‹ Dictionnaire des termes employés dans la construction (volume 5)Chapitre 407 sur 553 · SECTION PREMIÈRE · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE

Barrières au-devant des maisons.

Art. 5. Il est défendu d'établir des barrières fixes au-devant des maisons et de leurs dépendances, quelles qu'elles puissent être, tant dans les rues et places que sur les boulevards, à moir*s qu'elles ne soient reconnues nécessaires à lapro-

prêté et qu'elles ne gênent point la circulation.

La saillie de ces barrières ne pourra, dans aucun cas, excéder tin mètre et demi.

Art. 6. Les propriétaires auxquels il aura été accordé la permission d'établir des barrières seront obligésde les maintenir en bon état.

SECTION il.

Bancs, pas, marches, perrons, bornes.

Art. 7. Il ne sera permis de placer des bancs au-devant des maisons que dans les rues de dix mètres de largeur et au-dessus. Ces bancs seront en pierre, ne dépasseront pas l'alignement de la base des bornes, et seront établis, dans toute leur longueur sur maçonnerie pleine et chanfreinée.

Art. 8. Il est défendu de construire des perrons en saillie sur la voie publique.

Les perrons actuellement existants seront supprimés, autant que faire se pourra, lorsqu'ils auront besoin de réparation.

il ne sera accordé de permission que pour les pas et marches, lorsque les localités l'exigeront. Ces pas et marches ne pourront dépasser l'alignement de la base des bornes. En cas d'insuffisance de cette saillie, le propriétaire rachètera la différence du niveau en se retirant sur luimême. Néanmoins les propriétaires des maisons riveraines des boulevards intérieurs de Paris pourront être autorisés à construire des perrons au-devant desdites maisons, s'il est reconnu qu'ils soient absolument nécessaires, et que les localités ne permettent pas aux propriétaires de se retirer sur eux-mêmes. Ces perrons, quelle qu'en soit la forme, ne pourront, sous aucun prétexte, excéder un mètre de saillie, tout compris, ni approcher à plus d'un mètre de distance de la ligne extérieure des arbres de la contre-allée.

art. 9. Il est permis d'établir des bornes aux angles saillants des maisons formant encoignure de rue ; mais lorsque ees encoignures seront disposées en pan coupé de soixante centimètres au moins et d'un

mètre au plus de largeur, une seule borne sera placée au milieu du pan coupé.

SECTION III

Grands balcons.

Art. 10. Les permissions d'établir de grands balcons ne seront, accordées que dans les rues de dix mètres de largeur et au-dessus, ainsi que dans les places et carrefours, et ce d'après une enquête de eommodo et incommodo.

S'il n'y a point d'opposition, les permissions seront délivrées. En cas d'opposition, il sera statué par le conseil de préfecture, sauf le recours au conseil d'État.

Dans aucun cas, les grands balcons ne pourront être établis à moins de six mètres du sol de la voie publique.

Le préfet de police sera toujours consulté sur l'établissement des grands et petits balcons.

SECTION IV

Constructions provisoires, échoppes.

Art. 11. Il pourra être permis de masquer par des constructions provisoires ou des appentis tout renfoncement entre deux maisons, pourvu qu'il n'ait pas au delà de huit mètres de longueur, et que sa profondeur soit au moins d'un mètre. Les constructions ne devront, dans aucun cas, excéder la hauteur du rez-de-chaussée et elles seront supprimées dès qu'une des maisons attenantes subira retranchement.

Il est permis de masquer par des constructions légères, en forme de pan coupé, les angles de toute espèce de retranchement au-dessus de huit mètres de longueur, mais, sous la même condition que ci-dessus pour leur établissement et leur suppression.

Le préfet de police sera toujours consulté sur les demandes formées à cet effet.

Art. 12. II est expressément défendu d'établir des échoppes en bois ailleurs que dans les angles et renfoncements hors de l'alignement des rues et places.

IMUTIONNAIHJC DE COHiTRUCTlON.

Toutes les échoppes existantes qui ne sont point conformes aux dispositions cidessus seront supprimées lorsque les détenteurs actuels cesseront de les occuper, & moins que l'autorité ne juge nécessaire d'en ordonner plus tôt la suppression.

SECTION V

Auvents et corniches de boutique.

Art. 13. Il est défendu de construire des auvents et corniches en plâtre audessus des boutiques. Il ne pourra en être établi qu'en bois, avec la faculté de les revêtir extérieurement de métal ; toute autre manière de les couvrir est prohibée.

Les auvents et corniches en plâtre actuellement établis au-dessus des boutiques ne pourront être réparés. Ils seront démolis lorsqu'ils auront besoin de réparation et ne seront rétablis qu'en bois.

SECTION VI

Enseignes.

Art. 14. Aucuns tableaux, enseignes, montres, étalages et attributs quelconques, ne seront suspendus, attachés ni appliqués, soit aux balcons, soit aux auvents. Leurs dimensions seront déterminées, au besoin, par le préfet de police, suivant les localités.

Il pourra néanmoins être placé sous les auvents, des tableaux ou plafonds en bois, pourvu qu'ils soient posés dans une direction inclinée.

Tout étalage formé de pièces d'étoffe disposées en draperie et guirlande, et formant saillie, est interdit au rez-de-chaussée. Il ne pourra descendre qu'à trois mètres du sol de la voie publique.

Tout crochet destiné à soutenir des viandes en étalage devra être placé de manière que les viandes ne puissent excéder le nu des murs de face, ni foire aucune saillie sur la voie publique.

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SECTION VII

Tuyaux de poêle et de cheminée*

Art. 15. A l'avenir, et pour toutes les maisons dé construction nouvelle, aucun tuyau de poêle ne pourra déboucher sur la voie publique.

Dans l'année de la publication de la présente ordonnance, les tuyaux de poêle, crêtes et autres qui débouchent sur la voie publique, seront supprimés, s'il est reconnu qu'ils peuvent avoir une «issue intérieure. Dans le cas où la suppression ne pourrait avoir Heu, ces mêmes tuyaux seraient élevés jusqu'à l'entablement, avec les précautions nécessaires pour assurer leur solidité et empêcher l'eau rousse de tomber sur les passants.

Art. 16. Les tuyaux de cheminée en maçonnerie et en saillie sur la voie publique seront démolis et supprimés, lorsqu'ils seront en mauvais, étaj, ou que Ton fera de grosses réparations dans les bâtiments auxquels ils sont adossés.

Les tuyaux de cheminée en tôle, en poterie^et en grès, ne pourront être conservés extérieurement sous aucun prétexte.

SECTION Vlil.

Bannes.

Art. 17. La permission d'établir des bannes ne sera donnée que sous la condition de les placer à trois mètres au moins au-dessous du sol, dans sa partie la plus basse, de manière à ne pas gêner la circulation. Leurs supports seront horizontaux. Elles n'auront de joues qu'autant que les localités le permettront, et les dimensions en seront déterminées par l'autorité.

Les bannes devront être en toile ou en coutil, et ne pourront, dans aucun cas, être établies sur châssis.

La saillie des bannes ne pourra excéder un mètre cinquante centimètres.

Dans l'année de la publication de la présente ordonnance, toutes les bannes qui ne seront pas conformes aux conditions exi-

gées plus haut seront changées, réduites ou supprimées.

SECTION IX

Perches.

Aivr~ 18. Les perches et étendoira des blanchisseurs, teinturiers, dégrçrisaeurs, couverturiers, etc, ne pourront être établis que dans les rues écartées et peu fréquentées, et après une enquête de commodo ou incommodo, sur laquelle il sera statué comme il a été dit en l'article 10, ci-dessus.

-. SECTION X

» • Éviers.

Art. 19. Les éviers pour l'écoulement des eaux ménagères seront permis, sous la condition expresse que leur orifice extérieur ne s'élèvera pas & plus d'un décimètre au-dessus du pavé de la rue.

SECTION XI

Cuvettes.

Art. 20. A l'avenir et dans toutes les maisons de construction nouvelle, il ne pourra être établi en saillie sur la voie publique aucune espèce de cuvettes pour l'écoulement des eaux ménagères des

étages supérieurs.

Dans les maisons actuel le ment existantes,

les cuvettes placées en saillie seront supprimées lorsqu'elles auront besoin de réparation, s'il est reconnu qu'elles peuvent être établies à l'intérieur.

Dans. le cas contraire, elles seront disposées, autant que foire se pourra, de manière à recevoir les eaux intérieurement, et garnies de hausses pour prévenir le déversement des eaux et toute éclaboussure au-dessous.

SECTION XII

Constructions en encorbellement.

Art. 21. A l'avenir, il ne sera permis aucune construction en encorbellement ; et

la suppression de celles qui existent aura lieu toutes les fois qu'elles seront dans le cas d'être réparées.

section xin.

Corniches et entablements.

Art. 2*2. Les entablements et corniches

en plâtre, au-dessus de seize centimètres de saillie, seront prohibés dans toutes les constructions en bois.

Il ne sera permis d'établir des corniches et entablements de plus de seize centimètres en saillie, qu'aux maisons construites en pierre ou moellon, sous la condition que ces corniches seront en pierres de taille ou en bois, et que la saillie n'excédera pas, dans aucun cas, l'épaisseur du mur à sa sommité.

On pourra permettre des corniches ou entablements en bois sur les pans de bois.

Les entablements ou corniches des maisons actuellement existantes qui auront besoin d'être reconstruites en tout ou en partie seront réduits à la saillie de seize centimètres, s'ils sont en plâtre, et ne pourront excéder en saillie l'épaisseur du mur à sa sommité, s'ils sont en pierre ou bois.

SECTION xrv.

Gouttières saillantes.

Art. 23. Les gouttières saillantes seront supprimées en totalité dans le délai d'une année, à partir de la publication de la présente ordonnance.

Il ne sera perçu aucun droit de petite voirie pour les tuyaux de descente qui seront établis en remplacement des gouttières saillantes supprimées dans ce délai.

SECTION XV

Devantures de boutique.

Art. 24. Les devantures de boutique, montres, bustes, reliefs, tableaux, enseignes et attributs fixes, dont la saillie excède celle qui est permise par l'article 3

de la présente ordonnance, seront réduits à cette saillie, lorsqu'il y sera fait quelques réparations.

Dans aucun cas, les objets ci-dessus désignés qui sont susceptibles d'être réduits ne pourront subsister, savoir : les devantures de boutique, au delà de neuf années, et les autres objets, au delà de trois années, à compter de la publication de la présente ordonnance.

Les établissements du même genre qui sont mobiles seront réduits dans l'année.

Seront supprimées dans le même délai toutes saillies fixes placées au-devant d'autres saillies.

Art. 25. Il n'est point dérogé aux dispositions des anciens règlements côneernant les saillies, ni au décret du 13 août 1810 concernant les auvents de spectacles et de l'esplanade des boulevards, en tout ce qui n'est pas contraire à la présente ordonnance.

Ordonnance de police rendue pour Vexécution de l'ordonnance royale du 24 décembre 1823, sur les saillies.

. Du 9 juin 1824.

Nous, préfet de police,

Vu 1° l'ordonnance royale du 24 décembre 1823, concernant les saillies sur la voie publique dans la ville de Paris;

2<> La loi des 16-24 août' 1790, titre xi, art. 3, 2 I" ;

3* L'article 471 du Gode pénal, g 4, 5, 6 et 7;

4* Les règlements généraux relatifs à la petite voirie ;

5° L'article 21 de l'arrêté du gouvernement du 12 messidor an vm (1er juillet 1800).

Attendu qu'il importe pour l'exécution de l'ordonnance du 24 décembre de prescrire les formalités particulières auxquelles doit donner lieu sa publication, Ordonnons ce qui suit :

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