitrant le dispense des frais qui lui incombent (voy. Abandon).

Dans le cas où la reconstruction du mur serait nécessitée par des causes provenant du fait de l'un des voisins, celui-ci devrait supporter seul toute la* dépense et même payer une indemnité à l'autre propriétaire.

CJne fois reconnue la nécessité de reconstruire à frais communs, les incommodités telles que passage d'ouvriers, placement de matériaux, etc., sont supportées en commun. Mais les déplacements et délogements de meubles sont à la charge de leur propriétaire ; chacun doit également élayer, à ses frais, 6on propre bâtiment et les ornements, peintures, etc., endomma-

1 Code civil, art. 659.

1 Gode Perrin, d" 2913 cl 2914.

gés constituent, pour celui auquel ces objets appartiennent, une perte qu'il doit supporter seul *.

Les occupants ou locataires n'ont droit à aucune indemnité pour les dommages résultant du fait même de la reconstruction, pourvu que les travaux ne durent pas plus de quarante jours *.

On n'est tenu que de rétablir les lieux dans leur état primitif, sans tenir compte des ornements et embellissements qui sont en dehors des usages ordinaires.

Examinons un des cas principaux où la démolition du mur mitoyen est nécessaire : on dit qu'un mur est condamnable quand il est pendant, c'est-à-dire s'il penche de plus de la moitié de son épaisseur ou bien quand il est corrompu. La partie inférieure peut être seule corrompue, elle est alors seule refaite, par reprise en sous-œuvre ou par épaulée; il en est de même si le mur est bouclé, c'est-à-dire fait ventre dans une partie, le reste étant droit et d'aplomb.

L'épaisseur à donner au mur mitoyen n'est déterminée que par les règles de la solidité qu'exige la construction et l'usage commun des deux propriétés.

Actuellement on donne, à Paris, aux

mure neufs 0m,50

'Il

enduits compris et l'on ajoute 0m,15 d'empâtement , ce qui fait 0m,65 pour les fondations.

Il peut arriver qu'un mur mitoyen, en bon état du reste , surplombé d'un côté sans être condamnable ; dans ce cas , celui des deux voisins qui veut v encastrer des poutres doit leur donner un scellement correspondaut à l'aplomb de l'axe du mur à rez-de-chauss^ée

1 Code Perrin, n° 2938,

1 Manuel des lois du bâtiment.

Fig. 184:5.

MITOYENNETÉ. — î

comme l'indique la Ug. 1843 empruntée au

Manuel des lois du bâtiment.

Des prescriptions spéciales existent à l'égard des pans de bois mitoyens (voy. Pan de bois) et de l'établissement des ancres, jambes étriéres, boutisses dans les murs mitoyens (voy. Ancre, Jambe).

Constructions adossées.

L'art. 657 du Gode civil autorise tout copropriétaire à faire bâtir contre un mur mitoyen et à y Taire placer des poutres scellées par leurs abouts dans certaines conditions (voy. Encastrement) ,

Celui qui, pour ne pas entrer dans les dépenses d'un mur séparalif, construit un pan de bois ou une cloison de charpente a quelques centimètres de distance de ce mur, ne peut y rattacher son édifice par aucun crampon, adossement de pièce de bois on filet de plâtre (fig. 1844) '.

L'ïg. 1844.

Si l'égout d'un toit est dirigé vers un mur mitoyen ou non, on doit y placer un chêiieau ou une gouttière de dimension suffisante pour empêcher que l'eau de pluie ne jaillisse sur le mur (fig. 1845). Si l'un des voisins veut adosser des tuyaux de cheminée contre un mur non mitoyen, il doit payer à l'autre la moitié de la valeur du mur, dans la largeur occupée par les tuyaux, plus un pied d'aile (0m,32| de

■ Manuel des Uni du bâtiment.

i — MITOYENNETÉ.

chaque côté dans toute la hauteur, comme on

Fig. 1845.

le voit en A (fig. 1846). L'un des tuyauxpeul être incliné ; la partie du mur à rembourser s'étend alors jusqu'à l'aplomb BC de la plus grande saillie de l'aile. On ne peut adosser uue galerie en saillie, ou un bal-

Fig. tS4S.

con, à un mur séparalif, sans acquérir la mitoyenneté pour la parlie du mur contre laquelle on adosse la galerie et de plus toute la partie inférieure destinée à la porter.

Quand un tuyau de chute d'aisances est adossé à un mur mitoyen, l'enduit du mur doit passer derrière ce tuyau, qu'il faut mêmeisoler du parement, de façon à laisser s'établirun courant d'air empêchant l'odeur

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