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donne une liqueur verte appelée vert d'eau, qui est employée pour le lavis des pians.
2" Marbrerie. Il existe une grande variété de marbres verts employés à la décoration extérieure ou intérieure des édifices.
II en est que Ton classe dans le groupe des marbres composés ; tels sont :
Le vert antique, marbre très-dur, présentant un mélange de vert tendre et de vert foncé avec des points noirs et que les anciens tiraient de la Laconie et de la Morée ;
Le vert de mer ou d'Egypte, le marbre Campan vert, qui s'extrait de la vallée de Campan, dans les Pyrénées.
D'autres appartiennent à la classe des marbres brèches, par exemple la brèche universelle ou brèche verte d'Egypte. Cette pierre, quoique rangée parmi les marbres, en diffère comme composition et comme dureté. Elle est formée de fragments roulés de granités, de porphyres, pétrosiles ei autres, diversement colorés et agglutinés entre eux par un ciment siliceux; de couleur verdâtre qui n'est pas moins dur.
Enfin les constructeurs classent habituellement parmi les marbres verts certaines pierres qui s'en rapprochent par leurs caractères physiques, mais qui en diffèrent totalement par la composition; ce sont les serpentines (voy. ce mot).
Vertevelle, s. f. — Collier ou piton à double patte servant de gâche ou de picolet à un verrou, à un crochet d'arc-boutant, etc.
Vertical, adj. — Se dit du parement d'un mur, de la face d'un poteau, etc, dressés suivant la direction du fil à plomb.
Vertugadln, s. m. Glacis de gazon disposé en amphithéâtre.
Vestiaire, s. m. — Salie dans laquelle on dépose les objets encombrants, les doubles vêlements, dans un édifice réunissant une grande affluence de monde.
On établit des vestiaires dans les théâtres, dans les tribunaux, dans les écoles, etc. Il y en avait dans les thermes antiques où les esclaves gardaient les vêtements de leurs maîtres pendant la durée du bain.
Les vestiaires, suivant les édifices auxquels ils sont attachés, sont pourvus de porte-manteaux, d'armoires à compartiments, de glaces, etc. Dans les maisons particulières, l'antichambre sert de vestiaire.
Vestibule, s. m. — Mot qui vient du latin vestibulum, et qui désignait, comme aujourd'hui, un local précédant les différentes pièces dont l'ensemble se composait.
Le vestibule existait chez les Grecs sous le nom de prodomos ou de prothyron.
Il était placé entre la porte d'entrée et la voie publique, et destiné à recevoir ceux qui venaient saluer le maître de la maison.
Dans Jes usages modernes, le vestibule est un lieu couvert qui donne accès aux diverses divisions d'un édifice et qui est le premier endroit où l'on entre.
Les habitations luxueuses ont seules des vestibules; ces locaux sont remplacés par les antichambres, dans les demeures ordinaires. Les édifices publics sont pourvus de vestibules quelquefois très- vastes et très-richement décorés; les salles des Pas-Perdus dans les palais de justice sont des vestibules.
Dans Jes gares de chemin de fer, il y a des vestibules de départ et d'arrivée.
Viaduc, s. m. — Pont en arcades construit au-dessus d'une route, d'un vallon ou d'une rivière, mais servant pour le passage d'un chemin de fer.
Ce nom est même appliqué le plus souvent aux ponts qui ne sont pas établis sur un cours d'eau.
Les viaducs se construisent en bois, en pierre, en brique, en fonte, en fer forgé et en tôle.
Les viaducs en bois sont économiques, mais ils ne sont pas de longue durée; on les emploie surtout pour franchir les vallons. Les viaducs en pierre et en brique sont fréquemment utilisés comme étant plus durables. On en a construit en Europe de très- remarquables.
La fonte, le fer et la tôle rivée sont également appliqués à cet usage et se prêtent souvent à l'emploi de pièces droites, plei-
VIDANGE
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oes ou évidées, d'une très-grande longueur.
Gomme ponts de fonte, les plus remarquables que l'on connaisse sont ceux de Newcastle en Angleterre, et de Beaucaire en France. Ce dernier comprend sept arcbes de 65 mètres d'ouverture chacune. Parmi tes viaducs en tôle rivée, les plus célèbres sont ceux de Douway et de Mendi, établis par Stephenson, sur le chemin de Ghester à Holyhead, et qui sont formés de grands tubes rectangulaires, dans lesquels passent les convois.
Quant aux dispositions spéciales adoptées pour le placement des rails, quanta la construction des tabliers et des piles ipêmes qui font partie de ces ouvrages, nous renvoyons le lecteur au mot Pont où nous donnons des détails sur ces divers objets.
Vice (de construction) , s. m. — Il y a vice de construction lorsque, par suite de l'inobservance des règles de l'art, la stabilité de l'édifice est compromise.
Il y a également vice de construction, lorsque les précautions prescrites par les lois du voisinage n'ont pas été observées.
L'architecte et l'entrepreneur sont, dans une certaine mesure et à divers degrés, suivant les cas, responsables des vices de construction (voy. Architecte, Entrepreneur).
Vidange, s. f. — t* Vidange de terre, extraction et transport de terres fouillées.
2° Vidange de fosses, extraction des matières qui emplissent les fosses d'aisances.
Le titre IV de l'ordonnance de police du 1" décembre 1853 détermine, ainsi qu'il suit, les dispositions relatives à la vidange des fosses à Paris et dans les communes rurales du ressort de la préfecture de police :
« Art. 48. Il est enjoint à tous proprié- « taires de maisons de faire procéder sans a retard à la vidange des fosses d'aisances « lorsqu'elles seront pleines.
« Aucune vidange ne pourra être faite « que par un entrepreneur dûment auto- « risé.
« Art. 49. Nul ne pourra exercer la pro- « fession d'entrepreneur de vidange, dans « une des communes rurales du ressort de
« d'une permission du maire de cette corn- « mune.
« Gette permission ne sera délivrée qu'a- « près qu'il aura été justifié que le déniante deur : 1" possède les voitures, chevaux, « li Dettes, tonneaux, seaux et autres us- « tensiles nécessaires au service des vidante ges; 2° qu'il est muni des appareils de « désinfection dont l'administration aura « prescrit l'emploi ; 3° et qu'il a, pour dé- « poser ses voitures, appareils et ustensiles « pendant le temps où ils ne sont point « employés aux opérations de la vidange, « un emplacement convenable, situé dans « une localité où l'administration aura re- « connu que ce dépôt peut avoir lieu sans « inconvénient.
« Art. 50. La vidange ne pourra avoir « lieu que pendant la nuit. Les voitures « employées à ce service, chargées ou non « chargées, ne pourront circuler dans l'in- « teneur des communes que pendant le « temps qui aura été déterminé par les « maires de ces communes.
« Toutefois, l'extraction des matières ne « pourra commencer, du 1er octobre au « 31 mars, avant neuf heures du soir, et « du 1er avril au 30 septembre avant dix « heures du soir, ni se prolonger du 1er oc- « tobre au 31 mars, au delà de huit heures « du matin, et du ltr avril au 30 septembre « au delà de sept heures du matin.
« Art. 51. Toute voiture employée au « transport des matières fécales portera de- « vant et derrière un numéro d'ordre, et « sera munie sur le devant d'une lanterne, « qui devra être allumée pendant la nuit, « et porter, sur le verre le plus apparent, « le numéro d'ordre de la voiture.
« Ghaque voiture portera, en outre, une « plaque indiquant le nom et la demeure « du propriétaire. Les maires assigneront c à chaque entrepreneur de vidanges la « série des numéros d'ordre affectés à ses « voitures, et détermineront les dimensions « que devront avoir les numéros, tant sur « les voitures que sur les lanternes.
« Art. 52. Les entrepreneurs faisant « usage de tonnes seront tenus d'en fermer
« la préfecture de police, sans être pourvu | « les bondes de déchargement au moyen
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a d'une bande de fer transversale, fixée à a demeure à la lonne par Tune de ses ex- « trémités, et fermée à l'autre par un cat denas.'
« Les écrous et rondelles soutenant la « ferrure seront rivés à l'intérieur des « tonnes.
« L'entonnoir de décharge sera fermé de « manière à prévenir toute éclaboussure.
« Il est interdit d'employer au service de « la vidange et de faire circuler des tonnes a dont les bondes de déchargement ne se- « raient point fermées de la manière pres- « crite par le présent article.
« Les cadenas apposés aux tonnes ne « pourront être ouverts et refermés qu'à la « voirie, par la personne préposée à cet a effet.
« En conséquence, il est interdit aux « entrepreneurs de confier la clef des dits « cadenas à aucune autre personne.
« Art. 53. 11 sera placé une lanterne « allumée en saillie sur la voie publique, à « la porte de la maison où devra s'opérer « une vidange, et ce, préalablement à tout a travail et à tout dépôt d'appareil sur la « voie publique.
« Art. 54. On ne pourra ouvrir aucune « fosse d'aisances sans prendre les précau- « tions nécessaires pour prévenir les acci- « dents qui pourraient résulter du dégage* « ment ou de l'inflammation des gaz qui y « seraient renfermés. Lorsque J'ouverture « sera nécessitée par un motif autre que « celui delà vidange, l'entrepreneur en douce nera avis dans le jour à la mairie.
« Art. 55. La vidange d'une fosse d'ai- « sances ne pourra avoir lieu sans que, « préalablement, il en ait été fait, par écrit, « une déclaration à la mairie, la veille ou « le jour même de la vidange avant, midi.
« Cette déclaration énoncera le nom de la « rue et le numéro de la maison, les noms « et demeure du propriétaire et de l'enlre- « preneur de vidanges, enfin le nombre des « fosses à vider dans la même maison.
« Art. 56. Lorsque l'entrepreneur n'aura « pu trouver l'ouverture de la fosse, il « ne pourra en faire rompre la voûte « qu'en vertu d'une permission du maire.
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L'ouverture pratiquée devra avoir les dimensions prescrites par l'article 12 de la présente ordonnance.
« Art. 57. Les propriétaires et locataires ne devront pas s'opposer au dégorgement des tuyaux. En cas de refus de leur part, la déclaration en sera faite par l'entrepreneur à la mairie.
« Art. 58. L'entrepreneur fournira chaque atelier d'au moins deux bridages et d'un- flacon de chlorure de chaux concentré, dont il sera fait usage au besoin, pour prévenir les dangers d'asphyxie.
« Art. 59. Il ne pourra être employé à chaque atelier moins de quatre ouvriers, dont un chef.
a Art. 60. Il est défendu aux ouvriers de se présenter sur les ateliers en état d'ivresse. 11 leur est également défendu de travailler à l'extraction des matières, même des eaux vanneà, et de descendre dans les fosses, pour quelque cause que ce soit, sans être ceints d'un bridage. « La corde du bridage sera tenue par un ouvrier placé à l'extérieur. Nul ouvrier ne pourra se refuser à ce service.
« Il est défendu aux entrepreneurs et chefs d'atelier de conserver sur leurs travaux des ouvriers qui seraient en contravention aux dispositions ci-dessus.
« Art. 61. Pendant le temps du service, les vaisseaux, appareils et voitures doivent être placés dans l'intérieur des maisons toutes les fois qu'il y aura un emplacement suffisant pour les recevoir.
Dans le cas contraire, ils seront rangés et disposés au-devant des maisons où se feront les vidanges, de manière à nuire le moins possible à la liberté de la circulation.
« Art. 62. Les matières provenant de la vidange des fosses seront immédiatement déposées dans les récipients qui doivent servir à les transporter aux voiries.
« Ces vaisseaux seront, en conséquence, remplis auprès de l'ouverture des fosses, fermés, lûtes et nettoyés ensuite avec soin à l'extérieur avant d'être portés aux
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« voitures ; toutefois les eaux vannes « seront extraites au moyen d'une pompe.
« Il est expressément interdit de faire « couler les eaux vannes ou de jeter des « matières solides sur la voie publique ou « dans leségouts.,
« Art. 63. Après le travail de chaque « nuit, et avant de quitter l'atelier, les « vidangeurs seront tenus de laver et « nettoyer les emplacements qu'ils auront « occupés.
« 11 leur est défendu de puiser de l'eau « avec les seaux employés aux vidanges.
« Art. 64. Le travail de la vidange de « chaque fosse sera continué à nuits consé- « cutives, en sorte que la vidange inter- « rompue à la fin d'une nuit devra être « reprise au commencement de" la nuit « suivante.
« Lorsque les ouvriers auront été frappés « du plomb (asphyxiés), le chef d'atelier « suspendra la vidange, et l'entrepreneur « sera tenu de faire, dans le jour, à la « mairie, sa déclaration de suspension de « travail.
« Il ne pourra reprendre le travail « qu'avec les précautions et mesures qui « lui seront indiquées selon les circons- « tances.
« Art. 65. Aucune fosse ne pourra être « allégée sans une autorisation du maire.
« Il est défendu aux entrepreneurs de « laisser des matières au fond des fosses et « de les masquer de quelque manière que « ce soit,
« Art. 66. Les fosses doivent être entiè- « rement vidées, balayées et nettoyées.
« Les ouvriers vidangeurs qui trouveront « dans les fosses des effets quelconques, et « notamment des objets pouvant indiquer « ou faire supposer quelque crime ou « délit, en feront la déclaration, dans le « jour, soit au maire, soit au commissaire « de police.
« Art. 67. Il est défendu de laisser dans « les maisons, au delà des heures fixées « pour le travail, des vaisseaux ou appareils « quelconques servant à la vidange des « fosses d'aisances.
« Les vaisseaux ou appareils contenant
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des matières, qui y seraient trouvés au delà des dites heures, seront, aux frais de l'entrepreneur, -immédiatement enlevés d'office, et transportés à la voirie. « Art. 68. Néanmoins, toutes les fois que, dans l'impossibilité momentanée de se servir d'une fosse d'aisances, il sera nécessaire de placer dans la maison des tinettes ou tonneaux, le dépôt provisoire de ces vaisseaux pourra, sur la demande écrite du propriétaire ou du principal locataire, être autorisé par le maire ou le commissaire de police.
« Ces appareils devront être enlevés aussitôt qu'ils seront pleins ou que la cause qui aura nécessité leur placement aura cessé.
« Art. 69. Hors le temps de service, les tonnes, voitures, tinettes et tonneaux ne pourront être déposés ailleurs que dans les emplacements agréés à cet effet par le maire.
« Art. 70. Le repérage d'une fosse devra être déclaré de la même manière que sa vidange. Il sera effectué d'après le même mode et en' observant les mêmes mesures de précaution.
« Art. 71. Les eaux qui reviendraient dans toute la fosse vidée et en cours de réparation devront être enlevées comme les matières de vidange.
«Toutefois, lorsque la nature de ces eaux le permettra, et en vertu d'une autorisation spéciale du maire ou du commissaire de police, elles pourrout être versées au ruisseau de la rue, pendant la nuit.
« Art. 72. Aucune fosse ne pourra être refermée après la vidange qu'en vertu d'une autorisation écrite qui sera délivrée par le maire ou la personne qu'il aura déléguée à cet effet.
« Le propriétaire devra avoir sur place, jusqu'à ce qu'il ait reçu l'autorisation de fermer la fosse, une échelle convenable pour en faciliter la visite.
« Art. 73. Dans le cas où la fosse aurait été fermée en contravention à l'article précédent, le propriétaire sera tenu de la faire rouvrir el laisser ouverte aux jour
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« et heure indiqués par la sommation qui « lui sera adressée à cet effet, pour que la « visite eu puisse être faite par qui de « droit.
« Art. 74. Aucune fosse précédemment « comblée ne pourra être déblayée qu'en « prenant, pour cette opération, les mêmes « précautions que pour la vidange.
Service des fosses mobiles.
« Art. 75. Il ne pourra être établi, dans « les communes rurales du ressort de la « préfecture de police, en remplacement « des fosses en maçonnerie ou pour en a tenir lieu, que des appareils approuvés « par le préfet de police.
« Art. 76. Aucun appareil de fosse mo- « bile ne pourra être placé dans toute fosse « supprimée, dans laquelle il reviendrait « des eaux quelconques.
« Art. 77. Nul ne pourra exercer la pro- « fession d'entrepreneur de fosses mobiles « dans une commune 6ans être pourvu d'une « permission du maire de cette commune. « Cette permission ne sera délivrée « qu'après qu'il aura été justifié par le de- « mandeur:
« 1° Qu'il a les voitures, chevaux et ap- « pareils nécessaires au service des fosses « mobiles;
« 2« Qu'il a, pour déposer les voitures « et appareils,, lorsqu'ils ne sont point en « service, un emplacement convenable, « agréé à cet effet par le maire.
« Art. 78. Il est expressément défendu « à toute personne non* pourvue d'une per- « mission d'entrepreneur de fosses mobiles « de poser ou faire poser des appareils, « même autorisés, dans une maison quel- « conque, et de s'immiscer en quoi que ce « soit dans le service des fosses mobiles. « Art. 79. Le transport des appareils « des fosses mobiles ne pourra avoir lieu « que pendant les heures de la journée « qui auront été fixées par le maire de la « commune.
« Art. 80. Aucun appareil ne pourra « être placé sans une déclaration préa- « lable à la mairie par le propriétaire ou
« par l'entrepreneur. Toute suppression a d'appareil doit également être déclarée « à la mairie.
« Art. 81. Les appareils devront être « établis sur un sol rendu imperméable « jusqu'à un mètre au moins au pourtour « des appareils, autant que les localités le « permettront, et disposés en forme de cu- « vetle.
« Les caveaux où se trouveront les ap- « pareils devront être constamment pour- « vus d'une échelle, qui permette d'y « descendre avec facilité et sans danger. « Les trappes, qui fermeront l'ouverture « de ces caveaux, seront construites soli-. « dément et garnies d'un anneau en fer « destiné à en faciliter la levée. Il sera « pris les dispositions nécessaires pour que a les eaux pluviales et ménagères ne puis- « sent pénétrer dans les caveaux.
« Art. 82. Tout appareil plein devra être « enlevé et remplacé avant que les ma- « tières débordent.
« Tout enlèvement d'appareil devra être • précédé d'une déclaration qui sera faite « la veille à la mairie.
« Art. 83. Les appareils seront fermés « sur place, lûtes et nettoyés ensuite avec « soin avant d'être portés aux voitures.
« Art. 84. Il est défendu de laisser dans « les maisons d'autres appareils de fosses « mobiles que ceux qui y sont en service. « Les appareils remplis de matières, « remplacés et laissés dans les maisons, « seront, aux frais de l'entrepreneur, im- « médiatement enlevés d'office et iranspor- « tés à la voirie.
« Il en sera de même de tout appareil « en service dont les matières déborde- « ront.
<( Art. 85. Il est expressément défendu <( de faire couler les matières contenues « dans les appareils à l'aide de cannelles et « de toute autre manière.
Dispositions communes aux entrepreneurs de fosses mobiles.
« Art. 86. Les voitures servant au trans- <( port des matières fécales ne pourront